M. Claude Kern. Je présenterai en même temps l’amendement n° 52 rectifié quater.

Ces deux amendements sont très importants. Nous les reverrons plus en détail lors de l’examen du projet de loi de finances.

Monsieur le ministre, c’est un cri d’alerte de la part des collectivités : depuis 2015, nous demandons la révision du calcul de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Je sais bien que les tableaux qui figurent dans cet amendement sont relativement complexes. Le précédent ministre du budget m’avait dit qu’il n’y comprenait rien et que je devais les revoir, même s’ils proviennent de Bercy…

Il faut éviter de mettre en place la partie de la TGAP qui est punitive pour les collectivités. Nous devons faire en sorte que celle-ci soit beaucoup plus juste et, j’insiste, moins punitive pour les collectivités exemplaires en matière d’économie circulaire.

Je retire donc les deux amendements. Monsieur le ministre, je compte sur votre engagement.

Mme le président. L’amendement n° 56 rectifié quater est retiré.

L’amendement n° 52 rectifié quater, présenté par MM. Kern et Longeot, Mme Billon, M. Henno, Mme Herzog, MM. Hingray, Mizzon, Cigolotti, Levi, Détraigne, J.M. Arnaud, Moga et Duffourg, Mme Ract-Madoux, M. Le Nay et Mmes Jacquemet et de La Provôté, est ainsi libellé :

Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le A du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du a est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernées

Unité de perception

Quotité en euros

2023

2024

2025

2069

À partir de 2027

B. – Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté

Tonne

37

45

52

59

65

C. – Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté

Tonne

47

53

58

61

65

D. – Installations autorisées relevant à la fois des B et C

Tonne

30

40

51

58

65

E. – Autres installations autorisées

Tonne

54

58

61

63

65

» ;

2° Le tableau constituant le second alinéa du b est ainsi rédigé :

«

Désignation des installations de traitement thermique de déchets non dangereux concernés

Unité de perception

Quotité en euros

2023

2024

2025

2026

À partir de 2027

A. - Installations autorisées dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité

Tonne

17

18

20

22

25

B. - Installations autorisées dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

17

18

20

22

25

C. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65

Tonne

14

14

14

14

15

D. - Installations relevant à la fois des A et B

Tonne

14

14

17

20

25

E. – Installations relevant à la fois des A et C

Tonne

11

12

13

14

15

F. - Installations relevant à la fois des B et C

Tonne

10

11

12

14

15

G. - Installations relevant à la fois des A , B et C

Tonne

8

11

12

14

15

H. - Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes

Tonne

4

5,5

6

7

7,5

I. - Autres installations autorisées

Tonne

20

22

23

24

25

 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Cet amendement a été retiré.

Article additionnel après l'article 9 A - Amendements n° 56 rectifié quater et n° 52 rectifié quater
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article additionnel après l'article 9 A - Amendement n° 489 rectifié

L’amendement n° 485 rectifié, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 432-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) L’année : « 2035 » est remplacée par « 2023 » ;

b) Après le mot : « exploitation », sont insérés les mots : « , le transport et le stockage » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2023, la garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour couvrir des prêts octroyés à des acheteurs étrangers en vue d’exporter des biens et services dans le cadre d’opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 gCO2/kWh. »

La parole est à M. Daniel Breuiller.

M. Daniel Breuiller. Je propose de mettre fin aux garanties à l’export pour les projets pétroliers et gaziers le 1er janvier 2023.

Cet amendement est cohérent avec la position prise par la France lors de la COP26 à Glasgow. Nous avons, à cette occasion, rejoint la coalition Beyond Oil and Gas Alliance pour mettre fin aux subventions des projets d’exploitation d’énergies fossiles à l’étranger en 2022.

Il faut désormais transcrire cet engagement dans la loi. La ministre Barbara Pompili avait, à l’époque, fait savoir que la formation de la coalition réunissant une trentaine de pays décidés à supprimer ces subventions créait une dynamique importante pour faire avancer les choses.

Nous souhaitons que cela se traduise en actes !

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, je n’ai pas tout à fait la même lecture des choses que vous. La loi de finances pour 2021 prévoyait un délai de quatre ans minimum entre la décision d’arrêt d’éligibilité du secteur gazier aux garanties à l’export de l’État et sa mise en œuvre si elle devait intervenir avant 2035.

Le calendrier que vous proposez dans votre amendement ne respecte pas ce délai : vous transformez quatre ans en quatre mois, ce qui pose – convenez-en – un léger problème de tempo.

Je sollicite donc le retrait de cet amendement.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Même avis.

M. Daniel Breuiller. Je retire l’amendement !

Article additionnel après l'article 9 A - Amendement n° 485 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article additionnel après l'article 9 A - Amendement n° 324 rectifié

Mme le président. L’amendement n° 485 rectifié est retiré.

L’amendement n° 489 rectifié, présenté par MM. Gontard, Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au début du I, est ajoutée la référence « A » ;

2° Après le même I, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« B. Toute personne, à l’exception des personnes mentionnées au A du I du présent article, qui produit, vend ou importe des médicaments, des biocides, des produits cosmétiques ou des produits d’hygiène contenant un ou plusieurs micropolluants est également assujettie à la redevance pour pollutions diffuses à partir du 1er janvier 2023.

« Sont considérés comme des micropolluants, au sens de cet article :

« 1° Les substances mentionnées à l’annexe 8 de l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;

« 2° Les substances mentionnées au tableau 24 de l’annexe II et aux tableaux 25 à 30 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif au programme de surveillance ;

« 3° Les substances mentionnées par la décision d’exécution UE 2018/840 de la Commission établissant une liste de vigilance relative aux substances soumises à surveillance à l’échelle de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau en vertu de la directive 2008/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2015/495 de la Commission. » ;

3° Au premier alinéa du II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au A du I » ;

4° Après le même II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Pour les produits mentionnés au B du I du présent article, l’assiette est la présence d’une ou plusieurs substances mentionnées au même B du I » ;

5° Au premier alinéa du III, après le mot : « redevance », sont insérés les mots : « pour les personnes mentionnées au A du I » ;

6° Après le même III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Pour les personnes mentionnées au A du I, les agences et offices de l’eau fixent un taux de redevance pour l’ensemble du territoire national, dans la limite de :

« - 1,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance mentionnée au 1° du B. du I du présent article,

« - 0,5 % du prix du produit, hors taxe, par substance pour les substances mentionnées au 2° et au 3° du même B. du I ;

« - Ce taux est cumulable dans la limite de 3 % du prix du produit hors taxe. » ;

7° Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « Pour les personnes mentionnées au A du I » ;

8° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Le fait générateur de la redevance pour les produits mentionnées au B du I du présent article est leur mise sur le marché ; elle est exigible auprès de la personne qui produit, vend ou importe le produit ».

9° Après le V, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. - Pour les produits visés au B du I du présent article, les sommes collectées permettent de proposer de nouvelles actions ou de renforcer les actions accompagnées par les agences de l’eau dans le domaine de la prévention et des modifications des pratiques mais aussi d’amélioration de la collecte et du traitement des eaux usées. »

II. – Au III bis de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, après les mots : « du présent article », sont insérés les mots : « et leur part collectée en application du B du I de l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement ».

La parole est à M. Guillaume Gontard.

Article additionnel après l'article 9 A - Amendement n° 489 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article additionnel après l'article 9 A - Amendement n° 223 rectifié

Mme le président. L’amendement n° 489 rectifié est retiré.

Je suis saisie de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 324 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le chapitre II bis du titre IV de la première partie du code général des impôts, il est inséré un chapitre II ter ainsi rédigé :

« Chapitre II ter

« Impôt de solidarité sur la fortune

« Section 1

« Détermination de lassiette

« Art. 984. – Il est institué un impôt de solidarité sur la fortune destiné à financer et à répartir, à proportion de leurs facultés contributives, la transition écologique et solidaire et l’essor économique, dont les règles d’assujettissement sont prévues aux articles 985 et 986.

« Art. 985. – Sont soumises à l’impôt de solidarité sur la fortune lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison de leurs biens situés en France.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.

« Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt institué par le présent article, après un abattement fiscal 2 000 000 € ;

« Les propriétés non bâties incluses dans une zone visée au titre des articles R. 123-8 et R. 123-9 du code de l’urbanisme sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable sous réserve que lesdites propriétés comportent en tout ou en partie un ou plusieurs des habitats naturels désignés à l’article R. 411-17-7 du code de l’environnement. L’exonération est possible sous condition de présentation d’un certificat délivré « sans frais » par le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer attestant de garanties de bonne gestion des habitats naturels susmentionnés. »

« Art. 985 A. – Les dispositions de l’article 754 B sont applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Art. 985 B. – L’impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d’imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.

« Art. 985 C. – L’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l’article 985, ainsi qu’à leurs enfants mineurs lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci. Dans le cas de concubinage notoire, l’assiette de l’impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l’année, de l’ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l’un et l’autre concubin et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.

« Art. 985 C bis. – Les dettes contractées par le redevable pour l’acquisition de biens composant l’assiette imposable de l’impôt de solidarité sur la fortune ne sont pas déductibles. À ce titre, les exonérations prévues en matière de droits de mutation par décès par les articles 787 B et 787 C, les 4° à 6° du 1 et les 3° à 7° du 2 de l’article 793 et les articles 795 A et 1135 bis ne sont pas applicables à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Sous-section 1

« Évaluation des biens composant l’assiette

« Art. 986. – La valeur des biens est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 50 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire.

« En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Art. 986 A. – L’évaluation des biens suivants sera déterminée ainsi :

« – Les stocks de vins et d’alcools d’une entreprise industrielle, commerciale ou agricole sont retenus pour leur valeur comptable.

« – Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« – Les créances détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l’article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que ces personnes détiennent dans la société.

« Section 2

« Calcul de l’impôt

« Art. 987. – Le tarif de la contribution est fixé à : «

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif applicable (en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0 %

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50 %

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €

0,80

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1,4 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,9 %

Supérieure à 10 000 000 €

2,6 %

« Art. 987 B. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Section 3

« Obligations déclaratives

« Art. 988 I. – 1. Les redevables doivent souscrire au plus tard le 15 juin de chaque année une déclaration de leur fortune déposée au service des impôts de leur domicile au 1er janvier et accompagnée du paiement de l’impôt.

« II. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du I.

« III. En cas de décès du redevable, les dispositions du 2 de l’article 204 sont applicables. La déclaration mentionnée au 1 du I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n’est pas liquidée à la date de production de la déclaration.

« Art. 988 A. – Les personnes possédant des biens en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Art. 988 B – Lors du dépôt de la déclaration de l’impôt de solidarité sur la fortune mentionnée au 1 du I de l’article 988, les redevables doivent joindre à leur déclaration les éléments justifiant de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée. »

II. – Les articles du code général des impôts modifiés et abrogés par les dispositions de l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017.

III. – Le chapitre II bis du titre IV de la première partie du livre premier, l’article 1679 ter et le VII-0 A de la section IV du chapitre premier du livre II du même code sont abrogés.

IV. – Le présent article entre en vigueur la promulgation de la présente loi.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. Un petit amendement pour titiller nos collègues d’en face à cette heure tardive… Nous proposons de rétablir une imposition sur le patrimoine : je sais que cela vous plaît, mes chers collègues !

On le constate régulièrement, les patrimoines sont en excellente santé financière. L’imposition est aujourd’hui limitée au seul patrimoine immobilier avec l’impôt sur la fortune immobilière (IFI). Notre amendement reprend les dispositions de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) tel qu’il existait auparavant, en y intégrant les patrimoines dits professionnels.

Mme Sophie Primas. C’est pour mettre de l’ambiance ?

M. Éric Bocquet. C’est un must !

Article additionnel après l'article 9 A - Amendement n° 324 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2022
Article additionnel après l'article 9 A - Amendement n° 245 rectifié

Mme le président. L’amendement n° 223 rectifié, présenté par MM. Breuiller, Parigi, Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 9 A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception des articles 885 A, 885 H, 885 I, 885 I bis, 885 S, 885 U, et 885 V bis du même code, rétablis dans leur rédaction antérieure à ladite loi et ainsi modifiés :

1° Le premier alinéa de l’article 885 A, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont soumises à l’impôt annuel sur la grande fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 800 000 €. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article 885 H, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé.

3° L’article 885 I, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 I. – Les objets d’antiquité, d’art ou de collection, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans les bases d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune.

« Les droits de la propriété littéraire et artistique, dont la valeur est inférieure à 250 000 euros, ne sont pas compris dans la base d’imposition à l’impôt de solidarité sur la fortune de leur auteur. Cette exonération s’applique également aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des producteurs de vidéogrammes. » ;

4° L’article 885 I bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Les biens professionnels, définis aux articles 885 N à 885 R dans leur version antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, sont pris en compte pour l’assiette de l’impôt instituée par le présent article, après un abattement fiscal de 2 000 000 €. » ;

5° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 885 S, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, les mots : « de 30 % » sont remplacés par les mots : « de 500 000 € » ;

6° L’article 885 U, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :

« a) D’un tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable telle que disposée dans le tableau suivant :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Taux applicable

< 800 000 €

0 %

800 000 – 1 300 000 €

0.5 %

1 300 000 – 2 570 000 €

0.7 %

2 570 000 – 5 000 000 €

1 %

5 000 000 – 10 000 000 €

1.4 %

10 000 000 – 20 000 000 €

2 %

20 000 000 – 35 000 000 €

2.5 %

35 000 000 – 60 000 000 €

3 %

> à 60 000 000 € 

4 %

« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers. Le tarif de référence applicable aux placements financiers répondant à l’un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique : l’impact d’une organisation sur l’environnement ; adaptation au changement climatique : l’impact de l’environnement sur une organisation ; utilisation durable et protection de l’eau et des ressources marines ; transition vers une économie circulaire, prévention et recyclage des déchets ; prévention et réduction de la pollution ; protection des écosystèmes sains), sans en dégrader aucun autre, est de 0,75. Le tarif de référence applicable aux placements financiers ne répondant à aucun des six objectifs environnementaux mentionnés est de 1,3. » ;

7° L’article 885 V bis, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, est supprimé.

La parole est à M. Daniel Breuiller.

M. Daniel Breuiller. Avec cet amendement, que nous représenterons lors de l’examen du PLF, nous demandons de nouveau la création d’un ISF climatique.

La suppression de l’ISF n’a eu aucun effet sur l’investissement. Cette mesure s’est finalement réduite à la mise en place d’un dispositif qui a un peu plus enrichi les contribuables les plus aisés, ceux dont les habitudes de consommation sont par ailleurs les plus polluantes. Comme l’indique Oxfam, le patrimoine financier des 63 milliardaires français émet autant de gaz à effet de serre que celui de 50 % de la population. Or ces gaz à effet de serre posent problème.

Nous proposons donc un outil de justice climatique. Notre amendement vise à introduire, par rapport à l’ancien ISF, un nouveau barème d’imposition associé à des taux plus progressifs pour assurer une contribution plus importante des 3 % les plus fortunés. Il tend aussi à supprimer un ensemble d’exonérations qui bénéficiaient à des contribuables situés à l’extrême sommet de la distribution des revenus.

Surtout, cet outil est inspiré d’une proposition de Greenpeace. (Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.) Eh oui, ils font du bon travail ! Cet outil se distingue par une composante climatique spécifique consistant à appliquer un tarif variable sur les biens financiers en fonction de leur empreinte environnementale.

Si vous avez des enfants ou des petits-enfants, vous devez vous sentir concernés, mes chers collègues, car vous souhaitez sans doute qu’ils grandissent dans un monde vivable. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)