M. Stéphane Ravier. Un peu léger, comme réponse !

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je ne partage pas toutes les opinions qui viennent de s’exprimer, en particulier l’élément de langage commun selon lequel, par présomption, il s’agirait de faux mineurs. Pour ma part, je ne dirais pas cela ; on a affaire à des mineurs.

En revanche, je suis content d’apprendre que vous considériez que les mineurs de 16 à 18 ans sont dans une situation de grande précarité, mes chers collègues, et qu’il faut s’occuper d’eux. J’aurais aimé que vous eussiez le même sentiment quand nous vous avons proposé que les mineurs de 16 à 18 ans – je ne parle pas ici des faux mineurs – ne puissent pas être placés dans des centres de rétention administrative.

Je veux en outre apporter un témoignage supplémentaire. On trouve dans les zones de mise à l’abri des mineurs et, c’est vrai, les départements ont besoin de savoir si ces derniers ont vraiment moins de 18 ans. Nous sommes en train de parler de l’estimation de l’âge des migrants et il est question des tests osseux. Mais il y a pire : dans les Alpes-Maritimes, le département est représenté au sein des zones de mise à l’abri par des agents qui ne peuvent pas procéder à l’évaluation prévue par la loi. Aussi font-ils une « estimation », selon le terme employé par la police aux frontières, de l’âge des gens qui arrivent, estimation qui n’a aucune valeur légale et réglementaire, afin de savoir s’ils vont les remettre aux Italiens ou les accueillir sur le territoire français, dans le cas où il s’agirait de faux mineurs.

M. le président. Veuillez conclure.

M. Guy Benarroche. Sur ce sujet, je suis d’accord avec vos propos : ce n’est pas le rôle du département, c’est le rôle de l’État, et cela concerne bien la politique migratoire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 144 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 282 rectifié et 494.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 137 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

Chapitre II

Mieux tirer les conséquences des actes des étrangers en matière de droit au séjour

Article additionnel après l'article 12 bis - Amendements n° 144 rectifié bis, n° 282 rectifié, n° 494, n° 137 rectifié bis, n° 78 et n° 79
Dossier législatif : projet de loi pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration
Après l’article 13

Article 13

Le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le titre Ier est ainsi modifié :

a) Le second alinéa de l’article L. 411-5 est supprimé ;

b) Le chapitre II est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contrat dengagement au respect des principes de la République

« Art. L. 412-7. – L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 412-8. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire au contrat d’engagement au respect des principes de la République, ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations.

« Pour l’application de la présente section, le manquement au contrat d’engagement au respect des principes de la République et aux obligations énoncées à l’article L. 412-7, résulte d’agissements délibérés de l’étranger troublant l’ordre public en ce qu’ils portent une atteinte grave à un ou plusieurs principes mentionnés au même article L. 412-7, et particulièrement à des droits et libertés d’autrui.

« Art. L. 412-9. – Peut ne pas être renouvelé le document de séjour de l’étranger qui n’a pas respecté le contrat d’engagement au respect des principes de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation peut être retiré.

« Art. L. 412-10. – Lorsque la décision de refus de renouvellement ou de retrait concerne une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident, l’autorité administrative prend en compte la gravité ou la réitération des manquements au contrat d’engagement au respect des principes de la République ainsi que la durée du séjour effectuée sous le couvert d’un document de séjour en France. Cette décision ne peut être prise si l’étranger bénéficie des dispositions des articles L. 424-1, L. 424-9, L. 424-13 ou L. 611-3.

« La décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident est prise après avis de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. » ;

c) (nouveau) À la fin du second alinéa de l’article L. 413-2, les mots : « et à respecter les valeurs et principes de la République » sont supprimés ;

d) (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 413-7, les mots : « de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et » sont supprimés ;

2° Le titre II est ainsi modifié :

a) Au début du troisième alinéa de l’article L. 424-6, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace grave à l’ordre public, » ;

b) Au début du troisième alinéa de l’article L. 424-15, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de menace à l’ordre public, » ;

3° Le titre III est ainsi modifié :

a) L’article L. 432-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-13, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé si l’étranger ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433-3-1. » ;

b) L’article L. 432-3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque :

« 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ;

« 2° (Supprimé)

« 3° Il ne peut prouver qu’il a établi en France sa résidence habituelle dans les conditions de l’article L. 433-3-1, sauf pour les détenteurs d’une carte de résident en application des articles L. 424-1 et L. 424-3.

« La condition prévue au 1° du présent article s’applique au renouvellement de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE”. » ;

c) L’article L. 432-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public. » ;

d) Le premier alinéa de l’article L. 432-12 est ainsi rédigé :

« Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident, cette dernière peut lui être retirée sur le fondement de l’article L. 432-4 ou son renouvellement peut lui être refusé sur le fondement de l’article L. 432-3. » ;

e) L’article L. 432-13 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. » ;

f) Après le premier alinéa de l’article L. 433-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’exception des cartes de séjour pluriannuelles prévues aux articles L. 421-13, L. 421-34, L. 422-6, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-18 et L. 424-19, le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle est soumis à la preuve par l’étranger de sa résidence habituelle en France dans les conditions prévues à l’article L. 433-3-1. » ;

g) L’article L. 433-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 433-2. – Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. » ;

h) (nouveau) La section 1 du chapitre III est complétée par un article L. 433-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-3-1. – Est considéré comme résidant en France de manière habituelle l’étranger :

« 1° Qui y a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux ;

« 2° Et qui y séjourne pendant au moins six mois au cours de l’année civile, durant les trois dernières années précédant le dépôt de la demande ou, si la période du titre en cours de validité est inférieure à trois ans, pendant la durée totale de validité du titre. » ;

i) (nouveau) À la fin du 1° de l’article L. 433-4, les mots : « et n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République » sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° 334 rectifié, présenté par MM. Dossus et Benarroche, Mme M. Vogel, MM. G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. L’article 13 du présent projet de loi conditionne la délivrance ou le renouvellement des titres de séjour à la signature d’un contrat d’engagement républicain. Ce dernier outil s’installe, projet de loi après projet de loi, comme un moyen de ciblage de certaines catégories de population ou de personnes morales jugées suspectes. Nous avons ainsi déjà eu ce débat, lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République, dit projet de loi contre le séparatisme. Ce contrat visait et vise toujours les associations ; nos arguments seront donc les mêmes.

Tout d’abord, pour ce qui concerne la forme, je ne comprends pas bien l’intérêt de faire signer un contrat reprenant des conditions figurant d’ores et déjà dans la loi. Contractualiser le fait de respecter la loi me semble quelque peu redondant…

Ensuite, il y a une question de principe : utiliser la République pour exclure, pour marginaliser, c’est commettre un contresens terrible sur la puissance de notre modèle républicain et c’est une capitulation de notre volonté d’intégrer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. L’article 13 du projet de loi, tel qu’il a été approuvé par la commission, vise non pas à exclure, mais au contraire à permettre d’adhérer aux principes de la République, que tous nous connaissons et, normalement, chérissons. Il appartient aux étrangers de connaître et de respecter ces principes.

Cet article donnant une base juridique solide à la condition d’adhésion aux principes de la République pour délivrer un titre de séjour, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Le Conseil d’État a considéré que cette disposition, consistant à imposer une condition de respect des valeurs de la République aux personnes qui souhaitent rester longtemps sur le territoire national, ne soulevait en aucun cas d’objections de nature constitutionnelle ou conventionnelle.

Ainsi, après l’adoption de ce projet de loi, les étrangers ayant un titre pluriannuel de séjour devront, à la fois, justifier de leur compréhension de la langue française et de leur adhésion aux valeurs de la République. Sans cela, on pourra ne pas leur accorder le titre de séjour, ou le leur retirer. Cela permettra d’être plus efficace dans la lutte contre le séparatisme et le communautarisme ou contre ceux qui ne respectent pas les valeurs de la République.

D’ailleurs, ces notions de valeurs de la République ont été définies dans la loi contre le séparatisme, que vous avez adoptée voilà deux ans, et qui a été validée par le Conseil constitutionnel et par la jurisprudence du Conseil d’État.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement et sur tous ceux qui visent à modifier cet article si important.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 334 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 191, présenté par Mmes de La Gontrie et Narassiguin, MM. Bourgi, Durain et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mme Brossel, M. Chantrel, Mmes Conway-Mouret et G. Jourda, MM. Kanner et Marie, Mmes S. Robert et Rossignol, MM. Stanzione, Temal, Tissot, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

s’engage, par la souscription d’

par les mots :

conclut avec l’État

les mots :

, à respecter la liberté personnelle,

par les mots :

par lequel il s’engage à respecter

et les mots :

, la devise

par les mots :

ainsi que la devise

2° Supprimer les mots :

et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. Le présent amendement tend à proposer une rédaction différente de l’alinéa 7 du présent article.

Nous ne sommes pas défavorables, par principe, au fait que la délivrance d’un titre de séjour soit conditionnée au respect des principes de la République. Mais cela suppose certaines exigences, notamment le respect des principes constitutionnels, dont celui d’intelligibilité et de clarté de la loi.

Une disposition similaire a déjà été censurée par le Conseil constitutionnel lors de l’examen de la loi contre le séparatisme.

En effet, dans sa décision du 13 août 2021, le Conseil constitutionnel avait rappelé que « l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi […] impos[ait] [au législateur] d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ». Il avait estimé que, dans la loi contre le séparatisme, le législateur n’avait pas, « en faisant référence aux “principes de la République”, sans autre précision, et en se bornant à exiger que la personne étrangère ait “manifesté un rejet”, de ces principes, adopté des dispositions permettant de déterminer avec suffisamment de précision les comportements justifiant le refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou le retrait d’un tel titre ».

Le Gouvernement propose une nouvelle copie ; nous doutons qu’elle évite de nouveau la censure.

Plusieurs dispositions de l’article 13 ne nous paraissent pas répondre aux exigences du Conseil constitutionnel. De fait, la notion de liberté personnelle n’est pas suffisamment établie en droit. Le constat est le même pour la disposition selon laquelle un « étranger qui sollicite un document de séjour s’engage […] à ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ».

Quelles sont les « règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers » ? En quoi se distinguent-elles des principes de la République déjà énoncés dans l’article ? Au regard de ces incertitudes sur la portée concrète de ces notions, cet amendement vise à proposer une rédaction plus conforme aux exigences d’intelligibilité et de clarté de la loi.

M. Jérôme Durain. Très bien !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Il est exact que le Gouvernement ne s’est pas contenté de faire référence aux principes de la République. Il les a totalement déterminés, ce qui a convenu à la commission des lois. Si le Conseil constitutionnel devait s’en offusquer, ce serait le choc des titans parce que cette liste a été élaborée par le Conseil d’État ! Une telle hypothèse n’est pas impossible, mais assez improbable. En tout cas, nous avons été suffisamment convaincus.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Je vous remercie, madame la rapporteure, pour votre soutien et pour vos propos tout à fait justes.

De quoi s’agit-il ? En milieu scolaire, le port ostensible d’une tenue ou de signes religieux n’est pas très conforme au principe républicain qu’on appelle la laïcité et que jadis vous défendiez… (Protestations sur les travées des groupes SER, CRCE-K et GEST.)

Lorsqu’une personne agresse verbalement un agent au guichet d’un service public, lorsqu’elle refuse d’être reçue ou entendue par un agent de sexe opposé, ou d’être soignée par un médecin parce qu’elle est d’un sexe ou d’une religion différents, lorsqu’elle commet un outrage aux symboles de la République, comme l’hymne national, lors de représentations politiques, lorsqu’elle crache sur notre drapeau national pendant une cérémonie patriotique, lorsqu’elle ne veut pas respecter le principe de laïcité, elle ne peut pas, en effet, rester sur le territoire national !

Nous accueillons des personnes qui respectent les règles de la République, comme c’est le cas, à mon avis, dans la quasi-intégralité des États qui se respectent. Nous ne parlons pas de condamnation pénale. Nous affirmons seulement qu’il n’est pas possible de bénéficier d’un titre de séjour lorsqu’on refuse de se faire soigner par une femme en raison de son sexe, par exemple.

Jadis, me semble-t-il, la gauche défendait la laïcité et l’égalité entre les femmes et les hommes. (Marques dapprobation sur les travées du groupe Les Républicains. – Vives protestations sur les travées du groupe SER.) Je vois que, désormais, ce n’est plus tout à fait le cas. Personnellement, je le regrette.

M. Max Brisson. Nostalgie…

Mme Jacqueline Eustache-Brinio. Ils ont abandonné ces valeurs !

M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour explication de vote.

Mme Corinne Narassiguin. Vous n’avez peut-être pas très bien écouté mon collègue Cozic. (Si ! sur les travées du groupe Les Républicains.)

À aucun moment nous n’avons affirmé une opposition à l’esprit de cet article ou à la nécessité de faire respecter le contrat républicain. Puisque les dispositions de votre loi précédente sur le sujet avaient été retoquées par le Conseil constitutionnel au motif qu’elles n’étaient pas suffisamment claires, nous souhaitons clarifier la rédaction pour que la mesure ait plus de chance d’être applicable et ne soit pas censurée de nouveau.

Quant à vos attaques gratuites sur le fait que les socialistes ne défendraient plus la laïcité, nous en reparlerons très vite en examinant un amendement que je défendrai. (M. Thierry Cozic applaudit.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 191.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 550 rectifié bis, présenté par M. Ravier, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

humaine,

insérer les mots :

la laïcité,

La parole est à M. Stéphane Ravier.

M. Stéphane Ravier. Le contrat d’intégration républicaine, le CIR, est conclu entre l’État français et tout étranger non européen admis au séjour en France et souhaitant s’y installer durablement pour favoriser son insertion dans la société française.

Il manque une mention explicite du respect de la laïcité dans ce contrat. Le prosélytisme islamique issu de l’immigration pose de nombreux problèmes de désassimilation… (Lorateur hésite sur le mot. – Exclamations ironiques sur les travées des groupes SER, GEST et CRCE-K.)

Une voix sur les travées du groupe SER. Et la maîtrise de la langue française ?

M. Stéphane Ravier. … et de troubles à l’ordre public.

La laïcité est à la fois la discrétion dans l’espace public et la distinction entre les ordres spirituel et temporel. Elle est une conception de la vie en société propre aux pays façonnés par des siècles de christianisme. (Ah ! sur les travées des groupes SER et GEST.) Ce principe est inconnu d’une grande partie du monde.

Pour éviter des troubles et justifier le retrait ou le non-renouvellement du titre de séjour, il convient d’inscrire par cet amendement la laïcité dans le contrat d’engagement au respect des principes de la République auquel souscrit l’étranger.

M. Patrick Kanner. Vous ne savez pas ce que c’est !

M. le président. L’amendement n° 95 rectifié ter, présenté par Mme Devésa, MM. Bonneau et Chasseing, Mme Gacquerre, M. Guerriau, Mmes Guidez et Lermytte, M. Longeot, Mmes P. Martin et Perrot, M. Rochette, Mme Saint-Pé et MM. Levi, Bleunven et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

Constitution

insérer les mots :

, la laïcité de la République,

La parole est à M. Pierre-Antoine Levi.

M. Pierre-Antoine Levi. La laïcité est l’un des principes fondamentaux de notre République. Il est important qu’elle figure explicitement dans le futur contrat d’engagement au respect des principes de la République. Or elle n’est pas citée dans la rédaction actuelle du projet de loi.

De plus, ce principe n’est pas entièrement recouvert par l’engagement, prévu dans le projet de loi, consistant à « ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ».

Nous proposons donc d’inscrire explicitement le principe de laïcité au nombre des engagements inclus dans le futur contrat.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Nous sommes tous d’accord ici pour affirmer que la laïcité est l’un des grands principes de la République. Pourtant, comme vous l’avez indiqué dans la défense de votre amendement, monsieur Ravier, ce principe est inconnu d’une grande partie du monde. Je ne parle pas de la séparation des Églises et de l’État, qui – il n’est nul besoin de le rappeler – est acquise, mais de l’autre acception du terme.

L’article précise l’obligation en France de « ne pas se prévaloir de ses croyances ou convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ». C’est précisément la définition de la laïcité ! Les demandes formulées me semblent donc satisfaites.

La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis sera défavorable.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Ce n’est pas exactement la définition de la laïcité…

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Levi, l’amendement n° 95 rectifié ter est-il maintenu ?

M. Pierre-Antoine Levi. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 95 rectifié ter est retiré.

Monsieur Ravier, l’amendement n° 550 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Stéphane Ravier. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 550 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 267 rectifié, présenté par M. Ouizille et Mme Narassiguin, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après le mot :

Constitution

insérer les mots :

, les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État applicables aux particuliers,

La parole est à Mme Corinne Narassiguin.

Mme Corinne Narassiguin. Pour continuer sur ce thème, s’il y a bien une chose, monsieur le ministre, dont les socialistes peuvent s’enorgueillir, c’est que, depuis 1905, ils ont toujours soutenu et défendu le principe de laïcité. (Marques de scepticisme sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Gérald Darmanin, ministre. Pas récemment.

Mme Corinne Narassiguin. Précisément pour cette raison, nous estimons que, dans la rédaction actuelle de l’article 13, la notion n’est pas suffisamment explicitée. Nous proposons ainsi d’insérer les mots : « les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État applicables aux particuliers ». En effet, l’article 31 de la loi de 1905 sanctionne les « menaces contre un individu […] en vue de le déterminer à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte ».

M. Roger Karoutchi. Ce n’est pas la laïcité ! C’est ridicule… (M. Max Brisson renchérit.)

Mme Corinne Narassiguin. Cet article est insuffisamment appliqué dans la République. Il nous paraissait important de réaffirmer ses dispositions.

M. Roger Karoutchi. Je suis mal à l’aise…

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Muriel Jourda, rapporteur. Ce que vous invoquez, ma chère collègue, s’appelle la liberté de conscience : elle figure expressément dans les principes qui sont énumérés.

La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gérald Darmanin, ministre. À la suite de ces débats sur la manière dont se prononcera le Conseil constitutionnel, peut-être pourrions-nous définir la laïcité ; sans quoi, madame la sénatrice, nous risquons de nous perdre. Ce principe se définit par trois critères, reconnus depuis longtemps dans notre droit.

Premièrement, la laïcité est un principe de neutralité de la part de l’État et de ses serviteurs, c’est-à-dire les fonctionnaires et toute personne qui travaille en tant qu’agent public. Ces serviteurs de l’État n’ont pas à faire montre de leurs croyances ou à en faire la promotion. La neutralité vaut aussi pour leur engagement politique ou syndical.

En matière de laïcité, la question est évidemment religieuse : l’État ne préfère aucun culte.