SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mars 2006)

ITALIE

Le texte législatif majeur sur l'immigration , le décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998, dit « texte unique » (2 ( * )) , garantit aux étrangers en situation irrégulière l'accès aux soins urgents, ainsi qu'aux programmes de médecine préventive.

Les dispositions de ce texte ont été précisées par le principal règlement d'application du texte unique, le décret du président de la République n° 394 du 31 août 1999, et par une circulaire du ministre de la santé du 24 mars 2000.

1) Les droits des étrangers en situation irrégulière

Le texte unique sur l'immigration reconnaît aux étrangers en situation irrégulière le droit de bénéficier des prestations suivantes :

- les soins ambulatoires et hospitaliers urgents , ou en tout état de cause essentiels, administrés dans les établissements publics ou agréés , qu'ils soient rendus nécessaires par une maladie ou un accident ;

- les programmes de médecine préventive qui visent à préserver la santé collective et individuelle.

La teneur de ces prestations est précisée par plusieurs textes.

Le ministère de la santé indique que :

- les soins urgents sont ceux qu'il n'est pas possible de différer, car tout retard mettrait en danger la vie ou la santé de l'intéressé ;

- les soins essentiels sont ceux qui se rapportent à des pathologies qui ne présentent pas de danger dans l'immédiat, mais qui pourraient être préjudiciables à la vie ou à la santé de l'intéressé à plus long terme.

D'après le texte unique sur l'immigration, les programmes de médecine préventive accessibles aux étrangers en situation irrégulière incluent en particulier :

- les prestations liées à la grossesse et à l'accouchement, « à égalité de traitement avec les citoyennes italiennes » ;

- le suivi médical des mineurs ;

- les campagnes de vaccination obligatoire ;

- les mesures prises dans le cadre des campagnes internationales de prévention ;

- la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies infectieuses, y compris la désinfection des foyers.

Le texte unique sur l'immigration précise que les professionnels de la santé n'ont pas à signaler les étrangers en situation irrégulière qu'ils soignent, sauf s'ils les traitent pour une maladie pour laquelle il existe une obligation de déclaration, cette formalité n'étant pas liée au statut des patients, mais à la nature de la pathologie.

Le décret du président de la République du 31 août 1999 pris pour l'application du texte unique sur l'immigration dispose que les soins sont administrés aux étrangers en situation irrégulière moyennant présentation d'une carte de santé spécifique , réservée aux « étrangers temporairement présents ». Cette carte est délivrée par tous les établissements hospitaliers, même si l'intéressé ne peut pas justifier de son identité. Elle est valable six mois , mais sa durée de validité peut être prolongée en cas de besoin.

Le ministère de la santé a édité une double plaquette intitulée « Les dix commandements en matière de soins médicaux aux étrangers ». L'une est destinée aux prestataires de soins et l'autre aux étrangers, quel que soit leur statut. La première attire l'attention des professionnels sur le fait que la « clandestinité sanitaire » ne constitue une bonne solution pour personne et énumère les soins auxquels les étrangers en situation irrégulière ont droit. Le neuvième commandement énonce l'interdiction de signaler à la police la présence d'étrangers en situation irrégulière, même si les intéressés ne disposent d'aucun papier d'identité. La seconde plaquette, qui a été traduite dans plusieurs langues, récapitule en particulier les droits des étrangers en situation irrégulière, les modalités de la participation financière des bénéficiaires des soins et rappelle l'interdiction faite aux professionnels de la santé de dénoncer les étrangers en situation irrégulière.

Les étrangers en situation irrégulière ne peuvent pas choisir leurs prestataires : ils doivent s'adresser à des structures publiques ou conventionnées.

2) Le financement du dispositif

Les prestations médicales sont dispensées gratuitement aux étrangers en situation irrégulière qui n'ont pas de ressources.

En principe, les étrangers en situation irrégulière doivent payer les prestations médicales dont ils bénéficient. Cependant, en l'absence de ressources financières suffisantes, ils n'assument que le ticket modérateur (3 ( * )) . Au moment de l'établissement de leur carte de santé, les étrangers en situation irrégulière peuvent en effet signer une déclaration d'indigence, sans avoir à fournir de justificatifs. Dans ce cas, les professionnels sont remboursés - y compris, le cas échéant, du ticket modérateur si celui-ci n'a pas été réglé par l'intéressé - par le ministre de l'intérieur ou par les régions (4 ( * )) selon qu'il s'agit ou non de soins urgents . Les données nécessaires au remboursement sont communiquées au ministère de l'intérieur par le biais du code de la carte de santé, de façon à préserver l'anonymat de la personne qui a été soignée.

* (2) Les décrets législatifs sont des textes législatifs adoptés par le gouvernement après que le Parlement lui a délégué sa compétence par le vote d'une loi de délégation. Le décret législatif n° 286 du 25 juillet 1998 regroupe les dispositions sur l'immigration issues de plusieurs textes, en particulier de la loi du 6 mars 1998 sur l'immigration. Il a été modifié à plusieurs reprises, notamment par la loi Bossi-Fini du 30 juillet 2002.

* (3) Le ticket modérateur n'est pas applicable à certaines prestations. C'est par exemple le cas des soins urgents, de ceux qui sont délivrés aux femmes enceintes, aux enfants de moins de six ans et aux personnes de plus de soixante-cinq ans.

* (4) La gestion des services de santé incombe aux régions, qui reçoivent du Fonds sanitaire national des crédits destinés à couvrir les dépenses engagées au titre des soins apportés aux étrangers en situation irrégulière. Ces crédits sont répartis entre les différentes régions sur la base d'indicateurs (nombre estimé d'étrangers en situation irrégulière, nombre de demandes de régularisation, etc.).

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