B. DES MODES D'INTERVENTION DIVERSIFIÉS

Les collectivités françaises disposent aujourd'hui d'outils adaptés aux divers champs de leur action internationale.

1. Un instrument privilégié : le conventionnement

Aux termes de l'article L. 1115-1 du CGCT, la convention apparaît comme le mode premier - mais non exclusif - des actions de coopération décentralisée.

À l'initiative des rapporteurs du Sénat, notre collègue Christian Cambon et notre ancien collègue Jean-Claude Peyronnet, la loi du 7 juillet 2014 précitée a assoupli les modalités des actions de coopération. Le conventionnement n'est plus le seul cadre possible pour les mener 10 ( * ) : « Obliger à conventionner pourrait brider l'initiative des collectivités : les autorités locales étrangères sont parfois inexistantes, par exemple dans un pays en crise ou dans des situations de catastrophe ; elles sont parfois illégitimes et il serait alors peu judicieux qu'une autorité française, fût-elle locale, la reconnaisse en signant avec elle une convention » 11 ( * ) .

En conséquence, la dérogation auparavant existante pour les actions humanitaires d'urgence qui pouvaient être mises en oeuvre ou financées sans conventionnement préalable, introduite dans la loi précitée du 2 février 2007 à l'initiative de notre collègue Charles Guené, rapporteur de la commission des lois 12 ( * ) , n'a plus lieu d'être.

Les conventions qui doivent préciser « l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers » sont soumises au contrôle de légalité opéré par le préfet.

Comme le rappelle la circulaire du 24 mai 2018 précitée, pour respecter l'exercice de la souveraineté de l'État, les collectivités territoriales n'ont pas la capacité de conventionner avec les États étrangers sous la réserve de plusieurs dérogations ( cf. articles L. 1115-4-2 et L. 1115-5 du CGCT) qui concernent :

- d'une part les accords destinés à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale, d'un groupement eurorégional de coopération ou d'un groupement local de coopération transfrontalière ;

- d'autre part les conventions conclues pour les besoins d'une coopération territoriale ou régionale, lorsqu'elles mettent en oeuvre un accord international antérieur approuvé par l'État ou un groupement de coopération transfrontalière, régionale ou interterritoriale et lorsqu'elles ont pour objet l'exécution d'un programme de coopération régionale établi sous l'égide d'une organisation internationale et approuvé par la France. Ces dernières modifications, issues de la loi du 5 décembre 2016 13 ( * ) , concernent d'abord les collectivités ultramarines.

2. Les modes non conventionnels

La convention de coopération n'étant pas l'outil exclusif de la coopération décentralisée, les collectivités territoriales peuvent juger plus opportun, pour certaines actions, d'emprunter une démarche moins formelle.

Comme le précise la circulaire du 24 mai 2018 précitée, « les jumelages, les chartes d'amitié, les différents partenariats, les déclarations communes d'intention, les programmes d'actions, ou de promotion, ou autres types échanges d'expériences, relèvent de plein droit de l'article L. 1115-1 du CGCT ».

L'ensemble de ces actes est, au même titre que les conventions, soumis au contrôle de légalité.

3. Un appui particulier aux services publics

Le législateur, et particulièrement le Sénat, a très rapidement prévu un dispositif particulier pour faciliter la fourniture des services de base à la population.

a) Un dispositif initialement conçu pour la distribution de l'eau

L'article L. 1115-1-1 du CGCT habilite les collectivités françaises compétentes en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement ou d'électricité et de gaz  communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats mixtes à conduire dans ces secteurs :

- des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans le cadre de conventionnements ;

- des actions d'aide d'urgence à leur bénéfice ;

- des actions de solidarité internationale.

Les dépenses intervenant dans ce cadre ne doivent pas dépasser 1 % des ressources affectées aux budgets des services publics locaux correspondants.

Ce dispositif résulte de la loi n° 2005-95 du 9 février 2005 adoptée à l'initiative de notre regretté collègue Jacques Oudin. Initialement limité à l'eau et à l'assainissement, il a été étendu à la distribution d'électricité et de gaz par l'adoption d'un amendement de notre ancien collègue Xavier Pintat, sous-amendé par notre collègue Roland Courteau, lors de l'examen par le Sénat de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie 14 ( * ) .

b) L'élargissement du dispositif à la gestion des déchets ménagers

Un dispositif analogue a été introduit par la loi du 7 juillet 2014 pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ( cf . article L. 1115-2 du CGCT).

Cet élargissement a été adopté par le Sénat à l'initiative de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées et de ses rapporteurs, qui relevaient à l'appui de leur amendement : « le « 1 % déchets » répond pleinement à la fois aux priorités de la politique française de développement et à des besoins immenses dans les pays partenaires. La prolifération des déchets, qu'ils soient organiques ou chimiques (en particulier les plastiques), a un impact majeur sur l'environnement et sur les populations, avec des conséquences préjudiciables en termes sanitaires ou de conditions de vie » 15 ( * ) .


* 10 En étaient exemptées les interventions humanitaires d'urgence.

* 11 Cf. le rapport n° 490 (2013-2014) de MM. Jean-Claude Peyronnet et Christian Cambon, fait au nom de la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées.

* 12 Cf. le rapport n° 29 (2005-2006) de M. Charles Guené (http://senat.fr/rap/l05-029/l05-029.html).

* 13 Loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional.

* 14 Cf. les débats du Sénat, séance du 23 octobre 2006.

* 15 Cf. le rapport n° 490 (2013-2014) de MM. Jean-Claude Peyronnet et Christian Cambon précité.

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