M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 31, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Après le mot :

ligne

insérer les mots :

reposant sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé

II. – Alinéa 2

Après les mots :

de jeu

insérer les mots :

reposant sur un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à préciser que les jeux assujettis au régime des Jonum reposent sur des technologies blockchain. En effet, ce critère permettrait de procurer une traçabilité, en raison des caractéristiques techniques de cette technologie, et de lever un flou juridique qui pourrait se poser pour les opérateurs traditionnels du jeu vidéo.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Patrick Chaize, rapporteur. La définition des Jonum, qui figure à l’article 15 et qui est issue des travaux de notre commission, englobe l’ensemble des technologies, y compris la blockchain, afin d’éviter tout risque de contournement des interdictions de jeux de casino en ligne.

Que les acteurs du secteur des jeux vidéo « traditionnels » soient rassurés : ils ne sont pas concernés par cette tierce législation, dans la mesure où les objets numériques qu’ils sont susceptibles d’intégrer ne sont pas monétisables. L’article 15 ne concerne pas les « boucles fermées » et prend bien en compte la diffusion de Jonum par la blockchain.

L’avis est donc avis défavorable sur cet amendement.

En complément, je voudrais expliquer ce que nous avons voulu faire en adoptant cette définition. Les Jonum sont en fait au croisement entre les jeux vidéo en boucle fermée et les jeux d’argent. Notre définition des Jonum exclut ces deux secteurs et ne retient que ce qui ne relève ni de l’un ni de l’autre. Nous construisons ainsi une nouvelle catégorie.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Même avis !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 93 rectifié est présenté par M. Pellevat, Mmes Bourrat et Estrosi Sassone, MM. Rapin et Brisson, Mme Di Folco et MM. Genet et Klinger.

L’amendement n° 125 est présenté par M. Hingray.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 1

1° Après le mot :

permettent

insérer les mots :

à titre principal

2° Supprimer les mots :

à l’exclusion de l’obtention de tout gain monétaire,

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À titre accessoire, ces jeux peuvent permettre d’obtenir des récompenses de toute nature, autres que les objets numériques monétisables créés par l’entreprise de jeu, sans que la valeur desdites récompenses puisse excéder 30 % du chiffre d’affaires annuel réalisé par l’entreprise de jeu.

La parole est à M. Cyril Pellevat, pour présenter l’amendement n° 93 rectifié.

M. Cyril Pellevat. Le Gouvernement souhaite créer un cadre expérimental pour permettre au secteur des logiciels de loisir, ou gaming, dans lequel la France est très bien positionnée, de se saisir de toutes les possibilités offertes par les technologies du web 3.0 : la blockchain et les NFT.

Cette expérimentation n’aura toutefois de sens que si elle offre suffisamment de flexibilité pour permettre aux jeux à objets numériques monétisables de déployer, dans le cadre très contrôlé défini par la commission spéciale sur l’initiative de notre rapporteur, tout leur potentiel d’innovation et de rester compétitifs à l’échelle européenne et mondiale. L’attractivité de notre législation est un élément à prendre en compte, notamment si l’on veut que nos licornes se développent.

C’est pourquoi nous proposons, par cet amendement, que les gains susceptibles d’être remportés lors des jeux à objets numériques monétisables soient obligatoirement constitués, à titre principal, par des objets numériques créés par l’entreprise de jeu. Il ne serait toutefois pas interdit d’offrir, à titre accessoire, d’autres types de récompenses : des expériences dans le monde réel, des objets physiques, des gains monétaires, etc.

Cette diversité des gains est indispensable pour permettre à ces nouveaux logiciels de loisir d’enrichir l’univers dans lequel se déploie l’expérience de jeu des joueurs. Elle est également nécessaire à l’attractivité de ces jeux innovants et à leur viabilité économique.

Le risque de contournement de la législation par les acteurs traditionnels des jeux d’argent et de hasard serait inexistant, puisque le montant des récompenses ne consistant pas en des objets numériques monétisables serait plafonné par la loi à 30 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise de jeu. Leur caractère accessoire serait ainsi garanti.

De plus, le modèle économique des opérateurs de jeux d’argent et de hasard est incompatible avec une telle obligation, car il est fondé sur un taux de retour aux joueurs de l’ordre de 80 % de leur chiffre d’affaires. En outre, les jeux d’argent et de hasard ne reposent pas sur la création d’univers représentant des investissements très importants, ce qui les distingue fondamentalement des logiciels de loisir du web 3.0.

L’ordre public et la protection des publics fragiles sont également assurés, dans la mesure où les Jonum devront respecter des règles strictes en la matière et qu’il s’agit d’une expérimentation.

Je rappelle enfin que le régime des loteries publicitaires permet d’ores et déjà aux professionnels de tout secteur d’attribuer des gains ou avantages de toute nature à la suite d’un mécanisme faisant intervenir un élément aléatoire, sans que celui-ci puisse être qualifié de jeu d’argent et de hasard.

M. le président. La parole est à M. Jean Hingray, pour présenter l’amendement n° 125.

M. Jean Hingray. Mon amendement est identique à celui de Cyril Pellevat, qui l’a brillamment défendu. Je n’en dirai pas davantage.

M. le président. Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° 53 rectifié bis est présenté par MM. Courtial, Burgoa et Panunzi et Mme Dumas.

L’amendement n° 75 rectifié est présenté par M. Kern, Mme de La Provôté, MM. Levi, Détraigne, Le Nay et Canévet, Mmes Saint-Pé et Jacquemet, M. Bonneau, Mme Férat et M. Duffourg.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 1, 2 et 3

Supprimer le mot :

monétisables

II. – Alinéa 2

Supprimer les mots :

, et qui sont susceptibles d’être cédés, directement ou indirectement, à titre onéreux à des tiers

La parole est à M. Laurent Burgoa, pour présenter l’amendement n° 53 rectifié bis.

M. Laurent Burgoa. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié.

M. Claude Kern. L’objet de cet amendement est de faire en sorte que l’expérimentation relative aux Jonum, qui est destinée à soutenir la compétitivité de l’écosystème web 3.0 français, puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Il convient pour cela d’identifier dès maintenant les risques qu’ils peuvent représenter pour les citoyens et les internautes.

La définition proposée des Jonum ne parvient pas à les distinguer des jeux d’argent : l’aspect monétisable, même indirect, du gain les relie aux jeux d’argent.

L’objectif est donc de supprimer le caractère monétisable des gains, afin de maintenir une séparation claire et étanche entre les Jonum et les jeux d’argent et de hasard. Il s’agit d’éviter ainsi que les Jonum ne donnent à l’offre illégale de jeux de casino en ligne, qui est d’ailleurs en cours d’évaluation par le régulateur, la possibilité de devenir légale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Patrick Chaize, rapporteur. Les amendements nos 93 rectifié et 125 visent à prévoir la possibilité, pour les entreprises de jeu, de rétribuer les joueurs, à titre accessoire, par des récompenses de toute nature, dont des gains monétaires.

La commission spéciale a voulu prévenir tout risque de contournement des interdictions de jeux de casino en ligne : permettre la réalisation de gains monétaires, même à titre accessoire, ouvrirait une large brèche dans le dispositif de régulation qui est proposé, ce qui n’est absolument pas souhaitable.

Notre objectif est d’encadrer le développement des Jonum, une innovation numérique à laquelle nous devons nous habituer, mais en aucun cas d’affaiblir la réglementation existante sur les jeux d’argent et de hasard en ligne. Surtout pas ! Ces amendements présentent des risques de ce point de vue.

L’avis est donc défavorable sur les amendements nos 93 rectifié et 125.

Les amendements nos 53 rectifié bis et 75 rectifié visent à supprimer le caractère monétisable des Jonum.

Supprimer cette caractéristique reviendrait à dévitaliser totalement cet article et le cadre de régulation qu’il propose. Or les Jonum doivent être encadrés en raison de leur caractère monétisable, qui les distingue des jeux vidéo « classiques », lesquels fonctionnent en boucle fermée.

L’adoption de ces amendements aboutirait à faire échouer la mise en place d’une régulation indispensable tant pour la vitalité et la compétitivité d’un secteur français en plein essor, que pour la protection de l’ordre public et des usagers, notamment des mineurs. Le retour à un flou juridique insécurisant n’est pas souhaitable. Là encore, c’est exactement ce que nous ne voulons pas !

L’avis est donc défavorable sur les amendements nos 53 rectifié bis et 75 rectifié. Bien plus, j’encourage vraiment mes collègues à les retirer.

Notre but est de donner une définition concrète des Jonum. Il s’agit de jeux monétisables, mais uniquement sur des places de marché secondaire. On a bien précisé dans la définition que l’éditeur du jeu ne pouvait pas être le gestionnaire financier du jeu, à la différence des jeux d’argent.

La distinction est donc claire entre les trois catégories de jeux : les jeux à boucle fermée, que sont les jeux vidéo, les jeux d’argent, qui sont soumis à une législation spécifique que nous ne modifions pas, même si elle est sans doute perfectible, et enfin les Jonum, une nouvelle catégorie, dont l’encadrement, comme l’a indiqué M. le ministre, doit être précisé. L’étape de l’examen au Sénat est donc importante, car elle vise à créer la définition de ces jeux.

Si nous introduisions, mes chers collègues, une brèche, une source de flou dans cette définition, alors nous aurions échoué dans notre mission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Le rapporteur a très bien parlé. L’enjeu est de définir un régime intermédiaire entre celui des jeux d’argent et de hasard et celui des jeux vidéo.

Ces amendements menacent le dispositif conçu par la commission spéciale. Les deux premiers l’entraîneraient du côté des jeux d’argent et de hasard, ce qui est assez dangereux dans la mesure où nous nous efforçons de créer un cadre un peu plus souple que pour les jeux d’argent et de hasard, mais en instaurant des contraintes sur la typologie des gains, lesquels ne peuvent être que des objets numériques monétisables, et non des gains monétaires. L’adoption des amendements nos 93 rectifié et 125 rendrait possible des gains monétaires et ouvrirait, dès lors, la voie à une évolution de ces jeux vers les jeux d’argent et de hasard, mais sans les garanties prévues pour ces derniers.

Et si l’on se laisse entraîner du côté des jeux vidéo avec les amendements nos 53 rectifié bis et 75 rectifié, on perd tout l’intérêt de ce régime nouveau encadrant les objets numériques monétisables.

Prenons l’exemple des chevaux de course, qui, comme le rapporteur l’a bien indiqué, ont une valeur intrinsèque. Il ne nous viendrait pas à l’esprit d’assortir le régime des jeux vidéo de toutes les garanties dont nous nous apprêtons, durant la navette, à assortir celui des jeux à objets numériques monétisables.

J’appelle donc les auteurs de ces quatre amendements à les retirer, afin de rester sur la ligne de crête trouvée par la commission spéciale, sans se laisser entraîner si du côté des jeux d’argent et de hasard ni de celui des jeux vidéo.

M. le président. Monsieur Pellevat, l’amendement n° 93 rectifié est-il maintenu ?

M. Cyril Pellevat. Non, monsieur le président, je le retire, à contrecœur.

M. le président. L’amendement n° 93 rectifié est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 125, monsieur Hingray ?

M. Jean Hingray. Je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Monsieur Burgoa, l’amendement n° 53 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Laurent Burgoa. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 53 rectifié bis est retiré.

Qu’en est-il de l’amendement n° 75 rectifié, monsieur Kern ?

M. Claude Kern. Je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 75 rectifié est retiré.

La parole est à Mme la présidente de la commission spéciale.

Mme Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission spéciale. Je souhaite soutenir les arguments de notre rapporteur.

Monsieur Hingray, la disposition que vous proposez contribuerait véritablement à déstabiliser la régulation des jeux de hasard. Cela reviendrait quasiment à légaliser des jeux illégaux d’argent en ligne. C’est la législation globale qui serait brouillée, puisque l’on fragiliserait par ricochet l’ensemble du secteur des jeux, y compris les casinotiers.

C’est pourquoi j’estime qu’il faut nous en tenir, avec sagesse et prudence, aux étapes que nous sommes en train de construire pour clarifier le droit encadrant les jeux, sans fragiliser le secteur des casinos, dont les recettes contribuent à alimenter, par les redevances, les budgets de nos collectivités territoriales. Celles-ci, comme nos casinotiers, s’inquiètent du reste des éventuels effets de bord.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous ne souhaitons pas introduire de brèche dans le dispositif proposé. Pour une bonne compréhension des enjeux, je précise que le secteur inclut également les casinos dans nos communes.

M. le président. La parole est à M. Jean Hingray, pour explication de vote.

M. Jean Hingray. Je retire mon amendement, à contrecœur.

M. le président. L’amendement n° 125 est retiré.

L’amendement n° 100, présenté par M. Durain et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

N’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 320-1 du code de la sécurité intérieure, ni du présent article, les jeux en ligne comportant des monnaies virtuelles propres au jeu ou autres objets numériques, y compris achetables, dès lors que ces éléments du jeu ne peuvent pas être convertis en valeur monétaire dans les conditions normales d’utilisation du jeu telles que définies par l’éditeur du jeu.

La parole est à Mme Florence Blatrix Contat.

Mme Florence Blatrix Contat. Cet amendement, qui a été déposé sur l’initiative de mon collègue Jérôme Durain, actuellement retenu en audition, vise à éclaircir le statut des lootboxes.

La nouvelle régulation Jonum doit obéir à deux injonctions contradictoires : préserver l’innovation et, en même temps, réguler ce secteur naissant sans trop bousculer les régulations déjà existantes.

Je salue le travail des rapporteurs, qui nous permet de nous exprimer sur un contenu plus précis qu’une ordonnance.

Il convient toutefois de ne pas introduire de confusion entre des objets numériques à forte valeur spéculative, avec espérance de gain et perte d’argent réelle, avec d’autres éléments présents dans certains jeux vidéo, à savoir les lootboxes et monnaies virtuelles.

Si les lootboxes ne sont pas exemptes de reproches, elles n’ont de valeur qu’à l’intérieur du jeu, et elles ne sont pas convertibles à l’extérieur en monnaie réelle ou en cryptomonnaies.

L’article 15 concerne trois secteurs : les jeux d’argent, les jeux vidéo et ce troisième secteur hybride que constitue l’écosystème autour du web 3.0.

Des représentants de ces secteurs nous ont fait part de leur scepticisme. Ce mécontentement général indique peut-être en creux que le dispositif proposé par le rapporteur est relativement équilibré.

Toutefois, par cet amendement, nous relayons les interrogations de l’industrie du jeu vidéo, qui craint un impact éventuel sur les lootboxes, ces objets virtuels gratuits ou payants gagnés de manière aléatoire dont le contenu permet au joueur d’améliorer son expérience de jeu.

Ces lootboxes sont « en boucle fermée », c’est-à-dire qu’elles ne peuvent pas sortir du jeu et donc encore moins être monétisables à l’extérieur du jeu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Patrick Chaize, rapporteur. Cet amendement a pour objet de préciser que les jeux vidéo fonctionnant en circuit fermé, c’est-à-dire intégrant des objets numériques et monnaies virtuelles propres au jeu, mais non monétisables et revendables à l’extérieur du jeu, ne sont pas concernés par cette expérimentation ni par la législation applicable aux jeux d’argent et de hasard inscrite au code de la sécurité intérieure.

Cet amendement est satisfait par la rédaction de l’article 15 issue des travaux de la commission, qui insiste sur le caractère monétisable des objets numériques présents dans les Jonum.

De plus, les jeux vidéo « traditionnels » n’ont jamais été assimilés à des jeux d’argent et de hasard, ceux-ci ne répondant pas aux critères de définition des jeux d’argent et de hasard : accès au public, espérance de gain, part de hasard et sacrifice financier.

Je ne doute pas qu’à la lumière de ces arguments, ma collègue Blatrix Contat retirera cet amendement. (Sourires.) À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Blatrix Contat, l’amendement n° 100 est-il maintenu ?

Mme Florence Blatrix Contat. Oui, monsieur le président : je pense que M. Jérôme Durain souhaite le maintien de son amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 30, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elles veillent à réduire l’empreinte environnementale des objets numériques monétisables, notamment en termes de consommation d’électricité, d’eau, de ressources naturelles et de renouvellement du matériel informatique.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Cet amendement vise à limiter l’empreinte environnementale des Jonum. À l’échelle mondiale, le bitcoin, fer de lance de la blockchain, est responsable d’une consommation électrique avoisinant les 150 térawattheures par an, ce qui correspond à la consommation électrique de l’ensemble des ménages français.

Il convient donc de s’assurer que les entreprises qui déploieront les Jonum veillent à limiter leur empreinte environnementale par tous les moyens à leur disposition.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Patrick Chaize, rapporteur. La prise en compte de l’empreinte environnementale de ces nouveaux jeux est en effet cruciale tant ils reposent sur des technologies consommatrices d’énergie, de ressources naturelles et de matériel.

Mon cher collègue, vous connaissez mon engagement, en tant que rapporteur, sur la prise en compte de l’empreinte environnementale du numérique. J’estime toutefois que ce ne sont pas uniquement les entreprises de jeu, mais l’ensemble du secteur qui doit être sensibilisé à cet enjeu.

Je crains que donc que la mention spécifique que vous proposez d’introduire ne soit considérée non comme une règle générale, mais comme une exception.

Toutefois, je m’en remettrai à l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Jean-Noël Barrot, ministre délégué. Je comprends bien l’intention qui a présidé à la rédaction de cet amendement, monsieur le sénateur. Certains registres distribués, notamment les chaînes de blocs – vous aurez noté le vocabulaire que j’utilise, monsieur Ouzoulias ! (Sourires.) –, sont en effet particulièrement énergivores. Ce n’est pas toujours le cas. Voilà quelques mois, une chaîne de blocs est même parvenue, grâce à une modification de son protocole impliquant le recours à une preuve d’enjeu, à réduire de 99 % sa consommation énergétique.

Il existe donc des voies et des moyens par lesquels les chaînes de blocs peuvent réduire leur consommation énergétique.

Telle n’est toutefois pas la raison pour laquelle je vous demanderai de retirer votre amendement, monsieur Dossus.

En 2021, le Sénat a adopté une proposition de loi déposée par votre excellent rapporteur Patrick Chaize, qui est devenu la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France, dite loi Reen.

Celle-ci prévoit la remise au Parlement par le Gouvernement d’un rapport portant évaluation de l’empreinte environnementale des cryptoactifs. Celui-ci étant en cours de parachèvement, je puis m’engager à ce qu’il soit publié d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire.

Nous pourrons alors, à la lumière des résultats de l’expérimentation menée sur les cryptoactifs, qui recouvrent d’autres usages des chaînes de blocs, débattre de l’opportunité d’instaurer des contraintes ou de nous en tenir, comme le prévoit le règlement européen Mica, à une obligation d’information.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Monsieur Dossus, l’amendement n° 30 est-il maintenu ?

M. Thomas Dossus. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 15.

(Larticle 15 est adopté.)

TITRE V

PERMETTRE À L’ÉTAT D’ANALYSER PLUS EFFICACEMENT L’ÉVOLUTION DES MARCHÉS NUMÉRIQUES

Article 15
Dossier législatif : projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique
Article 17

Article 16

Le I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, les mots : « ce cadre, ce service » sont remplacés par les mots : « le cadre de ses activités d’expérimentation et de recherche publique mentionnées aux deux alinéas précédents, le service mentionné au premier alinéa » ;

1° bis (nouveau) À la troisième phrase du même cinquième alinéa, après les mots : « les opérateurs de plateforme », sont insérés les mots : « et les fournisseurs de systèmes d’exploitation conservant les données des plateformes » ;

1° ter (nouveau) La dernière phrase dudit cinquième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les données collectées dans le cadre des activités d’expérimentation mentionnées au cinquième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, et au plus tard neuf mois après leur collecte. Les données collectées dans le cadre des activités de recherche publique mentionnées au sixième alinéa sont détruites à l’issue des travaux, au plus tard cinq ans après leur collecte. » ;

2° Les cinq dernières phrases du même cinquième alinéa, dans sa rédaction résultant des 1° à 1° ter du présent article, deviennent le septième alinéa ;

3° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , notamment à des fins de recherches contribuant à la détection, à la détermination et à la compréhension des risques systémiques dans l’Union au sens de l’article 34, paragraphe 1 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques. Il bénéficie de l’accès aux données des fournisseurs de très grandes plateformes en ligne ou de très grands moteurs de recherche en ligne dans les conditions prévues à l’article 40, paragraphe 12 du même règlement, ainsi que de l’accès à ces mêmes données lorsqu’elles sont stockées sur des terminaux mobiles, avec le concours des fournisseurs de systèmes d’exploitation. » ;

4° Au dernier alinéa, le mot : « avant-dernier » est remplacé par le mot : « sixième ».

M. le président. L’amendement n° 64 rectifié bis, présenté par M. Fialaire, Mme N. Delattre, MM. Bilhac, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier, Roux et Cabanel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la deuxième phrase du même cinquième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs et les moyens de ces recherches sont élaborés conjointement avec le coordinateur pour les services numériques. » ;

La parole est à M. Bernard Fialaire.

M. Bernard Fialaire. Si le renforcement des missions du pôle d’expertise de la régulation numérique (PEReN), prévu au présent article, est nécessaire pour répondre aux défis sociétaux, il convient parallèlement de garantir la protection des droits et libertés en encadrant cette évolution par une collaboration du PEReN avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom).

Comme l’indique Maxime Boul dans Réflexions sur la notion de donnée publique, la notion de donnée publique n’est pas toujours bien définie, puisqu’elle recouvre à la fois des informations accessibles au public et des informations à finalité d’intérêt général et/ou de service public.

Or comprendre l’univers de la donnée est un prérequis indispensable pour analyser le fonctionnement des plateformes numériques et mettre en place ou adapter leur régulation.

Il est souhaitable que les compétences du PEReN, qui est un pôle d’expertise en science des données mobilisable par les services de l’État et les autorités administratives indépendantes qui le souhaitent, soient étendues aux fins de recherche et de prospective.

Mais cette extension des compétences du PEReN doit être assortie de garanties et d’objectifs. Il convient en effet d’indiquer que ces missions doivent être étendues afin d’accroître la collaboration entre les autorités, et ce sans pour autant entraver les droits et libertés.

Il semble opportun que les activités de collecte aux fins de recherche tenant à la prévision des risques soient définies, au regard notamment des largesses permises par le règlement sur les services numériques, par le coordinateur pour les services numériques, que l’article 25 du présent projet de loi a désigné comme étant l’Arcom.

La précision des missions de recherche et des objectifs fixés à la collecte de données sera ainsi de nature à renforcer la crédibilité du PEReN et la confiance qui lui est accordée.