Mme Annick Billon. Cet amendement concerne toujours cette taxe additionnelle et les difficultés potentielles de sa mise en œuvre au 1er janvier 2024. Il vise à reporter cette date au 1er avril 2024, sans pour autant en faire un poisson d’avril…

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. J’en demande le retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Défavorable.

Mme la présidente. Madame Billon, l’amendement n° I-1359 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Annick Billon. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1359 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 27 ter, modifié.

(Larticle 27 ter est adopté.)

Article 27 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 ter - Amendements n° I-950 rectifié, n° I-502 rectifié bis, n° I-734 rectifié et n° I-1776

Après l’article 27 ter

Après l’article 27 ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 27 ter - Amendement n° I-1440 rectifié bis

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-950 rectifié, présenté par MM. Savoldelli et Bocquet, Mme Margaté, M. Brossat et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 27 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau au troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

(en pourcentage du coût par personne de la nuitée)

Catégories dhébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1

7

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

1

7

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

1

7

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

1

7

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

1

7

 ».

b) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– Les mots : « dans le » sont remplacés par les mots : « à la septième et à la huitième ligne du » ;

– Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

– La seconde occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux ».

2° Le tableau du troisième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

(En euros)

Catégories dhébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

2,5

10

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

2

10

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1

4

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,5

1,5

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,3

0,9

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,2

0,8

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,2

0,6

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,2

0,2

 ».

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Par cet amendement, nous entendons rendre des recettes locales et des marges de manœuvre aux collectivités.

Pour ce faire, nous proposons que celles-ci puissent déterminer non pas un tarif – qui est parfois ridicule pour certaines catégories d’hébergement –, mais plutôt un taux proportionnel au prix de la nuitée, que nous souhaitons fixer entre 1 % et 7 %.

La modulation de la taxe de séjour étant libre pour les huit catégories définies, les collectivités pourront appliquer un taux différencié entre un camping deux étoiles et des hôtels cinq étoiles, pour celles qui bénéficient d’une telle diversité d’hébergements touristiques.

Quant aux tarifs de la taxe de séjour forfaitaire, conformément à notre attachement politique à rendre le tourisme accessible au plus grand nombre, nous proposons de ne les relever qu’à partir des hébergements affichant au moins quatre étoiles.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° I-502 rectifié bis est présenté par Mme Romagny, MM. Kern, Henno et Cambier, Mmes Vermeillet, Gatel et O. Richard, M. J.M. Arnaud, Mme Gosselin et MM. Canévet, Duffourg, Delcros et Bleunven.

L’amendement n° I-734 rectifié est présenté par MM. G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 27 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2333-30 est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« 

(en pourcentage du coût par personne de la nuitée)

Catégories dhébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

0,5

5

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

0,5

5

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

0,5

5

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

0,5

5

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,5

5

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,5

5

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,5

5

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,5

 ».

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l’exception des catégories d’hébergements mentionnées à la septième et à la huitième ligne du tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 0,5 % et 5 % dans la limite du taux le plus élevé adopté par la collectivité. » ;

2° Le tableau du troisième alinéa de l’article L. 2333-41 est ainsi rédigé :

« 

(en euros)

Catégories dhébergements

Tarif plancher

Tarif plafond

Palaces

1,40

8

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles

1,40

6

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles

1,40

4,60

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles

1,00

3

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,60

1,80

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes, auberges collectives

0,40

1,60

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.

0,40

1,20

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

0,40

 ».

II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 2330-3 du code général des collectivités territoriales, pour les impositions établies à compter de 2024, les collectivités territoriales peuvent délibérer jusqu’au 15 mars 2024 pour fixer le tarif applicable à compter de l’année suivante.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à Mme Anne-Sophie Romagny, pour présenter l’amendement n° I-502 rectifié bis.

Mme Anne-Sophie Romagny. Comme le précédent, cet amendement vise à créer une recette supplémentaire, mais je propose des taux différents, dans une fourchette de 0,5 % à 5 % du montant facturé pour tous les hébergements de tourisme.

Un passage à la proportionnelle permettrait une meilleure adéquation entre les tarifs de la taxe de séjour et les prix pratiqués par les hôteliers et les autres fournisseurs d’hébergements touristiques.

Par ailleurs, cet amendement vise également à conférer davantage de marges de manœuvre budgétaires aux collectivités locales dans le cadre de la politique du tourisme.

Mme la présidente. La parole est à M. Grégory Blanc, pour présenter l’amendement n° I-734 rectifié.

M. Grégory Blanc. Il est défendu.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1776, présenté par M. Gay, Mmes Corbière Naminzo et Margaté, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 27 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L 2333-30 du code des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa, pour les impositions établies pour 2024, les collectivités peuvent délibérer jusqu’au 31 janvier 2024 pour fixer le tarif applicable à compter 1er juillet 2024. »

La parole est à Mme Cécile Cukierman.

Mme Cécile Cukierman. Cet amendement, que je présente au nom de mon collègue Fabien Gay, concerne un problème propre à la Seine-Saint-Denis. Il vise à offrir à titre exceptionnel une dérogation relative au calendrier de fixation du tarif de la taxe de séjour.

De nombreuses collectivités séquano-dionysiennes n’ont pas réussi à délibérer sur cette question avant la date butoir fixée au 1er juillet 2023 ; c’est pourquoi nous vous proposons de la porter au 31 janvier 2024.

Cette dérogation spéciale n’a vocation à être applicable que pour 2024 et répond à un contexte inédit : l’année prochaine, la Seine-Saint-Denis sera un territoire d’accueil des jeux Olympiques, un événement pour lequel les collectivités et les habitantes et habitants ont été grandement mis à contribution.

Cette modification temporaire du calendrier ne serait donc qu’une exception de plus liée à la tenue d’une compétition sportive d’envergure internationale, au service du territoire le plus pauvre de la France hexagonale, dont l’état de sous-dotation a été reconnu par la majorité présidentielle elle-même.

Dans un contexte où les communes disposent de moyens de plus en plus réduits, qui ne leur permettent plus de développer des politiques publiques innovantes et adaptées à leur territoire, la possibilité d’obtenir des recettes supplémentaires par la révision du tarif de la taxe de séjour serait une retombée positive de ces Jeux, au service des collectivités et des habitants de la Seine-Saint-Denis.

Cela est d’autant plus important que les collectivités locales seront les premières interlocutrices de la population au regard des difficultés qui pourront naître de la tenue de cet événement, même si nous souhaitons que celles-ci demeurent minimes.

Il paraît donc opportun d’accorder à ces communes cette marge de manœuvre supplémentaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission demande le retrait de tous ces amendements, y compris de celui qui vient de nous être présenté.

J’avoue ne pas bien comprendre ce qui a empêché les communes de Seine-Saint-Denis concernées de délibérer, alors que la date butoir de juillet 2023 leur avait été communiquée deux ans auparavant.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable au report de la date d’entrée en vigueur du dispositif.

Concernant la mise en place d’une taxe proportionnelle, nous sommes toujours ouverts à poursuivre le travail avec les acteurs concernés, les parties prenantes et les professionnels, même si la réflexion précédente n’avait pas abouti.

Si nous nous trouvions en situation de le faire durant la navette, nous le ferions ; à défaut, nous conserverions la disposition telle qu’elle est inscrite dans le texte.

L’avis est donc défavorable sur ces quatre amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Je souhaite répondre à M. le rapporteur général.

Tout d’abord, je fais peut-être beaucoup de choses, mais je ne gère pas au quotidien les communes de la Seine-Saint-Denis ! Toutefois, je crois savoir, pour m’être un peu intéressée à la question avant la séance, que cette demande émane de communes qui n’appartiennent pas toutes au périmètre de Saint-Denis et du Stade de France. En outre, les maires concernés relèvent de diverses tendances politiques, au-delà de la taille des communes et de l’engagement des équipes municipales.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Claire Carrère-Gée, pour explication de vote.

Mme Marie-Claire Carrère-Gée. En ce qui concerne le changement de philosophie de la taxe de séjour, j’attire l’attention de notre assemblée sur le fait que, en Île-de-France, cette surtaxe se cumulerait cette année avec la taxe additionnelle sur les transports.

La modification que vous proposez, d’apparence rationnelle et presque anodine, conduirait ainsi, pour un hôtel quatre étoiles en Île-de-France, en comptant l’application de la taxe sur les transports au 1er janvier, à multiplier la taxe de séjour par dix-sept.

On peut considérer que la taxe de séjour est mal conçue, elle mérite probablement d’être retravaillée avec les professionnels, mais sa modification est plus complexe que la fixation d’un pourcentage uniforme pour tout le monde. Prenons garde à ces modifications, sur un coin de table, de la fiscalité !

Mme Cécile Cukierman. C’est bien pour cela qu’elle doit rester modulable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-950 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-502 rectifié bis et I-734 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° I-1776.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 27 ter - Amendements n° I-950 rectifié, n° I-502 rectifié bis, n° I-734 rectifié et n° I-1776
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article 27 quater (nouveau)

Mme la présidente. L’amendement n° I-1440 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin et Gillé, Mme de La Gontrie, MM. Pla, Bourgi, Redon-Sarrazy, Roiron, Chantrel et Chaillou, Mme Carlotti, MM. Tissot, Kerrouche et Lurel et Mmes Monier et Bélim, est ainsi libellé :

Après l’article 27 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.

« II. Les dispositions du I s’appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue au 3° de l’article L. 331-2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au 1° de l’article L. 331-2. »

II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584-… ainsi rédigé :

« Art. 1584-…. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.

« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.

« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.

« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »

La parole est à M. Hussein Bourgi.

M. Hussein Bourgi. Cet amendement d’appel vise à permettre aux communes et aux intercommunalités de contraindre les propriétaires riverains d’infrastructures routières ou ferroviaires de participer au financement particulièrement coûteux desdites infrastructures, dans un périmètre restreint à 1 200 mètres.

À chaque fois qu’une infrastructure routière ou ferroviaire est réalisée, elle suscite une plus-value manifeste au bénéfice des propriétaires riverains.

Cet amendement vise donc à réfléchir à cette justice fiscale que nous appelons de nos vœux : ces travaux sont financés par toute la collectivité, mais bénéficient plus particulièrement à quelques particuliers.

Il nous faut donc conduire une réflexion globale pour poursuivre les travaux du Parlement autour des services express régionaux métropolitains (Serm).

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous avez raison, nous devons poursuivre les travaux pour la réussite des Serm auxquels, vous le savez, l’État a déjà annoncé consacrer 700 millions d’euros. Nous les soutenons donc.

J’ai compris qu’il s’agissait d’un amendement d’appel, j’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Bourgi, l’amendement n° I-1440 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Hussein Bourgi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-1440 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 27 ter - Amendement n° I-1440 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Après l’article 27 quater

Article 27 quater (nouveau)

I. – Le 11° bis de l’article 995 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « à compter du 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette exonération s’applique à l’intégralité du montant des primes, des cotisations et des accessoires dont l’échéance intervient au cours de la première période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation. Elle est portée à 50 % de leur montant pour les primes, les cotisations et les accessoires dont l’échéance intervient au cours de la seconde période de douze mois suivant l’émission du certificat d’immatriculation ; ».

II. – Le II de l’article 153 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est abrogé.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° I-237 est présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° I-1682 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer le dispositif d’exonération temporaire de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) qui avait été institué pour les véhicules électriques par la loi de finances pour 2021.

Force est de constater que, avec l’augmentation du nombre de ces véhicules en circulation, il existe aujourd’hui un effet d’aubaine qui porte préjudice aux recettes publiques, notamment à celles des collectivités territoriales. Je rappelle à cet égard que les recettes issues de la TSCA servent également à financer les services départementaux d’incendie et de secours (Sdis).

Alors que nous sommes en train de changer de modèle en privilégiant les véhicules électriques, il serait regrettable de nous priver de telles ressources, d’autant que cette exonération n’apparaît pas très logique : le fait de ne pas acquitter cette taxe spéciale ne supprime pas le risque et ne conduit pas en soi à favoriser le choix d’un tel véhicule.

Par ailleurs, le maintien de ce dispositif induit une distorsion de concurrence, alors même que les véhicules électriques sont majoritairement achetés, à l’heure actuelle, par des catégories socioprofessionnelles plutôt aisées. Portons donc un regard social sur cette situation.

En somme, à l’instar du bouclier tarifaire sur l’électricité, cette exonération, je le répète, ne me semble pas conforme à la logique.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Grosvalet, pour présenter l’amendement n° I-1682 rectifié.

M. Philippe Grosvalet. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je ne partage pas l’analyse du rapporteur général, dans la mesure où la prolongation de l’exonération de TSCA, que vous proposez donc de supprimer, est essentielle pour la mise en œuvre du leasing social, c’est-à-dire de la possibilité offerte à celles et ceux qui ne le peuvent pas actuellement d’accéder à un véhicule électrique. Elle fait partie intégrante de l’équilibre que nous entendons atteindre.

Je trouve donc regrettable, monsieur le rapporteur général, que vous considériez que cette exonération profite essentiellement à celles et ceux qui ont largement les moyens de s’équiper. Or le leasing social est une mesure de démocratisation du véhicule électrique, une ambition portée par le Président de la République.

L’avis est donc défavorable sur ces amendements de suppression.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je crains que vous ne m’ayez pas pleinement écouté : j’ai uniquement évoqué le parc existant de véhicules électriques. Le dispositif de leasing social n’existe pas à ce jour.

J’ai simplement constaté que, à l’heure actuelle, et de manière écrasante, les véhicules électriques sont réservés à certaines catégories disposant de moyens suffisants, autrement dit aux classes aisées. C’est un constat, et non un jugement.

Le leasing social est une promesse du Président de la République, mais alors qu’il la paie, sinon, il s’agit d’une promesse de Gascon !