Mme le président. L’amendement n° 21, présenté par M. Sautarel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces plafonds spécifiques sont réduits de moitié lorsque la moyenne semestrielle des sommes portées chaque mois au crédit du compte est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie ».

La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l’amendement n° 4.

M. Stéphane Sautarel, rapporteur. Le plafonnement des commissions d’intervention bancaires concerne l’ensemble de la clientèle. Toutefois, des plafonds spécifiques sont applicables aux personnes bénéficiant du droit au compte ou de l’offre spécifique, pour mieux les protéger.

Partant du constat que, pour nos concitoyens les plus modestes, 20 euros par mois de frais bancaires peuvent représenter un montant élevé, les auteurs de l’article 4 de la présente proposition de loi proposent que les plafonds spécifiques des commissions d’intervention soient désormais proportionnels aux revenus des personnes concernées.

Cependant, un tel dispositif serait à la fois peu lisible et très difficile à mettre en œuvre.

Afin de mieux protéger les clients dont les ressources sont particulièrement faibles, le présent amendement vise à substituer à la version initiale de l’article 4 un dispositif de sous-plafond réservé à ceux dont la situation financière est la plus délicate parmi les bénéficiaires de l’offre spécifique et du droit au compte.

Les plafonds spécifiques seraient ainsi réduits de moitié lorsque le flux créditeur mensuel – calculé selon une moyenne semestrielle – est inférieur à un seuil fixé par arrêté.

Ce dispositif est immédiatement opérationnel, puisque certaines banques, comme La Banque Postale, utilisent déjà l’indicateur du flux créditeur mensuel pour déterminer le niveau de fragilité financière de leur client.

J’en viens à l’amendement n° 4.

Tout d’abord, le dispositif proposé vise les commissions d’intervention, alors que son objet a trait aux frais d’incident.

Ensuite, si le Sénat souhaitait plafonner les frais d’incident pour l’ensemble des Français, il courrait le risque de méconnaître la liberté tarifaire des établissements de crédit et, partant, la liberté d’entreprendre.

Enfin, parce que son objet a trait spécifiquement au plafonnement des frais d’incident applicable aux bénéficiaires du droit au compte et de l’offre spécifique, l’amendement n° 21 présenté par la commission est à la fois plus large, puisqu’il vise également les frais de gestion, et plus opérationnel.

Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait de l’amendement n° 4 et invite son auteur à se rallier à l’amendement n° 21 présenté par la commission ; à défaut, son avis serait défavorable.

J’invite également l’ensemble de nos collègues qui souhaitent plafonner les frais bancaires avec efficacité, mais sans excès, comme nous avons pu en débattre en commission, à voter l’amendement n° 21.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Dans la mesure où le Gouvernement était favorable à un retrait de cet article, il émet un avis défavorable sur ces deux amendements visant à le modifier.

Mme le président. La parole est à M. Christian Bilhac, pour explication de vote.

M. Christian Bilhac. Les frais bancaires pèsent fortement sur les ménages modestes.

Nous parlons beaucoup des ménages les plus fragiles, et je suis bien évidemment favorable aux plafonnements qui leur sont destinés. Mais il y a aussi les travailleurs pauvres, qui se lèvent le matin pour aller travailler et qui souvent à la fin du mois sont à découvert – notre collègue l’a rappelé. Or ceux-là sont exclus du dispositif.

Ils signent un chèque le 12 du mois, le commerçant attend quelque peu pour l’encaisser et le présente le 22 du mois ; le compte est alors à découvert et le chèque est rejeté. Pour un chèque de 60 euros, la banque leur facture 50 euros de frais. Je trouve cela inadmissible !

Des plafonds sont prévus pour les plus fragiles. Ils sont nécessaires –, mais il me semble que nous oublions quelque peu ceux qui sont fragiles, sans être très fragiles, qui travaillent dur et qui voient leur pouvoir d’achat baisser sous l’effet de l’inflation. Or cela me gêne.

Mme le président. Monsieur Toussaint Parigi, l’amendement n° 4 est-il maintenu ?

M. Paul Toussaint Parigi. Non, puisqu’il est satisfait, je le retire, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° 4 est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 21.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 4 est ainsi rédigé.

Article 4
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Article 6

Article 5

Le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu’une autorisation de découvert bancaire sans frais proportionnée à leurs revenus ».

Mme le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Capus, Mme Paoli-Gagin, MM. Wattebled et Guerriau, Mme Mélot et MM. Lagourgue, Verzelen, Decool, Grand et Chasseing, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Dany Wattebled.

M. Dany Wattebled. L’article 5 prévoit la création d’une autorisation de découvert sans frais, proportionnée aux revenus des clients bénéficiant d’une offre spécifique.

Or une telle disposition pourrait se révéler contre-productive, dans la mesure où l’offre spécifique doit aider les publics les plus précaires à mieux gérer leur budget.

Pour cette raison, le présent amendement vise à supprimer cet article.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur. Si je partage l’analyse de notre collègue, qui souhaite ne pas créer de droit au crédit gratuit par l’ouverture de cette autorisation de découvert, il me semble que l’adoption de cet amendement empêcherait l’examen de l’amendement de réécriture de l’article 5, présenté par la commission, qui vise également à supprimer le droit au crédit au profit d’une clarification du droit existant.

Par conséquent, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 22, présenté par M. Sautarel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La souscription de l’offre spécifique ne peut seule faire obstacle à l’ouverture ou au maintien d’une autorisation de découvert. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Sautarel, rapporteur. Aux termes de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, les personnes identifiées comme fragiles se voient proposer de souscrire une offre spécifique, qui vise à prévenir la survenance d’incidents et, le cas échéant, à limiter les frais d’incident qui leur sont facturés.

Le contenu minimal de cette offre spécifique, défini par le législateur et précisé par le pouvoir réglementaire, ne comporte pas d’autorisation de découvert. Cependant, la souscription de l’offre spécifique ne fait pas, en elle-même, obstacle à l’ouverture ou au maintien d’une autorisation de découvert, si la situation du client fragile concerné le permet.

L’objet de l’article 5 de la présente proposition de loi est d’inscrire une autorisation de découvert sans frais, proportionnée aux revenus des personnes concernées, dans le contenu minimal de l’offre spécifique.

Cette proposition ne saurait être retenue, d’une part, parce qu’elle reviendrait à créer un véritable droit au crédit gratuit – je l’ai indiqué voilà un instant –, et, d’autre part, parce que l’offre spécifique vise précisément les publics fragiles, pour lesquels l’accumulation de découverts pourrait rapidement dégrader leur fragilité.

Toutefois, il apparaît utile que le législateur mentionne explicitement la possibilité de bénéficier d’une autorisation de découvert, même en ayant souscrit l’offre spécifique, si la situation du client concerné le permet – les bénéficiaires de l’offre spécifique pensant souvent que ce n’est pas le cas.

L’objet de cet amendement est donc d’inscrire dans la loi, de manière explicite, la possibilité de maintenir une autorisation de découvert.

Mme le président. Le sous-amendement n° 27, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Amendement n° 22

I.- Avant l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

II.- Alinéa 2

Supprimer les mots :

de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier

III.- Compléter cet amendement par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les critères pris en compte par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa sont transmis, chaque année, à l’observatoire mentionné à l’article L. 312-1-1-B.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et établit une liste exhaustive des critères susceptibles d’être retenus par les établissements de crédit pour caractériser une situation de fragilité au sens du deuxième alinéa. »

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. Ce sous-amendement vise à compléter l’amendement défendu par M. le rapporteur en encadrant de façon stricte les critères susceptibles d’être pris en compte par les établissements bancaires pour déterminer si un client est en situation de fragilité financière.

En effet, depuis 2013, la reconnaissance de la qualité de fragilité financière est fondée sur des critères dont l’appréciation est en partie laissée aux banques.

Cette disposition permettrait ainsi d’assurer un traitement égal à tous les citoyens.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 27 ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur. Je remercie M. Parigi d’avoir accepté de modifier son amendement, à la suite des débats que nous avons menés en commission des finances, pour aboutir à ce sous-amendement à notre propre amendement.

En conséquence, la commission a considéré que cette proposition constituait un bon compromis entre, d’une part, l’objectif d’harmonisation des critères retenus par les banques, et, d’autre part, une certaine flexibilité dans la détermination de ces caractéristiques.

La commission émet donc un avis favorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. L’avis du Gouvernement sur l’amendement présenté par M. le rapporteur était favorable. Toutefois, si le sous-amendement n° 27 était adopté, nous y serions défavorables.

Mme le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

M. Rémi Féraud. Pour notre part, nous sommes favorables au sous-amendement n° 27, qui vise à modifier l’amendement présenté par M. le rapporteur.

D’ailleurs, que l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement ne soit pas favorable constitue un bel aveu s’agissant de sa volonté de réglementer, mais aussi de disposer de critères bien plus uniformes et objectifs entre les différentes banques et les différents clients !

Néanmoins, je regrette que cet amendement ait été présenté. En toute franchise, si la souscription de l’offre spécifique ne peut seule faire obstacle à l’ouverture ou au maintien d’une autorisation de découvert, il me semble que la banque trouvera un autre argument et, dans les faits, cela ne changera rien. À mon sens, notre proposition relève non pas du droit au crédit, mais véritablement de la vie pratique et de cas concrets, comme ceux qui ont été évoqués par Christian Bilhac.

Il s’agit d’éviter qu’une personne ayant signé un chèque de 60 euros le 12 du mois ne voit celui-ci rejeté, lorsqu’il est encaissé le 22 du mois alors que son compte est débiteur, en lui permettant de bénéficier d’une autorisation de découvert minime afin d’éviter des incidents et les frais qui leur sont liés.

Pour notre part, nous voterons contre l’amendement présenté par M. le rapporteur.

Mme le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 27.

(Le sous-amendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22, modifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. En conséquence, l’article 5 est ainsi rédigé.

Article 5
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Après l’article 6

Article 6

Après le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article ainsi que celles qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1, les facturations de frais et de services bancaires perçues par un établissement de crédit, au sens de l’article 2 du décret n° 2014-373 du 27 mars 2014 relatif à la dénomination commune des principaux frais et services bancaires, ne peuvent pas dépasser le tiers des facturations appliquées par l’établissement de crédit et sont plafonnées, par mois et par opération, en fonction des revenus des personnes. »

Mme le président. L’amendement n° 25, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Klein, ministre délégué. Je précise que, si le Gouvernement a déposé des amendements ce matin, c’est parce que nous attendions de disposer de l’ensemble des amendements émanant de cette assemblée. Or certains d’entre eux n’ont été déposés que ce matin.

Monsieur Bascher, les amendements du Gouvernement ont été déposés dans la demi-heure suivant le dépôt des derniers amendements, y compris ceux qui ont été présentés par M. le rapporteur.

Pour en revenir à l’amendement présenté par le Gouvernement, la protection des consommateurs, notamment des plus vulnérables d’entre eux, est une préoccupation majeure du Gouvernement.

S’il peut encore être amélioré, le dispositif de plafonnement actuel a l’avantage de concilier efficacité, en raison de son ciblage, et simplicité, s’agissant de sa mise en œuvre.

Ainsi, le dernier rapport de l’Observatoire de l’inclusion bancaire, publié en 2022, fait notamment état d’une baisse importante des frais facturés aux clients fragiles. Par ailleurs, selon le rapport de l’Observatoire des tarifs bancaires de 2022, sur les principaux frais appliqués à l’ensemble de la clientèle, huit tarifs observés sur quatorze sont stables et un tarif est en baisse.

À l’inverse, la mesure, telle qu’est envisagée à l’article 6 de la proposition de loi, aurait pour conséquence que tous les frais appliqués par les banques aux bénéficiaires de l’offre spécifique et de la procédure de droit au compte seraient limités à un tiers du montant mentionné sur la plaquette tarifaire, puis plafonnés par mois, par opération et à géométrie variable selon les revenus du client.

Une telle mesure irait à l’encontre de l’objectif de meilleure protection des clients les plus fragiles. En effet, les grilles tarifaires étant très variables selon les banques et leur clientèle, plafonner les tarifs des publics fragiles au tiers des tarifs généraux pourrait conduire à l’existence de situations extrêmement variables d’une banque à l’autre en matière de plafonnement.

Par ailleurs, cette mesure, associée à un plafonnement modulé en fonction des revenus, rendrait très complexe et peu lisible la mise en œuvre de ce nouveau régime d’encadrement, au risque de moins bien protéger des publics actuellement déjà couverts.

Par conséquent, le Gouvernement propose de conserver le régime législatif actuel et la flexibilité réglementaire associée, permettant de paramétrer les différents plafonds de frais.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur. Je formulerai un avis personnel, sans commenter davantage la question du dépôt des amendements.

Certes, le dispositif proposé à l’article 6 est très – peut-être trop ! – ambitieux, et il faudra le modifier pour éviter les effets de bord. Pour autant, la logique suivie est la bonne. En effet, il convient d’éviter une compensation, ou du moins un risque de compensation par les banques du plafonnement introduit à l’article 4 par une hausse des autres frais.

Afin de respecter le parallélisme des formes, la commission demande donc le retrait de cet amendement, au profit de l’amendement n° 23 – je le défendrai dans un instant –, qui vise à modifier l’article 6 et à limiter son contenu à un plafond par opération, pour répondre à cet objectif de manière plus proportionnée et plus opérante ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

Mme le président. La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

M. Jérôme Bascher. Monsieur le ministre, honnêtement, dire que vous attendiez le dernier moment pour déposer un amendement de suppression d’article, ce n’est pas admissible !

Je crains que vous n’ayez pas assez d’expérience parlementaire… Je suis obligé de vous le dire ! (M. le ministre proteste.)

Historiquement, le Gouvernement dépose des amendements qui sont examinés en commission. Il n’attend pas de disposer du texte de cette dernière pour agir ! Cette situation résulte des réformes constitutionnelles qui ont eu lieu il y a quelques années, je suis désolé de vous le rappeler.

Non, vous n’avez pas travaillé pour déposer un amendement de suppression ! Le travail, cela aurait été de proposer une solution de substitution – nous aurions alors pu comprendre votre position –, mais tel n’est pas le cas ici.

Vous dites que tout va bien et que nous n’avons besoin ni de cet article ni de cette loi, et vous déposez cet amendement à la dernière minute. Vous l’auriez déposé normalement, en expliquant que vous ne vouliez pas de ce texte, nous l’aurions examiné et nous aurions eu une discussion normale au Parlement.

J’en suis désolé, mais, une fois de plus, vous méprisez la procédure parlementaire.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 25.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. L’amendement n° 23, présenté par M. Sautarel, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Sans préjudice du premier alinéa du présent article et des articles L. 131-73 et L. 133-26, ainsi que de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, pour les personnes qui bénéficient du compte assorti des services bancaires de base ouvert en application de la procédure mentionnée au III de l’article L. 312-1 du présent code et celles qui souscrivent l’offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article, les tarifs applicables aux frais et services bancaires faisant l’objet de la dénomination commune mentionnée au V de l’article L. 314-7 sont plafonnés par opération dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Stéphane Sautarel, rapporteur. J’ai déjà en partie évoqué l’objet de cet amendement.

Je ne reviendrai pas sur la version initiale de l’article 6 de la proposition de loi, qui prévoit, pour les bénéficiaires du droit au compte ou de l’offre spécifique, que l’ensemble des frais de gestion et des frais d’incident soient limités à un tiers des tarifs appliqués : un tel dispositif nous semble à la fois peu lisible et difficile à mettre en œuvre.

Ce dispositif apparaît, au demeurant, contestable sur le fond. En effet, une limitation des frais par mois apparaît contestable au regard des mécanismes existants, qui ne prévoient que des plafonds par opération, en particulier pour les frais de gestion, qui correspondent à des services rendus, comme je l’ai déjà indiqué.

Les auteurs de cet article souhaitaient éviter que les banques ne compensent une baisse de certains frais résultant du plafonnement par une hausse des frais non plafonnés. Nous partageons leur objectif.

En conséquence, outre quelques modifications d’ordre légistique, le présent amendement vise à proposer l’instauration d’un principe de plafonnement par opération des principaux frais bancaires, qu’il s’agisse de frais de gestion ou de frais d’incident, réservé aux bénéficiaires de l’offre spécifique ou du droit au compte (DAC).

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Comme je l’ai indiqué en présentant l’amendement du Gouvernement, le cadre juridique actuel permet d’atteindre ces objectifs. Il garantit une offre spécifique de frais de tenue de comptes – les frais d’incident sont déjà plafonnés –, laquelle peut se concilier avec le droit au compte.

En conséquence, nous sommes défavorables à cet amendement.

Mme le président. La parole est à M. Rémi Féraud, pour explication de vote.

M. Rémi Féraud. Ces dispositions vont dans le même sens que celles que nous proposions. Peut-être sont-elles plus pertinentes, à cela près qu’elles supposent un décret.

Notre débat prouve le volontarisme du Gouvernement en la matière… Si l’amendement de M. le rapporteur et cette proposition de loi dans son ensemble sont adoptés, j’espère qu’il fera preuve d’un peu plus d’énergie pour en assurer la mise en œuvre ! (Sourires sur les travées du groupe SER.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Lamendement est adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 6, modifié.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaires
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 6

Après l’article 6

Après l’article 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaires
Article additionnel après l'article 6  - Amendement n° 14

Mme le président. L’amendement n° 6, présenté par MM. Parigi, Breuiller, Gontard, Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Labbé, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-73 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « ne peuvent excéder un montant fixé par décret » sont remplacés par les mots : « sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 15 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et à 25 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes physiques en situation de fragilité au sens de l’article L. 312-1-3, les frais mentionnés au sixième alinéa du présent article sont plafonnés, dans des conditions fixées par décret, à 4 euros pour les chèques d’un montant inférieur ou égal à 50 euros et à 6 euros pour les chèques d’un montant supérieur à 50 euros. » ;

2° L’article L. 133-26 est ainsi modifié :

a) Au II, après le mot : « décret » sont insérés les mots : « , par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 10 euros, de 100 euros et de 500 euros » ;

b) Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Pour les personnes en situation de fragilité au sens de l’article L. 312-1-3, les frais mentionnés au II sont plafonnés dans des conditions fixées par décret par incident, par mois et par an dans les limites respectives de 2,50 euros, de 25 euros et de 125 euros. »

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. La prolifération des frais facturés pour différents types de procédures et d’incidents pèse lourdement sur les contribuables. En parallèle, la protection des plus modestes demeure limitée.

C’est pourquoi nous proposons de plafonner les frais bancaires, en divisant par deux les frais pour rejet de chèque, ainsi que pour tout autre incident de paiement pour l’ensemble des clients.

De plus, cet amendement tend à créer des plafonds spécifiques pour les clients en situation de fragilité financière : ces limites représenteraient le quart des montants fixés pour l’ensemble des autres clients.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Stéphane Sautarel, rapporteur. Cet amendement tend à réduire les plafonds applicables aux frais de rejet de chèque, de prélèvement et de virement, d’une part, pour tous les Français, de l’autre, pour les personnes en situation de fragilité.

J’ai eu l’occasion de le rappeler : pour l’ensemble des Français, les frais dont il s’agit sont déjà plafonnés. Les dispositions proposées n’ont donc pas une telle portée. Et pour ce qui concerne les personnes fragiles, elles nous paraissent redondantes.

Les mesures que j’ai proposées par la voie d’un amendement à l’article 6 me semblent préférables, et cela pour deux raisons.

Premièrement, elles sont plus ambitieuses : elles visent l’ensemble des frais bancaires et non seulement les frais de rejet de chèque, de prélèvement ou de virement. Deuxièmement, elles sont mieux ciblées : elles concernent non pas les personnes fragiles dans leur ensemble, mais spécifiquement celles qui bénéficient du droit au compte ou qui ont souscrit l’offre spécifique.

En conséquence, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. J’émets le même avis que M. le rapporteur.

Mme le président. Monsieur Parigi, l’amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Paul Toussaint Parigi. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 6.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer l'accessibilité et l'inclusion bancaires
Article additionnel après l'article 6 - Amendement n° 2 rectifié bis

Mme le président. L’amendement n° 14, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 221-13 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit proposent l’ouverture du compte sur livret d’épargne populaire aux clients en situation de difficulté financière mentionnés à l’article L. 312-1-3-1 qui satisfont aux conditions définies à l’article L. 221-15. »

La parole est à M. Éric Bocquet.