M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. En présentant votre amendement, monsieur le ministre, vous avez fait mon argumentaire !

Les deux amendements allant dans le même sens, par souci d’efficacité et de souplesse, la commission est favorable à l’amendement n° 35 rectifié bis de notre collègue Alain Milon, et donc défavorable à l’amendement n° 1300 rectifié du Gouvernement.

M. Aurélien Rousseau, ministre. C’est blessant ! (Sourires.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 25, et l’amendement n° 1300 rectifié n’a plus d’objet.

Article additionnel après l'article 25 - Amendement n° 1300 rectifié
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Après l’article 26

Article 26

L’article L. 717-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Les mots : « des dispositions du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre VI de la quatrième partie » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Pour le renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude mentionné au II de l’article L. 4624-2 du code du travail, certains actes de cet examen, préalables à la délivrance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude, peuvent être délégués à un infirmier en santé au travail dans le cadre d’un protocole écrit et dans les conditions prévues aux articles L. 4622-8 et L. 4623-9 du même code. Lorsque l’infirmier en santé au travail constate des éléments pouvant justifier une inaptitude au poste de travail ou estime nécessaire de proposer l’une des mesures prévues à l’article L. 4624-3 dudit code, il oriente sans délai le travailleur vers le médecin du travail pour qu’il réalise tous les actes de l’examen médical d’aptitude. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – ».

M. le président. L’amendement n° 268, présenté par Mme Richer, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 6

I. – Première phrase

1° Après le mot :

écrit

insérer les mots :

établi conformément aux dispositions de l’article L. 4011-1 du code de la santé publique

2° Remplacer les mots :

même code

par les mots :

code du travail

II. – Seconde phrase

Remplacer le mot :

dudit

par les mots :

du même

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure de la commission des affaires sociales pour les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cet amendement vise à sécuriser davantage le dispositif, en prévoyant un encadrement renforcé de l’établissement des protocoles de délégation entre médecins du travail et infirmiers en santé au travail, qui devront s’établir conformément aux dispositions les régissant dans le code de la santé publique.

J’en profite, monsieur le ministre, pour souligner qu’il nous semble opportun d’élargir le dispositif au-delà des seuls salariés agricoles.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Cet amendement vise à sécuriser plus fortement l’encadrement des protocoles de délégation entre médecins du travail et infirmiers en santé au travail pour le suivi individuel renforcé des salariés agricoles.

Il se réfère à l’article L. 4011-1 du code de la santé publique. Or la notion de protocole écrit émane de dispositions législatives spéciales figurant à l’article L. 4624-1 et suivants du code du travail.

Les protocoles écrits prévus par ces dispositions relèvent, en effet, de la responsabilité et du choix de chaque médecin du travail, qui reste libre d’en définir le périmètre exact dans les limites des missions qu’il peut déléguer selon les compétences de chaque professionnel.

En revanche, les protocoles de coopération auxquels votre amendement renvoie dans le code de la santé publique ne sont pas de même nature. Ils visent un ensemble de professionnels à l’échelle nationale et répondent, en outre, à une procédure précise sous le contrôle d’un comité national de coopération interprofessionnelle qui donne notamment un avis sur leur financement par l’assurance maladie.

En conséquence, la proposition d’un renvoi à l’article L. 4011-1 du code de la santé publique n’aurait pas l’effet escompté de sécurisation du dispositif prévu par le présent article 26 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, puisqu’il n’est pas applicable à ce type de délégation.

Je tiens cependant à vous rassurer : les dispositions du code du travail permettent de sécuriser pleinement l’exercice de cette délégation.

Après cette explication limpide, (Sourires.) j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 268.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1236, présenté par Mme Lubin, MM. Lurel, Mérillou, Ouizille et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy et Chantrel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Kerrouche et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La liste des actes pouvant ainsi être délégués fait l’objet d’un avis de la Haute Autorité de santé.

La parole est à Mme Monique Lubin.

Mme Monique Lubin. Cet amendement vise à prévoir la remise d’un avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes pouvant faire l’objet d’une délégation à l’infirmier en santé au travail dans le cadre d’un renouvellement périodique de l’examen médical d’aptitude des salariés agricoles.

Le regard de la Haute Autorité de santé sur l’établissement d’une liste des actes pouvant être délégués à l’infirmier en santé au travail dans ce cadre semble indispensable. Or aucune consultation d’une autorité d’expertise indépendante, telle que la Haute Autorité de santé, n’est prévue dans l’article 26.

Ce défaut que nous déplorons est cohérent avec l’absence de stratégie du Gouvernement face à la crise de la médecine du travail.

Cette dernière est en effet exsangue, car elle connaît une véritable pénurie de personnel. S’il y avait 6 000 médecins du travail il y a dix ans, il n’y en a plus que 3 500 aujourd’hui.

Dans le même temps, la loi pour renforcer la prévention en santé au travail, entrée en application à partir du 1er avril 2022, qui prévoit une visite médicale de mi-carrière, un suivi médical renforcé et une meilleure prévention des risques, met l’accent sur la prévention. L’objectif est impossible à tenir.

Dans ce contexte, l’objet du présent amendement est de remédier à un « oubli » symptomatique, en l’occurrence au fait qu’aucune consultation d’une autorité d’expertise indépendante, telle que la Haute Autorité de santé, n’est prévue à l’article 26.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marie-Pierre Richer, rapporteure. Cet amendement n’a semblé ni souhaitable ni nécessaire à la commission dès lors que l’article 26 se borne à prévoir des délégations d’actes entre le médecin du travail et l’infirmier en santé au travail dans la limite des compétences des infirmiers.

Il n’y a donc pas véritablement de nouveauté dans les actes que les infirmiers seraient autorisés à pratiquer si l’article 26 était adopté.

Cet amendement n’est pas nécessaire non plus dès lors que la commission a déjà proposé un amendement pour mieux encadrer les protocoles de délégation entre médecins du travail et infirmiers en santé au travail.

Il n’est pas davantage souhaitable dès lors qu’il vise à ajouter une nouvelle mission à la HAS, qui peine déjà à assurer l’ensemble des missions qui lui sont dévolues puisqu’elles ne cessent de s’élargir à moyens quasi constants.

Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Il n’est pas cohérent de faire au Gouvernement le procès de vouloir tuer la médecine du travail.

Cet article permet, si un protocole de coopération existe sur les mêmes actes ailleurs, de ne pas repasser par un avis de la HAS. Tous ceux qui connaissent l’hôpital savent que rendre les protocoles de coopération plus accessibles a été un véritable combat. Or ces protocoles donnent aux infirmiers un terrain d’expertise et d’expérience beaucoup plus large.

Le changement proposé évite de faire valider les mêmes protocoles de coopération par la HAS. Il s’agit d’un progrès, y compris pour l’intérêt du travail des infirmiers en santé au travail. Il serait inutile, à mon sens, d’alourdir une procédure qui fonctionne déjà bien à l’hôpital. Voilà pourquoi j’émets un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. J’ai le sentiment, monsieur le ministre, que vous avez interprété de façon abusive cet amendement. Nous ne disons nullement que le Gouvernement souhaite tuer la médecine du travail. Il s’agit d’un constat : le nombre de médecins du travail ne fait que diminuer drastiquement.

En fin d’études, au moment du choix de carrière, la médecine du travail est la filière qui est choisie en dernier, avec la psychiatrie. Ce n’est pas un hasard… Il s’agit pourtant d’un métier qui peut être passionnant.

Nous comprenons l’intérêt de déléguer aux infirmiers en santé au travail, car il faut bien pallier la pénurie de médecins. Nous proposons simplement de passer par la HAS pour savoir quelles sont les délégations possibles.

Nous ne vous accusons absolument pas de vouloir tuer la médecine du travail ; elle est en train de mourir depuis plusieurs années. Nous avons de plus en plus de mal à trouver des médecins du travail. Il importe de s’interroger sur l’attractivité de la médecine du travail, domaine pourtant passionnant.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1236.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26, modifié.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
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Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 1297

Après l’article 26

Après l’article 26
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Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 481 rectifié ter

M. le président. L’amendement n° 1297, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 165-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa d’un produit ou d’une prestation sous forme de nom de marque ou de nom commercial est subordonnée à la transmission la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9, ou un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, sauf dans le cas où il déclare sur l’honneur qu’il n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification.

« En cas de manquement par un exploitant à un engagement souscrit à l’alinéa précédent, les produits et prestations inscrits par cet exploitant sont alors radiés de la liste mentionnée au premier alinéa. » ;

2° L’article L. 165-5-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l’article L. 165-5-1 après les mots : « exploitant ou distributeur au détail » sont insérés les mots : « et pour l’exploitant ou le distributeur au détail à la détention de la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou un engagement de l’entreprise à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce code ne peut être obtenu que sur présentation par l’entreprise du certificat ou d’une attestation sur l’honneur qu’elle n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. » ;

3° L’article L. 165-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« IV. – Peuvent seuls adhérer aux accords locaux ou nationaux mentionnés au I, les distributeurs au détail détenant la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou s’étant engagés à se faire certifier dans un délai et dans des conditions fixées par décret, en l’attente de l’obtention de la certification. L’exploitant ou le distributeur qui ne diligente pas d’activités de présentation d’information et de promotion, telles que visées par la charte, fournira une déclaration sur l’honneur attestant de sa situation.

« V. – Les produits et prestations inscrits sur la liste définie à l’article L. 165-1 délivrés par un distributeur au détail ne sont pris en charge par l’assurance maladie que si l’entreprise détient la certification de conformité à la charte mentionnée à l’article L. 162-17-9 ou s’est engagé à se faire certifier, en l’attente de l’obtention de la certification, ou une déclaration sur l’honneur qu’il n’a ni ne diligente d’activité visée par la charte et la certification. »

II. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

La parole est à M. le ministre.

M. Aurélien Rousseau, ministre. L’objet de cet amendement est de clarifier le périmètre et d’améliorer l’application de la charte de la visite médicale prévue depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019.

Cette charte constitue le socle de la régulation des activités de présentation, d’information et de promotion des produits de santé et prestations remboursés. Son objectif est de garantir un recours raisonné aux produits de santé et prestations pris en charge par l’assurance maladie.

Lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’intention du législateur portait sur son application à l’ensemble des dispositifs médicaux inscrits sur la liste des produits et prestations.

Or la rédaction actuelle, à la suite de modifications induites par la dernière loi de financement de la sécurité sociale, a restreint l’application de la charte aux seuls produits inscrits sous nom de marque.

Le présent amendement vise, dès lors, à sécuriser le périmètre d’application de la charte dans son périmètre initial de 2019, en incluant non seulement les produits sous nom de marque, mais aussi les produits et prestations sous description générique, qui représentent 75 % de la dépense remboursée.

Il s’agit donc de corriger un effet de bord lié à une modification introduite par la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1297.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 1297
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Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 1122 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

L’amendement n° 481 rectifié ter, présenté par M. Ouizille, Mme Narassiguin, MM. Fichet, M. Weber et Redon-Sarrazy, Mme G. Jourda, M. Ziane, Mmes Canalès et Blatrix Contat, M. Lurel, Mme Espagnac, MM. Mérillou, Montaugé, Bourgi et Tissot, Mme Bonnefoy, MM. Gillé et Ros, Mmes Conway-Mouret et Conconne et MM. P. Joly et Roiron, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4111-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins et les chirurgiens-dentistes sont autorisés à exercer leur activité en ville dans les conditions prévues à l’article L. 4111-1-3. »

2° Après l’article L. 4111-1-2, il est inséré un article L. 4111-1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111-1-3. – Toute nouvelle installation d’un médecin ou d’un chirurgien-dentiste en ville au sens de l’article L. 4111-1 est subordonnée à l’autorisation de l’agence régionale de santé du territoire où se situe la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste, après avis simple, rendu dans les trente jours suivant sa saisine, du conseil départemental de l’ordre dont il relève.

« Si la résidence professionnelle principale du médecin ou du chirurgien-dentiste est située dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434-4, l’autorisation est délivrée de droit.

« Dans le cas contraire, l’autorisation d’installation ne peut être délivrée qu’à la condition qu’un médecin ou un chirurgien-dentiste de la même spécialité et exerçant dans la même zone cesse concomitamment son activité. Cette autorisation est de droit.

« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État, pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins et du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

« Ce décret est pris dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui formule des propositions afin de cibler des aides à l’installation vers les zones où l’offre de soins est la plus dégradée.

La parole est à Mme Marion Canalès.

Mme Marion Canalès. Cet amendement vise à flécher l’installation des médecins – généralistes et spécialistes – et des chirurgiens-dentistes vers les zones où l’offre de soins est insuffisante. Nous reprenons ici l’esprit de l’article 4 de la proposition de loi de ma collègue Émilienne Poumirol, examinée au Sénat en décembre 2022.

En zone sous-dotée, l’autorisation serait délivrée de droit pour toute nouvelle installation. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire lorsque l’offre de soins est au moins suffisante, l’autorisation serait délivrée uniquement si l’installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien pratiquant la même spécialité sur ce territoire.

L’autorisation d’installation interviendrait après consultation, par l’ARS, de l’ordre départemental des médecins ou de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes.

Il s’agirait d’un premier pas vers la régulation de l’installation des médecins et des chirurgiens-dentistes sur le territoire, qui permettra, à tout le moins, de stopper la progression des inégalités entre territoires.

Cette mesure vise à orienter l’installation des professionnels de santé vers les zones où l’offre est la moins dense par un aménagement du principe de la liberté d’installation, qui continuerait de prévaloir.

Les politiques d’incitation à l’installation des médecins dans les zones sous-denses restent bien entendu nécessaires. Mais elles ne répondent pas à l’urgence de la situation pour nombre de territoires et doivent être complétées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Cet amendement vise à conditionner l’installation des médecins et chirurgiens-dentistes dans les zones non sous-denses à une cessation d’activité concomitante sur le même territoire.

Nous avons longuement débattu de ce type de sujet, il y a quelques semaines, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, dite proposition de loi Valletoux.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. Nous avons effectivement examiné longuement il y a trois semaines la proposition de loi Valletoux. J’émets également un avis défavorable, éclairé par les heures de débats que nous avons eues à cette occasion.

Mme Céline Brulin. Le débat est donc clos ?

M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour explication de vote.

Mme Corinne Narassiguin. C’est en effet un débat que nous avons déjà eu lors de l’examen de la proposition de loi Valletoux, mais si l’on revient à la charge, c’est que le problème reste entier.

La désertification médicale touche 90 % de notre territoire, que ce soit en zone rurale ou urbaine, comme dans mon département, la Seine-Saint-Denis, où on pourrait penser que la proximité avec Paris jouerait en notre faveur. Force est de constater que l’on rencontre les mêmes problèmes d’accès aux soins dans les zones très urbaines que dans les zones rurales.

Des travaux sont menés de manière transpartisane à l’Assemblée nationale. C’est une thématique qui dépasse les bords politiques. Il serait temps de laisser place à un peu d’imagination et d’accepter de passer par des solutions nouvelles, et beaucoup plus contraignantes pour les médecins.

Certes, il s’agit de professionnels libéraux, mais les médecins sont quand même très largement subventionnés par l’argent du contribuable.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Je soutiens traditionnellement ce type d’amendement. C’est un débat que nous avons déjà eu plusieurs fois. Il n’y a pas d’un côté les gentils et de l’autre les méchants ; on peut avoir une opinion différente sur ces sujets. Il existe d’importants problèmes de démographie médicale un peu partout. Nous tenons là une occasion d’agir.

Du temps de la loi HPST, nous avions voté un dispositif légèrement contraignant, très vite supprimé par l’adoption d’une proposition de loi déposée par notre ancien collègue Alain Vasselle.

On nous répond que cela ne fonctionne pas, mais on n’a jamais vraiment essayé ! Je voterai donc cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, pour explication de vote.

M. Daniel Chasseing. Mon intervention ne sera pas appréciée des médecins, mais nous avons tellement de difficultés à les attirer en milieu rural que je soutiendrai également cet amendement, d’autant qu’il n’est pas très contraignant.

Il s’agit simplement, en zones hyperdenses – d’aucuns nient leur existence –, de délivrer une autorisation uniquement si l’installation fait suite à la cessation d’activité d’un praticien.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 481 rectifié ter.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Les Républicains.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 48 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 337
Pour l’adoption 75
Contre 262

Le Sénat n’a pas adopté.

Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 481 rectifié ter
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Article additionnel après l'article 26 - Amendement n° 450 rectifié quater

L’amendement n° 1122 rectifié, présenté par M. Lurel, Mme Bélim, MM. Mérillou et Pla, Mme Conway-Mouret, M. P. Joly et Mmes Monier et Conconne, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 4131-5 du code de la santé publique, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Patrice Joly.

M. Patrice Joly. Cet amendement vise à faire face à la désertification médicale, qui est aussi à l’œuvre dans les outre-mer.

L’article 71 de la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé de 2019 a prévu de permettre aux praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue) de s’installer aux Antilles, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cette mesure prise à titre dérogatoire et à titre transitoire doit prendre fin au 31 décembre 2025, sans qu’aucune évaluation quantitative et qualitative de l’impact de cette facilitation de recrutement de praticiens formés en dehors du territoire national sur l’offre ait été produite.

Il est donc proposé de reporter cette échéance à 2026.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Mouiller, président de la commission des affaires sociales. Monsieur le sénateur, votre demande va être satisfaite par la proposition de loi Valletoux, dans laquelle nous avons reporté l’échéance à 2030 et ajouté Mayotte, qui ne figurait pas sur la liste.

La commission mixte paritaire sur ce texte n’ayant pas encore été réunie, un doute peut subsister, raison pour laquelle je sollicite l’avis du Gouvernement.

En tout état de cause, le Sénat soutient cette position.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Aurélien Rousseau, ministre. En effet, le Sénat a prévu, dans le cadre de la proposition de loi Valletoux, examinée à la fin du mois d’octobre, de reporter à 2030 la fin de cette période transitoire.

Même s’il ne participe pas à la commission mixte paritaire, le Gouvernement a l’intention de tout faire pour que cette disposition soit maintenue dans le texte.

Aussi, je sollicite le retrait de cet amendement.