compte rendu intégral

Présidence de Mme Sophie Primas

vice-présidente

Secrétaire :

Mme Marie-Pierre Richer.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

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Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 1er

Partage de la valeur au sein de l’entreprise

Adoption des conclusions d’une commission mixte paritaire sur un projet de loi

 
 
 

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (texte de la commission n° 108, rapport n° 107).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme le rapporteur. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – Mme Corinne Bourcier applaudit également.)

Mme Frédérique Puissat, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la commission mixte paritaire qui s’est réunie, hier, sur le projet de loi de transposition de l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise est parvenue à un texte commun.

Ce texte est conforme à la ligne tracée par la majorité sénatoriale : assurer une transposition fidèle et complète des mesures de l’ANI qui nécessitent l’intervention du législateur.

En effet, le respect de la parole des partenaires sociaux imposait, à notre sens, de se limiter à la stricte retranscription des mesures contenues dans l’accord. Le Gouvernement s’y était engagé ; le Parlement l’a fait – si vous me permettez de le formuler ainsi. Ce dernier a joué son rôle en assurant la retranscription fidèle des mesures qui nécessitaient l’intervention du législateur.

Ainsi, le texte de la commission mixte paritaire permet de respecter l’accord conclu par les partenaires sociaux, en conservant des apports de l’Assemblée nationale et du Sénat.

La commission mixte paritaire a retenu les articles 1er et 1er bis, qui prévoient d’ouvrir des négociations de branche pour examiner la nécessité de réviser les classifications et d’inciter les branches à faire le bilan de leur action sur la mixité des emplois.

Concernant le développement du partage de la valeur dans les petites et moyennes entreprises (PME), nos deux assemblées se sont accordées sur l’article 2, qui permettra aux entreprises de moins de 50 salariés de recourir à une formule de calcul de la participation dérogatoire lorsqu’elles mettent volontairement en place un dispositif de participation.

Nos deux assemblées ont également approuvé l’article 3 qui oblige les entreprises de 11 salariés à 49 salariés, ayant réalisé durant trois exercices consécutifs un bénéfice d’au moins 1 % de leur chiffre d’affaires, à instituer un dispositif de partage de la valeur. Cette mesure expérimentale sera également applicable au secteur de l’économie sociale et solidaire (ESS), aux termes de l’article 3 bis.

Conformément au souhait du Sénat, la commission mixte paritaire a rendu cette obligation applicable aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, alors que l’Assemblée nationale avait avancé son application d’un an. Je me félicite que la position du Sénat ait été suivie sur ce point, car la date retenue est celle qui a été fixée par les partenaires sociaux. Nous honorons ainsi notre engagement de retranscrire fidèlement l’ANI.

La commission mixte paritaire a retenu l’article 5, approuvé par les deux assemblées, qui met en place un nouveau dispositif de partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise, ainsi que l’article 7 qui crée un nouveau dispositif de partage de la valorisation de l’entreprise.

Pour renforcer le soutien du pouvoir d’achat des salariés des PME, nous avons aussi retenu l’article 6, qui permettra d’ajuster les modalités de distribution de la prime de partage de la valeur et de prolonger le régime temporaire d’exonérations sociales et fiscales de cette prime jusqu’à la fin de l’année 2026 pour les entreprises de moins de 50 salariés.

La commission mixte paritaire n’a pas retenu l’article 10 bis qui portait sur la prise en compte des critères de responsabilité sociale et environnementale (RSE) dans le calcul de l’intéressement, celle-ci étant déjà permise par le droit existant, comme nous l’avions souligné au Sénat.

C’est également le cas de l’article 14 bis, qui relève davantage du domaine réglementaire. Je remercie mon collègue Michel Canévet qui a accepté cette suppression, dans le cadre d’un accord que nous avons trouvé, hier. En effet, l’adoption de cet article risquait de créer une hiérarchie entre les différents motifs de déblocage anticipé de l’épargne salariale.

L’article 13 bis, introduit au Sénat, n’a pas non plus été retenu par la commission mixte paritaire. Il portait sur un enjeu important, à savoir les apports d’actions à une société de gestion, consécutifs à une attribution gratuite d’actions démocratique ou quasi démocratique. Cependant, il est apparu que, en l’état, il risquait de fragiliser le régime fiscal dont ces apports bénéficient.

La commission mixte paritaire a adopté les mesures qui visent à développer l’actionnariat salarié, en rehaussant notamment les plafonds globaux d’attribution gratuite d’actions aux salariés et en simplifiant les règles de gouvernance des fonds communs de placement d’entreprise.

Au total, ce texte facilitera le développement des outils de partage de la valeur dans les entreprises, au profit des salariés.

Il appartiendra ensuite au Gouvernement de prendre les mesures réglementaires nécessaires à la pleine application de l’ANI, puis aux branches et aux entreprises de se saisir des outils mis à leur disposition pour développer le partage de la valeur.

Conformément à l’article L. 1 du code du travail, introduit par la loi du 31 janvier 2007 de modernisation du dialogue social, dite loi Larcher, les représentants des salariés et des employeurs doivent avoir une place déterminante dans l’élaboration du droit du travail.

Par la transposition fidèle de cet accord national interprofessionnel, nous redonnons au dialogue social la place qu’il mérite dans notre démocratie.

Je vous invite donc à adopter le texte issu des travaux de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains et UC. – Mme Corinne Bourcier applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de linsertion. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des affaires sociales, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement accueille avec une grande satisfaction l’accord trouvé en commission mixte paritaire sur la transposition de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur. Cet accord est deux fois bienvenu, d’abord pour le dialogue social, ensuite pour la démocratie parlementaire.

Transposer intégralement et fidèlement un ANI au Parlement, comme le prévoit l’article L. 1 du code du travail issu de la loi défendue en 2007 par le président Gérard Larcher, pouvait s’avérer périlleux pour des parlementaires qui, par définition, sont attachés – autant que je le suis – au droit d’amendement.

Force est de constater que vous avez démontré une fois de plus, par l’exemple, votre capacité à concilier démocratie sociale et démocratie parlementaire.

Le sens du dialogue et des responsabilités des deux assemblées aura permis de réussir sans faux pas cette transposition, dans un équilibre subtil entre l’écoute du dialogue social et le respect de la compétence du législateur.

Cela tient d’abord et avant tout, mesdames, messieurs les sénateurs, à la qualité des discussions parlementaires qui ont eu lieu, grâce notamment au travail de Mme la rapporteure et de son homologue à l’Assemblée nationale, le député Margueritte. Tous deux ont su ouvrir la discussion et faire les concessions nécessaires à l’aboutissement de cette commission mixte paritaire.

Ce projet de loi répond à deux demandes majeures des Français : une action pour le pouvoir d’achat et une plus grande participation des salariés à la vie de leur entreprise.

L’action du Gouvernement en matière de pouvoir d’achat s’inscrit dans une continuité entre la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte, les mesures d’urgence de la crise sanitaire, les réponses apportées pour lutter contre l’inflation et la volonté de toujours développer les outils de partage de la valeur.

Ce texte, sans jamais substituer les dispositifs de partage de la valeur aux salaires, vient compléter cet arsenal au service du pouvoir d’achat des Français.

Le gain de pouvoir d’achat par le partage de la valeur créée dans l’entreprise renvoie aussi à une certaine conception du travail, selon laquelle partager la valeur, c’est d’abord et avant tout revaloriser le travail en renforçant la solidarité de destin entre l’entreprise et le salarié.

L’entreprise sait ce qu’elle doit à ses salariés comme le salarié sait ce qu’il doit à l’entreprise. L’expression de cette solidarité de destin dans la participation correspond à la mise en action concrète de la démocratie au travail, grâce à la place renforcée donnée au salarié au cœur de la vie et du développement de l’entreprise.

Vous le savez, je suis convaincu par cette double vertu du partage de la valeur. C’est pourquoi j’avais invité, le 16 septembre 2022, les partenaires sociaux à ouvrir une négociation sur ce sujet. Peu d’observateurs, à l’époque, pensaient cet accord possible.

Pourtant, malgré les débats agités du printemps, les partenaires sociaux sont parvenus à un accord le 10 février 2023, signé par sept des organisations syndicales et patronales représentatives aux niveaux national et interprofessionnel.

Fort de cet esprit de consensus entre les partenaires sociaux, que je tiens de nouveau à saluer, je m’étais engagé à une transposition intégrale et fidèle de l’accord selon le principe « tout l’accord et rien que l’accord ».

Sans rien trahir de son esprit, le Parlement s’est penché sur le texte et sur des améliorations possibles. Les débats, de qualité, ont fait converger la conception des partenaires sociaux et les vues des parlementaires vers des avancées substantielles pour le partage de la valeur dans notre pays.

En premier lieu, outre une série de simplifications et d’assouplissements, je pense à l’obligation d’engager une négociation d’ici au 31 décembre pour examiner la nécessité de réviser les classifications des branches qui n’ont pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans. Cela permettra d’améliorer les rémunérations ainsi que l’éventail des salaires, tout en faisant écho aux chantiers que nous avons lancés avec les partenaires sociaux, dans le cadre de la conférence sociale voulue par la Première ministre.

Le partage de la valeur doit également se diffuser dans toutes les entreprises. Aujourd’hui, malheureusement, rares sont les très petites entreprises (TPE) et les PME qui bénéficient de dispositifs de participation, à la fois parce qu’elles n’en ont pas l’obligation et parce que ces dispositifs sont parfois complexes à mettre en place. C’est la raison pour laquelle moins de 10 % des salariés des entreprises de 11 à 49 salariés sont concernés par un dispositif d’intéressement ou de participation.

Dans l’objectif de mettre fin à cette inégalité de fait entre les salariés des petites et des grandes entreprises, le texte de loi transposant l’ANI renvoie au dialogue social pour organiser des négociations par accord de branche ou d’entreprise afin de trouver des formules dérogatoires plus adaptées.

De même, les entreprises de 11 à 50 salariés auront jusqu’au 31 décembre 2023 pour mettre en place un dispositif de partage de la valeur dès lors qu’elles enregistrent un bénéfice net fiscal positif supérieur à 1 % de leur chiffre d’affaires pendant trois années consécutives.

Grâce à ces dispositions au caractère très technique, près de 1,5 million de salariés pourront avoir accès plus facilement à des dispositifs de partage de la valeur, d’intéressement ou de participation.

Ce texte crée aussi un plan de partage de la valorisation de l’entreprise. Ce plan d’une durée de trois ans, mis en place par accord pour l’ensemble des salariés ayant au moins un an d’ancienneté, permet aux salariés de bénéficier d’une prime lorsque la valeur de l’entreprise a augmenté au cours des trois années de durée du plan. Cet outil innovant contribuera à fidéliser les salariés et à les intéresser à la croissance ainsi qu’à l’augmentation de la valeur de leur entreprise.

Pour soutenir le pouvoir d’achat des salariés, la prime de partage de la valeur continuera d’être fiscalement exonérée jusqu’au 31 décembre 2026 pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois Smic, dans les entreprises de moins de 50 salariés.

À cette étape de mon propos, je tiens à souligner que le Parlement a en même temps tenu à affirmer le principe de non-substitution au salaire, tel que les partenaires sociaux l’ont inscrit dans l’accord. Consacré à l’article 2A, il concerne tous les dispositifs de partage de la valeur.

Enfin, le texte engage le développement de l’actionnariat salarié. Dans l’accord interprofessionnel, les partenaires sociaux ont tenu à trouver des leviers pour y parvenir, comme l’extension de la portion du capital ouverte aux salariés actionnaires, par l’augmentation des plafonds de versement d’actions gratuites aux salariés ; l’amélioration de la gouvernance des fonds d’actionnariat salarié par la recherche d’une plus grande transparence sur la politique d’engagement actionnarial ; la promotion d’une épargne verte, solidaire et responsable, à travers l’obligation de proposer au moins un fonds responsable parmi les plans d’épargne entreprise et retraite d’entreprise.

Telle est donc, mesdames, messieurs les sénateurs, la nature de ce texte d’accord entre les deux chambres du Parlement. C’est un texte dont je crois qu’il répond aux attentes des Français en matière de pouvoir d’achat et de participation à la vie des entreprises.

Encore une fois, je tiens à souligner son parcours exemplaire, depuis l’accord interprofessionnel jusqu’à la transposition fidèle, mais enrichie, qu’il en propose. C’est là le signe d’une bonne santé démocratique, dont l’expression se traduit par la confiance des acteurs dans le dialogue social et dans le travail parlementaire. Ils ont pu ainsi avancer dans la même direction, celle d’un meilleur partage de la valeur dans notre pays.

Vous l’aurez compris, le Gouvernement est reconnaissant au Parlement pour ce travail et remercie particulièrement les rapporteurs des deux chambres. Je vous invite, mesdames, messieurs les sénateurs, à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe RDPI. – M. Michel Canévet et Mme Corinne Bourcier applaudissent également.)

Mme la présidente. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement ; en outre, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, il statue d’abord sur les éventuels amendements, puis, par un seul vote, sur l’ensemble du texte.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise

TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR LES CLASSIFICATIONS

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise
Article 1er bis

Article 1er

Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications en prenant en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois est ouverte avant le 31 décembre 2023, au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.

Article 1er
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Article 2

Article 1er bis

Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois, prévu à l’article L. 2232-9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l’article L. 2241-12 du même code.

TITRE II

FACILITER LA GÉNÉRALISATION DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR

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Article 1er bis
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Article 3

Article 2

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3323-6 du code du travail peuvent mettre en application un régime de participation, au sens du même article L. 3323-6, dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324-2 du même code :

1° Soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche dans les conditions prévues à l’article L. 3322-9 dudit code ;

2° Soit par application d’un accord de participation conclu dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 du même code.

II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article qui mettent en application un régime de participation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent opter pour le régime défini au I, lorsqu’il déroge à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés, qu’en concluant un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322-6 du code du travail.

III. – Une négociation en vue de la mise en place d’un régime de participation mentionné au I du présent article est ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.

À défaut d’initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation s’engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport propose différentes évolutions envisageables de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation définie à l’article L. 3324-1 du code du travail et évalue les incidences de chacune d’entre elles.

Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Article 2
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Article 3 bis

Article 3

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal, au sens du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 du même code doivent, au titre de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un régime de participation, dans les conditions prévues aux articles L. 3322-9 ou L. 3323-6 dudit code ou au I de l’article 2 de la présente loi, ou un régime d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du code du travail ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale prévu aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du même code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et à l’article L. 224-20 du code monétaire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

bis. – Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.

II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I du présent article :

1° (Supprimé)

2° Les entreprises individuelles créées sur le fondement de l’article L. 526-5-1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, ou de l’article L. 526-22 du code de commerce ;

3° Les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière prévu aux articles L. 225-258 à L. 225-270 du même code, qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital en application du troisième alinéa de l’article L. 225-261 dudit code est égal à 0 %.

III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article comprenant une présentation des dispositifs mis en place par les entreprises.

Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Article 3
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Article 5

Article 3 bis

I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les personnes morales mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui emploient au moins onze salariés, qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal au sens du 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail et qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes doivent, au titre de l’exercice suivant :

1° Soit mettre en place un dispositif d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312-5 ou L. 3312-8 du même code ;

2° Soit abonder un plan d’épargne salariale prévu aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 dudit code ou aux articles L. 224-13 ou L. 224-16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332-11 et L. 3334-6 du code du travail et à l’article L. 224-20 du code monétaire et financier ;

3° Soit verser la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

bis. – Sont réputées satisfaire à l’obligation prévue au I du présent article les personnes morales dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré.

II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I du présent article les personnes morales qui mettent en application un régime de participation au titre de l’exercice considéré.

III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.

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Article 3 bis
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Article 6

Article 5

I. – Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :

« CHAPITRE VI

« Partage de la valeur en cas daugmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

« Art. L. 3346-1. – I. – Lorsqu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322-1 à L. 3322-5 et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que ces opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés dans les conditions prévues aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-5 ainsi qu’aux articles L. 22-10-59 et L. 22-10-60 du code de commerce, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

« Le partage de la valeur mentionné au même premier alinéa peut être mis en œuvre :

« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l’article L. 3324-9 du présent code ;

« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement prévu à l’article L. 3314-10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;

« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312-1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314-10 et L. 3324-9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d’abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332-1, L. 3333-2, L. 3334-2 ou L. 3334-4 du présent code ou à l’article L. 224-13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

« II. – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324-1. »

II. – Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable à la date de promulgation de la présente loi engagent, avant le 30 juin 2024, la négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de leur bénéfice et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail.

Article 5
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Article 7

Article 6

L’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « de l’exonération prévue au V » sont remplacés par les mots : « des exonérations prévues aux V à VI bis » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées. » ;

b) Au dernier alinéa, après les mots : « de la prime », sont insérés les mots : « ou des deux primes » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La prime » sont remplacés par les mots : « Les primes », le mot : « attribuée » est remplacé par le mot : « attribuées », les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « sont exonérées », après le mot : « limite », il est inséré le mot : « globale » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de la prime » sont remplacés par les mots : « des primes » et, à la fin, les mots : « cette prime » sont remplacés par les mots : « ces primes » ;

4° Le VI est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la prime » sont remplacés par les mots : « les primes », les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées », les mots : « cette prime, exonérée » sont remplacés par les mots : « ces primes, exonérées » et les mots : « est également exonérée » sont remplacés par les mots : « sont également exonérées » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

5° Après le même VI, sont insérés des VI bis à VI quater ainsi rédigés :

« VI bis. – Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, les primes de partage de la valeur sont versées par une entreprise employant moins de cinquante salariés à des salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.

« VI ter. – Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne salariale prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise prévu à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par décret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre des primes de partage de la valeur versées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites prévues au V.

« L’employeur informe le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre de ces primes et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.

« VI quater. – Les primes exonérées en application du premier alinéa du VI, du VI bis et du VI ter du présent article sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts. »

Article 6
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Article 8

Article 7

I. – Le présent article est applicable aux employeurs mentionnés à l’article L. 3311-1 du code du travail ainsi qu’à leurs salariés ou à leurs agents.

II. – Un plan de partage de la valorisation de l’entreprise peut être mis en place dans les entreprises ainsi qu’au sein des groupes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3344-1 et à l’article L. 3344-2 du code du travail pour une durée de trois ans. Les entreprises ne peuvent mettre en place qu’un seul plan sur une même période de trois ans.

III. – Tous les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.

Cette ancienneté, appréciée à la première date mentionnée au premier alinéa du VI, est calculée en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises au cours des douze mois qui précèdent cette date.

Toutefois, une ancienneté inférieure à celle mentionnée au premier alinéa du présent III peut être prévue par l’accord mentionné au X.

Ne bénéficient pas de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise les salariés qui, pendant la durée de trois ans du plan, atteignent l’ancienneté prévue au présent III ou quittent l’entreprise de manière définitive.

IV. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise permet aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté au cours des trois années suivant la première date mentionnée au premier alinéa du VI.

Pour chaque salarié, la prime de partage de la valorisation de l’entreprise résulte de l’application au montant de référence prévu au V du taux de variation de la valeur de l’entreprise, lorsque ce taux est positif. Lorsque ce taux est négatif ou nul, le salarié ne bénéficie d’aucune prime de partage de la valorisation.

V. – Un montant de référence est fixé pour chaque salarié en application de l’accord mentionné au X. Ce montant peut différer selon les salariés en fonction de la rémunération, du niveau de classification ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.

VI. – Le taux de variation de la valeur de l’entreprise correspond au taux de variation constaté entre la valeur de l’entreprise déterminée à une date fixée par l’accord mentionné au X du présent article et la valeur de l’entreprise à l’expiration d’un délai de trois ans débutant le lendemain de cette date.

Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur de l’entreprise correspond à sa capitalisation boursière moyenne sur les trente derniers jours de bourse précédant chacune des deux dates mentionnées au premier alinéa du présent VI.

Pour les autres entreprises, la formule de valorisation de l’entreprise est déterminée par l’accord mentionné au X et est la même aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise. Cette formule permet d’évaluer la valeur de l’entreprise en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. Cette formule peut s’appuyer sur des comparaisons avec d’autres entreprises du même secteur. Si l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule est impossible à appliquer, la valorisation de l’entreprise est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.

VII. – Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

VIII. – Les sommes dues aux salariés au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise sont arrêtées dans un délai de sept mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du VI.

Le versement peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours des douze mois suivants.

IX. – Les sommes attribuées aux salariés en application d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, qui sont en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage, ni à un autre dispositif d’épargne salariale ou de partage de la valeur. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe. Cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues aux XII et XIII, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

Les sommes mentionnées au premier alinéa du présent IX n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.

X. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise est mis en place par un accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l’organe compétent de l’entreprise ou du groupe, selon l’une des modalités suivantes :

1° Par une convention ou un accord collectif de travail ;

2° Par un accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;

3° Par un accord conclu au sein du comité social et économique ;

4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.

XI. – L’accord mentionné au X définit notamment :

1° Le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l’entreprise ;

2° Les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;

3° La formule de valorisation retenue pour les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;

4° La date d’appréciation de la valeur de l’entreprise, mentionnée au premier alinéa du VI, qui constitue le point de départ de la durée de trois ans du plan et la date trois ans plus tard d’appréciation de la valeur de l’entreprise permettant de calculer le taux de variation mentionné au même VI ;

5° La ou les dates de versement de la prime.

L’accord peut prévoir la reconduction du plan et précise alors les éléments mentionnés aux 1° à 5° du présent XI pour la mise en œuvre de cette reconduction.

XII. – Lorsqu’un salarié a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par le décret mentionné au XV du présent article, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % de la somme maximale prévue au VII.

L’employeur informe le salarié des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.

XIII. – La prime mentionnée au IV et versée dans les conditions prévues au VIII est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale ainsi que des cotisations et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

La prime est soumise, à l’occasion de son versement, à une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale. Son taux est celui prévu au 2° du II du même article L. 137-13.

Le présent XIII est applicable aux primes versées au cours des exercices 2026 à 2028.

XIV. – Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales mentionnées aux XII et XIII, l’accord mentionné au X est déposé auprès de l’autorité administrative compétente, dans des conditions déterminées par le décret mentionné au XV.

En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration d’un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa du présent XIV, les exonérations prévues au XIII sont réputées acquises.

XIV bis (nouveau). – Les plans de partage de la valorisation de l’entreprise ne font pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

XV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

XVI. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

XVII. – (Supprimé)

Article 7
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Article 9 bis

Article 8

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332-3 est complété par les mots : « , de l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;

1° bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » ;

2° À l’article L. 3333-4, après les mots : « l’entreprise, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 3334-6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 224-2, après les mots : « dudit livre III, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224-26, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « participation, », sont insérés les mots : « la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, ».

TITRE III

SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR

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Article 8
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Article 10 bis

Article 9 bis

Après l’article L. 3326-1 du code du travail, il est inséré un article L. 3326-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3326-1-1. – Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, que la rectification donne lieu ou non à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d’intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.

« Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt, dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. »

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Article 9 bis
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Article 13

Article 10 bis

(Supprimé)

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TITRE IV

DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

Article 10 bis
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Article 13 bis

Article 13

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

– à la troisième phrase du même deuxième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

– le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les pourcentages prévus au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsque cette attribution bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société. Au-delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice. » ;

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant d’une entité liée au sens du 1° du I de l’article L. 225-197-2. » ;

– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social. » ;

2° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 225-197-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés aux 1° à 3° du présent I, pour une attribution gratuite dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article L. 225-197-1, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionné au même troisième alinéa, les rémunérations brutes et l’effectif de toutes les sociétés et groupements d’intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan. » ;

3° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est ainsi modifié :

a) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 225-197-1 et L. 225-197-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. » ;

b) Au treizième alinéa, la référence : « L. 225-197-1, » est supprimée.

Article 13
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Article 14

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis
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Article 14 bis

Article 14

I. – Le premier alinéa de l’article L. 3332-17 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du code monétaire et financier, à l’acquisition :

« a) De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332-17-1 du présent code ;

« b) De parts d’au moins un fonds labellisé ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 224-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code : » ;

b) Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° De parts de fonds investis dans des entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;

« 2° De parts d’au moins un fonds labellisé ou d’un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à sixième » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 224-3-1, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à sixième » ;

3° Au premier alinéa des articles L. 224-10 et L. 224-30, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à sixième » ;

4° Au 2° de l’article L. 224-22 et à la première phrase du V de l’article L. 224-40, les mots : « du troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des troisième à cinquième alinéas ».

II bis (nouveau). – Au 1° du IV de l’article L. 132-27-4 du code des assurances, les mots : « et quatrième » sont remplacés par les mots : « à sixième ».

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024, à l’exception des 2° du II et II bis, qui entrent en vigueur le 24 octobre 2024.

Article 14
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Article 15

Article 14 bis

(Supprimé)

Article 14 bis
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Article 16

Article 15

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 214-164 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. » ;

2° L’article L. 744-9 est ainsi modifié :

a) La dix-huitième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

 

«

L. 214-164

La loi n° … du …

» ;

b) Le 1° du II est abrogé.

Article 15
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 16

(Supprimé)