Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Clément Beaune, ministre délégué. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. Depuis le début de nos échanges, nous avons souligné que les Serm étaient de bons outils de mobilité du quotidien.

Cet amendement vise à assurer qu’au-delà des zones métropolitaines, les territoires périurbains situés en aval soient parfaitement pris en compte. Il s’agit de garantir que, comme vous l’avez indiqué, la métropole ne se limitera pas à son propre centre, mais prendra aussi en charge les besoins des habitants du périmètre les plus éloignés de son cœur. Nous le maintenons donc.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 33 rectifié
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Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 35 rectifié

Mme la présidente. L’amendement n° 34, présenté par MM. Jacquin, Uzenat et Gillé, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Devinaz, Fagnen, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1231-5 du code des transports est ainsi rédigée : « Ce comité associe a minima des représentants des organisations professionnelles d’employeurs, des représentants des organisations syndicales de salariés, des représentants des associations présentes sur le territoire, notamment les associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. »

La parole est à M. Simon Uzenat.

M. Simon Uzenat. La LOM a introduit la mise en place des comités des partenaires, qui garantissent a minima la représentation des employeurs et des usagers, ce qui est évidemment très positif.

Toutefois, au vu de l’ampleur des projets de services express régionaux métropolitains, et face aux fortes attentes qui s’expriment, en particulier dans le domaine du ferroviaire, il nous semble essentiel d’élargir la composition de ces comités. Il convient en effet de rappeler l’importance des dépenses publiques consacrées à ces projets, qui concernent l’ensemble de nos concitoyens, ainsi que les attentes en matière de service de mobilité.

Il nous semble donc impératif d’élargir la composition des comités, afin de favoriser une meilleure reconnaissance des corps intermédiaires, qui se sentent parfois méprisés ou oubliés ; je pense notamment aux organisations syndicales et aux acteurs du milieu associatif.

Nous vous proposons donc d’inclure ces deux catégories d’acteurs au sein des comités des partenaires.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Tabarot, rapporteur. Le code des transports prévoit que le comité des partenaires comprend a minima des représentants des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que des habitants tirés au sort. Il revient aux autorités organisatrices de la mobilité de fixer leur composition.

Il est donc d’ores et déjà possible d’intégrer des représentants d’associations ou encore des organisations syndicales de salariés. J’ai en tête l’exemple de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où toutes les organisations syndicales étaient représentées.

Il ne me semble pas utile d’inscrire une telle disposition dans la loi. Laissons la main aux AOM et ne rigidifions pas la composition des comités. Je ne doute pas que les décideurs auront à cœur de prévoir la concertation la plus large possible, grâce notamment aux organisations syndicales de qualité de notre pays.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Clément Beaune, ministre délégué. Je partage les arguments de M. le rapporteur : une telle possibilité existe déjà et se manifeste dans plusieurs situations concrètes.

Pour autant, les Serm étant un outil particulièrement important, je comprends que l’on souhaite donner un tel signal aux associations et aux organisations de salariés.

Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. La parole est à M. Simon Uzenat, pour explication de vote.

M. Simon Uzenat. J’ai bien entendu la position de M. le rapporteur, qui ne nous étonne pas. Nous pouvons être en accord sur certains points, comme sur la capacité des acteurs locaux et des élus à prendre ces réalités en compte.

Pour autant, la loi et les mots ont un sens. La seule mention des employeurs nous semble trop restrictive. C’est regrettable dans la période que nous traversons, alors qu’un dialogue social renforcé est impératif.

Il nous paraît donc également nécessaire d’associer à ces projets structurants ceux qui contribueront massivement à leur réalisation et à leur mise en œuvre.

Nous serions disposés à rectifier notre amendement en limitant l’élargissement des comités de partenaires aux seules organisations syndicales et d’employeurs.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Tabarot, rapporteur. À la demande pressante du président de la commission, et au vu des arguments avancés, ainsi que de l’avis de sagesse du Gouvernement, je propose à mon tour de m’en remettre à la sagesse du Sénat, même si je pense que les autorités auraient agi d’elles-mêmes dans le sens souhaité par les auteurs de l’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 34.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 34
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Article 1er bis

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 1er.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par MM. Jacquin, Uzenat et Gillé, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Devinaz, Fagnen, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le III de l’article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Parmi les représentants des collectivités territoriales, le conseil de surveillance comprend au moins deux membres représentant des communes et intercommunalités de moins de 10 000 habitants situées en dehors de l’Île-de-France. Ces membres ne sont pas rémunérés. »

II. – Après l’article L. 2101-1-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2101-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2101-1-…. – Le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de la société nationale SNCF comprend au moins deux membres représentant les communes et intercommunalités de moins de 10 000 habitants. Ces membres sont distincts des membres choisis en raison de leur indépendance et des membres représentant les salariés. Ils ne sont pas rémunérés. »

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Les communes et intercommunalités, rurales ou périurbaines, qui ont des interactions indispensables avec les territoires métropolitains doivent être intégrées par représentation à la gouvernance des services express métropolitains.

Cet amendement vise donc à ouvrir la gouvernance de la Société des grands projets et de la SNCF pour une meilleure prise en compte de la réalité de ces territoires.

La composition du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, devenant Société des grands projets, doit nécessairement être modifiée pour tenir compte de l’évolution de son périmètre d’action. Cette disposition appellera donc une modification du décret du 7 juillet 2010 relatif à la Société du Grand Paris.

La taille, aujourd’hui très restreinte, du conseil d’administration de la SNCF, qui compte douze membres, permet d’envisager une telle extension tout en maintenant l’effectif dudit conseil dans les normes des grandes sociétés, soit entre quinze et dix-huit membres.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Tabarot, rapporteur. Je comprends parfaitement votre volonté d’adapter la gouvernance de la SGP à ses nouvelles missions.

Toutefois, la loi prévoit actuellement que le conseil de surveillance est composé de représentants de l’État et d’élus des collectivités territoriales, les premiers constituant au moins la moitié de ses membres. Cette formulation souple permet, par la suite, au pouvoir réglementaire d’apporter les précisions nécessaires.

Il ne semble pas pertinent de faire entrer dans le conseil de direction ou dans le conseil de surveillance de la SNCF des représentants des communes et intercommunalités de moins de 10 000 habitants. Il serait en effet peu justifié de choisir ces représentants plutôt que d’autres. Pourquoi pas des représentants des conseils régionaux, par exemple ?

En outre, le choix laissé dans votre amendement entre le conseil d’administration et le conseil de surveillance me semble être source d’un manque de clarté et de lisibilité de la loi.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Clément Beaune, ministre délégué. Même avis que la commission, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 35 rectifié
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Article 2

Article 1er bis

La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1215-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1215-8. – Pour la mise en œuvre de chaque projet de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du présent code, les collectivités territoriales, les établissements publics, les sociétés, les groupements et les organismes dont l’objet concourt à la réalisation de ce projet de service et qui sont, dans ce cadre, maîtres d’ouvrage constituent un groupement d’intérêt public, dans les conditions prévues aux articles 98 à 102 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, ou une autre structure locale de coordination.

« Par dérogation aux articles 105 et 106 de la même loi, le groupement d’intérêt public prévu au premier alinéa du présent article est dirigé par un directoire qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance. Le directoire comprend trois à cinq membres nommés parmi les représentants des maîtres d’ouvrage. Les membres du conseil de surveillance sont désignés par les personnes morales concourant au financement du projet. L’exercice et l’étendue des fonctions du directoire, du conseil de surveillance et de l’assemblée générale sont fixés par la convention constitutive du groupement d’intérêt public.

« Ce groupement ou cette structure veille à la bonne articulation des interventions de ses membres ainsi qu’au respect des coûts et du calendrier des projets d’infrastructures de transports dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la mise en œuvre du projet de service express régional métropolitain.

« À cet effet, une convention est conclue, pour chaque projet de service express régional métropolitain, entre, d’une part, ce groupement ou cette structure et, d’autre part, l’État, les autorités organisatrices de la mobilité concernées ainsi que, le cas échéant, lorsqu’ils participent au financement du projet, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités.

« Cette convention est conclue pour une durée de dix ans, actualisée tous les trois ans, et peut être renouvelée.

« Cette convention vise à assurer le suivi de la réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain. Elle détermine notamment :

« 1° Les objectifs de performance et de qualité fixés aux établissements publics, aux sociétés, aux groupements et aux organismes dont l’objet concourt à la réalisation du projet de service express régional métropolitain ;

« 2° Le calendrier de réalisation des infrastructures et ouvrages prévus dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;

« 3° La trajectoire financière des travaux nécessaires à la réalisation des infrastructures et ouvrages mentionnés au 2° du présent article ;

« 4° (nouveau) La trajectoire économique et financière projetée sur l’exploitation pour la durée d’amortissement ;

« 5° (nouveau) Les objectifs d’offre de service des infrastructures et ouvrages réalisés dans le cadre du projet de service express régional métropolitain ;

« 6° (nouveau) Les objectifs de sécurité de l’exploitation et d’interopérabilité des équipements projetés, ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre ces objectifs.

« Le groupement d’intérêt public ou la structure locale de coordination mentionné au premier alinéa rend compte chaque année, dans un rapport d’activité public, du respect des objectifs et des engagements figurant dans la convention mentionnée au quatrième alinéa. Ce rapport d’activité est transmis à l’État et aux autorités organisatrices de la mobilité concernées par le projet de service express régional métropolitain ainsi que, le cas échéant, aux collectivités qui participent à son financement. »

Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par MM. Jacquin, Uzenat et Gillé, Mmes Bélim et Bonnefoy, MM. Devinaz, Fagnen, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement d’intérêt public susmentionné s’assure que les projets de services express régionaux métropolitains s’inscrivent en cohérence avec les schémas de planification territoriale régionaux et locaux mentionnés à l’article L. 4251-1 et à l’article L. 141-1 du code de l’urbanisme.

La parole est à M. Hervé Gillé.

M. Hervé Gillé. Le groupement d’intérêt public (GIP) est une entité propre à chaque territoire, dont la composition doit comprendre au moins le conseil régional, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou l’agglomération centrale de l’étoile concernée.

Il revient à ce GIP de s’assurer que les projets de Serm et leurs impacts directs comme indirects sont cohérents avec les schémas régionaux et locaux de programmation territoriale, comme les Sraddet, les Scot ou les PLUi.

Mme la présidente. Le sous-amendement n° 62, présenté par M. Tabarot, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… - Alinéa 14, première phrase

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

cinquième

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ce sous-amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 31.

M. Philippe Tabarot, rapporteur. Les Serm n’ont pas vocation à être construits de façon déconnectée des schémas de programmation territoriale. Il est donc pertinent que les maîtres d’ouvrage veillent au respect de ces derniers tout au long de leur réalisation.

Il est opportun de confier cette tâche au groupement d’intérêt public qui les regroupe, car celui-ci a la responsabilité de coordonner l’action des maîtres d’ouvrage.

Avis favorable sur l’amendement n° 31, sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement de coordination.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Clément Beaune, ministre délégué. Avis favorable sur le sous-amendement n° 62 et sur l’amendement n° 31 s’il est ainsi sous-amendé.

Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 62.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 1er bis, modifié.

(Larticle 1er bis est adopté.)

Article 1er bis
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Article 2 bis AA (nouveau)

Article 2

I. – (Non modifié) A. – À la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

B. – Au 1° du 1 du D du II de l’article 1396, au V de l’article 1599 quater A bis, à la seconde phrase du IX de l’article 1599 quater C et au premier alinéa de l’article 1609 G du code général des impôts, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

C. – À la fin du 4° du I de l’article L. 1241-2 et du premier alinéa de l’article L. 1241-4 du code des transports, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

D. – Au k de l’article L. 213-1 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 240-2 du code de l’urbanisme, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets ».

II. – La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est ainsi modifiée :

1° A À la dernière phrase du deuxième alinéa du I, à la fin de la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa du II, au premier alinéa du III et aux première et dernière phrases du second alinéa du V de l’article 3, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° B À la fin de la première phrase des premier et huitième alinéas, à l’avant-dernier alinéa et à la fin de la première phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’aux première et seconde phrases du premier alinéa et aux première et dernière phrases du second alinéa du IV de l’article 3-1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° C À l’intitulé du titre II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° L’article 7 est ainsi modifié :

a) À la fin du I, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

b) Aux première et seconde phrases du premier alinéa du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

c) Le second alinéa du même II est ainsi modifié :

– les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

– après le mot : « réseaux », sont insérés les mots : « et services » ;

– après le mot : « voyageurs », sont insérés les mots : « et de marchandises » ;

– les mots : « en Île-de-France » sont supprimés ;

– les mots : « et 20-2 » sont remplacés par les mots : « à 20-3 » ;

d) Aux III et IV, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

e) Au premier alinéa, aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et aux cinq derniers alinéas du V, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

f) Au VI, aux premier et second alinéas du VI bis, au premier alinéa du VI ter, au VII et à la première phrase du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° bis L’article 8 est ainsi modifié :

a) Aux I et IV, à la deuxième phrase du VI et à la fin de la première phrase des premier et avant-dernier alinéas du VIII, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

b) (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa du V, après les mots : « tout sujet », sont insérés les mots : « relatif au réseau de transport public du Grand Paris » ;

1° ter Au premier alinéa de l’article 9, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° quater Aux premier et dernier alinéas du I, au premier alinéa du II et au III de l’article 12, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° quinquies À la fin de la deuxième phrase de l’article 13, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° sexies L’article 14 est ainsi modifié :

a) Les mots : « “Société du Grand Paris” est dissout » sont remplacés par les mots : « “Société des grands projets” est dissous » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et les titres III et III bis » ;

1° septies Au premier alinéa de l’article 15, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° octies À l’article 16, les deux occurrences des mots : « Société du Grand Paris » sont remplacées par les mots : « Société des grands projets » ;

1° nonies À la fin du I, à la seconde phrase du second alinéa du II, au premier alinéa et à la seconde phrase du second alinéa du III et au IV de l’article 17, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° decies À la première phrase des premier, deuxième et dernier alinéas de l’article 18, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

1° undecies À la première phrase du premier alinéa de l’article 19, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

2° L’article 20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l’article 7 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 7, à l’exception de ceux résultant des missions exercées au titre de l’article 20-3, » ;

– à la seconde phrase, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

b) Au dernier alinéa du même I, à la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I bis, à la deuxième phrase du premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I ter et à la première phrase du II, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

2° bis Aux premier et avant-dernier alinéas de l’article 20-1, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

2° ter À la première phrase du premier alinéa, à la seconde phrase du deuxième alinéa, aux deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, à la deuxième phrase du quatrième alinéa, à la première phrase de l’avant-dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 20-2, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

3° Le titre III bis est complété par un article 20-3 ainsi rédigé :

« Art. 20-3. – I. – A. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent participer à l’élaboration des propositions de service express régional métropolitain mentionné à l’article L. 1215-6 du code des transports, sur décision du ministre chargé des transports, et à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, conjointement avec SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du même code pour les infrastructures et les ouvrages mentionnés aux 1° et 2° du A bis du présent I.

« A bis. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent être désignés maîtres d’ouvrage des infrastructures de transport nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains et situées à l’intérieur du périmètre de ces services, dans les cas et selon les modalités suivants :

« 1° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des infrastructures nouvelles du réseau ferré national, y compris les nouveaux pôles d’échanges multimodaux, gares de voyageurs et ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire et à l’exclusion des ouvrages portant sur les infrastructures et les installations de service en exploitation y compris des pôles d’échanges multimodaux, gares de voyageurs et ateliers de maintenance du matériel roulant ferroviaire en exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 2111-13 du code des transports ;

« 2° Par arrêté du ministre chargé des transports, à la demande de la région et des autorités compétentes pour l’organisation de la mobilité concernées, pour des lignes ferroviaires ou des sections de ligne ferroviaire sur lesquelles aucun service de fret ou de voyageurs n’a circulé au cours des cinq années précédant la publication de cet arrêté, dans les conditions prévues au même article L. 2111-13 ;

« 3° Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour des projets de création ou d’extension d’infrastructures de transport public urbain ou périurbain de personnes prévoyant au moins une correspondance avec l’une des gares ferroviaires situées à l’intérieur du périmètre du service express régional métropolitain ;

« 4° (nouveau) Par les collectivités territoriales ou leurs groupements compétents, pour les lignes ferroviaires qui leur ont été transférées en propriété en application de l’article L. 3114-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou en gestion en application des articles L. 2111-1-1 et L. 2111-9-1 A du code des transports et situées à l’intérieur du périmètre du service express régional métropolitain.

« A ter. – Les biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, nécessaires à la réalisation des ouvrages pour lesquels l’établissement public Société des grands projets est désigné maître d’ouvrage en application des 1° et 2° du A bis sont acquis par l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales au nom et pour le compte de l’État, le cas échéant par voie d’expropriation ou de préemption. Les terrains d’emprise et les biens ainsi acquis sont réputés être remis à l’établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente en vue de l’exercice de leurs missions de maîtrise d’ouvrage.

« Il en est de même des droits et obligations de toute nature se rattachant à ces biens.

« À l’achèvement des ouvrages mentionnés au 2° de l’article L. 2111-13 du code des transports, et dans les conditions définies au même article L. 2111-13, les infrastructures de lignes, les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux ainsi que les biens et droits immobiliers de toute nature identifiés par convention en application du 3° dudit article L. 2111-13 sont attribués par l’État, à titre gratuit, à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du même code, qui les gèrent dans les conditions prévues au même article L. 2111-9 et aux articles L. 2111-20 à L. 2111-22 dudit code, à l’exception du second alinéa du II de l’article L. 2111-20 du même code. Les lignes supportant les infrastructures créées sont incorporées au réseau ferré national.

« Lorsqu’ils ne sont plus nécessaires aux missions de maître d’ouvrage de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales, l’ensemble des droits et obligations contractés par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales au titre de la réalisation des biens immobiliers et mobiliers attribués à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du même code en application du troisième alinéa du présent A ter sont transférés respectivement à SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du code des transports, à l’exception :

« 1° Des droits et des obligations liés aux emprunts contractés pour la réalisation des biens concernés ;

« 2° Des droits et des obligations liés aux contrats de travail conclus par l’établissement public Société des grands projets ou par ses filiales ;

« 3° Des contentieux existant à la date du transfert ;

« 4° Des réclamations, litiges, garanties sauf décennales, actions amiables ainsi que des actions en justice exercées après le transfert par les cocontractants de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales ou par leurs sous-traitants au titre de faits juridiques, d’actes juridiques ou d’événements antérieurs au transfert qui relèvent de l’établissement public Société des grands projets ou de ses filiales.

« Les modalités d’intervention de la Société des grands projets sur les infrastructures mentionnées aux 3° et 4° du A bis du présent I et les conditions de remise, y compris à titre gratuit, des ouvrages réalisés en application des mêmes 3° et 4° font l’objet d’une convention entre la Société des grands projets et les collectivités territoriales ou leurs groupements qui l’ont désignée maître d’ouvrage.

« B. – L’établissement public Société des grands projets ou ses filiales peuvent également participer au financement des projets de création, d’extension, d’amélioration ou de modernisation d’infrastructures de transport entrant dans le périmètre d’un service express régional métropolitain.

« II. – Lorsque l’établissement public Société des grands projets crée des filiales ou prend des participations dans des sociétés, des groupements ou des organismes dont l’objet concourt à la réalisation des missions définies au I, il peut participer à la coordination d’ensemble de la réalisation des infrastructures mentionnées au même I, selon des modalités définies, pour chaque service express régional métropolitain, dans les conditions prévues à l’article L. 1215-8 du code des transports. Lorsque l’établissement public Société des grands projets ou ses filiales participent au financement des projets mentionnés au B du I du présent article, cet établissement ou ses filiales veillent au respect des objectifs de coût et du calendrier des projets qu’ils financent dans les conditions prévues à l’article L. 1215-8 du code des transports. » ;

4° Après le même titre III bis, il est inséré un titre III ter ainsi rédigé :

« TITRE III TER

« RÈGLES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

« Art. 20-4. – I. – Nonobstant toute disposition contraire, la Société des grands projets peut contracter des emprunts, y compris émettre des titres de créance dont le terme excède douze mois. Le produit de ces emprunts est affecté aux dépenses relatives à l’exécution de ses missions.

« II. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des moyens financiers et humains de la Société des grands projets.

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets en Île-de-France, ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement public et plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par l’établissement public. Il présente les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d’euros. Il rend également compte de l’utilisation par la Société des grands projets des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations. Il présente par ailleurs les évolutions des effectifs propres de la Société des grands projets.

« Au titre des missions de l’établissement public Société des grands projets relatives aux projets de services express régionaux métropolitains et pour chacun d’entre eux, ce rapport rend également compte de l’exposition financière de la Société des grands projets et du respect de l’échéance de fin de remboursement des éventuels emprunts contractés par la Société des grands projets ou par ses filiales au titre de ces projets, au plus tard cinquante ans après leur mise en service, compte tenu des recettes et des produits supplémentaires correspondants. Il présente, le cas échéant, les mesures mises en œuvre afin que cette échéance soit respectée. Le rapport rend également compte de la capacité de la Société des grands projets à conduire les projets de services express régionaux métropolitains au regard de ses effectifs et du recours à des prestataires externes.

« III. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société des grands projets au titre de l’article 20-1 de la présente loi est compensée par une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier pluriannuel de la Société des grands projets.

« IV. – Le produit des impositions de toutes natures qui sont, à la date de la promulgation de la loi n° … du … relative aux services express régionaux métropolitains, affectées à la Société des grands projets est exclusivement utilisé par celle-ci pour les dépenses concourant à l’accomplissement de ses missions en Île-de-France, y compris celles exposées pour contracter, rémunérer et amortir les emprunts les finançant, au prorata de leur usage à cet effet. » ;

5° Au dernier alinéa du II de l’article 21, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets » ;

6° Au dernier alinéa de l’article 22, les mots : « Société du Grand Paris » sont remplacés par les mots : « Société des grands projets ».

III. – (Non modifié) Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables de plein droit aux tiers, sans qu’il soit besoin d’aucun accord ou formalité. Elles n’entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d’exécution, ni la modification de l’une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou des autres titres de créance ou de financement qui en sont l’objet.