M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-775 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-775 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 8 bis (nouveau) (début)

M. le président. L’amendement n° I-162 rectifié, présenté par MM. Féraud, Jacquin, Kanner et Raynal, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly et Lurel, Mme Artigalas, M. J. Bigot, Mmes Blatrix Contat, Carlotti et Conconne, M. Gillé, Mme Jasmin, MM. Leconte et Lozach, Mme Lubin, MM. Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Temal, Tissot, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre II du code de la voirie routière, est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre

« Redevance kilométrique poids lourds

« Art. L. 124-1. – Les véhicules qui empruntent le réseau routier national non concédé et des voies des collectivités territoriales susceptibles de subir un report de trafic, et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes, sont soumis, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une redevance pour service rendu, appelée redevance kilométrique poids lourds, ayant pour objet de couvrir les coûts de service d’entretien structurel des chaussées du domaine public routier national. Le montant de la taxe est progressif en fonction du nombre total de kilomètres parcourus entre le point de départ et le remisage du véhicule.

« Art. L. 124-2. – La redevance mentionnée à l’article L. 124-1 est due par le propriétaire du véhicule. Toutefois, lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail, d’un contrat de location ou de tout autre type de contrat de mise à disposition de l’usage de véhicule, la redevance due par l’utilisateur désigné dans ce contrat. Le bailleur demeure solidairement responsable du paiement de la redevance ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.

« Art. L. 124-3. – Le réseau soumis à la redevance prévue à l’article L. 124-1 est constitué d’axes du réseau routier national défini à l’article L. 121-1, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. Cette liste ne comprend pas les sections d’autoroutes et routes du réseau routier national soumises à péages.

« Art. L. 124-4. – Le montant de la redevance est proportionné à la distance d’utilisation du réseau routier défini à l’article L. 124-3. Son montant est modulé en fonction des caractéristiques des véhicules, en particulier des dommages causés aux infrastructures. »

II. – Le paiement de cette taxe ouvre droit à une bonification du remboursement des taxes sur les carburants prévue par l’article 265 septies du code des douanes selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État.

III. – Les articles 284 à 284 sexies bis du code des douanes sont abrogés.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Cozic.

M. Thierry Cozic. L’amendement vise à introduire le principe d’une redevance sur les trajets effectués par les poids lourds sur le réseau national non concédé et sur les itinéraires alternatifs du réseau géré par les collectivités locales. Cette taxe s’appliquerait dans le cadre des dispositions de la directive « Eurovignette ».

Dans ses considérants, cette directive indique que « dans le secteur des transports routiers, les péages, calculés comme des redevances d’utilisation des infrastructures fondées sur la distance, constituent un instrument économique équitable et efficace pour réaliser une politique des transports durable, puisqu’ils sont directement liés à l’utilisation de l’infrastructure ».

Il s’agit d’appliquer le principe du pollueur-payeur. Contrairement au système de la vignette, la redevance kilométrique, qui existe déjà dans certains pays comme l’Allemagne, l’Autriche ou la Belgique, tient compte du nombre de kilomètres parcourus par les transporteurs.

Le montant de cette taxe serait progressif afin de limiter, à moyen terme du moins, le transport routier sur des longues distances, qui présente un bilan carbone problématique. Une telle mesure permettrait de réduire la demande de transport routier et, par incidence, d’optimiser le transport de marchandises en favorisant d’autres modes de transport.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Voilà un sujet « chaud », sur lequel il faut toujours s’exprimer avec prudence. Je me souviens qu’alors que le Parlement avait voté la mise en place d’une écotaxe, le mouvement des « bonnets rouges » avait provoqué la suspension de cette mesure. On en paie encore les conséquences, que j’évoquais tout à l’heure avec le report de cette taxe sur les sociétés d’autoroute, qui tiennent un peu plus les automobilistes en otage.

Sur ce dispositif, il faut être prudent notamment en raison des mouvements erratiques des prix des carburants. Les disparités régionales sont fortes quant à l’intérêt d’une telle mesure. Dans les régions frontalières de l’Allemagne ou de la Belgique – le département dont je suis l’élu, en Lorraine, est particulièrement concerné par ce problème – ou dans des régions à fort transit comme l’Île-de-France, cette mesure peut avoir une utilité. Mais les régions périphériques peuvent en subir des dommages collatéraux : encore une fois, souvenez-vous de l’épisode des « bonnets rouges ».

La loi Climat et résilience promulguée en août dernier prévoit la possibilité que les régions volontaires mettent en œuvre une contribution de ce type à compter de 2024. Je considère qu’il vaut mieux en rester au principe du volontariat, et éviter une mesure uniforme sur l’ensemble du territoire. Il faudra aussi veiller à ce que le dispositif ne soit pas trop complexe pour les transporteurs, notamment pour éviter des phénomènes de déport du trafic entre certains territoires.

On aurait intérêt à mener une réflexion pleinement aboutie sur ce sujet. De mon point de vue, une telle taxe doit continuer d’être mise en œuvre sous l’autorité de l’État à l’échelle nationale. Peut-être que demain les compétences seront déléguées à des échelons locaux. Mais si cette taxe n’était appliquée que sur certaines parties du territoire, des difficultés persisteraient, entre des territoires couverts par cette taxation et d’autres qui ne le seraient pas.

L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

M. Marc Laménie. Cet amendement a le mérite de poser le problème de l’utilisation des infrastructures routières par de nombreux poids lourds. On aborde régulièrement le sujet du financement des infrastructures de transport. On essaye de redistribuer la charge du trafic routier sur d’autres modes de transport, notamment sur le ferroviaire et le fluvial, en finançant leurs infrastructures.

Pour rebondir sur un amendement antérieur lors de l’examen duquel je n’étais pas intervenu, je considère qu’une vraie question se pose au sujet du financement de l’Afitf, comme l’a indiqué en commission le rapporteur spécial du programme « Infrastructures et services de transports » de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Je suivrai néanmoins l’avis du rapporteur général. Il est indispensable de trouver des solutions pour financer les infrastructures.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-162 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-220 n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° I-162 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 8 bis (nouveau) (interruption de la discussion)

Article 8 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre IX du code des douanes est ainsi modifié :

1° L’article 223 est ainsi modifié :

a) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les navires équipés de moteurs amovibles, le droit sur les moteurs est égal à la somme des produits du tarif unitaire par la puissance administrative de chaque moteur pris isolément. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement dans un port corse n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » ;

2° Le dernier alinéa du 1 de l’article 224 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le produit de la majoration est affecté selon les mêmes règles que celles applicables au droit auquel elle s’ajoute. » ;

3° Au second alinéa de l’article 228, les mots : « caractéristiques du navire, soit au regard des règles de la navigation, soit en ce qui concerne l’assiette du droit de francisation et de » sont remplacés par les mots : « règles de la » ;

4° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 238, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La condition de stationnement dans un port corse n’est pas applicable au titre de la première année de francisation des navires dont le port d’attache est situé en Corse. » – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous avons examiné 304 amendements au cours de la séance ; il en reste 295 à examiner sur la première partie du projet de loi de finances.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 8 bis (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Discussion générale

4

Ordre du jour

M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 22 novembre 2021 :

À dix heures trente, quatorze heures trente et le soir :

Suite du projet de loi de finances pour 2022, adopté par l’Assemblée nationale (texte n° 162, 2021-2022) ;

Suite de l’examen des articles de la première partie.

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée le samedi 20 novembre 2021, à une heure vingt.)

 

nomination de membres dune éventuelle commission mixte paritaire

La liste des candidats désignés par la commission des finances pour faire partie de léventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2022 a été publiée conformément à larticle 8 quater du règlement.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai dune heure prévu par larticle 8 quater du règlement, cette liste est ratifiée. Les représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire sont :

Titulaires : MM. Claude Raynal, Jean-François Husson, Mme Christine Lavarde, MM. Roger Karoutchi, Bernard Delcros, Rémi Féraud, Didier Rambaud ;

Suppléants : MM. Vincent Segouin, Jean-Baptiste Blanc, Thierry Meignen, Mme Sylvie Vermeillet, MM. Thierry Cozic, Jean-Claude Requier, Éric Bocquet.

 

Pour la Directrice des comptes rendus du Sénat,

le Chef de publication

ÉTIENNE BOULENGER