M. Jacques Fernique. La directive dite Eurovignette révisée prévoit la possibilité d’introduire une redevance de congestion sur les tronçons routiers régulièrement saturés.

Cette redevance étant facultative, le Gouvernement propose de ne pas la transposer. Il nous semble au contraire que, pour lutter efficacement contre la congestion et la pollution atmosphérique issue de la circulation, il serait logique de nous laisser la possibilité de la mettre en place.

Cet amendement vise donc à élargir en ce sens le champ de transposition de la directive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à élargir le champ d’application de la transposition aux véhicules légers, et non plus seulement aux véhicules lourds. L’article 7 quinquies bis de la directive prévoit, en effet, qu’une telle redevance de congestion s’applique de manière non discriminatoire à toutes les catégories de véhicules.

Pour autant, son articulation avec la modulation horaire introduite en commission serait particulièrement complexe à opérer.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Clément Beaune, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 22 rectifié, présenté par Mme Préville, M. Jacquin, Mme Meunier, MM. P. Joly, Marie, Tissot et Kanner, Mme Van Heghe, MM. Fichet et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz, Gillé et Houllegatte, Mme M. Filleul et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 11

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le précédent alinéa ne s’applique pas aux véhicules de transport de marchandises par route.

« Pour ces derniers, les modulations de péage prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent occasionner un accroissement du montant total des recettes de l’exploitant.

« Les modalités d’application de ces alinéas sont fixées par décret.

La parole est à Mme Angèle Préville.

Mme Angèle Préville. Nous avons adopté en commission un amendement tendant à permettre de faire varier la redevance d’infrastructures, afin de réduire la congestion routière.

Ainsi, les péages pourront être modulés en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison.

Nous sommes favorables à cette disposition. Nous considérons que, concernant le transport de marchandises, le surplus des recettes pouvant résulter de l’application de ces modulations de péages pourrait être utilisé pour encourager le développement du report modal ferroviaire et fluvial, qui est indispensable pour lutter efficacement contre le changement climatique.

Cet amendement vise, dès lors, à rendre possible une augmentation du montant total des recettes liées aux modulations de péage.

Pour des raisons de recevabilité financière, il n’a cependant pas été possible de prévoir d’orienter l’éventuel surplus de recettes au soutien du report modal, ferroviaire et fluvial, des moyens de transport efficaces pour lutter, notamment, contre la congestion routière et la pollution atmosphérique. Mais je tiens à souligner que tel était bien l’intention des auteurs de cet amendement.

Depuis de trop nombreuses années, on émet le souhait de mettre en œuvre un véritable report modal des marchandises transportées sur la route vers le fluvial et le ferroviaire.

En ce qui concerne le fluvial, avec 8 500 kilomètres de voies navigables, la France possède le plus long réseau d’Europe, qui en compte 38 000 au total, mais elle en est aussi l’un des plus faibles utilisateurs : le transport fluvial de marchandises représente moins de 3 % des tonnes-kilomètres transportées et concerne principalement des matériaux lourds, tels que les céréales et les matériaux destinés au bâtiment, contre 7 % en moyenne en Europe.

Nos voisins belges, avec 12 %, allemands, avec 15 %, et surtout néerlandais, avec 43 %, font une utilisation beaucoup plus importante de ces infrastructures.

La capacité de ce mode de transport, qui n’est pas saturé, pourrait être multipliée par trois ou par quatre. Cela permettrait d’acheminer des marchandises au cœur des grandes agglomérations, en s’adossant à la logistique du dernier kilomètre, tout en limitant le recours au transport routier terrestre.

Quant au fret ferroviaire, il n’a cessé de perdre des parts de marché depuis des décennies.

Si nous voulons réussir la massification du transport bas-carbone de marchandises, nous devons trouver des financements, y compris territorialisés.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur pour avis. Cet amendement est contraire aux dispositions de la directive Eurovignette, dont les articles 7 quater bis et 7 octies bis prévoient que les modulations n’ont pas pour objet de susciter des recettes supplémentaires.

En outre, l’adoption de cet amendement conduirait simplement à augmenter les recettes des exploitants autoroutiers.

J’en demande donc le retrait ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Clément Beaune, ministre délégué. Cette disposition ne correspond pas à une surtransposition : elle est contraire au texte même de la directive.

L’avis du Gouvernement est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Fernique, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Une majoration sur la redevance d’infrastructure perçue sur des tronçons routiers régulièrement saturés, ou dont l’utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l’environnement, peut être appliquée.

« Les modalités de la mise en place de cette majoration sont définies par décret, et en conformité avec les dispositions de la directive UE 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. La directive rend possible l’application d’un surpéage assorti du fléchage des recettes pour le financement d’infrastructures de transport.

Ce nouveau dispositif permet de majorer les péages jusqu’à 50 %, contre 25 % aujourd’hui. L’étude d’impact a considéré que ce surpéage pourrait être mis en place lorsque des opérations seront identifiées.

Pourquoi attendre ? Pourquoi être moins-disant, alors que nous pourrions mettre en place un dispositif transposé ? Nous sommes tous suspendus au rapport que le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) doit publier, mais celui-ci ne va pas pour autant inventer de l’argent.

Il nous faut donc trouver de nouvelles sources de recettes pérennes destinées à accroître la part du fluvial, mais aussi à mener à bien les indispensables projets de régénération et de modernisation du réseau ferroviaire, la recette des mobilités actives étant encore trop marginale.

L’adoption de cet amendement pourrait montrer le chemin !

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur pour avis. Comme l’amendement n° 53 rectifié bis, cette disposition me semble particulièrement complexe à mettre en œuvre et à articuler avec la possibilité de modulation horaire introduite par la commission.

Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Clément Beaune, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 54 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 60, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Clément Beaune, ministre délégué. Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 19, relatif à l’entrée en vigueur de l’article L. 119-12 du code de la voirie routière. En effet, la modification de cet article adoptée par la commission nous semble superflue et pourrait nuire à la compréhension de l’application de la redevance pour coûts externes prévue par la directive.

Nous avons lancé plusieurs consultations, qui seront soumises à la directive Eurovignette. La proposition du Gouvernement vise à modifier la rédaction de l’article pour éviter une ambiguïté sur l’application de cette modulation de la redevance CO2 et des redevances additionnelles, en attendant le résultat de ces opérations de consultation.

M. le président. L’amendement n° 52, présenté par MM. Fernique, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 19

Remplacer la date :

25 mars 2026

par la date :

1er janvier 2024

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Dans le même esprit, cet amendement vise à avancer à 2024 la date d’entrée en vigueur du dispositif, qui a été reculée par la commission.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur pour avis. Ces amendements tendent à revenir sur un apport de la commission, qui, au contraire, a estimé que cette précision relative à la date d’entrée en vigueur était nécessaire.

La directive prévoit que la redevance pour coûts externes liés à la pollution atmosphérique due au trafic s’applique de façon obligatoire à compter de mars 2026. Avancer son entrée en vigueur conduirait donc à une surtransposition.

En outre, l’application de cette redevance à partir de 2026 n’empêche pas la mise en œuvre des dispositions de modulation en fonction du CO2 dès 2022. Cette redevance sera simplement mise en œuvre de façon différée, afin de permettre aux transporteurs de renouveler leur flotte en vue de cette échéance.

L’avis est donc défavorable sur ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 52 ?

M. Clément Beaune, ministre délégué. Cet amendement a presque le même objet que celui que j’ai présenté. J’en demande donc le retrait, au profit de l’amendement du Gouvernement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 60.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 52.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote sur l’article.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous allons voter contre cet article 26. En effet, on y voit apparaître une nouvelle redevance sur les transports routiers, payée par les automobilistes et par les transporteurs de marchandises. Une fois de plus, ce sont les usagers de la route qui sont stigmatisés, à défaut de pouvoir utiliser d’autres modes de transport.

Soutenir la transition des mobilités est pour autant souhaitable. Il faut décarboner nos modes de transport, lesquels représentent aujourd’hui 30 % de nos émissions de CO2, presque uniquement en raison du transport routier.

La logique conduisant à sanctionner par une redevance supplémentaire ceux qui seraient responsables de cette pollution pourrait avoir du sens, mais le choix de la route se fait par défaut. Le transport de marchandises par le fret ferroviaire est trop insuffisamment développé ; quant au transport de voyageurs, on ne sait pas quand il le sera. On nous dit que c’est pour bientôt, mais ce n’est tout de même pas pour tout de suite !

Cette redevance supplémentaire reprend la logique des zones à faibles émissions (ZFE), qui sont une bonne idée pour améliorer la qualité de l’air, mais qui, dans les faits, condamnent tous ceux qui n’ont pas la possibilité de changer de véhicule à rester chez eux. J’ai notamment à l’esprit les aides à domicile et d’autres salariés.

Avec cette redevance, les familles continueront de prendre l’autoroute pour partir en vacances, en payant plus cher ; les colis de Noël continueront d’être acheminés par la route et coûteront plus cher ; la pollution continuera d’exister et de nous coûter cher en matière de santé ; et les profits des gestionnaires d’autoroutes continueront d’atteindre des records, pendant que les trains, plus économiques et plus écologiques, resteront à quai.

Nous voterons donc contre cet article.

M. le président. Je mets aux voix l’article 26.

(Larticle 26 est adopté.)

Article 26
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Article 26 bis (nouveau)

Après l’article 26

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 6 rectifié bis est présenté par MM. Sautarel, Anglars et Courtial, Mme L. Darcos, MM. Burgoa et Paccaud, Mme Dumont et MM. Cambon, Charon, Belin, D. Laurent, Genet, Brisson et C. Vial.

L’amendement n° 34 rectifié est présenté par M. Lefèvre.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 1264-2 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation de service européen de télépéage. »

La parole est à M. Bruno Belin, pour présenter l’amendement n° 6 rectifié bis.

M. Bruno Belin. Le présent amendement, déposé par notre collègue M. Sautarel, vise à adapter le code des transports pour tenir compte des compétences dévolues à l’Autorité de régulation des transports (ART) en matière de système européen de télépéage.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° 34 rectifié.

M. Antoine Lefèvre. Il vient d’être parfaitement défendu par M. Belin, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable ?

M. Cyril Pellevat, rapporteur pour avis. Ces amendements semblent être de nature à conforter l’Autorité de régulation des transports dans l’exercice de sa mission en matière de service européen de télépéage.

Néanmoins, l’article L. 119-4 du code de la voirie routière permet déjà à l’ART, lorsque celle-ci est saisie dans sa mission de conciliation entre les percepteurs de péage et les prestataires du service européen de télépéage, de demander toute information « aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage ».

La question de la nécessité de prévoir une nouvelle disposition à portée générale en la matière se pose donc. C’est pourquoi je sollicite l’avis du Gouvernement sur ces amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Clément Beaune, ministre délégué. J’ai ressenti dans l’avis de la commission une forme de réticence à l’égard de ces amendements identiques… J’y souscris ! (Sourires.)

Sur la forme, ces dispositions constituent des cavaliers législatifs, car leur objet est étranger au champ de la transposition de la directive, même si, sur le fond, l’extension des prérogatives qui est prévue ne serait pas forcément une mauvaise chose.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements identiques.

M. le président. Monsieur Belin, l’amendement n° 6 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Bruno Belin. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 6 rectifié bis est retiré.

Monsieur Antoine Lefèvre, l’amendement n° 34 rectifié est-il maintenu ?

M. Antoine Lefèvre. Non, je le retire également, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 34 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 26 - Amendements n° 6 rectifié bis et n° 34 rectifié
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Article 27

Article 26 bis (nouveau)

I. – L’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021 relative aux modalités d’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « classe », la fin du premier alinéa de l’article 12 est ainsi rédigé : « des émissions de dioxyde de carbone (CO₂) du véhicule, au sens de l’article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la taxation des véhicules pour l’utilisation d’infrastructures routières. » ;

2° À l’article 15, les mots : « peuvent faire » sont remplacés par le mot : « font ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 24 mars 2024. – (Adopté.)

Article 26 bis (nouveau)
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Article 28

Article 27

I. – À l’article L. 5336-1-4 du code des transports, les mots : « sous-section 1 » sont remplacés par les mots : « sous-section 2 ».

II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5336-7 du code des transports, les mots : « 2° à 4° » sont remplacés par les mots : « 3° à 5° ».

III (nouveau). – L’ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE est ratifiée. – (Adopté.)

Article 27
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Article 29

Article 28

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1115-9, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » ;

1° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 1231-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce comité des partenaires peut être consulté à l’occasion de l’élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151-2. » ;

1° ter (nouveau) L’avant-dernière phrase de l’article L. 1272-5 est complétée par les mots : « en cohérence avec le plan mentionné à la seconde phrase du II de l’article L. 2151-2. » ;

2° À l’article L. 2151-1, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 » et, à la fin, le mot : « (refonte) » est remplacé par le mot : « modifiée » ;

3° L’article L. 2151-2 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par des I à V ainsi rédigés :

« I. – Les services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens des points 6 et 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen modifiée, réalisés sur le réseau ferroviaire défini à l’article L. 2122-1 du présent code, sont soumis à l’application des articles 5, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires.

« II. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application du I du présent article, les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l’article L. 1241-1 et les services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional mentionnés à l’article L. 2121-3 sont soumis à l’application des paragraphes 5 et 6 de l’article 6 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Les plans mentionnés au paragraphe 5 du même article 6 sont élaborés par les autorités organisatrices de ces services.

« III. – Sans préjudice des obligations qui leur incombent en application des I et II, les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs, au sens du point 7 de l’article 3 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, sont soumis à l’application des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 6, de l’article 12, du paragraphe 3 de l’article 18 et des articles 23 et 24 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. Lorsqu’un billet direct comporte une correspondance avec l’un de ces services en application de l’article 12 du même règlement, les paragraphes 1, 2, 4 à 7 de l’article 18 dudit règlement ainsi que les articles 19 et 20 du même règlement lui sont également applicables.

« IV. – Les services exploités exclusivement à des fins historiques ou touristiques sont soumis à l’application des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité.

« V. – Les services de transport ferroviaire de voyageurs ne relevant pas des catégories mentionnées aux I, II, III et IV du présent article sont soumis à l’application de toutes les dispositions du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 précité. » ;

b) Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « VI » ;

4° L’article L. 2151-3 est ainsi modifié :

a) Au I, le mot : « temporaires » est supprimé et les mots : « 10, 13 à 14, 16 à 18, 20 à 25 et 27 à 29 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, précité » sont remplacés par les mots : « 13, 15 à 20, 22 à 26 et 28 à 30 du règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires » ;

b) Au II, les mots : « 12 et 19 » sont remplacés par les mots : « 14 et 21 ».

II. – Au 1° de l’article L. 511-7 du code de la consommation, les mots : « (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 ».

III. – Au V de l’article L. 211-17 du code du tourisme, les mots : « (CE) n° 1371/2007 » sont remplacés par les mots : « (UE) 2021/782 ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 7 juin 2023, à l’exception de la seconde phrase du III de l’article L. 2151-2 du code des transports, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

(nouveau). – Les I à III de l’article L. 2151-2 du code des transports font l’objet d’une évaluation cinq ans après leur mise en œuvre, sous la forme d’un rapport remis par le Gouvernement au Parlement. Ce rapport formule des propositions d’évolution du périmètre des dérogations au règlement de nature à améliorer les droits des voyageurs ferroviaires et à accroître la part modale du transport ferroviaire.

M. le président. Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les cinq premiers sont identiques.

L’amendement n° 30 rectifié ter est présenté par Mme Guidez, M. J.M. Arnaud, Mme Billon, MM. Bonneau, Canévet, Chasseing et Chauvet, Mme N. Delattre, M. Détraigne, Mme Doineau, M. Duffourg, Mmes Férat et Gatel, MM. Guerriau, Henno, Hingray, Le Nay, Louault, Menonville, Mizzon et Moga et Mmes Morin-Desailly, Perrot, Puissat et Sollogoub.

L’amendement n° 43 rectifié quater est présenté par MM. Mouiller, Favreau, de Legge, de Nicolaÿ et Belin, Mmes Borchio Fontimp, Imbert, Lassarade, F. Gerbaud et Thomas, MM. Somon et Burgoa, Mme Gosselin, M. Laménie, Mmes M. Mercier et Petrus, M. Bascher, Mmes Berthet, Richer, Malet et Garnier, MM. Reichardt, Anglars, Daubresse, Perrin, Rietmann, Mandelli, Bonne, Bouchet et Calvet, Mmes L. Darcos et Belrhiti, MM. Bouloux, Chatillon et D. Laurent, Mmes Dumont et Bonfanti-Dossat et M. Cuypers.

L’amendement n° 46 rectifié est présenté par Mme Préville, M. Jacquin, Mme Meunier, MM. P. Joly, Marie, Tissot, Kanner et J. Bigot, Mme Bonnefoy, MM. Devinaz, Gillé et Houllegatte, Mme M. Filleul et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 57 rectifié est présenté par Mme M. Vogel, MM. Fernique, Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge et M. Salmon.

L’amendement n° 77 est présenté par le Gouvernement.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 8

Remplacer les mots :

11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27 et 28

par les mots :

8, 11, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 30

II. – Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, et du VI qui entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi

III. – Compléter cet article par un VI ainsi rédigé :

VI. – Pour les services urbains et suburbains de transport ferroviaire de voyageurs au sens du point 6 de l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 précitée, les conditions de délivrance aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train, mentionnées à l’article L. 1115-9 du code des transports, sont définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.

La parole est à Mme Jocelyne Guidez, pour présenter l’amendement n° 30 rectifié ter.

Mme Jocelyne Guidez. Cet amendement a pour objet d’appliquer aux services urbains, suburbains et régionaux l’article 8 du règlement relatif à l’obligation de fournir des informations sur l’interruption des services, ainsi que l’article 30, relatif à l’information des voyageurs sur leurs droits.

Le présent amendement vise aussi, conformément à la demande des associations représentatives des usagers, à appliquer l’article 30 aux services urbains, suburbains et régionaux, au même titre qu’aux services à longue distance. Cet article impose l’information des voyageurs sur leurs droits et obligations lorsqu’ils achètent des billets de transport ferroviaire, ainsi qu’en gare, à bord des trains et sur les sites internet des entreprises ferroviaires et des gestionnaires des gares.

Ces informations devront notamment être fournies dans des formats accessibles à tous, conformément à la réglementation applicable, en particulier en cas d’annulation, de correspondance manquée ou de retard important, lors de la vente de billets.

Il est envisageable de déterminer les conditions d’assistance aux personnes handicapées et à mobilité réduite en complétant le décret n° 2021-1124 pris en application de l’article L. 1115-9 du code des transports, afin d’assurer une application cohérente à tous les services ferroviaires urbains et suburbains, qu’ils soient exploités ou non par une entreprise dotée d’une licence d’entreprise ferroviaire.

Néanmoins, il est essentiel que le décret cité soit publié avant la date d’entrée en vigueur du règlement européen, soit le 7 juin 2023, et que sa rédaction se fasse bien en concertation avec les associations représentatives.