M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur tous les amendements autres que celui qu’il a présenté.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 304 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 208.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 589.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 8 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 585.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 209.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 9 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 204, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 44

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

… Au second alinéa de l’article L. 542-1, le mot : « celle-ci » est remplacé par les mots : « la décision de la Cour nationale du droit d’asile » ;

… Les b et d du 1° de l’article L. 542-2 sont abrogés ;

… L’article L. 542-5 est abrogé ;

… L’article L. 542-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des b, c ou d » sont remplacés par les mots : « du c » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

II. – Alinéas 82 à 89

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° La section 2 du chapitre II du titre V est abrogée ;

La parole est à Mme Colombe Brossel.

Mme Colombe Brossel. La défense de cet amendement est l’occasion, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, de rappeler sa position constante en faveur du caractère suspensif du recours devant la CNDA.

Comment peut-on admettre qu’un demandeur d’asile dont la procédure est en cours n’ait pas le droit de rester sur le territoire et se retrouve donc dans la situation d’être renvoyé dans son pays, alors qu’une décision négative de l’Ofpra n’éteint pas la procédure d’asile ?

Nous continuons d’affirmer, en dépit de la validation de la loi de 2018 par le Conseil constitutionnel, que cette remise en cause du caractère suspensif du recours porte atteinte au principe d’égalité de traitement des recours et au droit à un recours effectif des demandeurs d’asile, dans la mesure où elle permet l’éloignement d’un étranger, alors même que son recours est toujours pendant devant la CNDA.

Certes, le Conseil constitutionnel a validé cette remise en cause, mais au prix d’une véritable usine à gaz : on demande au tribunal administratif de se prononcer sur la possibilité du demandeur de rester sur le territoire, alors même que la procédure de demande d’asile n’est pas terminée. Ce faisant, on surcharge les tribunaux administratifs, qui se retrouvent noyés sous le contentieux des étrangers.

Ainsi, le rétablissement du caractère suspensif du recours que nous proposons au travers de cet amendement permettrait non seulement de rétablir le droit fondamental des demandeurs d’asile, mais encore d’alléger le contentieux administratif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Vous venez de le dire, ma chère collègue, le Conseil constitutionnel a traité cette question en examinant la loi de 2018. Il a estimé que l’extension des cas dans lesquels le recours n’est pas suspensif ne privait pas l’intéressé de son droit à un recours effectif. Nous ne voyons pas de raison d’aller au-delà de l’appréciation du juge constitutionnel.

J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 204.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 646, présenté par Mme M. Jourda et M. Bonnecarrère, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 78

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Le présent amendement vise à porter de deux à trois ans le délai maximal de validité d’une obligation de quitter le territoire français.

Nous souhaitons donner une chance supplémentaire – c’est peut-être illusoire, si l’exécution n’a pas déjà pu avoir lieu au cours des deux premières années – à l’exécution des OQTF dans notre pays, puisque l’éloignement est un sujet très présent dans l’esprit de tous.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 646.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 21, modifié.

(Larticle 21 est adopté.)

Article 21
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Article 23

Article 22

Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 222-2-1, les mots : « dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614-8, L. 614-15 ou L. 732-8 » sont remplacés par les mots : « jugés selon les modalités prévues au chapitre II du titre II du livre IX » ;

2° Le chapitre VI du titre VII du livre VII est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VI

« Le contentieux des décisions relatives à lentrée, au séjour et à léloignement des étrangers

« Art. L. 776-1. – Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX de ce code. » ;

3° Les chapitres VII à VII quater sont abrogés. – (Adopté.)

Article 22
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Article 23 bis (nouveau)

Article 23

La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l’article 3, les mots : « L. 222-1 à L. 222-6, L. 312-2, L. 511-1, L. 511-3-1, L. 511-3-2, L. 512-1 à L. 512-4, L. 522-1, L. 522-2, L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 » sont remplacés par les mots : « L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4 à L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1 à L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 » et la seconde occurrence des mots : « L. 512-1 à L. 512-4 » est remplacée par les mots : « L. 614-1 à L. 614-4 » ;

2° À la troisième phrase de l’article 9-4, les mots : « premier alinéa de l’article L. 731-2 » sont remplacés par les mots : « second alinéa de l’article L. 532-1 » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 16, la référence : « L. 732-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-3 ».

M. le président. L’amendement n° 602 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le chapitre III ter du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 773-11. – I. – Le présent article est applicable au contentieux des décisions administratives prononcées sur le fondement des articles L. 212-1, L. 224-1, L. 225-1 à L. 225-8, L. 227-1 et L. 228-1 à L. 228-7 du code de la sécurité intérieure, de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, des articles L. 222-1, L. 312-1 et L. 312-3, L. 321-1, L. 332-1, L. 432-1 et L. 432-4, L. 511-7, L. 512-2 à L. 512-4, L. 631-1 à L. 631-4, L. 731-3 et L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et des articles 21-4 et 21-27 du code civil, dès lors qu’elles sont fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme.

« II. – Lorsque des considérations relevant de la sûreté de l’État s’opposent à la communication d’informations ou d’éléments sur lesquels reposent les motifs de l’une des décisions mentionnées au I, soit parce que cette communication serait de nature à compromettre une opération de renseignement, soit parce qu’elle conduirait à dévoiler des méthodes opérationnelles des services mentionnés aux articles L. 811-2 ou L. 811-4 du code de la sécurité intérieure, l’administration peut, lorsque la protection de ces informations ou éléments ne peut être assurée par d’autres moyens, les transmettre à la juridiction par un mémoire séparé en exposant les raisons impérieuses qui s’opposent à ce qu’elles soient versées au débat contradictoire.

« Dans ce cas, la juridiction, qui peut alors relever d’office tout moyen et procéder à toute mesure d’instruction complémentaire en lien avec ces informations ou pièces, statue sur le litige sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni en révéler l’existence et la teneur dans sa décision. Lorsque les éléments ainsi communiqués sont sans lien avec les objectifs énoncés au précédent alinéa, le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire. L’administration décide alors de les communiquer ou non. »

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement est d’importance pour la sécurité de nos concitoyens.

Quand nous signons un arrêté ministériel d’expulsion, nous devons, en vertu du code de justice administrative, partager avec la partie adverse l’intégralité de nos informations.

Or il existe dans la procédure pénale une possibilité permettant de ne pas divulguer des techniques d’enquête ou de protéger des sources personnelles, comme des témoins dans une affaire de trafic de drogue ou de criminalité organisée, et de fournir certaines informations au seul juge, afin qu’il puisse se prononcer, mais non à la partie adverse. Pourquoi ? Parce qu’y apparaissent des données qui pourraient conduire à des règlements de compte, parce qu’on y fait mention de techniques de renseignement dont la partie adverse n’a pas à connaître, ou encore parce que cela pourrait conduire celle-ci à savoir qu’elle est suivie ou qu’elle suscite l’attention particulière des services de renseignement.

Nous demandons donc que ce « contradictoire asymétrique » s’applique aussi en justice administrative, afin que la partie adverse, contrairement au juge administratif, n’ait pas connaissance de l’intégralité du dossier pour tout ce qui pourrait compromettre des agents de la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), des techniques nouvelles de renseignement ou des sources humaines.

Nous ne le ferions que dans le cas de personnes soupçonnées de terrorisme et non pour tous les étrangers que nous voudrions expulser. En effet, actuellement, nous prenons la responsabilité de renoncer à expulser nombre de personnes, afin de ne pas divulguer l’existence d’agents infiltrés, de contacts dans tel ou tel lieu radicalisé ou de techniques de renseignement qui ne sont pas encore connues d’individus qui veulent du mal à notre pays.

C’est pourquoi nous vous proposons cet amendement, dont les dispositions présentent toutes les garanties de droit permettant de respecter le principe classique du contradictoire qui doit avoir cours dans notre pays. Enfin, j’y insiste, cela existe déjà en matière de grand banditisme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Bien qu’elle souhaite apporter certaines précisions dans le cadre de la navette parlementaire, la commission est favorable à cet amendement, et cela pour deux raisons.

En premier lieu, le ministre a souligné l’importance pratique de ce dispositif : certains renseignements ne doivent pas être partagés. En outre, la robustesse du dispositif repose sur le fait que le magistrat doit être habilité au secret-défense. On comprend bien l’idée sous-jacente : lorsque, dans les cas les plus difficiles, des techniques particulières d’investigation ont été utilisées, il est souhaitable de ne pas divulguer certaines informations à l’intéressé. Nous comprenons et approuvons donc votre objectif, monsieur le ministre.

En second lieu, je tiens à rassurer ceux de nos collègues qui, après la présentation du ministre, pourraient se demander si cette asymétrie ne placerait pas le magistrat dans une position discrétionnaire grâce à la connaissance d’éléments de l’administration.

Ce n’est pas le cas, car la disposition qui nous est proposée par le Gouvernement comporte un élément que je considère comme essentiel et de nature à conduire la Haute Assemblée à donner satisfaction au Gouvernement : lorsque le juge se voit indiquer qu’un certain nombre d’éléments sont portés à sa connaissance, mais non à celle de l’intéressé, il n’est pas obligé de les accepter.

Aux termes du dispositif proposé, « le juge informe l’administration qu’il ne peut en tenir compte sans qu’ils aient été versés au débat contradictoire ». Dans ce cas, l’administration peut juger inacceptable de révéler ces éléments et renoncer à l’expulsion.

Par conséquent, le magistrat disposant de l’ensemble des éléments pour pouvoir juger au cas par cas, la commission considère que le dispositif proposé par le Gouvernement est équilibré et efficace.

La commission émet donc un avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je suis d’accord avec M. le rapporteur. On imagine bien le type d’informations pouvant être utiles à la décision et on a sans doute trop souvent affaire à des cas dans lesquels, justement, de tels éléments ne sauraient être communiqués. Ce dispositif encadré par le juge est bien articulé.

Tout cela sera-t-il rigoureusement respecté ? Nous le verrons, mais, sur le papier, et même si je ne suis pas certaine d’avoir tout parfaitement compris, cela me semble équilibré, et nous pouvons donc y être favorables.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 602 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23, modifié.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 23
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Article 24

Article 23 bis (nouveau)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 425-9, il est inséré un article L. 425-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-9-1. – Lorsque le juge administratif, saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l’article L. 542-1 est ainsi rédigée : « signature de celle-ci. Dans le cas où il statue par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 733-10, le mot : « quatre-vingt-seize » est remplacé par les mots : « cent quarante-quatre » ;

4° À la fin de l’article L. 743-4, les mots : « sa saisine » sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ».

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 210 est présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mme Conway-Mouret, M. Jomier, Mme G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 372 est présenté par M. Brossat, Mme Cukierman et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 504 rectifié est présenté par Mme Souyris, M. Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mme Senée.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 210.

Mme Corinne Narassiguin. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° 372.

M. Éric Bocquet. En permettant à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lever le secret médical dans les observations qu’il transmet au préfet lors de l’instruction d’un litige lié au refus d’un titre de séjour « étranger malade », cet article porte atteinte à une obligation déontologique majeure, à un droit fondamental.

Encore une fois, les droits les plus élémentaires des personnes étrangères sont bafoués au nom d’une obsession migratoire, alors même que plusieurs textes législatifs et réglementaires propres au droit du séjour et à la protection contre l’expulsion des personnes étrangères malades rappellent l’importance de la préservation du secret médical par rapport à l’autorité administrative et le choix laissé à la personne concernée d’une éventuelle levée de ce secret.

Restreindre ainsi ce droit fondamental, de surcroît pour une population ciblée, porte atteinte aux libertés fondamentales de tous.

M. le président. La parole est à Mme Anne Souyris, pour présenter l’amendement n° 504 rectifié.

Mme Anne Souyris. Le secret médical est un principe fondamental de notre société, découlant de notre Constitution, qui garantit la confidentialité des informations médicales et la confiance entre patients et professionnels de santé.

Ce principe est essentiel pour que les patients se sentent en sécurité et partagent des données sensibles relatives à leur santé et à leur vie intime.

En autorisant l’Ofii à transmettre au juge administratif des observations couvertes par le secret médical, nous risquons de miner la confiance dans le système de santé et de dissuader les patients de recourir à des soins médicaux essentiels, par crainte que leurs informations médicales ne soient utilisées contre eux dans des procédures administratives. Cela pourrait avoir des conséquences préjudiciables pour la santé publique, en retardant le diagnostic et le traitement de certaines maladies, en particulier pour les personnes vulnérables.

Le droit au secret médical est un pilier de l’éthique médicale. Le serment d’Hippocrate dispose : « Admis dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me seront confiés. Reçu à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. »

Ainsi, les professionnels de santé sont tenus de protéger les informations médicales de leurs patients, et cela ne doit pas être compromis par des considérations administratives. L’atteinte au secret médical est une mesure d’exception, qui ne devrait être autorisée que dans des circonstances strictement définies par la loi et en respectant les droits des individus concernés, c’est-à-dire leur consentement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 210, 372 et 504 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 601, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… Le premier alinéa des articles L. 733-7 et L. 733-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur demande motivée de l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention peut également autoriser par la même décision la visite du domicile de l’étranger aux fins de rechercher et de procéder à la retenue de tout document attestant de sa nationalité dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » ;

II. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

… La première phrase du second alinéa de l’article L. 733-11 est complétée par les mots : « , les documents retenus et les modalités de leur restitution » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement et les deux suivants ont pour objet le juge des libertés et de la détention, qui doit s’exprimer lors de l’expulsion ou de l’éloignement de l’étranger, notamment lorsque celui-ci se rend dans un centre de rétention administratif.

Lorsque les services de police doivent procéder à une visite domiciliaire à des fins d’éloignement de l’occupant d’un logement, ils doivent en demander l’autorisation à ce magistrat, mais ils n’ont alors pas le droit de rechercher, à l’intérieur du domicile, les documents permettant de vérifier l’identité de l’intéressé.

Aussi, les personnes concernées cachent leur passeport ou leur pièce d’identité et déclarent auprès des services de police une autre nationalité, un autre nom, un autre prénom, une autre date de naissance, etc., ce qui rend très difficiles leur identification, l’obtention d’un laissez-passer consulaire, et in fine, leur éloignement. Nous le savons, ces passeports ou pièces d’identité existent ; simplement, ils sont cachés, souvent dans le logement.

Aussi, nous vous proposons que le magistrat puisse, lorsqu’il autorise la visite domiciliaire, autoriser en même temps la fouille, afin de pouvoir récupérer les passeports ou pièces d’identité, mais bien sûr rien que ces documents, si l’étranger ne veut pas les fournir spontanément.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 601.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 593, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

3° bis Aux articles L. 741-1, L. 741-2, L. 741-10, L. 742-1, L. 742-3 et L. 751-9, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre jours » ;

3° ter À l’article L. 742-3, les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Gérald Darmanin, ministre. Cet amendement tend à porter de quarante-huit heures à quatre jours la durée de la première phase de la rétention administrative, au cours de laquelle le juge des libertés et de la détention se prononce sur la procédure suivie.

Les annulations de la présence des étrangers en CRA ont majoritairement lieu au cours des quarante-huit premières heures. C’est d’ailleurs pour cela que vous ne cessez de remarquer que la durée de trois mois n’est pas respectée : la durée de quarante-deux jours n’est qu’une moyenne et, quand cette durée est dépassée, la plupart des étrangers restent dans le centre jusqu’au bout des trois mois.

Sans doute les services de police, sous l’effet de la charge de travail, des difficultés ou de la procédure, ne sont-ils pas toujours d’équerre avec la procédure : il peut manquer un cachet, une copie de document ou une signature. Jamais rien de gravissime pour la liberté des personnes, me semble-t-il, mais cela constitue de fait des cas de nullité. Ainsi, ce qui se traduirait par une amende dans d’autres procédures conduit en l’espèce à la libération de l’intéressé.

Par conséquent, les charges de la police étant importantes, nous demandons que les services de police et de la préfecture disposent non pas de quarante-huit heures, mais de quatre-vingt-seize heures pour transmettre le dossier au juge, afin que celui-ci fasse son office.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bonnecarrère, rapporteur. La commission émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 593.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 496 rectifié bis, présenté par MM. Cadec, Lefèvre, Daubresse et D. Laurent, Mme Dumont, M. Belin, Mme Aeschlimann, MM. Pointereau et Panunzi, Mmes Romagny et Billon, MM. Longeot et Bas, Mme Micouleau, M. Genet, Mmes Lassarade et Canayer et MM. Duffourg, Le Rudulier et Gremillet, est ainsi libellé :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

…°À la seconde phrase de l’article L. 743-19, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt-quatre » ;

…°À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 743-22, les mots : « l’appel, » sont remplacés par les mots : « l’appel est », et les mots : « , est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République » sont supprimés.

La parole est à Mme Marie-Do Aeschlimann.

Mme Marie-Do Aeschlimann. Le présent amendement a pour objet de desserrer le délai dans lequel le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif, lorsqu’il lui semble que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation ou en cas de menace grave pour l’ordre public.

Cela donnera plus de souplesse et plus d’efficacité au dispositif. Nous proposons de porter ce délai à vingt-quatre heures.

Par cohérence, l’amendement vise également à porter à vingt-quatre heures le délai pendant lequel l’étranger est maintenu à la disposition de la justice lorsque le juge des libertés et de la détention met fin à son maintien en rétention.