Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Lebec, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, votre demande est satisfaite.

En effet, comme vous l’avez d’ailleurs très bien rappelé, le droit commun dispose d’ores et déjà que les décisions de première instance sont par principe exécutoires. Ces dispositions s’appliqueront naturellement au jugement statuant sur la responsabilité du défendeur dans le cadre d’une action de groupe.

Par ailleurs, il nous semble important de conserver les dispositions de l’article 1er tel qu’il est rédigé actuellement : la possibilité pour le juge d’ordonner la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations d’une partie des sommes dues par le défendeur permet de se prémunir contre le risque d’insolvabilité en cas d’infirmation du jugement de première instance.

L’amendement étant satisfait, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Salmon, l’amendement n° 31 est-il maintenu ?

M. Daniel Salmon. Oui, je le maintiens, madame la présidente. La disposition que nous vous soumettons, mes chers collègues, vise l’indemnisation, dont il n’a pas été question dans les propos que je viens d’entendre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La consignation peut aussi se faire au choix du défendeur conformément aux dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Par cet amendement de précision, je propose que la consignation puisse se faire aussi, au choix du défendeur, conformément aux dispositions législatives relatives au maniement des fonds des professions judiciaires réglementées. Les sommes ainsi engagées pourraient très bien être placées sur les comptes de la Caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa) ou sur ceux d’un notaire ou d’un avocat, et non seulement à la Caisse des dépôts et consignations.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Votre amendement, madame Goulet, tend à permettre la consignation auprès des professions judiciaires réglementées des sommes dues par le défendeur. Il est donc contraire au monopole reconnu en la matière par la loi à la Caisse des dépôts et consignations.

En effet, cet établissement public s’est vu confier, dès sa création, le monopole de la réception, de la conservation et de la sécurisation des fonds de tiers en numéraire ou en titres financiers en vue de la restitution à leurs bénéficiaires.

À cet égard, l’article L. 518-19 du code monétaire et financier est particulièrement clair : « Les juridictions et administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la Caisse des dépôts et consignations et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires. »

Je ne suis donc pas favorable à ce que de telles sommes soient conservées par des notaires ou des avocats.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Lebec, ministre déléguée. Le Gouvernement ne souhaite pas ouvrir la possibilité de choisir un autre compte que celui de la Caisse des dépôts pour déposer les sommes consignées.

Une telle mesure, qui reviendrait à diversifier les comptes sur lesquels peuvent être effectuées des consignations, serait source de complexité.

Quant à la possibilité d’une consignation auprès de la Carpa, elle serait génératrice d’inégalité, dans la mesure où les produits des fonds qui y sont déposés ne profitent pas à leurs destinataires ; à l’inverse, les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations sont rémunérés, ce qui n’est pas négligeable compte tenu des montants en jeu ou de la durée du dépôt.

En conséquence, madame la sénatrice, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Je le concède, il s’agissait d’une mauvaise idée : je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 9 est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er septies.

(Larticle 1er septies est adopté.)

Section 2

Réparation des préjudices

Sous-section 1

Procédure individuelle de réparation des préjudices

Article 1er septies
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Article 1er nonies

Article 1er octies

(Non modifié)

Dans les délais et les conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa de l’article 1er quinquies adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.

Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. – (Adopté.)

Article 1er octies
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Article 1er decies (Texte non modifié par la commission)

Article 1er nonies

(Non modifié)

La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité et subis par les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui-ci.

Mme la présidente. L’amendement n° 16, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Remplacer les mots :

La personne déclarée responsable

par les mots :

La ou les personnes déclarées responsables

et le mot :

procède

par le mot :

procèdent

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. En réalité, s’il était adopté, cet amendement présenté comme étant « de précision » complexifierait le droit. Jusqu’à présent, tout au long de l’examen du texte, nous n’avons pas employé le pluriel ; pourquoi l’introduire subitement à cette occurrence ? Il me semble que procéder à cette modification à l’article 1er nonies ne présente pas vraiment d’intérêt.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Lebec, ministre déléguée. Même avis.

Mme la présidente. Madame Goulet, l’amendement n° 16 est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 16 est retiré.

Je mets aux voix l’article 1er nonies.

(Larticle 1er nonies est adopté.)

Article 1er nonies
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Article 1er undecies

Article 1er decies

(Non modifié)

Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et les limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel. – (Adopté.)

Sous-section 2

Procédure collective de liquidation des préjudices

Article 1er decies (Texte non modifié par la commission)
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Article 1er duodecies

Article 1er undecies

Dans les délais et les conditions fixés par le juge en application des jugements sur la responsabilité et ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.

L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur à l’action aux fins d’indemnisation. À cette fin, le demandeur à l’action négocie avec le défendeur le montant de l’indemnisation, dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celle-ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 1er duodecies et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure. – (Adopté.)

Article 1er undecies
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Article 1er terdecies (Texte non modifié par la commission)

Article 1er duodecies

Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé pour l’adhésion au groupe par le jugement en responsabilité, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, intervenu entre les parties et accepté par les membres du groupe concernés.

Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.

En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices.

À défaut de saisine du tribunal à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices a acquis force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation à la personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité. La procédure individuelle de réparation des préjudices définie à la sous-section 1 de la présente section est alors applicable.

Une amende civile d’un montant maximal de 50 000 euros peut être prononcée contre le demandeur ou le défendeur à l’instance lorsque celui-ci a, de manière dilatoire ou abusive, fait obstacle à la conclusion d’un accord sur le fondement du jugement ayant ordonné la procédure collective de liquidation des préjudices. – (Adopté.)

Sous-section 3

Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe

Article 1er duodecies
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Article 1er quaterdecies A (nouveau)

Article 1er terdecies

(Non modifié)

Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt. – (Adopté.)

Section 2 bis

Procédure d’action de groupe simplifiée

(Division nouvelle)

Article 1er terdecies (Texte non modifié par la commission)
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Article 1er quaterdecies

Article 1er quaterdecies A (nouveau)

Lorsque l’identité et le nombre des personnes dont les intérêts ont été lésés sont connus et lorsque ces personnes ont subi un préjudice d’un même montant, d’un montant identique par prestation rendue ou d’un montant identique par référence à une période ou à une durée, le juge, après avoir statué sur la responsabilité du défendeur, peut condamner ce dernier à les indemniser directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe.

Préalablement à son exécution par le défendeur et selon des modalités et dans le délai fixés par le juge, la décision mentionnée au premier alinéa, lorsqu’elle n’est plus susceptible de recours ordinaires ni de pourvoi en cassation, fait l’objet de mesures d’information individuelle des personnes dont les intérêts ont été lésés, aux frais du défendeur, afin de leur permettre d’accepter d’être indemnisés dans les termes de la décision.

En cas d’inexécution par le défendeur, à l’égard des personnes dont les intérêts ont été lésés ayant accepté l’indemnisation, de la décision rendue dans le délai fixé, le demandeur à l’action ayant reçu mandat aux fins d’indemnisation est réputé créancier, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’exécution forcée du jugement. À cette fin, l’acceptation de l’indemnisation dans les termes de la décision vaut mandat aux fins d’indemnisation au profit du demandeur. – (Adopté.)

Section 3

Médiation

Article 1er quaterdecies A (nouveau)
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Article 1er quindecies (Texte non modifié par la commission)

Article 1er quaterdecies

Les personnes mentionnées à l’article 1er bis peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.

Mme la présidente. L’amendement n° 32, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, les frais de la médiation mentionnés à l’article 22-2 de la loi précitée ne peuvent être mis à la charge ni du demandeur, ni des personnes lésées.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Si le recours à la médiation peut accélérer la procédure dans certains cas, celle-ci se déroule, par nature, en dehors du contrôle du juge, lequel n’intervient qu’a posteriori, en cas d’accord.

Dans le cas spécifique des actions de groupe, la médiation est marquée, elle aussi, par le déséquilibre entre la partie demanderesse et la partie défenderesse. La première est généralement une association, dotée de moyens très limités, qui, de surcroît, ne dispose pas de toutes les informations sur le litige. La seconde est fréquemment une entreprise qui dispose de davantage de ressources pour se préparer à la médiation.

Nous ne sommes pas opposés par principe à la médiation ; toutefois, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires plaide pour qu’il soit mieux tenu compte de ce déséquilibre là où il s’agit d’encadrer les médiations.

Plus spécifiquement, nous souhaitons éviter que la partie défenderesse ne profite de la médiation pour mettre certains frais à la charge de l’autre partie. En effet, la loi dispose actuellement que la répartition des frais est librement déterminée par les parties. Compte tenu du déséquilibre que j’ai évoqué, qui est souvent considérable, on pourrait imaginer une situation dans laquelle une entreprise conditionnerait l’accord de médiation à la prise en charge d’une partie des frais afférents par l’association demanderesse. Certes, le juge pourrait s’opposer à une telle répartition des frais lors de la vérification de l’accord, mais il ne serait pas tenu de le faire.

Ainsi existe-t-il un risque financier potentiellement important ; en particulier, de petites associations, disposant de réserves financières très limitées, pourraient se trouver dissuadées d’introduire des actions de groupe.

Or notre objectif est de faciliter les actions de groupe.

Vous l’aurez deviné, mes chers collègues : le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires souhaite, par le biais de cet amendement, interdire que les frais de la médiation soient mis à la charge de la partie demanderesse.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement du groupe écologiste vise à ce que les frais de médiation ne puissent pas être mis à la charge du demandeur ou des personnes lésées. Il s’agit d’éviter que les entreprises mises en cause ne fassent pression pour imputer ces frais aux associations qui ont intenté l’action de groupe.

J’y suis défavorable, et ce pour trois raisons.

En premier lieu, il me semble qu’il est déjà possible d’éviter toute pression de la part du défendeur.

Le droit commun de la médiation, applicable aux procédures de médiation engagées dans le cadre d’une action de groupe, prévoit, certes, que les parties déterminent librement la répartition des frais de médiation. En l’absence d’accord entre les parties, les frais sont théoriquement répartis à parts égales. Le juge peut néanmoins estimer que cette répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties et, en conséquence, décider d’une autre répartition. Il existe donc déjà des mécanismes, à la main du juge, permettant de protéger les associations, dont les budgets sont plus contraints que ceux des entreprises.

En deuxième lieu, nos collègues du groupe écologiste indiquent, dans l’objet de leur amendement, qu’une telle précision, qui interdirait de mettre les frais de médiation à la charge des personnes lésées, serait imposée par l’article 12 de la directive européenne relative aux actions représentatives. Or ledit article dispose que les États membres doivent veiller à ce que les frais occasionnés par une action de groupe en réparation soient mis à la charge de la partie perdante. Il ne traite donc pas des frais de médiation.

En troisième lieu, une médiation est une procédure amiable entre les parties : il n’y a donc ni gagnant ni perdant.

Pour ces raisons, je vous demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Lebec, ministre déléguée. Nous devons garder à l’esprit que la médiation est un processus souple, qui doit permettre de trouver un compromis plus rapidement. Il ne me semble donc pas que nous devions rigidifier ou alourdir la procédure.

Sur le fond, cette procédure de médiation intervient avant un jugement en responsabilité ; à ce stade, le défendeur ne fait donc pas l’objet d’une décision qui reconnaîtrait sa responsabilité. On ne saurait lui imputer les frais de médiation tant que la responsabilité n’est pas judiciairement établie.

D’une certaine façon, le droit commun satisfait déjà votre demande, puisque le juge peut mettre à la charge du défendeur une partie des frais de la médiation lorsqu’il estime que la répartition est faite de manière inéquitable au regard de la situation économique des parties.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. Monsieur Fernique, l’amendement n° 32 est-il maintenu ?

M. Jacques Fernique. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er quaterdecies.

(Larticle 1er quaterdecies est adopté.)

Article 1er quaterdecies
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Article 1er sexdecies

Article 1er quindecies

(Non modifié)

Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.

L’accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.

Mme la présidente. L’amendement n° 43, présenté par M. Bocquet et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ces mesures sont mises en œuvre par le demandeur aux frais du défendeur.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Même s’ils envisageaient cette procédure uniquement pour le droit à la consommation, les auteurs d’un rapport sénatorial d’information de 2010 intitulé Laction de groupe à la française : parachever la protection des consommateurs – nous puisons à bonne source… – relevaient déjà que les frais engagés par l’association agréée peuvent être élevés dans la deuxième phase de la procédure et qu’il est « envisageable d’imposer au juge de mieux prendre en compte, au titre de l’appréciation des frais non compris dans les dépens la réalité du travail fourni par l’association et son conseil juridique qui peut varier sensiblement en fonction de la difficulté de la preuve de la responsabilité de l’entreprise et de la taille du groupe des victimes ».

En résumé, la justice a un coût et la réussite des actions de groupe ne fait pas exception. C’est pour cette raison que nous estimons que les frais de publicité, c’est-à-dire les frais qui permettent aux autres victimes ayant subi un dommage similaire ou de même nature de se faire connaître pour se rallier à la plainte, devraient être à la charge du défendeur.

Cette mesure est rendue légitime par le fait que le juge a déjà admis à ce stade la responsabilité du défendeur.

Notre proposition est d’autant plus importante que les subventions de l’État aux associations de consommateurs ont connu une forte baisse ces dernières années, passant de 3,64 millions d’euros en 2014 à 2,83 millions d’euros en 2019. Par exemple, la subvention à la Confédération nationale du logement est passée de 219 952 euros en 2014 à 185 512 euros en 2018. De son côté, l’UFC-Que Choisir a perdu plus de 100 000 euros sur la même période.

Nous pensons qu’il faut inverser la responsabilité financière.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cet amendement tend à prévoir que les frais liés aux mesures de publicité pour informer les justiciables de l’existence d’un accord de médiation sont mis à la charge du défendeur.

Il me semble que c’est déjà le cas en pratique. En effet, lors de l’examen du projet de loi dit Justice du XXIe siècle, les députés Jean-Michel Clément et Jean-Yves Le Bouillonnec, rapporteurs pour la commission des lois de l’Assemblée nationale, précisaient dans leur rapport que la charge des mesures de publicité échoirait en principe au défendeur.

C’est pourquoi la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Marie Lebec, ministre déléguée. Monsieur le sénateur, vous proposez, dans le cadre d’un accord négocié et d’une médiation, l’engagement de mesures de publicité afin d’informer les personnes qui doivent être indemnisées.

Comme je l’ai rappelé à l’instant, la médiation est un processus souple et l’adoption de cet amendement irait plutôt dans le sens d’un alourdissement. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il y sera défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Pour ma part, je voterai cet amendement.

La justice négociée est souvent un peu léonine, si bien qu’il est important que les frais de publicité soient mis à la charge du défendeur, comme le proposent les auteurs de l’amendement. Pour qu’une action soit efficace, il faut qu’elle soit la plus diffusée possible.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 43.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er quindecies, modifié.

(Larticle 1er quindecies est adopté.)

Chapitre IV

Registre national des actions de groupe

Article 1er quindecies (Texte non modifié par la commission)
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Article 2

Article 1er sexdecies

Sont inscrites à un registre tenu et mis à la disposition du public par le garde des sceaux, ministre de la justice :

1° Les actions de groupe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;

2° Les actions en reconnaissance de droits en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;

3° Les actions en cessation d’agissements illicites en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;

4° Les actions en suppression de clauses abusives en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions ;

5° Les actions en représentation conjointe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions.

Ce registre comprend également la liste des accords de médiation homologués et relatifs aux actions qui y sont recensées.

Mme la présidente. L’amendement n° 18 rectifié, présenté par Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin, MM. Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Fialaire, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Supprimer les mots :

et mis à la disposition du public

La parole est à Mme Nathalie Delattre.

Mme Nathalie Delattre. L’article 1er sexdecies prévoit que les actions de groupe en cours, clôturées ou ayant fait l’objet d’un désistement devant l’ensemble des juridictions sont inscrites à un registre tenu et mis à la disposition du public par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le retentissement médiatique d’une action engagée peut avoir des effets considérables, voire destructeurs, sur l’image d’une entreprise, notamment dans ses relations avec ses clients et ses fournisseurs.

Nous considérons donc que la mise à disposition du public d’un registre national des actions de groupe, avant le prononcé du jugement ou lorsque l’action de groupe a fait l’objet d’un désistement, irait à l’encontre de la présomption d’innocence. La publicité donnée à l’action risque en effet d’être assimilée à un prononcé sur la responsabilité du professionnel.

Pour éviter de détruire injustement la réputation d’un professionnel qui n’aurait pas les moyens de se défendre, il est proposé que les actions engagées contre les très petites, petites et moyennes entreprises ne puissent faire l’objet d’une mise à disposition du public.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Cette fois, madame Delattre, nous n’allons pas être d’accord… (Sourires.) Votre amendement est contraire à la position de la commission comme à celle de l’Assemblée nationale.

Le registre mis à la disposition du public, qui est tenu par le garde des sceaux, recense les actions de groupe, les actions en reconnaissance de droit et les actions collectives. Je suis opposé à la suppression de cette mesure pour plusieurs raisons.

D’abord, l’objectif principal de la création de ce registre est précisément d’améliorer l’information des justiciables pour leur permettre, d’une part, de rejoindre plus facilement ces actions lorsqu’ils sont concernés et ainsi de favoriser l’indemnisation des victimes ; d’autre part, de savoir quelles actions ont prospéré dans le passé pour estimer si leur propre initiative est elle-même susceptible de prospérer. Supprimer la publicité de ce registre le rendrait en fait inutile.

Ensuite, la commission a précisément souhaité étendre le contenu de ce registre pour parfaire l’information des justiciables.

La suppression de la mise à disposition de ce registre est donc contraire à la position de la commission, raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.