Mme la présidente. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Notre amendement n° I-978 deviendra sans objet si les amendements nos I-213 et I-1541 sont adoptés, ce qui est probable, mais j’indique tout de même à M. le rapporteur général que notre amendement tourne bien. Il s’agit simplement de choix politiques différents. Comme cela vient d’être expliqué, l’amendement du rapporteur général ne répondra nullement aux besoins d’amélioration et de financement des routes départementales. Aussi, au-delà des mesures d’affichage, il faut absolument injecter des moyens pour avoir des réseaux routiers de qualité.

Enfin, monsieur le ministre, il ne faut pas mentir aux Français. Vous voulez renforcer les transports décarbonés. Très bien ! Moi aussi. Mais il n’y aura jamais une gare dans chacune des 35 000 communes de notre pays. Par conséquent, même si vous mobilisiez des moyens à la hauteur des besoins du ferroviaire, nous aurions toujours besoin de routes départementales et communales, afin de pouvoir parcourir les derniers kilomètres. Arrêtons de tout opposer.

Je le sais, le ferroviaire est soudainement redevenu à la mode, et c’est très bien – je ne doute d’ailleurs pas que l’État soit au rendez-vous pour rouvrir toutes les lignes et les gares ferroviaires qui ont fermé au cours des dernières années dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et redynamiser ainsi le transport ferroviaire –, mais il faut également permettre aux collectivités territoriales de disposer de réseaux routiers de qualité, afin que chacun puisse accéder à la gare située près de chez lui.

Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Fernique, pour explication de vote.

M. Jacques Fernique. Je peux comprendre que les départements demandent un soutien à l’investissement dans l’entretien du routier : le contexte – négociation du volet mobilités des contrats de plan État-région et instauration de cette taxe nouvelle – peut en effet les y encourager, car ils ne retrouvent pas leurs petits.

Toutefois, je veux reprendre ici l’argumentaire du président de la région Grand Est, Franck Leroy, qui suggérait aux départements de suivre, comme lui, la voie ouverte par la Collectivité européenne d’Alsace : la contribution poids lourds. (M. Albéric de Montgolfier proteste.) Il ne faut pas déshabiller le ferroviaire, qui n’est pas encore bien couvert, pour habiller le routier ! Si l’on veut favoriser l’essor du ferroviaire, il faut le financer franchement, et cette taxe me paraît bienvenue.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Monsieur le ministre, ne vous étonnez pas d’une telle série d’amendements, tant sont importants les besoins de financement de la mobilité et du transport.

Nous avons pu le constater récemment, lors de l’examen de la proposition de loi relative aux services express régionaux métropolitains. Au travers de plusieurs amendements à ce texte, Philippe Tabarot et moi-même avons obtenu l’organisation d’une conférence nationale de financement du ferroviaire, car personne ne voit venir les 100 milliards d’euros annoncés par la Première ministre. Vous le verrez également lorsque nous aborderons le versement mobilités.

Par ailleurs, on aurait pu imaginer que cet article inclue les régions parmi les affectataires de cette taxe, car, depuis la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, elles sont cheffes de file en cette matière, sans disposer pour autant de ressources substantielles, qui plus est dans un contexte inflationniste.

Cela étant, comme M. Kanner l’a indiqué, l’intention est bonne, et nous voterons pour cet amendement, même si nous aurions besoin d’une étude d’impact.

Mme la présidente. La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

M. Victorin Lurel. Monsieur le rapporteur général, je ne comprends pas pourquoi La Réunion et la Guadeloupe seraient écartées de l’affectation d’une fraction du produit de la taxe. Il y a probablement un critère objectif qui l’explique – je suis sûr de pouvoir le comprendre –, mais je n’en trouve nulle trace dans l’exposé des motifs.

Sont en effet mentionnés dans l’amendement la Ville de Paris, le Département de Mayotte, la métropole de Lyon, ainsi que la Guyane, la Martinique et la Corse, toutes trois collectivités uniques, et la Collectivité européenne d’Alsace, mais il n’est fait nulle mention de La Réunion et de la Guadeloupe.

Pourtant, le département de la Guadeloupe compte plus de 600 kilomètres ou 700 kilomètres de route, sans compter les routes régionales, qui sont en fait des routes d’État. Peut-on m’expliquer cette absence afin que je détermine le sens de mon vote ?

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Paccaud, pour explication de vote.

M. Olivier Paccaud. Je vais retirer l’amendement n° I-839 rectifié bis au profit de l’amendement n° I-213 du rapporteur général.

Auparavant, je veux vous dire un mot, monsieur le ministre. Vous avez évoqué les besoins « criants » du réseau ferroviaire ; ils sont évidents. Mais les besoins du réseau routier le sont tout autant.

Mme Cukierman a tout à fait raison de dire qu’il y a de moins en moins de gares ; nous ne sommes plus au XIXe siècle. Or la ruralité – j’ose le mot – a besoin d’un réseau routier. C’est une question d’aménagement du territoire.

Notre collègue Kanner a également raison d’évoquer le coût colossal de l’entretien de ce réseau routier pour souligner combien minime la mesure proposée peut sembler ; toutefois, celle-ci va tout de même dans le bon sens.

Mme la présidente. L’amendement n° I-839 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. Stéphane Sautarel, pour explication de vote.

M. Stéphane Sautarel. Je ne dirai pas mieux pour plaider en faveur de la ruralité.

Si nous nous sommes tous conscients des enjeux et des besoins du ferroviaire – on a évoqué le « mur d’investissement » de 100 milliards d’euros, annoncé mais non financé –, dans un certain nombre de territoires ruraux, les mobilités du quotidien passent par la route. D’où l’amendement n° I-213 du rapporteur général.

À la demande de ce dernier, je vais retirer mes trois sous-amendements d’appel, que j’avais déjà déposés l’année dernière lors de l’examen du PLF 2023, afin de plaider pour des dotations spécifiques en faveur des départements et communes ruraux, qui n’arrivent plus à financer l’entretien de leur réseau routier. Au-delà de l’aménagement du territoire et de la considération à porter aux populations qui y habitent, se posent également des questions de sécurité.

Mme la présidente. Les sous-amendements nos I-433 rectifié, I-434 rectifié bis et I-435 rectifié sont retirés.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour explication de vote.

M. Thomas Dossus. Depuis 1995, on a investi deux fois plus dans les routes que dans le ferroviaire.

Sans doute, il faut entretenir ces routes, mais nous devons aussi réorienter nos mobilités – ce ne sont pas les écologistes qui le disent ; c’est la stratégie nationale bas-carbone –, pour compenser le déséquilibre entre la route et le ferroviaire. Si, dès que l’on commence à trouver des financements pour le ferroviaire, on en prend une partie pour la réaffecter à la route, on n’arrivera jamais à faire évoluer nos mobilités ! On continuera notre fuite en avant, en entretenant des mobilités qui enferment les gens dans un modèle de déplacement et qui ont conduit à un certain nombre de révoltes au cours des dernières années. (M. Bruno Belin proteste.) Tant qu’on les enferme dans ce modèle, avec ce genre d’amendements, on ne les sortira pas de leur situation !

En outre, on continue d’investir dans des projets routiers souvent inutiles, sans anticiper les besoins d’entretien, qu’il faut ensuite corriger avec un amendement tendant à leur consacrer des millions initialement dévolus au ferroviaire. On marche sur la tête !

Il ne faut pas voter ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Tabarot, pour explication de vote.

M. Philippe Tabarot. Je le répète, j’ai des réserves sur la viabilité de cette taxe, du point de vue juridique, et parce qu’elle risque d’être répercutée sur les usagers, comme l’a dit le collègue Gay.

Pour autant, je ne suis pas encore schizophrène et, en tant que membre du Conseil d’orientation des infrastructures et de l’Afit France, je passe mon temps à demander des moyens supplémentaires pour le transport en commun, notamment le train. Aussi, refuser les produits de cette taxe serait totalement incompréhensible. C’est la raison pour laquelle je n’ai pas déposé d’amendement de suppression de l’article ; la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ne l’a pas fait non plus.

Enfin, monsieur le ministre, les diverses taxations dans le domaine des transports – TICPE, TVA et autres – rapportent plus de 50 milliards au budget de l’État. À l’inverse, le fléchage des crédits vers ce secteur est bien trop faible, en tout cas n’est pas à la hauteur des enjeux de mobilité dans notre pays.

Je voterai pour l’amendement n° I-213 du rapporteur général, car les Serm vont être une colonne vertébrale de la mobilité, non seulement avec les trains, mais également avec les cars express, donc par la route. Arrêtons d’opposer les modes de transport les uns aux autres ; ils sont complémentaires. (Bravo ! et applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Daniel Salmon, pour explication de vote.

M. Daniel Salmon. Nous aussi, nous entendons les maires de commune rurale nous dire qu’ils ont de grandes difficultés à entretenir nos routes ; c’est très clair. Il y a des dizaines de milliers de kilomètres de routes communales en France, et cela exige de l’entretien.

En revanche, demandons-nous ce qui détruit nos routes. Mais ce sont les poids lourds – un passage de poids lourd équivaut à 40 000 passages de véhicules légers – et les engins agricoles, dont la taille augmente sans cesse dans un souci permanent d’agrandissement des exploitations ! (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Olivier Paccaud. Charrues et charrettes ! (Sourires.)

M. Daniel Salmon. Il faut le dire, mes chers collègues ! Les engins agricoles sont aujourd’hui complètement inadaptés à la voirie communale et ils défoncent les routes ! Cela engendre forcément des coûts. Il faut donc chercher les responsabilités et dire qui doit payer. À mon sens, ce n’est pas aux véhicules légers de payer. C’est bien aux poids lourds et aux engins agricoles.

M. Olivier Paccaud. Vive la décroissance !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Je n’ai pas grand-chose à ajouter aux propos de Philippe Tabarot. La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable s’est en effet posé la question de la suppression de cet article.

En tout état de cause, nous devons cesser d’opposer la route au ferroviaire et à l’avion. Nous avons besoin de tous les moyens de transport, notamment en milieu rural. Ne rechignons donc pas à affecter des crédits à la route !

L’amendement de notre collègue rapporteur général est donc important. Ces 600 millions d’euros, l’Afit France aurait sans doute largement de quoi les utiliser seule, plutôt que de devoir les partager avec les routes départementales ou communales, mais le rapporteur général propose de les répartir d’une façon qui me paraît pertinente, même si – M. Kanner l’a dit – la somme affectée sera insuffisante.

Cela dit, les 500 millions d’euros qui resteront représenteront aussi une goutte d’eau, comparés aux 100 milliards d’euros nécessaires pour restructurer les réseaux de la SCNF…

Mes chers collègues, nous avons tous intérêt à avancer dans le même sens, vers le développement de nos voies de communication, sans les opposer les unes aux autres.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Lurel, je vous rassure, aucun territoire n’est exclu par principe du bénéfice de cette fraction du produit de la taxe.

M. Victorin Lurel. Pourquoi La Réunion et la Guadeloupe ne figurent-elles pas dans le dispositif l’amendement, dans ce cas ?

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos I-213 et I-1541.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements nos I-978 et I-1713 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-768 rectifié, présenté par MM. S. Demilly, Capo-Canellas, Henno, Courtial et Houpert, Mme Sollogoub, MM. Kern, Brault et Chauvet, Mme Jacquemet, M. Hingray, Mme P. Martin, M. Levi, Mme Billon et M. Bleunven, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 71

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – La taxe objet du I prend fin au dernier exercice clos à l’achèvement de l’année 2029.

La parole est à M. Stéphane Demilly.

M. Stéphane Demilly. Même si je me sens parfois un peu seul sur le sujet, je veux revenir sur l’idée de laisser une chance au secteur aérien d’investir dans sa propre transition écologique, car cela me paraît relever du bon sens.

Le pavillon aérien français doit renouveler 70 % de sa flotte d’ici à 2050, afin d’avoir des avions plus vertueux, c’est-à-dire produisant 25 % de gaz à effet de serre et 30 % de pollution sonore en moins. Cela représente, de mémoire, un investissement annuel de 1 milliard d’euros par an pour Air France et de 500 millions d’euros pour Transavia.

Les annonces gouvernementales selon lesquelles cette taxe serait applicable pendant cinq ans n’ont pas été inscrites dans le présent projet de loi. Cet amendement de repli vise donc à garantir que cette taxe ne sera pas maintenue au-delà de l’année 2029.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Demilly, l’amendement n° I-768 rectifié est-il maintenu ?

M. Stéphane Demilly. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° I-768 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 15, modifié.

(Larticle 15 est adopté.)

Après l’article 15

Mme la présidente. L’amendement n° I-1974 n’est pas soutenu.

Article 15
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 16 - Amendement n° I-546 rectifié ter

Article 16

I. – Le titre Ier du livre II du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l’article L. 213-9-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’avis conforme du comité de bassin permettant d’établir un taux compris entre la valeur minimale et la valeur maximale prévues à la présente section, le taux minimal s’applique. » ;

2° L’article L. 213-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La redevance sur la consommation d’eau potable n’est pas due à Mayotte pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027. » ;

3° L’article L. 213-10-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-1. – Constituent les redevances pour pollution de l’eau, d’une part, la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées et, d’autre part, la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Le fait générateur de ces redevances intervient le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle intervient la pollution de l’eau. » ;

4° L’article L. 213-10-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Toute personne dont les activités entraînent le rejet d’un des éléments de pollution mentionnés au IV directement dans le milieu naturel est assujettie à la redevance pour pollution de l’eau d’origine non domestique des industriels non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées, pour tout ou partie de ces rejets. » ;

b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – La redevance ne s’applique pas aux personnes suivantes :

« 1° Les propriétaires et les occupants d’immeubles à usage principal d’habitation ;

« 2° Les abonnés au service d’eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l’eau assimilables aux activités d’élevage prévues au I de l’article L. 213-10-3 ou à un usage domestique des installations, des ouvrages, des travaux et des activités mentionnés à l’article L. 214-1 ;

« 3° Les personnes qui épandent à titre régulier du digestat issu de la méthanisation. » ;

c) Le II est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « agréé », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , contrôlé et validé par l’agence de l’eau ou par un organisme qu’elle mandate à cette fin. » ;

– la seconde phrase du même troisième alinéa est supprimée ;

– les trois derniers alinéas sont remplacés par des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. – Par dérogation au II, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l’activité est inférieur au seuil prévu au II quater ou que le suivi régulier des rejets est impossible, l’assiette est déterminée par la différence entre les deux termes suivants :

« 1° Le niveau théorique de pollution correspondant à l’activité en cause, calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs ;

« 2° Le niveau de la pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable, déterminé à partir de mesures effectuées chaque année lorsque le dispositif de suivi a été validé par l’agence de l’eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l’efficacité du dispositif de dépollution mis en œuvre. Lorsque la pollution produite provient d’un épandage direct, la pollution évitée est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d’épandage.

« II ter. – L’assiette déterminée dans les conditions prévues aux II ou II bis est majorée de 40 % lorsque :

« 1° Soit le niveau théorique de pollution lié à l’activité est supérieur au seuil prévu au II quater et qu’un dispositif de suivi n’est pas mis en place ;

« 2° Soit le dispositif de suivi n’est pas validé. » ;

d) Le III est ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné aux II bis et II ter est fixé par décret, dans les limites suivantes :

 

« 

Éléments constitutifs de la pollution

Unité

Seuils de suivi régulier des rejets

Minimal

Maximal

Matières en suspension

Tonnes/ an

120

700

Demande chimique en oxygène

Tonnes/ an

120

700

Demande biochimique en oxygène en cinq jours

Tonnes/ an

60

400

Azote réduit et azote oxydé, nitrites et nitrates

Tonnes/ an

8

60

Phosphore total, organique ou minéral

Tonnes/ an

2

15

Matières inhibitrices

Kiloéquitox/ an

2 000

15 000

Métox

Kilogrammes/ an

2 000

15 000

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif

Kilogrammes/ an

400

3 000

Sels dissous

Mètres cubes siemens/ centimètres/ an

20 000

150 000

Chaleur rejetée

Mégathermie/ an

400

3 000

Substances dangereuses pour l’environnement

Kilogrammes/ an

70

500

 » ;

e) Le IV est ainsi modifié :

– après le tableau du deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces tarifs maximum sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

– au quatrième alinéa, les mots : « à l’exception des activités d’élevage, » sont supprimés ;

f) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 213-10-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-10-3. – I. – Les personnes ayant des activités d’élevage sont assujetties à la redevance pour pollution de l’eau par les activités d’élevage.

« Les activités d’élevage s’entendent de celles portant sur des animaux d’élevage, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), et dont le chargement est supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole.

« II. – L’assiette de la redevance est égale au nombre des unités de gros bétail détenues.

« La conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s’effectue dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

« III. – Le montant de l’assiette est réputé nul lorsque le nombre des unités de gros bétail est inférieur au seuil suivant, déterminé en fonction de la zone considérée :

 

« 

(En nombre dunités de gros bétail)

Zones

Seuil minimal

Zones mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

150

Autres zones

90

« Lorsque le nombre des unités de gros bétail est supérieur à ces seuils, le montant de l’assiette est diminué de quarante unités de gros bétail.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément aux II et III ;

« 2° Le tarif fixé à 3 € par unité de gros bétail.

« Ce tarif est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Le montant de la redevance est multiplié par trois pour les élevages condamnés pénalement au titre des réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

5° bis L’article L. 213-10-4 est abrogé ;

6° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III est ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

« Redevance sur la consommation deau potable

« Art. L. 213-10-4. – I. – Les personnes abonnées au service d’eau potable défini à l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à la redevance sur la consommation d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance est constitué par la facturation du prix de l’eau consommée.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé à la personne abonnée au service d’eau potable conformément à l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau consommé et en l’absence de comptage de l’eau consommée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette mentionnée au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube.

« Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« V. – Par dérogation à l’article L. 213-11-10, l’exigibilité de la redevance intervient à la date de l’encaissement du prix de l’eau consommée.

« VI. – Par dérogation à la sous-section 4 de la présente section 3 :

« 1° La redevance est perçue par l’agence de l’eau auprès de l’exploitant du service qui assure la facturation de la redevance d’eau potable mentionnée à l’article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° L’exploitant inclut la redevance dans le prix appliqué aux personnes abonnées au service d’eau potable. Les modalités de cette inclusion et les modalités de facturation sont déterminées par décret ;

« 3° Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l’assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d’eau potable.

« VII. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

7° Après le même paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3 bis ainsi rédigé :

« Paragraphe 3 bis

« Redevances pour la performance des réseaux deau potable et pour la performance des systèmes dassainissement collectif

« Art. L. 213-10-5. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière de distribution d’eau potable mentionnés à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été distribuée aux personnes abonnées au service d’eau potable.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau facturé aux personnes abonnées au service d’eau potable en application de l’article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été distribuée.

« Lorsque cette facturation ne comporte pas de terme proportionnel au volume d’eau distribué et en l’absence de comptage de l’eau distribuée, l’assiette est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif déterminé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° La différence entre 1 et la somme des deux coefficients suivants :

« a) Le coefficient de performance, modulé entre 0 et 0,55, déterminé en fonction de la somme des pertes par fuites et des volumes d’eau consommés sur le réseau de distribution qui ne font pas l’objet d’un comptage rapportés, le cas échéant, à la longueur du réseau de distribution et à la densité d’abonnés ;

« b) Le coefficient de gestion patrimoniale, modulé entre 0 et 0,25, déterminé en fonction du niveau de connaissance du réseau d’eau potable et de la programmation d’actions visant à améliorer et pérenniser ses performances.

« Pour chaque redevable, la valeur des coefficients définis aux a et b du présent 3° est fixée par l’agence de l’eau compétente.

« V. – Les montants relatifs aux fuites après compteur font l’objet d’un dégrèvement.

« VI. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-6. – I. – Les communes ou leurs établissements publics compétents en matière d’assainissement des eaux usées mentionnés à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales sont assujettis à la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif.

« Cette redevance ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement collectif dont la charge brute de pollution organique est inférieure à 20 équivalent habitants, au sens du 6 de l’article 2 de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

« II. – Le fait générateur de la redevance intervient au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« III. – L’assiette de la redevance est le volume d’eau pris en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement mentionnée à l’article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque celle-ci est due par les usagers du service d’assainissement collectif au titre de l’année au cours de laquelle l’eau a été rejetée dans les réseaux publics de collecte des eaux usées.

« Lorsque les redevances d’assainissement collectif ne sont pas calculées sur la base d’un volume, l’assiette de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif est calculée selon un forfait par habitant, compris entre 50 et 70 mètres cubes, déterminé par arrêté du ministre chargé de l’environnement.

« IV. – A. – Le montant de la redevance est égal au produit des facteurs suivants :

« 1° L’assiette déterminée conformément au III du présent article ;

« 2° Le tarif fixé par l’agence de l’eau, dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1, dans la limite d’un euro par mètre cube. Cette limite est indexée sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services ;

« 3° Le coefficient de modulation global égal au quotient entre :

« a) Au numérateur, la somme des produits de la charge entrante en demande chimique en oxygène pendant l’année civile mentionnée au III du présent article de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable par le coefficient de modulation de ce même système d’assainissement collectif déterminé dans les conditions prévues au B du présent IV ;

« b) Au dénominateur, la somme de la charge entrante en demande chimique en oxygène de chaque système d’assainissement collectif géré par le redevable sur la même période.

« B. – Pour l’application du a du 3° du A, le coefficient de modulation de chaque système d’assainissement collectif est la différence entre 1 et la somme des termes suivants :

« 1° Le coefficient d’autosurveillance, modulé entre 0 et 0,3, déterminé en fonction de la validation ou de l’existence de l’autosurveillance du système d’assainissement collectif, établies à partir de critères adaptés à la taille de ce système ;

« 2° Le coefficient de conformité réglementaire, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction de la conformité réglementaire du système d’assainissement collectif, appréciée à partir de critères adaptés aux prescriptions techniques applicables à ce système ;

« 3° Le coefficient d’efficacité, modulé entre 0 et 0,2, déterminé en fonction du fonctionnement du système d’assainissement collectif, apprécié à partir de critères adaptés à la taille de ce système.

« Pour chaque redevable, la valeur de ces coefficients est déterminée par l’agence de l’eau compétente en fonction des éléments déclarés, de la validation de l’autosurveillance et des conformités réglementaires.

« V. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 213-10-7. – Les agences de l’eau fixent les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif de sorte que leurs recettes prévisionnelles ne dépassent pas 50 % des recettes prévisionnelles de la redevance sur la consommation d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-4.

« Lorsque les recettes générées par ces redevances dépassent ce seuil, l’agence de l’eau adapte en conséquence les tarifs de la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable, de la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif ou de la redevance sur la consommation d’eau potable.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

8° L’article L. 213-10-8 est ainsi modifié :

a) Les six dernières lignes de la seconde colonne du tableau du deuxième alinéa du III sont ainsi rédigées :

 

« 

10,5

5,5

3,5

1

5,5

3,5

 » ;

b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

c) Au VI, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

9° L’article L. 213-10-9 est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs. » ;

b) Le V est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « A. – » ;

– les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition par le tarif déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 213-9-1 par l’agence de l’eau en fonction de la catégorie des ressources en eau prélevées et de l’usage auquel donne lieu le prélèvement parmi celles et ceux mentionnés au B du présent V.

« B. – 1. Le tarif relatif à chaque usage, autre que l’hydroélectricité, auquel donne lieu le prélèvement est déterminé en centimes d’euros par mètre cube entre les minima et maxima suivants :

 

« 

(En centimes deuro par mètre cube)

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Irrigation autre que l’irrigation gravitaire

1,41

5,04

2,82

10,08

Irrigation gravitaire

0,2

0,7

0,4

1,4

Alimentation en eau potable

2,82

10,08

5,64

20,16

Alimentation d’un canal

0,012

0,042

0,024

0,084

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,53

0,95

1,06

1,9

Autres usages économiques

1,97

7,56

3,93

15,12

« 2. Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d’une installation hydroélectrique, le montant de la redevance est égal au produit de l’assiette d’imposition, calculée dans les conditions prévues au 3° du VI, par le tarif déterminé, en euros par million de mètres cubes par mètre de chute, par l’agence de l’eau entre le minimum de 0,71 et le maximum de 2,52.

« 3. Les minima et maxima mentionnés aux 1 et 2 du présent B sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– au quatrième alinéa, le mot : « plafonds » est remplacé par les mots : « minima et maxima » ;

– aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– les sept derniers alinéas sont supprimés ;

c) Après le V, sont insérés des V bis à V quater ainsi rédigés :

« V bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au II et des installations nucléaires de base, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu à la dernière phrase du 4° du VI.

« V ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 %, lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 %, lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 %, lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8.

« V quater. – (Supprimé) » ;

d) Le V bis devient le V quinquies ;

e) Le VI est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa du 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » et les mots : « dans la limite d’un plafond de 1,8 € par million de mètres cubes et par mètre de chute » sont remplacés par les mots : « entre le minimum et le maximum prévus au 2 du B du V, » ;

– au troisième alinéa du même 3°, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Lorsque le prélèvement est destiné à l’irrigation gravitaire, l’assiette est fixée forfaitairement à 10 000 mètres cubes d’eau par hectare irrigué en 2024. Ce volume forfaitaire est relevé de 1000 mètres cubes par hectare irrigué par an à compter de 2025 et jusqu’à 2029 inclus. Toutefois, si un dispositif de suivi des volumes prélevés pour l’irrigation gravitaire est installé conformément à l’article L. 214-8, le volume d’eau imposable est déterminé à partir des relevés d’index de ce dispositif de mesure. » ;

f) Au VII, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

10° Le III de l’article L. 213-10-10 est ainsi modifié :

a) Le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plafond est indexé sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

11° L’intitulé du paragraphe 7 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : « Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique » ;

12° L’article L. 213-10-11 est ainsi rétabli :

« Art. L. 213-10-11. – La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l’article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1. » ;

12° bis La division : « Paragraphe 8 : Redevance pour protection du milieu aquatique » est supprimée ;

13° L’article L. 213-10-12 est complété par des III et IV ainsi rédigés :

« III. – Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » ;

14° L’article L. 213-11 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 » et les références : « L. 213-10-3, L. 213-10-6 » sont remplacées par les références : « L. 213-10-4, L. 213-10-8 » ;

b) Les deuxième, avant-dernier et dernier alinéas sont supprimés ;

15° À l’article L. 213-11-2, les mots : « l’assiette et » sont remplacés par les mots : « établir l’assiette et effectuer » et les mots : « à L. 213-10-12 » sont remplacés par les mots : « à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 » ;

16° Le I de l’article L. 213-11-6 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation ou d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l’agence de l’eau. » ;

17° L’article L. 213-11-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un contribuable de bonne foi, à partir d’une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l’agence de l’eau de prendre formellement position sur l’application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l’agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l’agence qui l’a émise jusqu’à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu’à ce que l’agence notifie au demandeur une modification de son appréciation. » ;

18° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-11-10 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

19° L’article L. 213-11-12-1 est abrogé ;

20° Au premier alinéa du VII de l’article L. 213-12 et au second alinéa du III bis de l’article L. 213-12-1, la référence : « V bis » est remplacée par la référence : « le V quinquies » ;

21° La section 5 du chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi modifiée :

a) Est insérée une sous-section 1 intitulée : « Modalités d’organisation des comités de l’eau et de la biodiversité et offices de l’eau des départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-13 et L. 213-13-1 ;

b) Est insérée une sous-section 2 intitulée : « Dispositions relatives aux redevances perçues par les offices de l’eau dans les départements d’outre-mer » et comprenant les articles L. 213-14 à L. 213-20 ;

22° Au II de l’article L. 213-14, les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

23° L’article L. 213-14-1 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarifs » ;

b) Le II est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ou en cas d’impossibilité avérée de procéder à la mesure, la redevance est assise sur un volume forfaitaire calculé en prenant en compte des grandeurs caractéristiques de l’activité en cause déterminées à partir de campagnes générales de mesures ou d’études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La valeur des volumes forfaitaires spécifiques à l’activité est fixée dans des conditions déterminées par décret, après avis du Comité national de l’eau.

« Lorsque le prélèvement est destiné à une irrigation gravitaire, la valeur du volume forfaitaire sur lequel est assise la redevance ne peut être supérieure à 15 000 mètres cubes par hectare irrigué et par an. » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– aux premier, septième et huitième alinéas, le mot : « taux » est remplacé par le mot : « tarif » ;

– après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les limites des tarifs sont indexées sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. » ;

– les six derniers alinéas sont supprimés ;

d) Après le III, sont insérés des III bis et III ter ainsi rédigés :

« III bis. – Sauf impossibilité avérée, les volumes d’eau soumis à la redevance, y compris dans le cadre des activités mentionnées au IV, sont constatés à partir des relevés d’index du dispositif de mesure installé et maintenu en bon état de fonctionnement en application de l’article L. 214-8.

« Le premier alinéa du présent III bis ne s’applique à l’irrigation gravitaire que dans le cas prévu au dernier alinéa du VI du présent article.

« III ter. – Le tarif de la redevance est majoré :

« 1° De 60 % lorsque, sauf impossibilité avérée, le volume d’eau prélevé n’est pas déterminé à partir des relevés d’index du dispositif de mesure prévu en application du I de l’article L. 214-8 ;

« 2° De 40 % lorsque le dispositif de mesure n’est pas conforme aux caractéristiques techniques fixées en application du même I ;

« 3° De 20 % lorsque le registre relatif au dispositif de mesure d’un volume prélevé n’est pas tenu ou est tenu de façon lacunaire au regard des obligations prévues au II du même article L. 214-8. » ;

e) Le VI est abrogé ;

24° L’article L. 213-14-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « pour modernisation des réseaux de collecte » sont remplacés par les mots : « sur la consommation d’eau potable, pour la performance des réseaux d’eau potable, pour la performance des systèmes d’assainissement collectif » et les mots : « pour obstacle sur les cours d’eau » sont remplacés par le mot : « cynégétique » ;

– sont ajoutés les mots : « , à l’exception de l’article L. 213-10-7, qui est applicable aux seules agences de l’eau » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

25° Le I de l’article L. 213-17 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Qui n’ont pas rempli leur obligation d’installation et d’agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au II de l’article L. 213-10-2 après mise en demeure par l’office de l’eau. » ;

26° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-20 est ainsi rédigé :

« L’ordonnateur n’émet pas d’ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros. » ;

27° L’article L. 214-8 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les exploitants ou, s’il n’existe pas d’exploitants, les propriétaires des installations soumises à autorisation ou à déclaration mettent les moyens et les dispositifs de mesure ou d’évaluation en conformité avec les caractéristiques techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l’environnement dans les délais fixés par ce même arrêté. » ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les données correspondant à la pose et au fonctionnement des moyens et dispositifs de mesure sont inscrites dans un registre spécialement ouvert à cet effet par le redevable. Les données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont communiquées annuellement. Le contenu du registre ainsi que les modalités de transmission des données nécessaires à l’évaluation de la consommation annuelle sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement. »

II. – Après le premier alinéa de l’article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la redevance d’eau potable prend en compte la redevance pour la performance des réseaux d’eau potable prévue à l’article L. 213-10-5 du code de l’environnement à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du IV du même article L. 213-10-5. De même, la redevance d’assainissement prend en compte la redevance pour la performance des systèmes d’assainissement collectif prévue à l’article L. 213-10-6 du même code à hauteur d’un montant forfaitaire maximal, déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et des collectivités territoriales, indépendant de l’application des coefficients de modulation mentionnés au 3° du A du IV du même article L. 213-10-6. »

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

IV. – Pour l’année 2025, les redevances mentionnées aux articles L. 123-10-5 et L. 213-10-6 du code de l’environnement sont modulées sur la base des plafonds des coefficients de modulation prévus respectivement au IV de l’article L. 123-10-5 et au IV de l’article L. 213-10-6 du même code.