M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° I-1041 rectifié.

M. Antoine Lefèvre. Le présent amendement vise à préciser que le régime prévu à l’article 150 U du code général des impôts peut s’appliquer, sous les mêmes conditions, aux opérations d’acquisition d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux ou intermédiaires, et ce même si l’opération ne fait pas l’objet d’un permis de construire.

Cette précision est nécessaire, car depuis 2020 le texte de l’article 150 U du code général des impôts impose que l’acquéreur présente, au jour de l’acquisition, un permis de construire afin de justifier la surface qui sera affectée au logement social. Cette référence au permis de construire pose des difficultés, qu’il convient d’écarter.

M. le président. L’amendement n° I-1403 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° I-2210 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Patient, Rohfritsch, Patriat, Bitz, Buis et Buval, Mmes Cazebonne et Duranton, M. Fouassin, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lemoyne, Lévrier et Mohamed Soilihi, Mme Nadille, M. Omar Oili, Mmes Phinera-Horth et Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

première

II. – Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. En cas de réhabilitation complète de constructions existantes, les cessionnaires doivent s’engager à ce que le bâtiment respecte un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic énergétique, correspondant à la classe A ou à la classe B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

III. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« e) Après le mot : « habitable », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

IV. – Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou l’affectation de surfaces à de tels logements

V. – Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements » ;

VI. – Alinéa 28

Compléter cet alinéa par les mots :

ou l’affectation de surfaces à de tels logements

VII. – Alinéa 36

1° Remplacer le mot :

réalisation

par les mots

construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257,

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de réhabilitation complète de constructions existantes, les cessionnaires doivent s’engager à ce que le bâtiment respecte un niveau de performance, déterminé selon la méthode du diagnostic énergétique, correspondant à la classe A ou à la classe B au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.

VIII. – Alinéa 37

Supprimer cet alinéa

IX. – Alinéa 41 :

Rédiger ainsi les deux premières phrases :

Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302-5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II.

La parole est à M. Didier Rambaud.

M. Didier Rambaud. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° I-632, présenté par MM. Parigi, G. Blanc et Dossus, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 10, première phrase

Après les mots :

demande de logements

insérer les mots :

à l’exception des zones qui connaissent une forte spéculation foncière

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Monsieur le ministre, cet article dans sa rédaction actuelle nourrit de vives inquiétudes en Corse quant à son bornage géographique et aux conséquences qu’il pourrait avoir sur les territoires où la spéculation immobilière est forte, pour ne pas dire indécente, comme c’est le cas dans ce territoire. Mes collègues de l’Assemblée nationale et moi-même vous avons d’ailleurs saisi pour obtenir plus de précisions à ce sujet.

Cet amendement vise à exclure du champ du présent article les zones qui connaissent déjà une forte spéculation immobilière. Si dans le contexte immobilier actuel nous comprenons la nécessité d’une incitation fiscale dans les territoires où l’insuffisance du foncier ne permet pas de répondre à la demande de logements, la Corse, comme d’autres régions à forte pression touristique, est confrontée à une situation inverse de surbétonisation alimentant de forts phénomènes spéculatifs. C’est d’ailleurs cette surspéculation qui est à l’origine des prix élevés pratiqués tant à l’achat qu’à la location d’une habitation principale.

Or si l’arrêté de bornage des zones géographiques auquel se réfère le présent article venait à inclure les mêmes communes que celles qui sont listées par le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts, une partie considérable de ces zones serait concernée.

Chacun comprendra donc l’intérêt du présent amendement. En tout état de cause, nous souhaiterions avoir des précisions techniques, monsieur le ministre, afin d’être rassurés.

M. le président. L’amendement n° I-1153 rectifié, présenté par MM. Dossus et G. Blanc, Mme Senée, MM. Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 11

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

e) Le quatrième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux ou intermédiaires que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever, ou à réhabiliter, par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire ou la déclaration préalable du programme immobilier ou de l’opération. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à adapter la rédaction de l’article 150 U du code général des impôts en élargissant l’exonération fiscale des plus-values en vue de la création de logements sociaux aux cas de réhabilitation ne nécessitant pas de permis de construire.

L’article 150 U du code général des impôts prévoit bien l’exonération fiscale de la plus-value réalisée sur la vente d’un bien immobilier, mais à la condition du dépôt d’un permis de construire. Cette disposition limite les projets de réalisation de logements sociaux, car un grand nombre d’opérations sont des opérations de réhabilitation qui ne nécessitent pas de demande de permis de construire.

Lors des négociations foncières, l’argument de l’exonération de plus-values constitue un levier en vue de faire aboutir la cession de ces biens, couplé aux besoins de développer le logement social dans les quartiers où les prix de l’immobilier sont élevés et où ce type d’offre sociale est rare.

Compte tenu de la crise du logement, il importe de mobiliser tous les leviers et d’élargir cette exonération aux réhabilitations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission sur les amendements restant en discussion ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° I-1041 rectifié vise à reporter à 2027 la date de limite de cession des logements en vue de la création d’un logement intermédiaire ou social, pour se caler sur la date de clôture du second dispositif instauré par le présent article, l’abattement sur les plus-values immobilières. Néanmoins, ces deux dispositifs sont différents et n’ont pas le même objectif. Le premier aide les communes à réaliser leurs objectifs de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU, et a été déjà prorogé, le second est nouveau.

Cet amendement tend également à préciser que l’exonération destinée au logement social et intermédiaire s’applique non seulement aux opérations neuves faisant l’objet d’un permis de construire, mais aussi à des opérations d’acquisition d’immeubles anciens destinés à être transformés en logements sociaux ou intermédiaires.

Je ne suis pas sûr que la mention du permis de construire dans le texte du présent article implique nécessairement que l’abattement soit réservé à du logement neuf. Ce point, soulevé par les auteurs des amendements, concerne d’ailleurs aussi le droit existant, sur lequel il y aurait, selon l’exposé des motifs de l’amendement, une divergence d’appréciation entre certains contrôleurs fiscaux et les services centraux de la direction générale des finances publiques (DGFiP).

Il convient donc d’interroger le Gouvernement sur ce point.

J’ajoute une question, monsieur le ministre : pourquoi avez-vous décidé de proroger des dispositifs, dans le texte issu du 49.3, sans avoir réalisé préalablement une évaluation des dispositifs passés ? Ou, si ces évaluations ont été faites, il aurait été intéressant et utile de nous les communiquer.

Par conséquent, la commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur ces amendements.

M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Le Gouvernement est défavorable aux amendements nos I-1041 rectifié, I-632 et I-1153 rectifié.

En revanche, il est favorable à l’amendement n° I-2210 rectifié, qui semble en mesure de mettre tout le monde d’accord, car certains amendements ne sont pas compatibles entre eux. Cet amendement vise à étendre les avantages fiscaux applicables à l’imposition des plus-values immobilières en faveur de la construction de logements aux opérations de réhabilitation et de rénovation, notamment pour les immeubles pouvant atteindre la classe énergétique A ou B. Il s’agit donc d’une réforme globale. L’adoption de cet amendement permettrait d’atteindre les objectifs exprimés par les uns et par les autres en matière d’incitation à la rénovation de ces logements.

Avis favorable sur l’amendement n° I-2210 et avis défavorable sur les autres amendements en discussion commune.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je suis content d’avoir entendu vos propos : si j’ai bien compris, vous êtes prêt à faire passer par voie d’amendement une réforme globale, sans que le Parlement puisse en discuter réellement. C’est étonnant !

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement n° I-2210 rectifié. Elle est également défavorable aux amendements nos I-632 et I-1153 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1041 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, les amendements nos I-2210 rectifié, I-632 et I-1153 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° I-786, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ces taux sont portés à 75 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée dès leur achèvement, pour au moins 25 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement social faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255-1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302-16 dudit code dont le loyer n’excède pas les plafonds fixés au 3° du A du I de l’article 199 tricies du présent code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Bernard Delcros.

M. Bernard Delcros. Le présent amendement vise à favoriser la construction de logements sociaux en zone tendue.

L’article 3 sexies prévoit d’encourager la libération du foncier dans les zones tendues, en y ouvrant l’abattement prévu à l’article 150 VE du code général des impôts. Cet abattement est de 60 % sur la plus-value de cession immobilière en zone tendue et ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements réalisés soit affectée pour au moins 50 % à du logement social.

J’approuve ces propositions. Toutefois, l’équilibre financier du projet ne permet pas toujours d’atteindre 50 % de logements sociaux, notamment en raison du coût du foncier. Une telle mesure reviendrait donc à prendre le risque de n’avoir aucun logement social.

C’est la raison pour laquelle je propose d’instaurer un taux intermédiaire, sans revenir pour autant sur le dispositif proposé. Il y aurait bien un taux à 60 % si aucun logement social n’est construit, un taux à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à affecter 50 % de la surface à du logement social et un taux à 75 % dès lors que le projet intègre 25 % de logements sociaux.

Cela permettrait, lorsqu’il n’est pas possible d’atteindre 50 % de logements sociaux – les prix ne sont pas les mêmes à la vente –, de réaliser tout de même du logement social à hauteur de 25 % de la surface habitable, plutôt que pas du tout.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger sur ce point.

En effet, monsieur le ministre, il est assez rare de trouver des territoires où il est possible de réaliser une double opération en même temps et d’avoir plus de 50 % de logements sociaux.

D’ailleurs, pour tout dire, je ne suis pas certain qu’il soit judicieux de se donner des objectifs aussi ambitieux. On parle à la fois de cohésion sociale, mais aussi de mixité. L’histoire nous a montré qu’il n’est peut-être pas souhaitable que les opérations d’urbanisme comptent plus de 50 % de logements sociaux. Nous connaissons tous des centres urbains avec des quartiers à plus de 70 % de logements sociaux et nous savons les difficultés qu’ils rencontrent.

Il faudrait donc peut-être trouver un nouveau dispositif, monsieur le ministre – c’est du moins ce que suggère M. Delcros au travers de cet amendement d’appel –, via des modalités moins exigeantes que les 50 % de logements sociaux pour obtenir des avantages, en allant parfois au-delà de l’abattement de 60 %. Là aussi, si le Gouvernement nous avait donné les diagnostics ou les études d’impact, nous aurions pu décider de façon plus éclairée.

En tout état de cause, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Je rejoins l’avis de M. le rapporteur général, qui nous a appelés précédemment à éviter de retoucher par voie d’amendement les grands équilibres de la politique du logement.

L’objectif visé au travers de cet amendement est déjà un peu atteint par le texte puisque le taux majoré de 85 % ainsi que l’engagement d’affectation de seulement 50 % des surfaces totales du programme immobilier sont déjà amplement de nature à garantir l’équilibre des opérations entreprises.

Par ailleurs, monsieur le sénateur, votre proposition revient à accorder un avantage fiscal majoré pour garantir un ratio de 25 % de création de logements sociaux dont la satisfaction relève des exigences de la loi SRU. Cette majoration risquerait donc de se transformer en effet d’aubaine.

Je demande donc également le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur Delcros, l’amendement n° I-786 est-il maintenu ?

M. Bernard Delcros. Oui, monsieur le président, d’autant que M. le rapporteur général semble d’accord avec cet amendement.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Non, je n’ai pas dit ça !

M. Bernard Delcros. Monsieur le ministre, l’objectif de 25 % de logements sociaux fixé par la loi SRU se comprend à l’échelle de la commune et non à l’échelle des opérations !

Croyez-moi, si l’on crée un seuil de 50 % sans prévoir un palier intermédiaire de 25 %, il y aura moins de logements sociaux puisque l’abattement de 60 % s’appliquera même en l’absence de toute construction de logement social.

L’objectif de 25 % dont vous parlez vaut à l’échelle de la commune. L’objectif de 25 % dont je parle s’appliquerait, lui, à chaque opération immobilière. Cela resterait un choix, cela ne ferait nullement l’objet d’une obligation, mais le mécanisme serait incitatif, afin que 25 % des opérations soient consacrées aux logements sociaux.

Je maintiens donc cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

M. Pascal Savoldelli. Monsieur ministre, sans aller jusqu’à prévoir un rapport, il faudrait à tout le moins disposer d’une évaluation. Nous avons du mal à obtenir des préfets le bilan, qui vient pourtant d’être établi, de l’application de la loi SRU. Nous finirons certainement par l’avoir…

Monsieur Delcros, l’application de votre amendement n’aurait aucune conséquence dans mon département. Un des maires de mon territoire paie 7,1 millions d’euros d’amende par an pour ne pas construire de logements sociaux et ça fait des années que sa commune est carencée. C’est dire que, même en bénéficiant d’une telle exonération, il ne construira pas plus de logements sociaux. C’est pourtant une ville située en zone tendue, comme nombre d’autres dans mon département.

Nous ne voterons donc pas cet amendement, mais je profite de l’occasion de demander au Gouvernement de se montrer plus sévère. Les préfets vont relever les carences. Je ne sais pas si mes collègues le savent, mais la façon dont tel ou tel préfet réagit figure maintenant dans sa notation, ce qui est positif. Pour autant, on le voit bien, le dispositif ne fait pas la maille. Il va donc falloir inventer un autre système, qui ne pourra pas être facultatif, il devra être imposé. À défaut, le problème ne sera jamais résolu et la bombe à retardement de l’accès au logement, en particulier social, finira par exploser !

M. le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.

M. Christian Bilhac. Mon pauvre père disait souvent que le mieux est l’ennemi du bien. En la matière, mieux vaut 25 % que 0 %, comme l’a souligné à juste titre Bernard Delcros.

Vous avez évoqué la loi SRU, monsieur le ministre, mais celle-ci comprenait – si j’ai bonne mémoire – deux volets : le pourcentage de logements sociaux et la mixité sociale. L’administration a calculé si le taux de logements sociaux était atteint, mais elle a oublié de prendre en compte l’objectif de mixité !

En tout état de cause, l’amendement de notre collègue Delcros me semble très intéressant.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote.

Mme Christine Lavarde. L’idée de notre collègue de calculer non en nombre de logements créés, mais en superficie consacrée au logement social dans le programme immobilier est intéressante.

On peut en effet appliquer la loi SRU de manière bête et méchante et ne construire que des studios. Au lieu d’un logement de cinq pièces, on crée cinq studios, ce qui permet d’atteindre beaucoup plus facilement l’objectif, mais je ne suis pas certaine que cela réponde pour autant à toutes les situations !

Parler de superficie de logement social permet d’avoir une vision beaucoup plus large et de couvrir toutes les situations. L’idée est judicieuse et devrait nous conduire à faire évoluer le décompte de logements au regard de la loi SRU.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-786.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 3 sexies, modifié.

(Larticle 3 sexies est adopté.)

Article 3 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2024
Article additionnel après l'article 3 sexies - Amendements n° I-534 rectifié ter, n° I-683 rectifié ter et n° I-1271 rectifié bis

Après l’article 3 sexies

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° I-88 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Belin, Mme Berthet, MM. J.B. Blanc, Bouchet, J.M. Boyer et Burgoa, Mmes Chain-Larché et Dumont, MM. Kern et Klinger, Mme Lassarade, MM. H. Leroy, Milon, de Nicolaÿ, Panunzi, Pellevat et Piednoir, Mme Richer, MM. Genet, Bas et Duplomb, Mme Dumas, MM. Grand, Pointereau et Duffourg, Mme Ventalon, M. Darnaud, Mmes Lopez, Goy-Chavent et Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Perrot, MM. Brisson, Bacci, Bonnus, Courtial, Paccaud et Sol, Mme Bellurot, M. Bouloux, Mmes Gruny et Gosselin, M. Rapin, Mme Primas, M. Gremillet et Mme Micouleau.

L’amendement n° I-513 rectifié est présenté par MM. Pla, Montaugé, Bouad et Michau, Mme Espagnac, MM. Bourgi, M. Weber et Mérillou et Mmes G. Jourda et Monier.

L’amendement n° I-1678 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Grosvalet, Guérini et Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 3 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 5° du II de l’article 150 U, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, » ;

2° Après le premier alinéa de l’article 708, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124-3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même département ou dans un département limitrophe, à condition que, dans ce cas, lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs soit recueilli dans l’acte d’échange. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les amendements nos I-88 rectifié bis et I-513 rectifié ne sont pas soutenus.

La parole est à M. Christian Bilhac, pour présenter l’amendement n° I-1678 rectifié.