M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 59 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 235, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 100

1° Remplacer les mots :

les revenus

par les mots :

est assise sur les revenus

2° Remplacer la deuxième occurrence des mots :

l’assiette

par les mots :

, dont le taux est fixé par décret, est assise sur l’assiette

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Amendement de précision !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 235.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 236, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 101

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 731-35 est ainsi modifié :

…) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « des revenus professionnels » sont remplacés par les mots : « de l’assiette » et les mots : « ou de l’assiette forfaitaire, définies aux articles L. 731-14 à » sont remplacés par les mots : « , déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et » ;

…) Au deuxième alinéa, les mots : « pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l’article L. 621-1 du même code » sont supprimés ;

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Amendement de coordination.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 236.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 237, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 111

Remplacer les mots :

à la déclaration d’éléments

par les mots :

aux éléments déclarés et

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 237.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1058 rectifié bis, présenté par MM. Milon, Burgoa, J.B. Blanc et Khalifé et Mmes Demas, Lassarade et Petrus, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 115, deuxième à dernière phrases

Supprimer ces phrases.

II. – Alinéa 116

Rédiger ainsi cet alinéa :

Les organismes mentionnés aux articles L. 641-1 et L. 651-1 du code de la sécurité sociale gestionnaires d’un régime d’assurance vieillesse complémentaire transmettent aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, avant le 1er septembre 2024, sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 641-5 du code de la sécurité sociale ou des articles L. 644-1 et L. 654-5 du même code, des propositions d’évolution des paramètres de cotisation et de prestations respectant le cadre mentionné au deuxième alinéa du présent VI.

La parole est à M. Alain Milon.

M. Alain Milon. Je vais m’attacher à montrer combien est complexe la proposition du Gouvernement, qui entend réformer l’assiette des cotisations sociales et des contributions sociales CSG-CRDS des travailleurs indépendants dans un objectif de simplification du calcul et d’amélioration des droits financés par les cotisations sociales.

Ce projet de réforme repose sur deux piliers.

Tout d’abord, il y a le principe, à savoir l’unification de l’assiette sociale des travailleurs non salariés avec celle des salariés, et ce pour toutes les charges, y compris les cotisations et les contributions sociales, et la généralisation de cette assiette unique à tous les travailleurs non salariés.

Ensuite, il y a les modalités de mise en œuvre, et là, tenez-vous bien, mes chers collègues ! Il s’agit de définir un salaire superbrut pour les travailleurs indépendants, correspondant au chiffre d’affaires diminué des charges autres que les prélèvements sociaux. À partir de ce salaire superbrut, il est déterminé un salaire brut qui constituera l’assiette unique des charges sociales. Ce salaire brut est défini à partir du salaire superbrut, déduction faite d’un abattement proportionnel calculé sur la base d’un taux forfaitaire de 26 % et ne pouvant être inférieur à un montant plancher équivalant à 1,76 % du plafond annuel de la sécurité sociale (Pass) ni supérieur à un montant plafond équivalant à 1,3 Pass. (Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.)

Dans le projet du Gouvernement, cet abattement est censé correspondre au montant des charges patronales fictives des travailleurs non salariés, c’est-à-dire qu’il est censé comprendre les cotisations sociales des travailleurs non salariés, soit en totalité soit en partie, selon que la cotisation est exclusivement ou partiellement patronale dans le régime salarié. Il s’agit plus précisément des cotisations sociales suivantes : cotisations d’assurance maladie, indemnités journalières, invalidité, décès et famille, qui sont exclusivement patronales dans le régime salarié, et équivalent de la part patronale des cotisations de retraite.

Selon la présentation qui en est faite par le Gouvernement, ce dispositif permettrait d’instaurer une sorte d’équivalence avec le régime des salariés dans la construction du financement de la sécurité sociale des non-salariés.

L’objet de cet amendement, que je présente avec quelques collègues, vise à confirmer l’idée d’un document d’orientation de l’État, comme pour les conventions d’assurance chômage, tout en évitant une remise en cause de l’autonomie des caisses.

M. le président. L’amendement n° 238, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 115

1° Remplacer les mots :

. Il fixe le cadre dans lequel doivent

par les mots :

ainsi que le cadre dans lequel doivent

2° Après les mots :

, pris dans leur ensemble

insérer les mots :

, et pour les finances publiques

3° Supprimer les deux dernières phrases.

II. – Alinéa 116

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 238 et donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 1058 rectifié bis.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. L’amendement de notre collègue Alain Milon a été magnifiquement défendu, mais la commission a imaginé un amendement concurrent, et beaucoup mieux écrit, cher Alain… (Sourires.) Je demande par conséquent à notre collègue de bien vouloir retirer son amendement au profit du mien ; à défaut, l’avis serait défavorable.

L’amendement de la commission vise, comme celui d’Alain Milon, à supprimer les dispositions de l’article 10 ter qui autorisent le Gouvernement à modifier par décret les taux et les assiettes des cotisations de retraite complémentaire des professions libérales et des avocats, ainsi que les valeurs d’achat et de service de leurs points de retraite complémentaire.

Outre qu’elles ne relèvent pas du champ des lois de financement de la sécurité sociale, ces dispositions constitueraient en effet un dangereux précédent et une première étape vers l’étatisation des retraites complémentaires.

Il est préférable, au contraire, de faire confiance aux partenaires sociaux, lesquels devront prendre leurs responsabilités et mettre en œuvre les mesures nécessaires à la garantie de la neutralité financière de la réforme pour les finances publiques et pour les travailleurs indépendants, tout en favorisant l’amélioration des droits contributifs acquis par ces derniers.

Le Gouvernement remettrait donc aux caisses concernées une évaluation des conséquences financières de la réforme sur la trajectoire financière des régimes et sur les prélèvements sociaux dont s’acquittent leurs affiliés. Cette évaluation serait toutefois limitée à la présentation des mesures paramétriques qui seraient à même de garantir la neutralité financière de la réforme pour les assurés et pour les finances publiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. L’avis du Gouvernement est défavorable sur ces deux amendements. En effet, ils visent d’une certaine manière à amputer d’un élément essentiel l’accord passé avec les organisations professionnelles. Cet élément consiste en un cadrage ponctuel et temporaire qui doit permettre de garantir que soit tenu l’un des engagements pris dans le cadre de cette réforme, à savoir la neutralité pour les finances publiques.

Je m’explique : nous prenons l’engagement de baisser la CSG en contrepartie d’une augmentation des cotisations, cotisations du régime de base et cotisations du régime complémentaire, ce qui assure la neutralité de la réforme et, in fine, une amélioration des droits des indépendants.

Je le répète, tel est l’engagement qu’ont pris les organisations professionnelles – je pense à l’U2P et à la CPME ; et c’est là tout l’objet du document de cadrage que vous souhaitez supprimer au travers de cet amendement. Or c’est bien un accord global que nous avons obtenu avec ces organisations : améliorer les droits tout en veillant à l’équilibre financier de la réforme. Ce dispositif est de surcroît parfaitement respectueux de l’autonomie de gestion des caisses, le pouvoir réglementaire ne s’exerçant que si, finalement, ces engagements ne sont pas tenus. Il s’agit d’une clause assez classique qui vise simplement à graver dans le marbre de ce document de cadrage le principe de l’équilibre de la réforme.

Ne la déséquilibrez pas ! J’y insiste, cet engagement a été pris par la CPME et par l’U2P et il est au cœur de la disposition que nous proposons.

M. le président. Monsieur Milon, l’amendement n° 1058 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Alain Milon. J’abonde dans le sens de M. le ministre, mais, si cette mesure est si importante, pourquoi ne pas l’avoir présentée séparément ? Nous aurions eu le temps de l’étudier et, peut-être, de nous rallier à vos positions. En attendant, je retire mon amendement au profit de celui de Mme Gruny.

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Ce n’est pas responsable !

M. le président. L’amendement n° 1058 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 238.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 239, présenté par Mme Gruny, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéa 117

I. – Première phrase

1° Remplacer la deuxième occurrence du mot :

du

par la référence :

des 7° à

2° Après le mot :

cotisations

insérer les mots :

et contributions

II. – Deuxième phrase

1° Remplacer les mots :

Le II du présent article s’applique

par les mots :

Les 7° et 8° du I et le II du présent article s’appliquent

2° Après le mot :

cotisations

insérer les mots :

et contributions

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de précision, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 239.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10 ter, modifié.

(Larticle 10 ter est adopté.)

Après l’article 10 ter

Article 10 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article 10 quater (nouveau)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 651 rectifié bis est présenté par MM. Duplomb et J.M. Boyer, Mme Estrosi Sassone, M. Cuypers, Mme Primas, MM. D. Laurent et Chatillon, Mmes Drexler et Puissat, MM. Savin, Sol et J.B. Blanc, Mme Dumont, MM. Lefèvre et Panunzi, Mmes Noël, Goy-Chavent, O. Richard et Richer, MM. Bruyen, Michallet et Levi, Mme Berthet, MM. Bacci et Bouchet, Mme Muller-Bronn, MM. Longeot, Chasseing, Pellevat, Paul, de Nicolaÿ, Tabarot, Belin et Bonhomme, Mme Demas, M. Allizard, Mme Malet, MM. Milon, Duffourg, Meignen et Mandelli, Mmes Micouleau et Nédélec, MM. S. Demilly et Cadec, Mmes Garnier et Billon, MM. Gremillet, Sido, Pointereau et Henno, Mmes Romagny, Josende et Lopez, M. P. Martin, Mme Belrhiti, M. Rietmann, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat, Pluchet et de La Provôté et MM. Somon, Klinger et Rapin.

L’amendement n° 1017 rectifié ter est présenté par M. Menonville, Mme N. Goulet, M. Bonnecarrère, Mme Guidez, MM. Bonneau, Chevalier, Courtial, Kern et Wattebled, Mmes Aeschlimann et Jacquemet, MM. J.M. Arnaud et Bleunven, Mme Saint-Pé et MM. Chauvet et H. Leroy.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 731-25 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 613-1 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 731-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Nonobstant l’article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, la réduction est également applicable aux personnes bénéficiant de l’exonération partielle mentionnées à l’article L. 731-13 du présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 731-13 est supprimé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Laurent Duplomb, pour présenter l’amendement n° 651 rectifié bis.

M. Laurent Duplomb. Nous sommes tous d’accord pour dire qu’il faut mener une politique efficace en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs.

Le problème est simple : il faut davantage inciter les jeunes agriculteurs à s’installer en groupement agricole d’exploitation en commun (Gaec), structure qui leur offre un cadre plus confortable pour développer leur activité professionnelle tout en préservant leur vie privée. Les jeunes agriculteurs peuvent certes choisir, depuis que j’ai fait voter un amendement en ce sens en 2022, soit le taux de cotisation réduit, soit l’exonération partielle de cotisations. Or il arrive, dans certains Gaec, que, passé les trois premières années, le jeune paie davantage de cotisations sociales que ses aînés.

Si l’on veut régler ce problème, il faut améliorer le système que j’avais fait voter en 2022 en donnant aux nouveaux exploitants la possibilité de cumuler le bénéfice de ces deux mesures, le taux réduit et l’exonération partielle.

À défaut, l’installation en Gaec demeurera insuffisamment attractive pour les jeunes agriculteurs.

Monsieur le ministre, il me semble, mais vous pourrez me le confirmer, qu’un tel cumul est possible dans le cadre de l’aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (Acre). Le cas échéant, il serait possible de corriger l’anomalie que j’ai indiquée : si pareil cumul est autorisé pour certaines créations d’entreprise, la même solution pourrait trouver à s’appliquer aux jeunes agriculteurs dans les années qui suivent leur installation.

M. le président. La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 1017 rectifié ter.

Mme Jocelyne Guidez. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Ces amendements visent à permettre aux jeunes agriculteurs de cumuler les bénéfices de l’exonération partielle de cotisations accordée en tout début d’activité et de la réduction des cotisations maladie-maternité dont bénéficient les travailleurs indépendants.

En effet, en raison de sa dégressivité dans le temps, l’exonération partielle devient moins intéressante que la réduction des cotisations maladie-maternité après quelques années. C’est la raison pour laquelle, sur l’initiative de notre collègue Laurent Duplomb, la loi du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat a accordé aux jeunes agriculteurs un droit d’option entre ces deux dispositifs. Ces professionnels sont donc désormais à même de choisir celle de ces deux formules qui leur est le plus favorable.

Dans ces conditions, il ne paraît pas justifié de leur permettre de cumuler le bénéfice de l’exonération et celui de la réduction.

Monsieur Duplomb, vous avez cité en exemple les indépendants. La réduction des cotisations maladie-maternité est bel et bien cumulable avec l’Acre, qui permet d’exonérer de cotisations, mais seulement pendant un an, les créateurs d’entreprise.

Mais il s’agit ici de cumuler ladite réduction avec une exonération spécifiquement accordée aux jeunes agriculteurs pendant cinq ans et de manière dégressive. L’incidence du cumul n’est donc pas la même, mon cher collègue.

Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thomas Cazenave, ministre délégué. Même avis, défavorable.

M. le président. La parole est à M. Laurent Duplomb, pour explication de vote.

M. Laurent Duplomb. Si l’on veut instaurer une équité de traitement entre les jeunes agriculteurs et les créateurs d’entreprise, la solution ne serait-elle pas de permettre le cumul à partir de la troisième année sur les cinq années que dure le dispositif d’exonération ? En effet, c’est à ce moment-là que le problème se pose au sein de certains Gaec. Le cumul ne durerait que deux années et les jeunes exploitants seraient ainsi traités à peu près de la même manière que les créateurs d’entreprise qui cumulent les deux mesures pendant une année.

L’amendement que j’avais fait adopter en 2022 permettait de choisir, mais nous avons eu le temps de constater, depuis deux ans, que cette possibilité ne permettait pas de corriger complètement l’anomalie observée – j’en conviens. Doit-on faire la politique de l’autruche ? Essayons ensemble de trouver une solution efficace en autorisant le cumul sur un temps limité, non pas cinq ans, mais, par exemple, un ou deux ans. Il faut sortir de l’ambiguïté !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 651 rectifié bis et 1017 rectifié ter.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Article additionnel après l'article 10 ter - Amendements n° 651 rectifié bis et n° 1017 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article 10 quinquies (nouveau)

Article 10 quater (nouveau)

I. – Le 5° de l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le mot : « agricoles » est supprimé ;

2° Les mots : « à l’article L. 712-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 712-1 et L. 712-2 » ;

3° Sont ajoutés les mots : « dont les salariés relèvent du régime agricole ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 712-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-1. – I. – Tout employeur, à l’exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d’un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l’exclusion des contrats mentionnés à l’article L. 1242-3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l’article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : “titre emploi simplifié agricole” proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.

« II. – Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code.

« Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu’il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l’issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

« IV. – Le titre emploi simplifié agricole proposé par les caisses de mutualité sociale agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;

2° L’article L. 712-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Toute entreprise, à l’exception de celles » sont remplacés par les mots : « Tout employeur, à l’exception des entreprises » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa du présent article pour l’emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 722-20 du présent code. » ;

3° L’article L. 712-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;

b) Après le mot : « souscrire », la fin du 2° est ainsi rédigée : « la déclaration sociale nominative mentionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d’établir les formalités et les déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue. » ;

4° L’article L. 712-5 est ainsi modifié :

a) Le mot : « entreprise » est remplacé par le mot : « employeur » ;

b) Les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » ;

5° L’article L. 712-6 est ainsi modifié :

a) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1221-5-1, » ;

b) Sont ajoutés des 5° et 6° ainsi rédigés :

« 5° La tenue du registre mentionné à l’article L. 1221-13 du même code ;

« 6° La déclaration mentionnée à l’article 87-0 A du code général des impôts. » ;

6° L’article L. 712-7 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 133-11 du code de la sécurité sociale ». – (Adopté.)

Article 10 quater (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024
Article additionnel après l'article 10 quinquies - Amendements n° 813 rectifié, n° 1221 rectifié bis et n° 527 rectifié

Article 10 quinquies (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 241-2-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 2,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023, dans la limite de » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 241-6-1, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « un montant, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à 3,5 fois le salaire minimum de croissance applicable au 31 décembre 2023, dans la limite de ».

M. le président. La parole est à Mme Silvana Silvani, sur l’article.

Mme Silvana Silvani. L’article 10 quinquies reprend un amendement du député Renaissance Marc Ferracci déposé à l’Assemblée nationale et retenu par le Gouvernement dans le texte considéré comme adopté après usage du 49.3. Cet amendement vise à définir les seuils en deçà desquels s’appliquent les exonérations de cotisations maladie et les exonérations de cotisations famille en euros, et non plus en multiples du Smic.

Nous parlons donc ici des anciennes exonérations de cotisations du CICE. Je rappelle que, lors de la mise en œuvre du CICE, le président du Mouvement des entreprises de France (Medef) avait annoncé la création d’un million d’emplois en contrepartie de ce crédit d’impôt.

Selon les études de France Stratégie, ce dispositif aurait permis non pas de créer des emplois, mais seulement d’en préserver 200 000.

Le Conseil d’analyse économique avait d’ailleurs recommandé d’« abandonner pour le budget 2020 les baisses de charges au-dessus de 2,5 Smic, voire 1,6 Smic, si les évaluations à venir de France Stratégie venaient à confirmer leurs résultats décevants ».

Le bilan est donc négatif pour l’emploi, pour les recettes de la sécurité sociale et pour les comptes de l’État.

Nous voyons dans cette manœuvre de la majorité gouvernementale tendant à réorienter les exonérations de cotisations une critique en creux de l’efficacité du dispositif.

La commission des affaires sociales propose, avec son amendement n° 240, d’encadrer cette modification des seuils pour, une nouvelle fois, préserver au maximum les entreprises…

Pour notre part, nous considérons que ces modifications des critères de déclenchement des exonérations de cotisations sociales ne participent pas d’un système socialement plus juste. Par conséquent, nous voterons contre l’article et contre l’amendement de la commission.

M. le président. La parole est à Mme la rapporteure générale.

Mme Élisabeth Doineau, rapporteure générale de la commission des affaires sociales. Malgré l’heure tardive, je vais m’efforcer d’expliquer cet article 10 quinquies, qui est très technique. Je remercie Mme Silvani d’avoir commencé à éclaircir le sujet. (Sourires.)

Cet article a trait aux allégements généraux, ou généreux, diront certains (Nouveaux sourires.), de cotisations patronales. Nous nous intéresserons plus précisément au « bandeau famille » et au « bandeau maladie ».

Le bandeau famille est issu du pacte de responsabilité et de solidarité, tandis que le bandeau maladie, dont a parlé notre collègue, est le dispositif qui a remplacé le CICE. Ces deux bandeaux ont été créés à des moments différents et les montants en jeu ne sont pas du tout les mêmes. Le premier coûte 10 milliards d’euros, il consiste en une réduction de 1,8 point de cotisations jusqu’à 3,5 Smic. Le second coûte 25 milliards d’euros, il s’agit d’une réduction de 6 points jusqu’à 2,5 Smic. Au total, ces allégements ont représenté une somme de 60 milliards d’euros en 2022, et de 66 milliards d’euros environ en 2023. C’est considérable.

Les économistes qui ont analysé avec précision les effets de ces mesures estiment que c’est sur les bas salaires qu’elles se révèlent intéressantes : elles le sont moins sur les salaires plus élevés. Or, je l’ai dit, le bandeau maladie s’applique jusqu’à 2,5 Smic, ce qui est déjà beaucoup, et le bandeau famille jusqu’à 3,5 Smic. C’est pourquoi il est proposé depuis longtemps de supprimer ces exonérations pour les hauts salaires. Le CAE l’a suggéré dès 2019 et la direction de la sécurité sociale l’a elle-même envisagé.

Le député Marc Ferracci s’est emparé du sujet, déposant un amendement qui a été adopté par la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale. Le dispositif a ensuite été corrigé à l’occasion du dépôt d’un autre amendement en séance publique.

Votre commission des affaires sociales partage cette analyse au sujet des exonérations. C’est pourquoi nous sommes favorables à l’article 10 quinquies, qui prévoit que, désormais, les limites de 2,5 Smic et de 3,5 Smic seront définies par rapport au Smic applicable au 31 décembre 2023.

Concrètement, un Smic annuel est d’environ 20 000 euros. Si nous prenons l’exemple du bandeau maladie, dont bénéficient les salaires jusqu’à 2,5 Smic, cela fait environ 50 000 euros. Avec l’article 10 quinquies, ce seuil n’évoluera plus et restera bloqué au niveau de 2023, qui constitue désormais un repère dans le temps. Les années passant, le Smic augmentera ; ce plafond de 50 000 euros correspondra donc à un multiple du Smic de l’année en cours de plus en plus faible.

Selon la commission, cette méthode de réduction progressive des deux seuils présente l’intérêt de ne pas provoquer de choc pour les entreprises.

Notre amendement n° 240 vise à sécuriser encore ce dispositif pour les bas salaires en prévoyant que les seuils actuels de 2,5 Smic et de 3,5 Smic ne pourront pas passer en dessous de 2 Smic de l’année en cours.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur tous les amendements tendant à réduire explicitement, donc, nous semble-t-il, trop rapidement les seuils que j’ai évoqués, de même que sur ceux dont l’objet est de subordonner le bénéfice des exonérations au respect de critères sociaux ou environnementaux – c’est une tentation qu’ont eue certains de nos collègues. Certes, ces objectifs sont légitimes ; utiliser à cet effet les allégements de cotisations patronales, c’est néanmoins risquer de n’en atteindre aucun tout en rendant lesdits allégements inefficaces en matière de création d’emplois.