V. DISPOSITIONS DIVERSES

A. EN MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE

1. Révision

Une proposition d'amendement à la Constitution peut être présentée au peuple pour décider de l'initiative de la procédure de révision si elle est soutenue par les deux tiers des membres de la Chambre des représentants du peuple ou de la Chambre de la Fédération, ou le tiers des Parlements des états membres de la Fédération, acquis à la majorité dans chacun de ces conseils.

Les articles concernant les droits et les libertés fondamentaux ainsi que les dispositions concernant la révision de la Constitution peuvent être amendés par un vote : de l'ensemble des Parlements fédérés à la majorité simple ; de la Chambre des représentants du peuple à la majorité des deux tiers ; de la Chambre de la Fédération à la majorité des deux tiers des votes.

Les autres articles de la Constitution peuvent être amendés par un vote des deux assemblées du Parlement Fédéral en réunion commune, à la majorité des deux-tiers ainsi que des Parlements des deux tiers des États membres de la Fédération, à la majorité simple.

2. Interprétation de la Constitution et conformité à la Constitution
a) Le Conseil constitutionnel

Il existe un Conseil d'enquête constitutionnelle composé de onze membres, dont trois sont désignés par la Chambre de la Fédération, parmi ses membres. Le Conseil constitutionnel est présidé par le Président de la Cour suprême fédérale. Le Conseil établit son projet de règlement et le soumet à l'approbation de la Chambre de la Fédération.

b) Interprétation de la Constitution

En cas de conflit quant au sens des dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel, s'il l'estime fondé, soumet avec ses recommandations le conflit à la Chambre de la Fédération, seule à même d'interpréter la Constitution, qui doit rendre sa décision dans le délai de trente jours, suivant sa transmission. Si le Conseil estime qu'il n'y a pas lieu à interprétation, il renvoie le cas au tribunal concerné. La partie intéressée peut alors faire appel à la Chambre de la Fédération.

c) Conformité des lois à la Constitution

Lorsque la constitutionnalité d'une loi fédérale ou fédérée est contestée, le Conseil constitutionnel, saisi par un tribunal ou une partie, examine le litige et le soumet à la Chambre de la Fédération pour la décision définitive.

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