Service des études juridiques (Février 2009)

ESPAGNE

La loi n° 7 du 2 avril 1985 sur les fondements du régime des collectivités locales comprend un chapitre intitulé « Statut des membres des assemblées locales », qui définit les principales règles du régime financier des élus locaux. Ces dispositions s'appliquent aux élus des quelque 8 100 communes et des 50 provinces.

Les élus qui se consacrent de façon exclusive à l'exercice de leur mandat perçoivent une rémunération. Il en va de même pour ceux qui, bien qu'exerçant leur mandat à temps partiel, occupent des fonctions spécifiques. Les autres ne bénéficient que de jetons de présence .

Les montants des différents éléments de rémunération des élus sont arrêtés par les collectivités elles-mêmes.

Par ailleurs, les élus qui se consacrent de façon exclusive à l'exercice de leur mandat ont l'assurance de retrouver leur emploi à l'issue de leur mandat.

I. LA RÉMUNÉRATION

1) Les mandats exercés à temps plein ou à temps partiel

Les élus qui se consacrent à l'exercice de leur mandat à temps plein perçoivent une rémunération et bénéficient du remboursement des frais engagés dans l'exercice du mandat. Ceux qui exercent leur mandat à temps partiel, mais qui occupent des fonctions spécifiques, ont le même statut financier.

a) La rémunération

La loi oblige les collectivités à inscrire à leur budget la rémunération de leurs élus, mais leur laisse toute latitude pour en déterminer le montant dans les limites établies par les lois de finances nationales. Or, ces limites n'ont pas encore été fixées. Par conséquent, les assemblées délibérantes des collectivités établissent les rémunérations de leurs élus de façon discrétionnaire . Elles doivent seulement déterminer la liste des mandats qui justifient l'attribution d'une rémunération, ainsi que les montants correspondants. Ces informations doivent être publiées au bulletin officiel de la province.

S'agissant des mandats exercés à temps plein, le règlement précité donne une définition, assez large, de l'« exercice exclusif » : « La reconnaissance de l'exercice exclusif [...] supposera le fait de se consacrer de façon préférentielle aux tâches propres à son mandat, sans préjudice des autres occupations marginales qui, en tout état de cause, ne pourront s'effectuer au détriment de ses fonctions dans la collectivité . »

L'attribution d'une rémunération aux élus qui exercent leur mandat à temps partiel est subordonnée à la détention d'une fonction spécifique : présidence de l'assemblée délibérante, vice-présidence, délégation, etc. Cette disposition, qui correspondait à une revendication ancienne des élus, a été introduite en avril 1999 (4 ( * )) .

En pratique, le nombre d'élus titulaires d'une rémunération varie avec la taille de la collectivité. Ainsi, dans les communes les plus petites, aucun élu n'exerce son mandat à temps plein, et le maire est rémunéré pour une fonction à temps partiel correspondant à quelques heures par semaine. Dans d'autres communes, le maire et les adjoints exercent leur mandat à temps plein, tandis que le conseiller chargé des affaires sociales exerce son mandat à temps partiel. En revanche, dans tous les conseils provinciaux, plusieurs personnes exercent leur mandat à temps plein.

Les élus locaux qui sont salariés d'une administration ou d'un organisme public ne peuvent cumuler leur salaire avec la rémunération qu'ils perçoivent au titre de leur mandat que s'ils exercent ce dernier à temps partiel et en dehors de leurs horaires de travail.

b) Le remboursement des frais

Il est effectué conformément aux règles en vigueur dans l'administration , sur présentation de pièces justificatives. Les assemblées délibérantes doivent adopter des dispositions précises sur ce point.

2) Les autres mandats

En contrepartie de leur participation aux séances des organes collégiaux dont ils font partie, les autres élus locaux perçoivent des jetons de présence dont les montants sont librement fixés par les assemblées délibérantes, qui ont toutefois l'obligation d'attribuer la même somme à tous les membres de la même instance.

Ces élus ont également droit au remboursement des frais qu'ils engagent dans l'exercice de leur mandat.

* (4) Dans sa version initiale, la loi de 1985 ne prévoyait de rémunération qu'au bénéfice des élus locaux exerçant leur mandat à temps plein.

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