M. le président. L’amendement n° 66, présenté par M. Jomier, Mmes Poumirol et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Rossignol, M. P. Joly, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Blatrix Contat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Bernard Jomier.

M. Bernard Jomier. Il s’agit d’un amendement de suppression : nous considérons que l’article 6 ter n’a aucun lien avec le texte.

Cependant, si Mme la rapporteure ou le Gouvernement parviennent à nous convaincre du contraire et nous démontrent que cet article, dont l’objet est de valider rétroactivement les résultats d’un concours pour l’accès au corps des directeurs d’établissements sanitaires sociaux et médico-sociaux, a un rapport avec la question de l’accès aux soins et de l’engagement territorial des professionnels, nous retirerons volontiers notre amendement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. D’une part, cet article n’a pas été considéré comme un cavalier législatif. D’autre part, une validation législative rapide est la seule mesure qui permette de sécuriser la situation professionnelle des trente-neuf lauréats du concours externe de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social de 2019.

Ceux-ci sont menacés par des recours relatifs à une irrégularité sur leur concours dont ils ne sont en rien responsables et qui pourraient les conduire à devoir renoncer à l’exercice du métier qu’ils pratiquent désormais depuis trois ans. Le principe de sécurité juridique, de même que l’intérêt général nous appellent à protéger leur situation professionnelle.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Avis défavorable.

Pour rappel, la présente proposition loi a pour objet d’améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. Or les personnes concernées sont chargées de la direction des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Dans le cadre de leurs fonctions, ces directeurs participent ainsi pleinement à l’échelon territorial le plus fin à l’organisation de l’accès aux soins en faveur des populations fragiles accueillies dans ces structures.

Supprimer cet article reviendrait à ne pas pouvoir empêcher l’annulation de la nomination des trente-neuf directeurs concernés. Cela désorganiserait autant d’établissements, ce qui ne serait pas sans incidence sur la bonne prise en charge des populations qui y sont accueillies. Dans un contexte d’importantes difficultés en matière de recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, cette désorganisation serait nécessairement durable, là encore – je le répète – au détriment de la prise en charge de ces populations fragiles et de leur accès aux soins. J’espère vous avoir convaincus. (Sourires.)

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Je remercie Mme la rapporteure et Mme la ministre de leurs explications, qu’elles ne qualifieront pas elles-mêmes d’extrêmement convaincantes. (Nouveaux sourires.)

On comprend évidemment le problème que cet article vise à corriger. Je rappelle tout de même au Gouvernement qu’il dispose de l’outil que constituent les projets de loi « portant diverses dispositions », d’ordre social par exemple, pour régler ce genre de cas.

Or, ici, vous usez d’un faux nez et vous glissez une disposition gouvernementale dans un texte d’origine parlementaire. Toutefois, comme nous sommes de bonne composition, nous retirons notre amendement.

M. le président. L’amendement n° 66 est retiré.

Je mets aux voix l’article 6 ter.

(Larticle 6 ter est adopté.)

Article 6 ter
Dossier législatif : proposition de loi visant à améliorer l'accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels
Article 8

Article 7

I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-4. – Les établissements et services relevant des 1°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnels dotés du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

« Art. L. 6115-1 A (nouveau). – En vue de garantir la continuité des soins à l’échelle du territoire, les établissements de santé signalent à l’agence régionale de santé tout risque identifié concernant leur capacité à assurer l’intégralité de leur activité programmée et remplir leurs obligations de permanence des soins. Ils indiquent les effectifs médicaux et paramédicaux susceptibles de permettre le maintien de ces activités.

« Art. L. 6115-1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux-ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnels dotés du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

III. – (Non modifié) Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 20 n’est pas soutenu.

L’amendement n° 60 rectifié, présenté par Mmes Poumirol et Le Houerou, MM. Jomier et Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Rossignol, M. P. Joly, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Blatrix Contat, M. Uzenat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313-23-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-23-4. – Les établissements et services relevant des 1°, 4° , 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs-éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux à condition que les contrats de missions conclus avec une de ces entreprises de travail temporaire soient limités à un nombre de jours par an déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnels dotés du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico-sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

« Art. L. 6115-1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens-dentistes, des pharmaciens, des sages-femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie à condition que les contrats de missions conclus avec une de ces entreprises de travail temporaire soient limités à un nombre de jours par an déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée au même premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251-42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Mme Émilienne Poumirol. Face à la pénurie de médecins que connaît la France, le recours à l’intérim par les établissements de santé et les établissements médico-sociaux a connu ces dernières années une croissance exponentielle.

Le recours à l’intérim a un impact financier majeur sur les budgets des établissements de santé et entraîne une déstabilisation des services hospitaliers et des équipes médicales et soignantes, susceptible de nuire à la qualité des soins.

Les dispositions de la loi Rist du 26 avril 2021 visant à lutter contre les dérives de l’intérim permettent notamment de bloquer les rémunérations, qui sont parfois indécentes, quand elles dépassent un plafond réglementaire ; ce dernier a été abaissé et mis en place au printemps dernier.

Néanmoins, il nous apparaît complémentaire de limiter l’exercice de l’intérim médical à un nombre de jours par an pour tous les professionnels, qu’ils soient médicaux ou paramédicaux.

Face au phénomène de « mercenariat médical » – je ne sais pas comment l’appeler autrement –, il est important de remettre l’éthique au cœur du fonctionnement des services hospitaliers et de valoriser les personnels qui s’impliquent durablement au sein des services.

Notre proposition vise donc les contrats d’intérim au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux qui sont conclus par des agences d’intérim, et non l’ensemble des contrats courts ou des contrats de gré à gré conclus pour un remplacement. En effet, il nous semble que les agences d’intérim jouent un rôle délétère et qu’elles n’ont pas d’autre objectif que de faire du profit. Nous souhaitons lutter contre.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. Si je partage l’intention des auteurs de cet amendement, j’émets néanmoins un avis défavorable, car la demande est pleinement satisfaite par la rédaction de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Alain Milon, pour explication de vote.

M. Alain Milon. Nous nous intéressons de près à la question de l’intérim dans les établissements publics hospitaliers, mais le problème, ce sont les établissements privés. N’étant soumis à aucune règle, ils attirent à eux tous les intérimaires du public.

J’ai demandé à la FHF Provence-Alpes-Côte d’Azur de réfléchir à une solution à ce problème, mais il n’y en a aucune, s’agissant d’un secteur privé et libéral.

Cet amendement est important, mais il entraînera très probablement un départ encore un peu plus massif des intérimaires vers le secteur privé.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 208, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

1° Après la référence :

1°,

insérer la référence :

2°,

2° Remplacer les mots :

au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

par les mots :

appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

par les mots :

appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Cet amendement vise à interdire l’intérim en début de carrière aux professionnels médicaux et paramédicaux.

L’intérim peut être nécessaire au fonctionnement de l’hôpital, mais il ne doit pas devenir la seule et unique pratique, notamment des jeunes professionnels. En interdisant l’intérim en début de carrière, nous entendons ne pas laisser se développer une culture de l’intérim dans l’exercice quotidien de la médecine.

Il s’agit d’une demande forte des professionnels de santé qui exercent dans les hôpitaux. Ils disent très clairement qu’il n’est pas facile de mener à bien des projets au sein d’un service avec des jeunes dont la seule vocation est de faire de l’intérim.

L’intérim peut être une réponse à certains moments, mais cela ne doit pas être la seule pratique dans les hôpitaux. Nous ne souhaitons pas qu’il se développe pour que les professionnels de santé puissent retrouver du sens à exercer leur métier.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 12 rectifié est présenté par Mmes Guidez et Antoine, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Bleunven, Burgoa, Cadec, Canévet, Capo-Canellas, Chatillon, Chevalier, Cigolotti et Courtial, Mme L. Darcos, M. Delahaye, Mme de La Provôté, MM. Duffourg et Fouassin, Mme Gatel, MM. Guérini, Gremillet, Guerriau et Henno, Mmes Herzog, Jacques et Josende, M. Laugier, Mme Lermytte, MM. H. Leroy et Longeot, Mme Lopez, MM. P. Martin et Panunzi, Mmes Phinera-Horth, O. Richard, Romagny, Saint-Pé et Sollogoub et M. Wattebled.

L’amendement n° 67 est présenté par Mmes Poumirol et Le Houerou, M. Kanner, Mmes Canalès, Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Lubin et Rossignol, M. P. Joly, Mme Narassiguin, M. Ziane, Mme Bonnefoy, M. Mérillou, Mme Blatrix Contat et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Après la référence :

1°,

insérer la référence :

2°,

La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié.

Mme Jocelyne Guidez. Le recours à l’intérim dans les établissements de santé, les établissements sociaux et médico-sociaux, publics et privés, n’a cessé de croître au cours des deux dernières décennies. Il a plus que doublé de 2000 à 2021 dans les établissements de santé et a été multiplié par dix dans les établissements du secteur social et médico-social.

L’objet du présent amendement est d’étendre le périmètre de cet article au champ des établissements accompagnant des enfants en situation de handicap ; ils connaissent les mêmes difficultés que le secteur médico-social. Une telle mesure est attendue par les acteurs du secteur.

M. le président. La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l’amendement n° 67.

Mme Émilienne Poumirol. Cet amendement vise à étendre le périmètre de la régulation de l’intérim au champ des établissements qui accompagnent des enfants en situation de handicap, ces établissements connaissant les mêmes difficultés que le secteur médico-social.

Une telle modification est très attendue par les acteurs du secteur. Des directeurs de ce type d’établissements m’ont sollicitée à plusieurs reprises, car ils n’arrivent plus à trouver des infirmières et des aides-soignantes. Les tarifs prohibitifs des intérimaires grèvent très lourdement leurs budgets.

Entre 2000 et 2021, le recours à l’intérim a doublé dans les établissements de santé en général, mais il a été multiplié par dix dans les établissements du secteur social et médico-social.

Madame la ministre, nous non plus ne voulons pas que les jeunes n’exercent qu’en intérim, mais le fait de cibler les jeunes paraît discriminatoire. Plusieurs mesures semblent les viser spécifiquement, ce qui est un peu gênant, alors qu’ils ne sont en rien responsables de la situation de pénurie dans laquelle nous nous trouvons.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Corinne Imbert, rapporteure. L’un des volets de l’amendement n° 208 porte sur la question de l’extension de la mesure aux établissements médico-sociaux d’enseignement, qui est traitée par les amendements nos 12 rectifié et 67 de Mmes Guidez et Poumirol ; j’y reviendrai.

Pour le reste, l’amendement du Gouvernement vise à revenir sur les dispositions adoptées la semaine passée, à savoir le plafonnement de l’intérim tout au long de la carrière. La commission n’interdit pas l’intérim en contrat de mise à disposition tout au long de la carrière ; elle le plafonne. C’est, me semble-t-il, une intention que vous pouvez partager, madame la ministre. Il s’agit de lutter contre le mercenariat. Pour cela, il faut interdire l’exercice exclusivement sous forme de mise à disposition. La commission est donc défavorable à cet amendement.

En revanche, la commission émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 12 rectifié et 67. Il apparaît utile que la mesure d’encadrement de l’intérim vise un ensemble cohérent d’établissements médico-sociaux dans lesquels elle a vocation à s’appliquer.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements identiques nos 12 rectifié et 67 ?

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Réguler l’intérim tout au long de la carrière n’est pas incompatible avec le souhait de ne pas développer la culture de l’intérim.

Je le répète, l’amendement du Gouvernement vise à interdire l’intérim en début de carrière. Il ne cible pas les jeunes. Simplement, il se trouve qu’on est plus jeune en début qu’en milieu de carrière.

Aujourd’hui, les jeunes souhaitent commencer par de l’intérim et ne font ensuite que de l’intérim. On voit bien le danger pour l’hôpital de ne disposer que de professionnels travaillant de façon intérimaire. Notre amendement vise donc à ne pas laisser s’installer la culture de l’intérim dès leur formation, en tout cas en début de parcours. Ce n’est pas incompatible avec ce que vous défendez, madame la rapporteure.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur les amendements identiques nos 12 rectifié et 67.

M. le président. La parole est à M. Bernard Jomier, pour explication de vote.

M. Bernard Jomier. Ce débat est fondamental. Il est difficile pour les jeunes, à la fin de leurs études, de choisir un endroit où enseigner de façon stable. Il s’agit là d’une évolution culturelle, madame la ministre. Lutter contre cette évolution finit par apparaître comme une mesure anti-jeunes.

On ne reproche pas à un jeune médecin libéral de faire des remplacements avant de décider où se fixer et s’installer. On estime que cette pratique est normale. Évidemment, si tous les médecins ne faisaient que des remplacements tout au long de leur vie professionnelle, ce serait compliqué ; plus personne ne s’installerait.

Cela étant, pourquoi refuserait-on la possibilité de faire de l’intérim à une infirmière ayant achevé ses études et ne souhaitant pas occuper immédiatement un poste fixe à l’hôpital ?

Il existe une autre solution : celle qu’a proposée Émilienne Poumirol. Pourquoi ne pas prévoir, y compris pour les jeunes, un nombre limité de jours d’intérim, qui serait fixé par décret ? Une fois le crédit épuisé, il ne serait plus possible de faire de l’intérim.

Les organisations de jeunes ont appelé à la suppression du dispositif que vous proposez, madame la ministre, parce qu’elles ont bien compris que les jeunes étaient visés,…

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Non !

M. Bernard Jomier. … comme le confirment vos propos. Vous indiquez ne pas vouloir que les jeunes entrent dans la vie professionnelle par l’intérim. Je vous dis qu’il faut respecter ce temps-là. Nous sommes en désaccord avec votre position.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Agnès Firmin Le Bodo, ministre déléguée. Nous avons évidemment étudié avec attention la proposition que vous évoquez, mais il est techniquement impossible de contrôler le nombre de jours d’intérim effectués tout au long d’une carrière ; vous le savez très bien. Nous aurions aimé pouvoir retenir une telle solution, mais ce n’est pas possible.

La mesure que nous proposons n’est pas anti-jeunes ou anti-intérim. Un médecin qui effectue un remplacement travaille seul ; un intérimaire à l’hôpital travaille en équipe. Lorsque les équipes changent continuellement, il est difficile pour elles d’avoir des projets à l’échelle d’un service et de donner du sens à leur travail.

Notre amendement vise à répondre à une demande des professionnels en exercice, y compris des infirmières. Il est difficile pour les infirmières qui travaillent dans un service depuis quinze ans et qui changent continuellement de collègues de construire un projet d’équipe à l’échelle de leur service. Nous voulons pallier le manque de sens et d’attractivité de ces professions.

Je suis intimement persuadée que l’intérim n’est pas une manière d’exercer dans la durée. À un moment, on a envie de se poser, de s’installer. Notre amendement n’est donc pas une mesure anti-jeunes. Ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit !

L’intérim ne doit pas devenir le mode d’exercice par défaut. Pour conserver un travail en équipe, pour redonner du sens à l’échelle d’un service, on ne peut pas avoir des professionnels qui changent tous les jours ; ce n’est pas possible. Nous souhaitons préserver l’unité du service ; nous ne disons rien d’autre.

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.

Mme Véronique Guillotin. Comme je l’ai indiqué lors de la discussion générale, ces amendements me posent problème. Je me demande s’ils ne seront pas contre-productifs. On l’a vu, l’intérim est possible dans le secteur privé, mais pas dans le secteur public.

Je ne sais pas si la proposition du Gouvernement constitue ou non une mesure anti-jeunes, mais elle pourrait bien devenir une mesure anti-secteur public ! Si l’on interdit l’intérim dans le secteur public aux jeunes en début de carrière pour ne pas leur donner l’habitude d’en faire, ils en feront dans le privé. Qu’est-ce que cela va changer ?

Mme Véronique Guillotin. Je n’ai pas de position dogmatique sur ce sujet : je me demande juste si la mesure sera efficace ou contre-productive. Notre groupe s’abstiendra sur cet amendement.

Il serait bon de faire un bilan de la mesure, à l’issue d’une période d’un an ou deux, afin de savoir si elle a un impact positif sur l’intérim à l’hôpital public.

M. le président. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour explication de vote.

Mme Béatrice Gosselin. Que l’on soit jeune ou moins jeune, faire de l’intérim, c’est prendre le risque de déséquilibrer une équipe. Ce n’est confortable pour personne. La difficulté est la même dans le privé et dans le public. Je ne vois pas trop où est le problème.