Mme la présidente. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme Lavarde, MM. Pemezec, Bazin et Belin, Mmes Belrhiti, Billon et Borchio Fontimp, M. Bouchet, Mme V. Boyer, MM. Brisson, Burgoa, Cadec, Cambon, Charon et Chauvet, Mmes Chauvin et de Cidrac, M. Daubresse, Mmes Demas, Di Folco, Dumont, Eustache-Brinio et Férat, MM. B. Fournier et Genet, Mmes F. Gerbaud et Gosselin, M. Gremillet, Mmes Gruny et Herzog, M. Hingray, Mme Lassarade, MM. Lefèvre, Levi et Longeot, Mme Lopez, MM. P. Martin et Meignen, Mmes Puissat et Raimond-Pavero, MM. Rapin, Saury, Sautarel et Tabarot et Mme Thomas, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – À la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, sont insérés des articles L. 221-11 et L. 221-12 ainsi rédigés :

II. – Alinéa 2

1° Remplacer la référence :

L. 221-2-4

par la référence :

L. 221-11

2° Compléter cet alinéa par les mots :

selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2

III. – Après l’alinéa 2

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Durant la période d’accueil provisoire d’urgence, la situation de l’intéressé est évaluée par le président du conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L. 221-12.

« À l’issue de cette évaluation, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu de l’article L. 226-4 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.

« S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne le refus de prise en charge. En ce cas, l’accueil provisoire mentionné au I du présent article prend fin.

IV. – Alinéa 3

1° Remplacer la mention :

II

par la référence :

Art. L. 221-12. – I. –

2° Après les mots :

de la personne mentionnée au I

insérer les mots :

de l’article L. 221-11

V. – Alinéa 4, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Elle est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l’outre-mer.

VI. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Il appartient à la personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille d’établir sa minorité par une pièce d’identité ou par des documents d’état civil légalisés dans les conditions prévues au II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ou, à défaut, authentifiés par les autorités consulaires de son pays d’origine établies en France.

VII. – Alinéa 5, première phrase

Après le mot :

manifeste

insérer les mots :

ou, lorsque l’intéressé justifie de la réalisation de la démarche en vue d’obtenir l’un des documents mentionnés à l’alinéa précédent mais que ces démarches n’ont pas abouti

VIII. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

quatrième

IX. – Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

X. – Alinéa 12

1° Remplacer la mention :

IV

par la mention :

III

2° Compléter cet alinéa par les mots :

de l’article L. 221-11

XI. – Alinéa 13

Supprimer les mots :

ou ne transmet pas, chaque mois, la date et le sens des décisions mentionnées au III

XII. – Alinéa 14

1° Remplacer la mention :

V

par la mention :

IV

2° Supprimer les mots :

à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionnée au I

3° Remplacer la mention :

IV

par la mention :

III

La parole est à M. Roger Karoutchi.

M. Roger Karoutchi. Lorsque l’intéressé n’est pas en possession d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité du pays d’origine, il paraît opportun d’exiger que les documents d’état civil produits soient légalisés, conformément aux dispositions de la loi du 23 mars 2019.

L’évaluation par les investigations prévues par l’article 15 du projet de loi ne revêtirait qu’un caractère subsidiaire, dans les cas où le mineur a établi qu’il est dans l’incapacité de présenter des documents authentifiés, qu’il a effectué des démarches en ce sens qui n’ont pas encore abouti, ou que sa minorité est manifeste.

Cet amendement supprime le dixième alinéa de l’article 15 du projet de loi, qui ne paraît pas nécessaire puisque le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État ont déjà consacré le principe selon lequel la majorité d’une personne ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes ou de son seul enregistrement dans le fichier AEM.

Enfin, cet amendement supprime le renvoi à un décret en Conseil d’État de la fixation de la durée de l’accueil provisoire d’urgence. Cette durée varie considérablement d’un département à l’autre. Il ne paraît donc pas opportun de réglementer de manière uniforme la durée de l’accueil provisoire d’urgence, cette durée n’ayant pas, en tout état de cause, de caractère obligatoire.

Mme la présidente. L’amendement n° 373, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Assassi, Cukierman et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 du présent code et du deuxième alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au

par le mot :

le

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement de repli nous a été, lui aussi, inspiré par Unicef France. Il a pour objet de rétablir le renvoi essentiel aux dispositions relatives à l’accueil provisoire d’urgence, tel que le prévoit aujourd’hui la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles. En effet, l’article 15, dans sa réaction actuelle, supprime le renvoi, pourtant essentiel, à l’article L. 223-2 de ce code.

L’inscription de l’accueil provisoire d’urgence dans la partie législative de ce code est primordiale. En effet, les MNA sont d’abord des mineurs privés de leurs représentants légaux, et l’administration ne peut maintenir sous sa protection des enfants sans l’accord de leurs représentants légaux de manière indéfinie. Il est primordial que leur situation juridique soit sécurisée par l’intervention de l’autorité judiciaire, même lorsque l’évaluation se poursuit.

Alors que de nombreux départements ne mettent pas en place cet accueil, ou le diffèrent malgré un cadre légal contraignant – ils sont d’ailleurs condamnés pour cette raison –, il est à craindre que cette suppression du renvoi à l’article L. 223-2 renforce encore ces carences.

C’est également ce qu’observe la Défenseure des droits, qui indique que « ce nouvel article prévu par le projet de loi viendrait conforter de façon très inopportune les pratiques juridiquement contestables des départements qui ne respectaient pas l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles depuis des années ».

Cet amendement tend également à rétablir les dispositions qui prévoient le maintien de l’accueil provisoire d’urgence tant que la décision de placement provisoire de l’autorité judiciaire n’intervient pas.

Finalement, cet amendement relève du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, auquel nous sommes toutes et tous ici très attachés. Il devrait donc recueillir un maximum de voix, pour être adopté. Tel est, en tout cas, mon souhait.

Mme la présidente. L’amendement n° 292, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire.

III. – Alinéa 14

Supprimer les mots :

à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. C’est presque le même amendement : il tend à rétablir le renvoi, essentiel, aux dispositions relatives à l’accueil provisoire d’urgence, établies dans le code de l’action sociale et des familles. C’est primordial pour assurer la protection immédiate et effective des MNA.

Cet amendement prévoit tout simplement le maintien de l’accueil provisoire d’urgence, tant que la décision de l’autorité judiciaire n’intervient pas. Il est presque rédactionnel, en somme. Il s’agit de garantir le respect des droits : trop souvent, les MNA sont laissés à la rue alors même qu’ils se sont déclarés aux services du département. Or, et cela coule de source, aucun enfant ne doit se retrouver à la rue.

Un MNA est un mineur tant qu’aucune décision administrative, ou judiciaire, s’il y a un recours, n’aura établi le contraire. Un MNA dispose donc, comme tout enfant, d’un droit inaliénable à une protection et une mise à l’abri, que le droit doit garantir.

Mme la présidente. L’amendement n° 290, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après la référence :

I

insérer les mots :

et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement m’importe encore davantage.

Le guide ministériel des bonnes pratiques en matière d’évaluation de la minorité et de l’isolement des personnes se déclarant MNA, de décembre 2019, suggère qu’il est pertinent de permettre à la personne de bénéficier d’un temps de répit lors de son accueil et préalablement – j’y insiste – au début de la procédure d’évaluation de sa situation.

Ce temps peut contribuer à éviter que l’évaluation repose sur des éléments recueillis sur des mineurs en souffrance, épuisés, parfois en errance psychique, et donc incapables d’apporter des réponses détaillées et cohérentes, notamment concernant leur parcours de vie. Cette période peut par ailleurs être mise à profit pour un bilan de santé, pour que le jeune soit mis en confiance et qu’il soit informé dans une langue comprise et parlée par lui sur les différentes formes de protection dont il peut bénéficier ainsi que sur les modalités pratiques et les conséquences de la procédure dans laquelle il s’engage.

L’instauration d’un temps de répit, essentielle pour l’enfant, est inégalement respectée par les départements, ce qui aboutit à des erreurs d’évaluation et à la multiplication des recours – dont la majorité conduit à inverser le constat.

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à inscrire dans la loi les mesures suggérées par le guide ministériel, en instaurant un temps de répit préalable à l’évaluation de la minorité.

Mme la présidente. L’amendement n° 367 rectifié, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéas 11 à 13

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…. – L’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

La parole est à Mme Laurence Cohen.

Mme Laurence Cohen. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les conseils départementaux d’organiser la présentation des personnes qui se disent mineurs non accompagnés en préfecture, de recourir au fichier national biométrique d’appui à l’évaluation de la minorité et de transmettre des informations aux services de l’État.

La finalité de ces dispositions de lutte contre l’immigration irrégulière est incompatible avec l’ambition de ce projet de loi, à savoir protéger les enfants.

Avant d’être étrangers, ces mineurs non accompagnés sont des enfants. Ils méritent et nécessitent donc notre protection, au même titre que ceux qui sont nés sur notre sol.

Il n’est déjà pas simple pour un enfant d’aller demander une protection, mais ce sera encore plus difficile s’il doit d’abord, avant même d’avoir « posé ses valises », se rendre au commissariat ou en préfecture pour communiquer ses empreintes et toutes sortes de données personnelles. Il doit au préalable être accueilli par des professionnels de la protection de l’enfance.

Cette difficulté est d’autant plus forte pour les enfants qui ont subi des violences pendant leur parcours migratoire, notamment de la part de personnes portant un uniforme.

Nous souhaitons par cet amendement dénoncer et refuser ce système indigne des valeurs humanistes de notre pays des droits de l’homme, et c’est pourquoi nous demandons l’abrogation de l’article L. 142-3 du Ceseda.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 289 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian.

L’amendement n° 335 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli et Rambaud, Mme Schillinger, MM. Buis, Rohfritsch et Lévrier, Mmes Duranton et Havet, M. Théophile et Mme Dindar.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« La présentation par la personne mentionnée au I d’un document d’état civil non formellement contesté rend inutile toute investigation complémentaire, en application de l’article 47 du code civil.

« Si une légalisation du document est nécessaire, le président du conseil départemental assiste le mineur dans ses démarches auprès des autorités consulaires, sous réserve de s’être assuré qu’il n’est pas susceptible de déposer une demande d’asile.

« En cas de doute sur l’authenticité des documents détenus par la personne et uniquement dans ce cas, le président du conseil départemental peut solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne. Cette vérification ne peut revêtir un caractère systématique.

« La possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé.

« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne présente aucun document d’état civil, ou lorsque le ou les documents présentés ont été formellement contestés sans que cela permettre de conclure à la majorité de l’intéressé, le président du conseil départemental assiste la personne dans ses démarches auprès des autorités de son pays d’origine et leurs représentations consulaires afin de reconstituer son état civil.

« Si à l’occasion des démarches entreprises auprès des autorités du pays d’origine, il s’avère qu’aucun acte d’état civil n’a été établi dans leur pays d’origine ou que l’intéressé ne peut les y faire établir, une requête est introduite devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir un jugement déclaratif de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance en application de l’article 46 du code civil. »

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 9

Après les mots :

s’appuyant

insérer les mots :

sur les documents présentés par la personne,

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 289.

Mme Raymonde Poncet Monge. L’article 47 du code civil dispose que les documents d’état civil, même étrangers, font foi pour établir l’identité d’une personne.

De même, l’article 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) consacre le droit à l’identité du mineur, en prévoyant la reconnaissance des documents d’état civil présentés.

Enfin, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU affirme que les documents qui sont disponibles devront être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire.

Les documents d’état civil étrangers doivent donc être présumés valides : aux termes de nos signatures internationales, nous sommes liés par cette présomption juridique essentielle.

Trop souvent, les MNA sont soumis aux autres méthodes d’évaluation de leur minorité alors même que leurs documents d’identité n’ont pas été formellement contestés. Le test osseux est alors considéré comme faisant foi, alors même que sa fiabilité n’est pas établie.

La circulaire du 1er avril 2003 précise pourtant que la force probante d’un acte de l’état civil étranger doit être retenue dès lors que sa régularité formelle n’est pas contestée. Mais cette disposition n’est pas respectée.

En conséquence, cet amendement vise à clarifier les procédures de vérification, en cohérence avec les dispositions du code civil et du droit international, mais aussi avec l’exigence constitutionnelle qui impose de faire primer l’intérêt supérieur de l’enfant.

Je le redis, la présomption d’authenticité doit primer, et non l’obligation pour le jeune de faire toute une série de démarches. Il ne faut pas inverser la charge de la preuve. En cas de contestation, ce n’est pas aux mineurs de faire la démonstration de l’authenticité de ses documents.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 335 rectifié bis.

M. Xavier Iacovelli. Cet amendement vise à garantir le droit à l’identité, tel qu’il est prévu à l’article 8 de la Convention internationale des droits de l’enfant.

Il prévoit la reconnaissance des documents d’état civil présentés par les mineurs, leur vérification et leur reconstitution le cas échéant.

Dans la plupart des cas, même lorsque le mineur présente un document d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée, il est soumis aux mêmes méthodes d’évaluation.

Il est également courant que les autorités administratives ou judiciaires disqualifient les documents présentés par les jeunes demandeurs au motif qu’ils ne comportent pas de photographie, et qu’il est donc impossible de confirmer l’appartenance de l’acte au jeune.

Enfin, il est rare qu’au stade de l’évaluation, les services qui en sont chargés accompagnent les intéressés dans la reconstitution de leur état civil lorsque celui-ci est absent, alors même que cette reconstitution est explicitement prévue à l’article 8 de la CIDE.

Cet amendement rappelle donc ces principes et définit les conditions dans lesquelles la présomption d’authenticité des documents d’état civil peut être renversée, ainsi que la façon dont le département peut assister le mineur dans la reconstitution de son état civil.

Mme la présidente. L’amendement n° 288, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco, MM. Parigi et Salmon et Mme Taillé-Polian, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 5 à 11 et 13

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Outre les dispositions relatives à d’usage du fichier AEM, l’article 15 prévoit que le conseil départemental peut demander à l’autorité judiciaire de recourir aux tests osseux dans le cadre de l’évaluation de minorité.

Selon nous, cet usage des tests osseux est à proscrire. En effet, les planches de référence qui servent à analyser par tranche de six mois l’évolution des os du poignet ont été réalisées en 1930. À l’époque, leur objectif n’était pas de déterminer l’âge des mineurs, mais d’analyser la croissance des enfants.

Ce détournement est absurde : il en résulte un examen d’une imprécision extrême, à la fiabilité largement contestée par les médecins, sur les plans tant scientifique qu’éthique.

Le Haut Conseil de la santé publique déclare que la maturation d’un individu diffère suivant son sexe, son origine ethnique et géographique, son état nutritionnel ou son statut économique, mais il conclut en déclarant qu’« il n’est pas éthique de solliciter un médecin pour pratiquer et interpréter un test qui n’est pas validé scientifiquement et qui, en outre, n’est pas mis en œuvre dans l’intérêt thérapeutique de la personne ».

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH), la Défenseure des droits et toutes les autorités consultatives plaident pour que l’on interdise, comme au Royaume-Uni, cette gabegie d’examens. On parle quelquefois d’examens inutiles. En voici un !

L’évaluation de la minorité doit être le fruit d’entretiens poussés, pluridisciplinaires, respectueux de l’enfant, et non d’une méthode que l’on pourrait qualifier d’un autre âge.

Supprimons le recours aux tests osseux une bonne fois pour toutes ! Telle est notre proposition à travers cet amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 42 rectifié ter, présenté par MM. Favreau, Mouiller, Anglars, Cuypers et B. Fournier, Mme F. Gerbaud et MM. Laménie, Genet, Saury, Lefèvre, Burgoa, Belin et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gilbert Favreau.

M. Gilbert Favreau. Je veux rappeler comment s’effectue l’évaluation des mineurs qui arrivent sur le territoire d’un département.

Ces derniers sont guidés vers les services départementaux, qui ont pour mission de les accueillir et de les protéger.

Avec une équipe constituée et approuvée par les services de l’État, lesdits services vont ensuite procéder à une évaluation à partir de tous les éléments disponibles.

En cas de contestation de leur minorité par l’équipe d’évaluation, ces jeunes, souvent entourés par des associations, saisissent le juge des enfants, qui confirme généralement la décision prise par l’équipe d’évaluation et le conseil départemental. Un appel est alors interjeté. En attendant que la cour d’appel examine le dossier, les jeunes restent sous la garde du département ; ils n’ont donc rien à craindre.

Les décisions ne sont prises qu’après l’arrêt de la cour d’appel, qui s’impose à tout le monde. Ne faisons donc pas tout un théâtre de prétendues intentions départementales destinées à empêcher de constater la minorité ou la majorité du jeune demandeur.

On s’aperçoit en réalité que la volonté d’imposer, à travers l’article 15, l’application d’un dispositif très spécifique d’évaluation de la minorité vient contredire le pouvoir judiciaire, qui lui aussi va procéder à cette évaluation avec les éléments dont il dispose.

Mme la présidente. Vous avez dépassé votre temps de parole…

M. Gilbert Favreau. C’est pourquoi je demande la suppression de l’alinéa 5.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 279 est présenté par Mmes Meunier et Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mmes Le Houerou et Jasmin, M. Jomier, Mmes Poumirol, Rossignol et Harribey, MM. Sueur, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 334 rectifié bis est présenté par MM. Iacovelli et Rambaud, Mme Schillinger, MM. Buis, Rohfritsch et Lévrier, Mmes Duranton et Havet, M. Théophile et Mme Dindar.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste

par les mots :

En l’absence de documents d’état civil valables

La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 279.

Mme Michelle Meunier. Cet amendement a pour objet de préciser que la présentation des mineurs non accompagnés en préfecture et le recours au fichier AEM n’ont lieu qu’en l’absence de documents d’état civil valables.

Il permet de réaffirmer le principe de la présomption d’authenticité des documents d’état civil, posé par l’article 47 du code civil.

Il s’agit bien entendu d’un amendement de repli, puisque nous sommes favorables à la suppression de l’article 15 dans son ensemble.

Mme la présidente. La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour présenter l’amendement n° 334 rectifié bis.

M. Xavier Iacovelli. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 418 rectifié, présenté par MM. Requier, Artano, Bilhac, Cabanel, Fialaire, Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste

par les mots :

En cas de doute sur sa minorité

La parole est à M. Stéphane Artano.