M. le président. L’amendement n° 24, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 14 et 15

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Mes chers collègues, par cet amendement de repli, nous appelons votre attention sur la suppression du délai de carence de deux heures, ainsi que sur les conséquences d’une telle mesure.

À titre de compensation, l’on nous propose d’étendre le recours aux avocats commis d’office. Si la personne gardée à vue veut choisir son avocat, l’intéressé sera contacté ; si ce dernier ne peut être joint ou s’il ne peut se présenter dans les deux heures, l’officier de police judiciaire pourra faire appel au bâtonnier afin d’obtenir un avocat commis d’office.

Ces dispositions entraîneront la hausse mécanique du recours aux avocats commis d’office ; or leur impact financier n’a pas été évalué par le Gouvernement.

En outre, les petits barreaux auront nécessairement beaucoup plus de mal que les grands à disposer du nombre suffisant d’avocats à même d’assurer la défense des gardés à vue, et les avocats auront plus de mal à arriver à temps au commissariat. En zone rurale, les délais de route peuvent être très longs.

Pour pallier la suppression du délai de carence, le ministère suggère également un recours accru au report de l’assistance d’un avocat pendant douze à vingt-quatre heures. Il s’agit pourtant d’une procédure exceptionnelle, réservée à la criminalité organisée…

Vous le comprendrez aisément : nous ne pouvons pas accepter de telles mesures, qui dégraderont considérablement les droits et donc la situation des gardés à vue, susceptibles d’être privés d’avocat pendant douze à vingt-quatre heures. En l’état actuel du droit, on ne peut leur refuser la présence d’un avocat pendant leur audition.

Voilà pourquoi nous demandons la suppression des alinéas 14 et 15.

M. le président. L’amendement n° 7, présenté par MM. Jadot, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 18

1° Première phrase

Remplacer les mots :

éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale

par les mots :

permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves

2° Dernière phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Yannick Jadot.

M. Yannick Jadot. Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 28 et, ce faisant, à supprimer le délai de carence, dont nous avons déjà longuement débattu.

Monsieur le garde des sceaux, vous le savez : le Conseil national des barreaux (CNB) lui-même s’oppose à cette révision, voulue par notre commission spéciale.

J’invite la Haute Assemblée à voter cet amendement pour garantir les droits de la défense.

M. le président. L’amendement n° 15, présenté par M. Mohamed Soilihi, Mme Havet, M. Patriat et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 18, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

M. Thani Mohamed Soilihi. Sur proposition de M. le rapporteur, la commission spéciale a créé une dérogation au droit d’accès à l’avocat pour permettre l’audition immédiate de la personne gardée à vue, indépendamment de la nécessité de reporter ou non la présence du conseil, dans des circonstances et sous des conditions précises.

Toutefois, dans son avis motivé du 28 septembre 2023, la Commission européenne a fourni cette utile précision : par les termes « éloignement géographique », la directive ne vise que les territoires d’outre-mer et le terrain des opérations extérieures menées par les forces armées.

La dérogation votée en commission est donc problématique, d’autant que l’éloignement géographique pourra faire l’objet de différences d’appréciation selon les ressorts et les capacités des barreaux. Il convient, selon nous, de corriger ce point.

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur. Monsieur Stanzione, que se passerait-il si l’audition prévue n’avait pas lieu ? Vous le reconnaissez vous-même : il faudrait recourir à la procédure de report, ce qui ne serait vraiment pas cohérent. Le texte initial supprimait la comparution immédiate, ce qui mettait en péril toute procédure.

De plus, le report que vous mentionnez est réservé à la criminalité organisée : comment ferait-on pour traiter des cas urgents relevant du droit commun ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Bien sûr !

M. Daniel Fargeot, rapporteur. Je relève au passage que votre amendement tend à supprimer la mention rappelant que, lorsqu’elles ont renoncé à un avocat, les personnes gardées à vue peuvent demander de nouveau une assistance. Est-ce vraiment favorable aux droits de la défense, comme vous le soutenez ? La commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 25.

L’amendement n° 14 tend à reformuler les modalités de suppléance des avocats choisis par des avocats commis d’office.

Je rappelle que cette suppléance est prévue dans trois cas : lorsque l’avocat choisi ne peut être contacté ; lorsqu’il déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures ; enfin, lorsqu’il ne s’est pas présenté dans le même délai.

Les auteurs de cet amendement proposent de supprimer ce deuxième cas au nom de la simplification. Pour ma part, je crains que cette mesure n’entraîne surtout une perte de temps ; or il faut savoir aller à l’essentiel.

Cet amendement vise, en outre, à mieux cibler la mention qui sera inscrite dans le procès-verbal récapitulatif de la renonciation à l’assistance d’un avocat. Sur le fond, j’approuve cette disposition, mais la rédaction que je propose par mon propre amendement me semble plus adaptée.

J’émets, en conséquence, un avis défavorable sur l’amendement n° 14.

L’amendement n° 24 tend à supprimer la carence, que le texte initial abolit déjà, à l’instar du texte de la commission spéciale. Il s’agit manifestement d’un malentendu : j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 7 tend à apporter deux modifications majeures, sur lesquelles je dois m’attarder un instant.

Premièrement, il vise à revenir à la rédaction actuelle du code de procédure pénale, laquelle permet de déroger temporairement à l’assistance d’un avocat pour mener des investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation de preuves. Par esprit d’efficacité, par pragmatisme, mais aussi par volonté de garantir la stricte conformité de notre droit au droit européen, mieux vaut toutefois s’en tenir au texte de la commission spéciale.

Deuxièmement, cet amendement tend à supprimer la possibilité de déroger temporairement à l’assistance d’un avocat pour des raisons relatives à l’éloignement géographique du lieu de la garde à vue.

Vous le savez, dans certains territoires, il y a peu d’avocats et encore moins de pénalistes. Le parquet sera tenu de veiller au bon usage de cette dérogation, via une décision écrite et motivée : il devra justifier que l’audition immédiate est, au vu des circonstances de l’espèce, indispensable compte tenu de la géographie et qu’elle ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d’être assisté par un avocat.

Pour ces raisons, la commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 7.

Enfin, l’amendement n° 15 tend lui aussi à supprimer la possibilité d’auditionner immédiatement la personne gardée à vue lorsque l’accès à un avocat sans retard indu est impossible pour des raisons géographiques.

Vous l’avez compris, il ne me semble pas raisonnable de renoncer à une telle dérogation : j’émets également un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Mesdames, messieurs les sénateurs, ces dispositions appellent quelques explications de ma part, d’autant que l’Europe ne manquera pas de consulter nos travaux, ce qui, évidemment, nous oblige.

L’amendement n° 25 tend à supprimer la possibilité, pour le tiers prévenu de la garde à vue, de demander un examen médical. Cette disposition me semble pourtant cohérente avec la possibilité, pour toute personne gardée à vue, d’informer tout tiers de la mesure, quelle que soit sa qualité.

Parallèlement, cet amendement vise à supprimer l’obligation pour l’avocat de se présenter sans retard indu. Cette exigence relève en effet davantage de la déontologie de cette profession que du code de procédure pénale. En outre, l’imprécision des termes retenus rendra difficile toute mise en œuvre de cette mesure.

Par ailleurs, cette mention est insérée après la notification des charges à l’avocat, au sein d’un même alinéa ; or elle est sans lien avec l’obligation de se présenter sans délai au service d’enquête.

Enfin, cet amendement tend à supprimer la possibilité de procéder à l’audition immédiate d’une personne gardée à vue sans avocat.

Dans sa version initiale, l’article 28 se contentait de permettre un report de la présence de l’avocat ; désormais, il autorise l’audition immédiate de la personne gardée à vue.

Certaines situations exigent bel et bien l’audition immédiate d’une personne gardée à vue, mais elles ne justifient pas toujours que l’on s’oppose à l’intervention de l’avocat.

Il me semble donc nécessaire de prévoir expressément que l’audition immédiate de la personne peut avoir lieu sous certaines conditions et de manière strictement encadrée : demande motivée de l’OPJ, autorisation nécessaire du procureur uniquement lorsqu’il s’agit de prévenir une atteinte grave à la vie ou d’éviter qu’une procédure pénale ne soit sérieusement compromise.

Dans ces conditions, je suis triplement défavorable à l’amendement n° 25.

L’amendement n° 14 tend à préciser que la saisine du bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office intervient à l’expiration du délai de deux heures si l’avocat ne s’est pas présenté. Le texte adopté par la commission spéciale prévoit la saisine du bâtonnier au bout de deux heures lorsque l’avocat ne peut être contacté, ou a déclaré ne pas pouvoir se présenter, ou encore ne s’est pas présenté.

Votre proposition, monsieur le sénateur Mohamed Soilihi, a le mérite de simplifier la rédaction de ces dispositions et permet de lever toute ambiguïté. Aussi, j’y suis évidemment favorable.

L’amendement n° 28 vise à permettre à l’avocat qui se présente, alors qu’une audition ou une confrontation a déjà eu lieu, de consulter les procès-verbaux afférents. J’y suis favorable sur le principe, dans la mesure où je constate que le dispositif aura pour effet de supprimer la possibilité pour l’avocat de consulter les procès-verbaux d’audition, lorsque cette audition s’est déroulée en sa présence.

En revanche, le même amendement n° 28 a pour objet de préciser que la renonciation à la présence de l’avocat est mentionnée au procès-verbal récapitulatif. Or, comme je l’ai expliqué, cette mesure rendrait une telle mention inopérante.

Dans ces conditions, je vous demande, monsieur le rapporteur, de bien vouloir retirer votre amendement, au profit de l’amendement n° 14.

L’amendement n° 24 vise à rétablir le délai de carence de deux heures et la possibilité d’une audition immédiate pour les seules nécessités de l’enquête. L’adoption de cet amendement aurait pour conséquence de maintenir dans la même rédaction les trois premiers alinéas de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale, c’est-à-dire les clauses pour lesquelles nous faisons l’objet d’une procédure précontentieuse de la part de la Commission européenne.

Je note par ailleurs que ce dispositif n’est pas cohérent avec l’exposé des motifs qui lui est associé, dans lequel le groupe communiste fait seulement part de son opposition à la possibilité de commencer les auditions, même si l’avocat ne s’est pas présenté.

Sur le fond, comme je l’ai rappelé à plusieurs reprises, les termes de l’avis motivé rendu par la Commission européenne commandent que notre droit soit modifié pour se conformer aux exigences européennes. Je suis, par voie de conséquence, fermement défavorable à l’amendement n° 24.

L’amendement n° 7 tend à modifier les critères permettant d’ordonner le report de l’assistance de l’avocat ou l’audition immédiate de la personne gardée à vue sans son avocat.

Ce report se ferait afin de « permettre le bon déroulement d’investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves » actuellement prévues par le code de procédure pénale, plutôt que dans celui d’« éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale », qui correspond littéralement à ce que prévoit la directive 2013/48/UE, dite directive C.

Ce projet de loi constitue un exercice de transposition, et la meilleure façon de transposer la réglementation européenne est de nous en tenir aux termes de l’article 3 de ce texte. Je suis donc défavorable à l’amendement n° 7.

Enfin, l’amendement n° 15 est pertinent et de bon sens, puisqu’il vise à supprimer la faculté d’autoriser l’audition immédiate d’une personne gardée à vue pour des motifs liés à l’éloignement géographique du lieu où se déroule la garde à vue. Je suis donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 14.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote sur l’amendement n° 7.

M. Yannick Jadot. Pardonnez-moi, monsieur le garde des sceaux, mais je ne comprends pas les raisons pour lesquelles vous êtes défavorable à notre amendement.

Vous nous dites que le mieux est d’en rester au texte européen. Or c’est précisément ce que nous proposons au travers de notre amendement, car nous considérons que la commission spéciale a transformé le droit européen de manière dangereuse.

Je vous demande par conséquent d’émettre un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour explication de vote sur l’amendement n° 15.

M. Thani Mohamed Soilihi. Monsieur le rapporteur, je vous invite vraiment à reconsidérer la position de la commission spéciale, à la suite des explications que viennent de fournir à la fois M. le ministre et votre serviteur.

Permettez-moi d’y insister : en prévoyant la possibilité d’une audition immédiate du gardé à vue, lorsqu’il est impossible d’assurer le droit d’accès à un avocat en raison de son éloignement géographique vous risquez de poser de réelles difficultés aux barreaux des outre-mer. Croyez-en mon expérience ! (M. le garde des sceaux acquiesce.)

Il faut reconnaître que les conditions d’élaboration de ce texte n’ont pas été très bonnes,…

M. Christophe-André Frassa. C’est le moins que l’on puisse dire !

M. Thani Mohamed Soilihi. … mais il vaut mieux adopter cet amendement et attendre de voir ce qu’il en adviendra dans le cadre de la navette parlementaire, au lieu de le rejeter purement et simplement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Fargeot, rapporteur. Je rappelle simplement que, à cet égard, le texte de la commission spéciale reprend mot pour mot les termes de la directive 2013/48/UE. Je vous encourage à comparer ces deux textes, qui, je vous l’assure, mon cher collègue, sont en parfaite harmonie.

Nous respectons scrupuleusement ce que nous demande la Commission européenne, dont les termes de l’avis sont extrêmement restrictifs.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 15.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 28, modifié.

(Larticle 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
Article 30

Article 29

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 695-43 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation » sont remplacés par les mots : « à titre exceptionnel » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi » sont remplacés par les mots : « à titre exceptionnel » ;

2° Au premier alinéa de l’article 695-45, les mots : « et que la personne recherchée y consent » sont supprimés. – (Adopté.)

Article 29
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
Article 31

Article 30

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – Larticle 28 est applicable aux mesures de garde à vue prises à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Le premier alinéa de larticle 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions dadaptation au droit de lUnion européenne en matière déconomie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

M. le président. Le vote est réservé.

TITRE V

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE SOCIALE ET DE DROIT DE LA SANTÉ

Article 30
Dossier législatif : projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
Article 32

Article 31

Le 1° du I de l’article L. 541-15-12 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au b, les mots : « et aux dispositifs de diagnostics in vitro, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « 1er janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 17 octobre 2029 » ;

2° Au c, le mot : « rincés » est remplacé par les mots : « à rincer » et, à la fin, les mots : « 1er janvier 2026 » sont remplacés par les mots : « 17 octobre 2027, ou du 17 octobre 2029 si les microplastiques que contiennent ces produits sont destinés à l’encapsulation des parfums » ;

3° Le d est ainsi rédigé :

« d) Aux produits détergents, aux produits d’entretien et aux autres produits visés par le règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique, aux dates fixées par le même règlement ; ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 8 est présenté par MM. Jadot, Dantec, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 16 est présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Yannick Jadot, pour présenter l’amendement n° 8.

M. Yannick Jadot. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, pour présenter l’amendement n° 16.

Mme Silvana Silvani. L’article 31 ne nous paraît pas raisonnable, compte tenu des informations dont nous disposons au sujet des micropolluants et des microplastiques.

En effet, cet article prévoit le report de l’interdiction des microplastiques dans plusieurs produits, notamment les produits cosmétiques. Or un rapport de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst), publié en novembre dernier, précise qu’« un nombre croissant d’études épidémiologiques montrent […] une association entre l’exposition environnementale aux perturbateurs endocriniens et diverses pathologies chez l’homme ».

Nous pouvons tout à fait continuer à reporter l’interdiction des microplastiques, mais le problème, c’est qu’il faudra du temps pour qu’ils disparaissent de la nature et de nos organismes. Le plus tôt sera donc le mieux !

En réalité, nous sommes déjà en retard. Le même rapport sénatorial indique que, si les micropolluants proviennent de plusieurs sources, ils convergent vers les milieux aquatiques. Nous polluons donc notre eau et les espèces qui l’habitent.

J’entends les arguments avancés, notamment ceux qui plaident pour la mise en cohérence du droit à l’échelle européenne, afin de ne pas bloquer les industries, notamment dans le secteur des cosmétiques.

Néanmoins, j’ai bien noté – c’est l’objet de plusieurs articles de ce projet de loi – que la France ne respecte pas toujours les décisions de l’Union européenne, notamment quand cela ne l’arrange pas. Ainsi, nous avons été condamnés plusieurs fois pour inaction climatique. Une fois n’est pas coutume, prenons le risque d’être condamnés pour proactivité climatique. Cela nous changera !

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur. Mes chers collègues, je vous rappelle simplement que nous transposons là un règlement européen qui, par définition, doit forcément s’appliquer.

Conservons aussi à l’esprit que nous nous inscrivons dans une vision macroenvironnementale et non microenvironnementale, ce qui est une chance, voire une bonne nouvelle.

Certes, nous le savons, ce calendrier résulte d’un compromis, mais je tiens, afin de résumer la position de la commission spéciale, à rappeler qu’aucun substitut à ces microplastiques n’existe à ce jour. J’attire également votre attention sur un risque sanitaire majeur concernant les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.

Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Même avis, pour les mêmes raisons.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 et 16.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Après les mots :

à rincer

supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Silvana Silvani.

Mme Silvana Silvani. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur. J’émets le même avis défavorable que sur les amendements identiques précédents.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Dupond-Moretti, garde des sceaux. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 31.

(Larticle 31 est adopté.)

Article 31
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Article 33

Article 32

Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 515-8 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé. » ;

2° Les articles L. 631-3, L. 631-6 à L. 631-9, L. 632-2, L. 633-2 et L. 634-4 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire conserve le bénéfice des droits acquis avant le début du congé qu’il n’a pas été en mesure d’exercer en raison de ce congé. » – (Adopté.)

TITRE VI

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE POLITIQUE AGRICOLE

Article 32
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Article 34

Article 33

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

Le chapitre VII du titre II de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles est complété par un article 78-1 ainsi rédigé :

« Art. 78-1. – Le représentant de lÉtat dans le département ou la région peut déléguer sa signature au président du conseil régional et aux agents placés sous lautorité de celui-ci en ce qui concerne les décisions relatives aux financements apportés par lÉtat dans le cadre des opérations du Fonds européen agricole pour le développement rural relevant de la programmation ayant débuté en 2014.

« Pour lapplication du présent article en Corse, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à Saint-Martin, la référence au président du conseil régional est remplacée respectivement par la référence au président du conseil exécutif de Corse, au président de lassemblée de Guyane, au président du conseil exécutif de Martinique, au président du Département de Mayotte et au président du conseil territorial de Saint-Martin. »

M. le président. Le vote est réservé.

Article 33
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 34

[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (nouveau) Larticle L. 212-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 212-6. – La collecte et le traitement des données relatives à lidentification et la traçabilité des animaux des espèces bovine, ovine et caprine ainsi que la mission de délivrance et de gestion des matériels et procédés didentification et des documents didentification et de circulation des animaux, sont confiés aux chambres dagriculture ou aux organismes dotés de la personnalité morale créés dans les conditions prévues au III de larticle L. 514-2 et soumis à un avis conforme de létablissement public défini à larticle L. 513-1.

« Lorsquun accord interprofessionnel étendu pris en application de larticle L. 632-4 prévoit de confier à une personne la collecte et le traitement des données dabattage, le ministère de lagriculture agrée dans les conditions prévues au troisième alinéa de larticle L. 212-2 cette même personne pour la collecte des informations relatives à la fin de vie des animaux abattus. » ;

2° Larticle L. 212-7 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Létablissement de lélevage mentionné à larticle L. 653-12 peut être chargé de la collecte des données relatives aux opérateurs enregistrés conformément au règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale.

« Il assure, pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine, la collecte et le traitement des données relatives à lidentification et la traçabilité ainsi que la délivrance et la gestion des matériels et procédés didentification et des documents didentification et de circulation. » ;

b) (nouveau) Après le mot : « animaux », la fin est supprimée ;

c) (nouveau) Après le mot : « animaux, », sont insérés les mots : « à lexception des espèces mentionnées à larticle L. 212-6 » ;

d) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dapplication du présent article sont définies par décret. » ;

3° (nouveau) Larticle L. 513-1 est ainsi modifié :

a) À lavant-dernier alinéa, le mot : « exploitations » est remplacé par le mot : « opérateurs » et les mots : « collectées par les établissements mentionnés à larticle L. 212-7 » sont remplacés par les mots : « sappuyant sur les chambres dagriculture et les organismes dotés de la personnalité morale créés dans les conditions prévues au III de larticle L. 514-2 » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« – il structure et coordonne les missions mentionnées à larticle L. 212-6 des chambres dagriculture et des organismes dotés de la personnalité morale créés dans les conditions prévues au III de larticle L. 514-2. »

II (nouveau). – Lordonnance n° 2021-1370 du 20 octobre 2021 relative aux mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les maladies animales transmissibles est ainsi modifiée :

1° Le début de la première phrase du second alinéa du 6° de larticle 3 est ainsi rédigé : « Les chambres dagriculture et les organismes dotés de la personnalité morale créés dans les conditions prévues au III de larticle L. 514-2 sont chargés de la collecte… (le reste sans changement). » ;

2° Larticle 11 est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Les 6° et 13° de larticle 3 » sont remplacés par les mots : « Le 13° de larticle 3 et » ;

b) Les mots : « et larticle 8 » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le 6° de larticle 3 et larticle 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2026. »

III (nouveau). – Les 1°, le c du 2° et le b du 3° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Les ab et d du 2° du même I sont abrogés à compter du 1er janvier 2026.