Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Antoinette Guhl.

Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise à supprimer l’article 14, qui a pour objet d’élargir la palette des outils utilisables pour la mise en œuvre d’une opération d’intérêt national (OIN) en introduisant la possibilité de recourir à la procédure de participation du public par voie électronique et à la prise de possession anticipée des biens en cas d’expropriation.

En fait, cet article n’a rien à voir avec ce texte, qui a pour ambition de résoudre les problèmes d’habitat dégradé et d’habitat indigne. La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi Élan, a d’ores et déjà modernisé les OIN en leur offrant plus de souplesse et notre groupe estime qu’il n’est pas opportun d’aller plus loin.

Nous estimons par ailleurs que les OIN constituent des passages en force de l’État. Le projet de centre industriel de stockage géologique (Cigéo) à Bure en est l’exemple concret, puisque c’est l’État qui l’impose.

Avec cet amendement, nous recentrons le texte sur son objectif initial, à savoir l’habitat indigne, et non la facilitation des OIN.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La commission n’a pas souhaité modifier cet article, qui procède à des modifications relativement limitées du régime des OIN et pourrait rendre celles-ci plus opérationnelles ; cela bénéficierait notamment aux Orcod d’intérêt national, mais aussi à certains des futurs « territoires engagés pour le logement ».

Pour entrer davantage dans le détail, je ferai tout d’abord remarquer que la prise de possession anticipée est, en réalité, déjà possible dans les Orcod-IN et la plupart des grands projets d’infrastructure, soit la majeure partie des projets couverts par les OIN. La commission a en outre précisé qu’elle ne pourrait se faire qu’à titre exceptionnel, ce qui ne figurait pas dans le texte initial.

Ensuite, en ce qui concerne la participation du public par voie électronique, l’expérimentation mise en place dans l’OIN de Guyane a donné des résultats satisfaisants. C’est une mesure d’accélération bienvenue ; je ne vois aucune raison de nous y opposer, d’autant qu’il ne s’agit que d’une faculté.

Enfin, la procédure intégrée de mise en compatibilité des documents de planification et d’urbanisme permet, elle aussi, d’accélérer le processus, en mettant en parallèle les modifications des documents de différents niveaux. Cela ne change rien au fait que ces documents doivent, de toute façon, permettre la réalisation des projets concourant aux objectifs des OIN.

Voilà pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Il est identique à celui que vient d’exprimer Mme la rapporteure ; je salue à ce propos son appréciation de l’article 14, qui représente un élément important d’accélération et de simplification. On ne saurait nier son lien avec le texte initial, puisqu’il y figurait ! En témoigne également l’intitulé du projet de loi, « relatif à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement ». Enfin, les excellents arguments de Mme la rapporteure justifient l’utilité de cette mesure d’accélération.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement ne peut être que défavorable à cet amendement de suppression de l’article 14.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 36.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 134, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 122-1-1, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102-12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code, et répondant aux objectifs de cette opération, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 522-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. L’article 21 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a ouvert la possibilité de reconnaître une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM), constituant l’un des critères conditionnant la délivrance d’une dérogation aux mesures de préservation des espèces protégées, pour des projets industriels, au stade de la déclaration d’utilité publique (DUP).

L’objectif de cette disposition était de renforcer la cohérence de la procédure et sa solidité juridique en permettant, bien avant la finalisation du dossier d’autorisation et l’engagement de la phase de travaux, d’interroger le caractère de RIIPM du projet, dès la phase de la DUP de celui-ci. Pour cela, le pétitionnaire doit compléter son dossier par un volet complémentaire permettant de l’établir.

Le présent amendement vise à permettre le recours à cette procédure pour des projets nécessaires aux OIN et aux grandes opérations d’urbanisme (GOU), afin d’en faciliter la réalisation.

C’est donc, une nouvelle fois, une mesure de simplification et d’accélération que nous vous soumettons.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Permettre de reconnaître le caractère de RIIPM de tel ou tel projet dans la DUP de celui-ci a pour effet que cette reconnaissance ne pourra être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre la DUP et non plus, ultérieurement, à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation « Espèces protégées ». Ainsi, on gagne du temps en faisant remonter au moment de la DUP le point de départ du délai durant lequel la RIIPM peut être contestée, de manière à paralléliser les délais de recours contentieux.

L’avis de la commission sur cet amendement est donc favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 134.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 133, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Après les mots :

l’urbanisme

insérer les mots :

ou d’une grande opération d’urbanisme mentionnée à l’article L. 312-3 du même code

2° Remplacer les mots :

sa réalisation

par les mots :

la réalisation de cette opération

II. – Alinéa 6

Après les mots :

l’urbanisme,

insérer les mots :

ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code,

III. – Alinéa 7

Après le mot :

national

insérer les mots :

ou d’une grande opération d’urbanisme

IV. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux grandes opérations d’urbanisme

V. – Alinéa 12

Après les mots :

l’urbanisme,

insérer les mots :

ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312-3 du même code,

VI. – Alinéa 18

Remplacer les mots :

à l’article L. 522-1-1

par les mots :

au deuxième alinéa de l’article L. 522-1

VII. – Après l’alinéa 22

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

IV bis. – Après le 5° de l’article L. 312-5 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 6° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 7° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet d’une procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123-19 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123-19-11 du même code. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Divers outils spécifiques ont été mis en place et renforcés pour les GOU depuis la création de ce dispositif dans la loi Élan. Les dernières évolutions en ce sens figurent dans la loi relative à l’industrie verte, en particulier concernant la remobilisation des zones d’activité économique (ZAE).

Il convient de faciliter la réalisation de ces opérations en permettant, comme pour les OIN, de mobiliser à titre dérogatoire, sous réserve de remplir les conditions prévues, les deux facultés ouvertes par le présent article du projet de loi : la prise de possession anticipée en matière d’expropriation et la participation du public par voie électronique.

Cela permettra notamment de traiter plus efficacement les enjeux liés au logement dans le cadre de la GOU du centre-ville de Marseille, qui mobilise une société publique locale d’aménagement d’intérêt national et vise à lutter contre l’habitat dégradé et indigne dans certains secteurs.

Mme la présidente. L’amendement n° 172, présenté par Mme Gacquerre, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :

Alinéa 18

Remplacer les mots :

à l’article L. 522-1-1

Par les mots :

au deuxième alinéa de l’article L. 522-1

La parole est à Mme la rapporteure, pour présenter cet amendement et indiquer l’avis de la commission sur l’amendement n° 133.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique. Toutefois, il serait satisfait par l’adoption de l’amendement n° 133 du Gouvernement, sur lequel, dans la continuité de la ligne pragmatique à laquelle je me suis déjà référée à plusieurs reprises, la commission a émis un avis favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 172 ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je ne peux qu’inviter Mme la rapporteure à le retirer au profit de celui du Gouvernement, au vu de notre convergence de points de vue et de notre vision partagée de la nécessaire simplification des procédures.

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Je retire l’amendement n° 172, madame la présidente !

Mme la présidente. L’amendement n° 172 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 133.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 135 est présenté par le Gouvernement.

L’amendement n° 157 rectifié est présenté par Mme Paoli-Gagin, MM. L. Vogel, Brault, Chasseing et Chevalier, Mme L. Darcos et MM. V. Louault et Verzelen.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Dans les périmètres des opérations d’intérêt national visées au X de l’article 44 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au même alinéa, le second alinéa du VI de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés, par une communauté d’agglomération résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle, pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 135.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Cet amendement vise à exonérer les communautés d’agglomération issues de la transformation de syndicats d’agglomération nouvelle du plafonnement qui limite habituellement le montant des fonds de concours qui peuvent être apportés par ces établissements intercommunaux à une commune membre pour des équipements publics.

Cette dérogation serait limitée dans le temps et viserait les seules agglomérations issues des villes nouvelles et situées dans le périmètre d’une OIN, afin qu’elles puissent financer davantage les équipements publics rendus nécessaires par des développements urbains de grande ampleur.

En pratique, seraient concernées les OIN de Val d’Europe Agglomération et de Sénart. On facilitera ainsi la réalisation de ces opérations d’aménagement stratégiques, notamment pour la construction de logements.

Mme la présidente. L’amendement n° 157 rectifié n’est pas soutenu.

Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Ordinairement, nous ne sommes pas favorables aux dérogations relatives aux plafonds de financement par fonds de concours. Néanmoins, il s’agit en l’occurrence de remédier à une malfaçon de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe : les communautés d’agglomération des villes nouvelles ne peuvent, depuis lors, participer au financement des infrastructures de ces villes nouvelles que dans les conditions du droit commun, alors même qu’elles affrontent des problématiques très différentes de celles des communautés d’agglomération classiques. Cet amendement vise donc à créer une dérogation ponctuelle et limitée dans le temps, qui correspond à une demande forte des collectivités.

De ce fait, l’avis de la commission est favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 135.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14, modifié.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Article 14 ter

Article 14 bis

I. – (Non modifié) À l’article 750 bis C du code général des impôts, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 ».

II. – La loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Après le III de l’article 1er, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Pour l’appréciation de l’atteinte du seuil de la moitié des droits indivis mentionné aux I et III, un acte de notoriété peut être dressé selon les modalités fixées aux articles 730-1 à 730-5 du code civil, à la demande d’un ou plusieurs indivisaires, contenant l’affirmation qu’ils sont, seuls ou avec d’autres qu’ils désignent, propriétaires indivis du bien, et dans quelles proportions. » ;

1° À la fin du IV du même article 1er, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;

2° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « indivisaires », sont insérés les mots : « qui ne sont pas à l’initiative du projet » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il remet le projet en mains propres contre récépissé aux indivisaires qui sont à l’initiative du projet. » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 5, le mot : « judiciaire » et les mots : « soit en nature, soit » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un article 7 ainsi rédigé :

« Art. 7. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, par dérogation à l’article 47 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les articles 771 à 775 du code civil sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement, aux successions ouvertes avant le 1er janvier 2007 et non encore partagées à cette date. »

III. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Martin :

1° Par dérogation à l’article 2272 du code civil, le délai pour acquérir la propriété immobilière est de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2038 ;

2° Par dérogation à l’article 2261 du code civil, la possession par un indivisaire d’un immeuble dépendant d’une succession ouverte avant l’entrée en vigueur de la présente loi et non partagée à cette date est réputée non équivoque à l’égard de ses co-indivisaires, y compris durant la période de possession antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Mme la présidente. L’amendement n° 1, présenté par M. Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 et 5

Remplacer l’année :

2038

par l’année

2048

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Les trois amendements que je vais défendre à cet article sont très importants pour l’outre-mer ; ils ont tous pour objet l’application d’un texte que nous avons voté il y a cinq ans, la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite loi Letchimy.

Notre assemblée peut être fière de cette loi, car c’est à la suite de nos travaux, en particulier de ceux que votre serviteur a menés au sein de la délégation sénatoriale aux outre-mer, que Serge Letchimy, alors député de Martinique, a déposé la proposition de loi dont elle est issue.

Les règles novatrices qui figurent dans ce texte facilitent la sortie de l’indivision successorale ; ainsi, pour y procéder, on n’exige plus l’unanimité des indivisaires, mais la moitié plus un.

Toutefois, la mise en pratique de cette loi a pris du retard, ce qui est d’autant plus gênant que ces règles dérogatoires ont été limitées dans le temps afin de ne pas risquer une censure pour inconstitutionnalité. Les praticiens, notamment les notaires, se rendent compte que le délai fixé en 2018 est insuffisant et demandent d’ores et déjà qu’il soit prorogé. J’ai participé à des colloques où les représentants de la profession notariale expliquaient que, en dépit du caractère très important et intéressant du dispositif, ils savaient déjà qu’ils seraient dans l’incapacité de terminer le travail en dix ans.

Voilà ce qui justifie ce premier amendement, qui tend à prolonger d’ores et déjà ce délai de dix années supplémentaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. L’article 14 bis allonge d’ores et déjà la durée du dispositif : il devait s’éteindre au 31 décembre 2028, mais l’horizon est repoussé à 2038, soit dans quatorze ans. Nous aurons donc certainement d’autres occasions de revenir sur ce dispositif et sur sa date d’extinction. En outre, plus nous repousserons cette date, moins nous inciterons les acteurs à se saisir des possibilités ouvertes par la loi.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme la présidente. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote.

M. Thani Mohamed Soilihi. Je trouve la position de Mme la rapporteure un peu dure. Je suis prêt à considérer cet amendement comme un amendement d’appel, mais il faudra revenir sur ces dispositions. Ce sont les notaires eux-mêmes qui expliquent que, compte tenu du stock de dossiers en attente, le délai, même prorogé, ne suffira pas. À ma connaissance, cette prorogation n’a pas encore eu lieu, alors même que le texte prévoit que le délai est susceptible d’être prorogé.

Dès lors, j’espère, madame la rapporteure, un peu plus de souplesse de votre part dans le cadre de la navette et d’ici le prochain rendez-vous sur cette question. Le foncier outre-mer s’est trouvé bloqué pendant des années, car les successions ne se sont pas faites normalement, au fil du temps. Les travaux menés au Sénat, et dont, je le répète, nous pouvons être fiers, permettent, enfin, de sortir de ce blocage ; quelque chose a commencé à fonctionner. Je vous demande donc solennellement de ne pas bloquer la machine, si je puis dire, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.

Cela étant dit, je maintiens l’amendement, car il est important et je souhaite qu’il soit soumis au vote.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 1.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 140, présenté par MM. Fouassin, Buis, Buval, Patriat et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mme Phinera-Horth, MM. Rohfritsch, Kulimoetoke, Théophile et Patient, Mme Schillinger, M. Bitz, Mme Havet, MM. Lévrier, Lemoyne et Rambaud, Mmes Cazebonne et Duranton, MM. Haye, Iacovelli et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer sept alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article 2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. 2 …. – Pour le calcul de la quote-part indivise prévue aux articles 1 et 2 et pour la notification prévue au premier alinéa de l’article 2, seuls sont pris en compte les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées.

« Art. 2 …. – Pour l’application dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon de l’article 827 du code civil, le partage judiciaire peut également se faire par souche dès lors que la masse partageable comprend des biens immobiliers dépendant de plusieurs successions et lorsque ces biens :

« 1° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués en nature compte tenu du nombre important d’indivisaires ;

« 2° Ne peuvent être facilement partagés ou attribués par tête compte tenu de la complexité manifeste à identifier, localiser ou mettre en cause l’ensemble des indivisaires dans un délai et à un coût raisonnables.

« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, la demande de partage par souche doit faire l’objet d’une publicité collective ainsi que d’une information individuelle s’agissant des indivisaires identifiés et localisés dans le temps de la procédure. Toute personne intéressée dispose d’un délai d’un an à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité ou d’information pour intervenir volontairement à l’instance. À l’expiration de ce délai, les interventions volontaires restent possibles si l’intervenant justifie d’un motif légitime, apprécié par le juge, l’ayant empêché d’agir. Le partage par souche pourra avoir lieu si au moins un indivisaire par souche est partie à l’instance. Tous les membres d’une même souche sont considérés comme représentés dans la cause par ceux qui auront été partie à l’instance, sauf s’il est établi que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du requérant.

« Le présent article s’applique aux demandes en partage introduites avant le 31 décembre 2038 et postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé pour le cas mentionné au 1° ou postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l’application du cas mentionné au 2° . »

III. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

les mots : « le mot : « judiciaire » et

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Stéphane Fouassin.

M. Stéphane Fouassin. Cet amendement vise à répondre à un défi majeur en matière d’accès au logement dans les départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. Il tend, en simplifiant les procédures, à faciliter la construction d’équipements nécessaires au développement de ces territoires.

Plusieurs ajustements sont proposés.

Premièrement, la suppression de la référence à l’acte notarié de notoriété simplifierait les procédures de règlement de succession prévues par la loi Letchimy.

Deuxièmement, en restreignant la prise en compte des indivisaires aux seules personnes identifiables sans effort démesuré, on clarifierait l’application de la loi Letchimy même dans des situations où l’identification des héritiers est complexe.

Troisièmement, l’introduction du partage par souche constituerait une innovation qui faciliterait la sortie des indivisions persistant sur plusieurs générations.

Enfin, en supprimant la disposition étendant le dispositif dérogatoire au partage amiable, on se prémunirait des risques d’inconstitutionnalité par un alignement du dispositif sur les principes fondamentaux énoncés dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et dans la Convention européenne des droits de l’homme.

En somme, par cet amendement, nous proposons des ajustements qui apparaissent essentiels pour lever les obstacles au développement économique et à l’accès au logement dans nos territoires d’outre-mer. En l’adoptant, nous contribuerons à libérer le potentiel de ces régions, favorisant un avenir prospère et équilibré pour tous.

Merci, mes chers collègues, de soutenir cet amendement important pour nos territoires ultramarins !