M. Bernard Jomier. Cet amendement concerne toujours la fiscalité du tabac. L’objectif est de rétablir une unique catégorie fiscale pour le tabac à chauffer, conformément à ce que prévoyait – notre rapporteure générale l’a rappelé – le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2023, dans sa version initiale.

M. le président. L’amendement n° 1275 rectifié, présenté par M. Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane, Ouizille et Michau, Mmes Bonnefoy, Harribey et G. Jourda, MM. Temal, Durain, Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 314-24 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant appliqué du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant appliqué du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Montant appliqué du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

Montant appliqué du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

39

41

43,5

45

Tarif (en €/1 000 unités)

52,2

56,9

65,6

69,5

82,1

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

287,9

364,5

421,5

485

555

Cigarettes

Taux (en %)

55

56

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

68,1

71,5

75,5

79,5

83

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

360,6

402

448

500

554

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

49,6

51

53

55

Tarif (en €/1 000 grammes)

91,7

101,4

106,1

107,1

107,6

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

335,3

382

426

475

533,5

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,4

55

57

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

19,3

39

45,5

57,7

69,5

Minimum de perception (en €/1 000 unités)

232

286

359

443

541,6

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

51,4

62

Tarif (en €/1 000 grammes)

72,7

113,9

155,2

192,3

208

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

875,5

1011,3

1146,4

1267,9

1395

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

51,4

53

54,5

56

57,5

Tarif (en €/1 000 grammes)

33,6

34,7

35,6

36,5

36,8

Minimum de perception (en €/1 000 grammes)

145,1

233

260

290

324

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

59,4

60,7

61,8

62,8

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

43,7

46,3

48,9

51,1

 » ;

2° ) Le tableau constituant le deuxième alinéa de l’article L. 314-25 est ainsi rédigé :

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant appliqué du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant appliqué du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024

Montant appliqué du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025

Montant appliqué du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026

Montant appliqué du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

35

39

42

45

Tarif (en €/1 000 unités)

48,4

53,8

61,4

70,5

73,5

Cigarettes

Taux (en %)

51,6

53

56

58

59

Tarif (en €/1 000 unités)

56,5

67

69

71,5

74

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

49

51

53,5

55

Tarif (en €/1 000 grammes)

74

85,3

96

99,9

103,5

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

45,3

48,6

52,3

56,5

59

Tarif (en €/1 000 unités)

19,3

30,5

41,5

42,5

44

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

52

53,5

Tarif (en €/1 000 grammes)

72,8

114

155

162,8

169,8

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

48

51

53

54,5

Tarif (en €/1 000 grammes)

24

29,5

32,8

37

38,4

Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

53

56,2

58,4

60

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

40,7

45,6

49,4

51,5

 »

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Il s’agit également d’un amendement de trajectoire fiscale sur les produits du tabac.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Les auteurs de l’amendement n° 1286 rectifié font deux propositions.

Tout d’abord, s’inspirant de la rédaction initiale du PLFSS 2023, ils proposent de taxer le tabac à chauffer uniquement à l’unité.

Je rappelle en effet que le Gouvernement avait initialement prévu une taxation à l’unité. Toutefois, il a finalement, dans le texte sur lequel il a engagé sa responsabilité, donné aux fabricants la possibilité de choisir entre deux catégories : la taxation à l’unité, qui est privilégiée par les acteurs de santé publique, ou la taxation au poids, qui est plus conforme aux intérêts des industriels.

Le Sénat avait adopté un amendement de la commission visant à rétablir la rédaction initiale de l’article, pour taxer le tabac uniquement à l’unité.

Ensuite, cet amendement a pour objet d’instaurer une augmentation générale de la fiscalité du tabac, avec un échéancier jusqu’en 2027.

La commission préfère s’en tenir à la position qu’elle a exprimée l’an dernier. C’est pourquoi elle émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1286 rectifié.

La commission émet également un avis défavorable sur l’amendement n° 645 rectifié.

L’amendement n° 1274 rectifié vise, conformément à la rédaction initiale du PLFSS 2023, à taxer le tabac à chauffer uniquement à l’unité. Son objet correspond donc à celui de l’amendement que la commission avait présenté et que le Sénat avait adopté. Avis favorable.

Toutefois, la rédaction devra être précisée sur certains points, à l’occasion de la navette. Ainsi, la catégorie « Autres tabacs à fumer », qui inclut en particulier le tabac à pipe et qui est prévue par le texte initial du PLFSS 2023 comme par le droit actuel, ne figure pas dans l’amendement. De même, le dispositif modifie rétroactivement les tarifs de 2023, ce qui n’était sans doute pas voulu.

Enfin, la commission émet un avis défavorable sur l’amendement n° 1275 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable sur les amendements nos 1286 rectifié et 645 rectifié.

L’avis est aussi avis défavorable sur l’amendement n° 1274 rectifié, pour deux raisons. D’abord, les accises sur le tabac en fonction du poids ont été définies de manière qu’elles aient le même impact fiscal que celles appliquées à la vente à l’unité, sous un autre conditionnement. Ensuite, il est inexact de dire que le tabac à chauffer bénéficie d’un tarif préférentiel. La LFSS pour 2023, vous l’avez rappelé, a fixé une trajectoire fiscale de convergence avec les cigarettes, qui doit être achevée au 1er janvier 2026.

Avis également défavorable sur l’amendement n° 1275 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1286 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 645 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1274 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 10 decies - Amendements n° 1286 rectifié, n° 645 rectifié, n° 1274 rectifié et n° 1275 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article additionnel après l'article 10 decies - Amendements  n° 461 rectifié bis, n° 730 rectifié bis et n° 1265 rectifié

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10 decies, et l’amendement n° 1275 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° 107 rectifié quinquies n’est pas soutenu.

L’amendement n° 1003 rectifié, présenté par M. Dossus, Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;

2° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315-1. » ;

3° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Cannabis et produits du cannabis

« Section 1

« Éléments taxables

« Art. L. 315-1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 0,3 %.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 315-2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315-4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie “Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés”. Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314-24 pour la catégorie “Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés”.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 315-5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 315-6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 315-7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 315-8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Affectation

« Art. L. 315-9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »

II. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à répondre à une nécessité de santé publique. En dépit ou à cause d’une répression pénale forte, le taux d’addiction au cannabis chez les mineures françaises et les mineurs français de 14 ans est le plus fort d’Europe.

Les risques liés à la consommation de ce produit sont nombreux et ont été rappelés dans le rapport d’étape sur le cannabis récréatif établi par la mission d’information commune de l’Assemblée nationale sur la réglementation et l’impact des différents usages du cannabis, présidée par le député Robin Reda. Les consommateurs présentent ainsi un risque accru de développer des troubles psychiatriques : schizophrénie, troubles anxieux ou dépressifs.

Il existe pourtant une solution : la prévention ! Or la manière dont nous réprimons la consommation de cannabis ne permet pas de faire de la prévention et nous empêche d’avoir de meilleurs résultats. C’est ainsi que la France a le plus grand nombre de consommateurs en Europe.

L’amendement vise ainsi à reprendre le contrôle du cannabis et de ses produits en créant une accise, à l’instar de celles qui existent pour l’alcool et le tabac. Les sommes récoltées seraient utilisées pour financer des politiques de prévention et de sensibilisation. Celles-ci permettront aux usagères et aux usagers, et surtout aux plus jeunes d’entre elles et d’entre eux, de mieux comprendre les risques liés à leur consommation. À ces bienfaits sur la santé des Françaises et des Français s’ajoute le fait que les dépenses de la sécurité sociale seront davantage maîtrisées : une politique de prévention est plus efficace et moins coûteuse pour notre système de santé que la prise en charge de l’ensemble des effets néfastes et secondaires découlant de la consommation de cannabis.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour explication de vote.

Mme Émilienne Poumirol. La France est le pays d’Europe le plus répressif et, en même temps, celui où le nombre constaté de consommateurs réguliers est le plus important.

Outre les effets néfastes, rappelés par ma collègue, sur la santé, en particulier chez les adolescents – je pense notamment à l’apparition de schizophrénies en nombre plus important –, se posent des problèmes de sécurité publique, dans les quartiers en particulier, où le trafic de drogue est très important.

Il serait donc, me semble-t-il, intéressant de reprendre la maîtrise de la production du cannabis et de proposer la création d’une régie publique, ce qui pourrait avoir de nombreux effets favorables, par exemple en matière de santé, dans la mesure où les sommes perçues par la taxation pourraient être consacrées à la prévention, notamment en direction des adolescents ; ces derniers sont particulièrement fragiles en raison de leur âge.

Ces sommes pourraient aussi permettre de lutter contre l’économie parallèle et souterraine à l’œuvre dans les quartiers à cause du narcotrafic.

Enfin, ce mécanisme aurait aussi des effets sur la sécurité publique en général : chacun connaît l’importance des dépenses de police liées à la poursuite des vendeurs de cannabis.

Une maîtrise publique permettrait donc d’améliorer l’ensemble de ces aspects.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1003 rectifié.

J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Je rappelle que l’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J’invite Mmes et MM. les secrétaires à constater le résultat du scrutin.

(Mmes et MM. les secrétaires constatent le résultat du scrutin.)

M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 45 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 267
Pour l’adoption 24
Contre 243

Le Sénat n’a pas adopté.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Article additionnel après l'article 10 decies - Amendement n° 1003 rectifié
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Article additionnel après l'article 10 decies - Amendement  n° 900 rectifié

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 461 rectifié bis est présenté par Mme Guillotin, MM. Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Daubet et Fialaire, Mme Girardin, MM. Gold, Grosvalet, Guérini, Guiol et Laouedj, Mme Pantel et M. Roux.

L’amendement n° 730 rectifié bis est présenté par Mmes Souyris et Poncet Monge, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, MM. Parigi et Salmon et Mmes Senée et M. Vogel.

L’amendement n° 1265 rectifié est présenté par Mme Canalès, MM. Ouizille et Jomier, Mme Le Houerou, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin, Poumirol et Rossignol, MM. Redon-Sarrazy, Kerrouche, Chantrel et Lurel, Mme Bélim, MM. Jacquin, Ziane et Michau, Mmes Bonnefoy et Harribey, MM. Temal et Durain, Mme G. Jourda, MM. Féraud et Cardon, Mme Blatrix Contat, MM. Cozic, P. Joly et Stanzione, Mmes Conway-Mouret et Monier, MM. Chaillou, Tissot et Marie, Mme Artigalas, MM. Mérillou, Gillé et Montaugé, Mme Linkenheld et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. 247 – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 461 rectifié bis.

Mme Véronique Guillotin. Cet amendement vise à taxer les publicités pour les jeux d’argent et de hasard. Le chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provient à 40 % de personnes ayant une pratique excessive. Ce taux s’élève à 60 % pour les paris sportifs.

Chacun connaît les conséquences néfastes de l’addiction aux jeux : surendettement, isolement, troubles psychologiques pouvant aller jusqu’au suicide, etc.

Nous voulons donc activer le levier fiscal. En s’acquittant d’une taxe, les opérateurs de jeu contribueront financièrement aux coûts liés aux dommages inhérents à leur secteur d’activité, tout en finançant les actions de prévention.

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l’amendement n° 730 rectifié bis.

Mme Anne Souyris. Les opérateurs de jeux d’argent investissent des millions en opérations de communication et de marketing pour influencer notre consommation et nous inciter à jouer toujours plus.

Ainsi, le budget publicitaire des plateformes a augmenté de 26 % entre 2019 et 2021. Ces campagnes publicitaires intensives incitent fortement à développer des pratiques de jeu excessives. Aujourd’hui, 40 % du chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent provient de personnes ayant une pratique excessive du jeu. Ce chiffre s’élève à 60 % pour les paris sportifs.

Selon l’Autorité nationale des jeux (ANJ), le développement du marché est également lié à une visibilité accrue de l’offre, qui résulte de la hausse des budgets publicitaires. L’Autorité affirme sa volonté de maintenir les jeux d’argent dans une perspective de jeu récréatif.

En 2021, les opérateurs agréés sous droits exclusifs ont déclaré avoir investi 239 millions d’euros dans la publicité. Cependant, les jeux d’argent et de hasard provoquent des addictions puissantes, qui peuvent devenir incontrôlables et qui ont des conséquences sur la santé, comme sur la vie sociale, des personnes : surendettement et faillite, difficultés relationnelles et familiales, séparation, isolement professionnel, perte d’emploi, troubles psychologiques ou encore physiques, apparition de symptômes liés à la surconsommation associée d’alcool ou d’autres produits psychoactifs, dénutrition, suicide, etc.

Ces campagnes de publicité visent par ailleurs un public très jeune. La promesse est simple : l’enrichissement facile et rapide. Les opérateurs flirtent ainsi avec des lignes rouges, en menant des campagnes de communication qui reprennent les codes et le vocabulaire des quartiers populaires et des jeunes en particulier, en réalisant des publicités qui font miroiter une réussite sociale à travers le fait de gagner en pariant.

Selon l’ANJ, 70 % des parieurs ont moins de 37 ans. Plus inquiétant, plus d’un tiers des jeunes de 15 ans à 17 ans disent avoir déjà parié.

Par cet amendement, nous vous proposons donc de créer une taxe pour abonder les caisses de la sécurité sociale.

M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour défendre l’amendement n° 1265 rectifié.

Mme Marion Canalès. Les amendements que nous examinons ce soir s’inscrivent dans la thématique des addictions. À cet égard, ma position reste constante.

Cet amendement vise ainsi à instituer une taxe sur le chiffre d’affaires des opérateurs de jeux d’argent. Leurs bénéfices proviennent de personnes ayant une pratique excessive, à hauteur de 60 % pour les opérateurs de paris sportifs. Le budget publicitaire des plateformes de jeux d’argent et de hasard a augmenté de 26 %, notamment dans le football, ce qui n’est pas un hasard si l’on pense à l’organisation récente de la Coupe du monde de football et de la Coupe du monde de rugby. Les campagnes publicitaires intenses qui ont eu lieu pendant ces compétitions très regardées ont créé un véritable engouement. La Coupe du monde de football a ainsi rapporté 615 millions d’euros.

De telles pratiques sont critiquées par les médias, l’opinion publique et même par de grands joueurs internationaux, qui ne veulent pas voir leur nom associé à des marques de soda ou à des plateformes de paris en ligne.

C’est la raison pour laquelle j’appelle mes collègues à voter cet amendement.

Article additionnel après l'article 10 decies - Amendements  n° 461 rectifié bis, n° 730 rectifié bis et n° 1265 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article additionnel après l'article 10 decies - Amendement n° 899 rectifié

M. le président. L’amendement n° 900 rectifié, présenté par Mmes Silvani, Apourceau-Poly, Brulin et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’article 10 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 3 du chapitre 5 du titre IV du livre II de la partie législative du code de la sécurité sociale, il est inséré une section ainsi rédigée :

« Section …

« Taxation des publicités relatives aux jeux d’argent et de hasard

« Art. L. … – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur les jeux d’argent et de hasard.

« II. – Sont redevables de cette taxe :

« 1° Pour le pari mutuel, les sociétés de courses qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et, pour les paris hippiques en ligne, les personnes mentionnées à l’article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne ;

« 2° Pour les paris sportifs, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par le I de l’article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises ;

« 3° Pour les paris sportifs en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées à l’article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée ;

« 4° Pour les jeux de cercle en ligne, les sociétés qui les organisent dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’évènements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 3 % du montant hors taxes sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont instaurées par décret.

« VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. »

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.