M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Barbara Pompili, ministre. C’est vrai, on est sur des sujets absolument essentiels. Vous avez raison, monsieur le sénateur Longuet, mais ce que vous dites, c’est exactement ce que l’on propose dans l’amendement du Gouvernement. Il s’agit de reconnaître qu’une entreprise peut faire un effort pour que la totalité de son activité tende vers la neutralité carbone, ce qui ne peut pas être fait, évidemment, au niveau d’un produit.

Mme Barbara Pompili, ministre. C’est toute la nuance et c’est essentiel.

Sur la stratégie globale de compensation, c’est un débat très long que l’on ne peut pas avoir maintenant. Ce que je peux vous dire, c’est que l’on a besoin d’avoir des règles communes au niveau européen, et on y travaille. Voilà une œuvre au long cours, mais tout va s’accélérer, notamment avec le paquet « Fit for 55 ». On a aujourd’hui des discussions très importantes dans différents domaines. On parle beaucoup du transport aérien, mais ce n’est pas le seul, loin de là.

Au niveau national, nous nous efforçons d’avoir des normes plus efficaces, plus claires pour nos concitoyens. Nous avons aussi développé le label Bas-carbone, qui est un outil apprécié et efficace, y compris pour nos agriculteurs, d’ailleurs, pour travailler sur les questions de compensation.

Ce travail en cours avait été lancé au moment de la loi sur la biodiversité. À l’époque, il était bien précisé qu’il fallait toujours faire très attention à éviter d’émettre en premier lieu. Il y a une hiérarchie, et, au sommet, il s’agit d’éviter d’émettre du carbone ou de provoquer des atteintes à la biodiversité.

Il faut éviter, réduire, et, enfin, quand on est arrivé aux limites de l’exercice, compenser.

La compensation, cela n’est pas si évident, y compris pour la biodiversité. On voit bien que les systèmes sont perfectibles, donc on y travaille, mais c’est un chantier immense. Ce qu’il faut éviter, en revanche, c’est de faire de mauvais choix, qui peuvent donner le sentiment à nos concitoyens que certaines entreprises vont dans la bonne direction, alors que, clairement, elles utilisent la compensation comme un outil marketing, et certainement pas comme un outil pour la planète.

M. le président. La parole est à M. Didier Mandelli, pour explication de vote.

M. Didier Mandelli. À ma première lecture du texte issu de l’Assemblée nationale, j’avais soulevé ce point et je m’étais posé la question suivante : la législation actuelle sur la publicité mensongère ou trompeuse ne permet-elle pas de répondre à ce genre de pratique ?

Par ailleurs, il existe aussi tout un droit sur la publicité comparative : rien n’empêche aujourd’hui un constructeur d’annoncer que son produit est plus vertueux que celui de son concurrent ; si tel n’est pas le cas, il peut être poursuivi.

Cela étant dit, quand on a regardé de près les amendements proposés à la fois par Mme la rapporteure et par vous-même, madame la ministre, ils ne nous sont pas apparus comme antinomiques, même si vous avez parlé de hiérarchie.

Le plus, c’est évidemment ce que propose la rapporteure, avec des démarches certifiées et labellisées, à l’instar de ce qui se fait dans l’alimentaire. À côté, il y a également d’autres produits qui répondent à d’autres normes ou critères, et qui sont tout aussi intéressants sur le plan environnemental.

À mon sens, ces deux amendements pourraient n’en faire qu’un seul, avec une hiérarchie entre des produits certifiés et authentifiés dans une démarche vertueuse, et d’autres. À tout prendre, je préfère des compensations que pas de compensation du tout. Sans parler de fusion entre la proposition de la commission et celle du Gouvernement, il y a matière à trouver un compromis.

M. le président. La parole est à M. Bruno Retailleau, pour explication de vote.

M. Bruno Retailleau. C’est un débat tout à la fois important et complexe. Je soutiens la position de notre rapporteure, et je voudrais dire pourquoi très rapidement.

On l’a bien vu, il y a en fait trois positions.

Un certain nombre de nos collègues ont des craintes pour les entreprises qui utilisent ce label, madame la ministre, non pas pour tromper le consommateur, dans un esprit de marketing, mais qui pensent aussi à la planète et qui s’engagent, pour beaucoup d’entre elles – une entreprise publique a été citée par la rapporteure tout à l’heure –, dans des politiques de bonne foi. En résumé, ces collègues nous disent de faire attention, car nous risquons de freiner des entreprises qui souhaitent aller dans le bon sens pour afficher une neutralité carbone.

Il y a évidemment la position du Gouvernement, à l’autre extrémité, avec une démarche beaucoup plus compliquée et qui sera beaucoup plus contraignante pour les entreprises.

Il y a une autre position, plus modérée, médiane, qui vise à accorder une labellisation de neutralité en carbone, sous le contrôle d’un certain nombre d’organismes certificateurs, avec des standards, des normes, qui seront reconnus aux niveaux français, européen ou international. Cette solution me paraît sensée, car elle permet de trancher aujourd’hui un débat compliqué, en tenant compte de la nécessité pour les entreprises d’aller dans le sens de la préservation de la planète, sous le contrôle, j’y insiste, d’un certain nombre d’organismes de certification.

M. le président. Madame Joseph, l’amendement n° 708 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Else Joseph. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 708 rectifié ter est retiré.

Monsieur Chaize, l’amendement n° 1132 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Patrick Chaize. Non, monsieur le président, je le retire au bénéfice de l’amendement n° 2221 de la commission.

M. le président. L’amendement n° 1132 rectifié bis est retiré.

Madame Mélot, l’amendement n° 1185 rectifié est-il maintenu ?

Mme Colette Mélot. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1185 rectifié est retiré.

M. Stéphane Demilly. Je retire aussi le mien, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 564 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° 2206.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2221.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 1346 rectifié bis, présenté par M. Cabanel, Mme M. Carrère, M. Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 229-…. – Le non-respect des articles L. 229-65 et L. 229-66 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. »

La parole est à M. Henri Cabanel.

M. Henri Cabanel. Il est retiré, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1346 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 4 bis C, modifié.

(Larticle 4 bis C est adopté.)

Article 4 bis C
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 4 bis D - Amendement  n° 1107 rectifié bis

Article 4 bis D (nouveau)

I. – La section 9 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement, telle qu’elle résulte de l’article 4 bis C de la présente loi, est complétée par un article L. 229-66 ainsi rédigé :

« Art. L. 229-66. – Il est interdit d’affirmer que la livraison d’un produit est “gratuite” dans une publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

M. le président. L’amendement n° 1331 rectifié, présenté par MM. Corbisez et Cabanel, Mme M. Carrère et MM. Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 3° de l’article L. 111-1 du code de la consommation est complété par les mots : « ainsi que la mention du prix ou du caractère offert de cette livraison ».

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. Notre commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a interdit, à raison, la mention relative au caractère gratuit des livraisons, afin de mettre fin aux pratiques visant à encourager les achats impulsifs par le consommateur.

Pourtant, la livraison a un coût financier et environnemental que le consommateur devrait prendre en compte lors de ses achats. La transparence sur le prix de la livraison doit donc être garantie avant tout achat de biens et de services.

Le présent amendement vise à mieux informer le consommateur du prix réel des livraisons effectuées dans le cadre de contrats de vente de biens et de fourniture de services, en prévoyant qu’il s’agit d’une obligation légale précontractuelle pour le vendeur ou le prestataire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je partage l’objectif de votre amendement, qui permettrait, s’il était adopté, une meilleure information du consommateur.

Toutefois, le périmètre de cet amendement touche à un article du code de la consommation qui concerne non pas uniquement les livraisons, mais toutes les prestations non exécutées de façon immédiate. Par ailleurs, la mention du prix est exclusive du caractère gratuit et ne permet pas au consommateur de connaître le prix réel de la livraison lorsqu’elle est offerte.

Pour ces raisons, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Corbisez, l’amendement n° 1331 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Corbisez. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1331 rectifié est retiré.

L’amendement n° 1332 rectifié, présenté par MM. Corbisez et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre et MM. Gold, Guérini, Guiol, Requier et Roux, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer la date :

le 1er janvier 2022

par les mots :

à compter de la promulgation de la présente loi

La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez.

M. Jean-Pierre Corbisez. L’interdiction du recours à la mention « livraison gratuite » en matière de publicité ou dans le cadre d’une pratique commerciale peut être mise en œuvre rapidement, sans nécessité d’adaptation particulière. Attendre le 1er janvier 2022 ne se justifie donc pas.

Avec le présent amendement, nous proposons une application de la mesure à compter de la promulgation de la loi. C’est d’autant plus nécessaire que la crise sanitaire que nous traversons a conduit à une explosion des achats en ligne et à un recours accru à ces pratiques commerciales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. La date du 1er janvier 2022 semble suffisamment proche pour ne pas devoir proposer une entrée en vigueur plus rapide.

Avis défavorable, donc.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Même avis.

M. le président. Monsieur Corbisez, l’amendement n° 1332 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean-Pierre Corbisez. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 1332 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 4 bis D.

(Larticle 4 bis D est adopté.)

Article 4 bis D (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article additionnel après l'article 4 bis D - Amendements n° 1108 rectifié bis et  n° 2041 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 4 bis D

M. le président. L’amendement n° 1107 rectifié bis, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Pointereau, Longeot, Chevrollier, Dagbert, S. Demilly, Fernique, Gold, Jacquin, Lahellec, Marchand et Médevielle et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 4 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-…. – Toute vente d’un produit par des entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret, dès lors qu’elle s’accompagne d’un service de livraison, permet au consommateur de choisir des modalités de livraison différenciées en fonction de leur impact environnemental.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. − Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

La parole est à M. Stéphane Demilly.

M. Stéphane Demilly. Cet amendement a pour objectif d’offrir davantage de choix au consommateur dans ses options de livraison, notamment en matière de délai. Il vise à traduire la proposition n° 38 de la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux.

Une consultation menée par la mission à laquelle j’ai participé, avec un certain nombre de collègues ici présents, a montré que près de 90 % des personnes interrogées réclamaient davantage de liberté quant aux modalités de livraison.

Nous souhaitons donc que les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil fixé par décret proposent au consommateur plusieurs options en matière de livraison. Les modalités d’application de cette obligation seraient précisées par décret et sa mise en place est prévue au 1er janvier 2024, afin de permettre aux entreprises de s’y préparer.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Alors que les services de livraison liés au commerce en ligne connaissent un essor important, exacerbé par la pandémie, il paraît essentiel, en effet, de favoriser l’émergence de modèles plus vertueux et plus respectueux de l’environnement.

Je suis favorable à la disposition proposée, qui concilie liberté de choix des consommateurs et sobriété environnementale des prestations de transport. Il s’agit là, vous l’avez dit, d’une des recommandations de la mission d’information sur le transport de marchandises, afin de favoriser le recours aux points-relais, à la livraison en casier, ou bien à des modes massifiés ou des motorisations décarbonées.

La consultation en ligne organisée dans ce cadre avait fait remonter une très forte demande de la part des citoyens : 90 % des personnes interrogées ont indiqué qu’elles souhaitaient avoir davantage de liberté quant aux modalités de livraison, afin de recourir à des solutions plus respectueuses de l’environnement.

L’avis est donc favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Cet amendement vise à permettre au consommateur de choisir entre des modalités de livraison différenciées en fonction de leur impact environnemental à partir de 2024. Je partage évidemment votre intérêt pour la question de l’empreinte des livraisons. D’ailleurs, le sénateur Corbisez en a parlé à l’instant.

Des travaux sont ainsi d’ores et déjà en cours, une mission ayant été confiée à Anne-Marie Idrac, Anne-Marie Jean et Jean-Jacques Bolzan, afin de proposer au Gouvernement une feuille de route en matière de logistique durable, dite du dernier kilomètre, dont on sait qu’elle est un maillon essentiel, qui, bien optimisé, peut rendre positive la contribution environnementale du e-commerce.

Il est également prévu que l’étude confiée à France Stratégie et à France Logistique concernant les plateformes de e-commerce et l’immobilier logistique approfondisse la question des modes rapides de livraison actuellement proposés, qui pourrait constituer l’un des critères permettant de distinguer les plateformes les plus vertueuses.

C’est pourquoi il nous semble préférable de mener à bien ces travaux, d’une part, pour objectiver la situation et comprendre quels sont les modes de livraison les plus polluants, et, d’autre part, pour engager un maximum d’acteurs, y compris du côté de la livraison.

Aussi, j’émets un avis défavorable, non pas sur le fond, mais sur la méthode.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1107 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 4 bis D - Amendement  n° 1107 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 4 bis (Texte non modifié par la commission)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 bis D.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1108 rectifié bis, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Pointereau, Longeot, Chevrollier, Dagbert, S. Demilly, Fernique, Gold, Jacquin, Lahellec, Marchand et Médevielle et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 4 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est complété par un article L. 112-… ainsi rédigé :

« Art. L. 112-…. – Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à un seuil défini par décret informent leurs clients de l’impact environnemental du service de livraison des produits qu’elles leur ont vendus.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret, après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024.

La parole est à M. Stéphane Demilly.

M. Stéphane Demilly. Cet amendement est lui aussi issu des travaux de la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux. Comme l’amendement précédent, je le présente au nom des membres de cette mission qui l’ont signé et notamment de ses deux rapporteurs, Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau.

Cet amendement vise à sensibiliser le consommateur à l’impact environnemental de ses livraisons, afin de l’inciter, à terme, à adopter des comportements plus vertueux en la matière. Son objet est de traduire dans le droit la proposition n° 37 de notre mission d’information.

Alors que le commerce en ligne connaît depuis dix ans un essor important, la consultation en ligne réalisée par notre mission d’information a révélé qu’environ 93 % des personnes consultées s’estiment insuffisamment informées des conséquences environnementales de la livraison lorsqu’elles effectuent un achat en ligne.

Le présent amendement vise donc à pallier ce défaut d’information, en obligeant les entreprises au chiffre d’affaires supérieur à un seuil fixé par décret à informer les consommateurs de l’impact environnemental des livraisons des produits qu’elles vendent. Les modalités d’application de cette obligation seraient naturellement précisées par décret ; il pourrait s’agir, dans un premier temps, d’une information délivrée a posteriori. La mise en place de cette obligation est prévue au 1er janvier 2024, afin de permettre aux entreprises de s’y préparer.

M. le président. L’amendement n° 2041 rectifié bis, présenté par Mme Havet, MM. Rambaud et Marchand, Mme Schillinger et MM. Lévrier, Buis, Iacovelli, Bargeton, Théophile, Patient, Haye et Mohamed Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 4 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – De façon expérimentale durant les deux années suivant la promulgation de la présente loi, tout commerçant, physique ou en ligne, qui propose plusieurs modes ou délais de livraison à ses clients doit fournir, en plus du prix de chacune de ces options, une évaluation indicative de leur impact carbone, afin d’éclairer le choix des consommateurs.

II. – À l’issue de cette expérimentation, dont un décret précise les modalités, un rapport du Gouvernement au Parlement propose les conditions de l’éventuelle généralisation de cette information.

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. Au vu des explications apportées par Mme la ministre sur l’amendement n° 1107 rectifié bis, je retire mon amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 2041 rectifié bis est retiré.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 1108 rectifié bis ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Je remercie Mme Havet d’avoir retiré l’amendement n° 2041 rectifié bis, dont j’aurais demandé le retrait au profit de l’amendement n° 1108 rectifié bis.

Celui-ci tend en effet à reprendre l’une des propositions de la mission d’information de notre commission sur le transport de marchandises face aux impératifs environnementaux. Son dispositif présente deux avantages par rapport à celui de l’amendement n° 2041 rectifié bis : une entrée en vigueur prévue en 2024, qui permet aux acteurs de se préparer à cette évolution et de définir une méthodologie commune, d’une part ; son application limitée aux entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil défini par décret, ce qui permet de ne pas mettre en difficulté les plus petites entreprises, d’autre part.

La commission a donc émis un avis favorable sur l’amendement n° 1108 rectifié bis.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Il est défavorable, pour les raisons que j’ai exposées pour justifier notre avis sur l’amendement n° 1107 rectifié bis.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

M. Jean-François Longeot, président de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Je me réjouis à la fois de l’adoption de l’amendement n° 1107 rectifié bis et de l’avis favorable que Mme la rapporteure vient d’émettre sur l’amendement n° 1108 rectifié bis.

Ces amendements, madame la ministre, sont issus d’un travail important : une mission d’information sur le transport de marchandises a été mise en place dès le mois d’octobre dernier par notre commission ; elle a beaucoup travaillé sur ses enjeux environnementaux. Je tiens à remercier ses deux rapporteurs, Nicole Bonnefoy et Rémy Pointereau, ainsi que l’ensemble de ses membres.

L’expertise permise par cette mission s’avère assez forte, puisque nous avons repris un certain nombre de ses propositions dans le cadre du présent projet de loi. Je m’en réjouis, car il arrive trop souvent que de tels rapports d’information restent lettre morte. Cette fois-ci, les travaux accomplis ont été repris, notamment dans les amendements nos 1107 rectifié bis et 1108 rectifié bis. Je ne doute pas que celui-ci, comme le précédent, sera adopté par notre assemblée !

M. le président. La parole est à M. Gérard Longuet, pour explication de vote.

M. Gérard Longuet. Je ne saurais résister, monsieur le président, au bonheur de m’exprimer sur l’amendement n° 1108 rectifié bis.

Je souhaite que l’excellent président de notre commission de l’aménagement du territoire tienne bien compte, dans le coût de la livraison, de l’économie de carbone permise par l’achat numérique. Certes, la livraison émet du CO2 dans l’immense majorité des cas – je n’entrerai pas dans le détail –, mais la recherche d’un bien dans différents magasins et zones commerciales engendre également une consommation considérable de CO2 lorsque le client insatisfait doit cheminer de boutique en boutique : à chaque fois, il fait démarrer son véhicule, le conduit, puis le stationne à nouveau.

Nous sommes en train de pondre une législation dont l’application fera le bonheur des chroniqueurs humoristiques et, pour les plus procéduriers, des avocats sans cause !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1108 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 4 bis D.

Article additionnel après l'article 4 bis D - Amendements n° 1108 rectifié bis et  n° 2041 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 5

Article 4 bis

(Non modifié)

Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la route est complété par un article L. 328-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 328-2. – Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut sanctionner le manquement à l’obligation prévue à l’article L. 328-1 par une amende d’un montant de 50 000 € par diffusion. En cas de récidive, le montant de l’amende peut être porté à 100 000 €. »

M. le président. L’amendement n° 1408 rectifié, présenté par MM. J. Bigot, Jacquin, Montaugé et Kanner, Mme Bonnefoy, MM. Dagbert et Devinaz, Mme M. Filleul, MM. Gillé et Houllegatte, Mmes Préville, Artigalas et Blatrix Contat, MM. Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le second alinéa de l’article L. 328-1 du code de la route est supprimé.

La parole est à M. Joël Bigot.

M. Joël Bigot. L’article 75 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités – la LOM – prévoit que les publicités en faveur de véhicules à moteur portent obligatoirement un message faisant la promotion des mobilités actives, telles que la marche ou l’usage du vélo, des mobilités partagées, telles que le covoiturage, ou des transports en commun, de manière à inciter le consommateur au report modal vers des solutions de mobilité moins émettrices de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques.

Dix-huit mois après la promulgation de la LOM, le décret prévu à cet article ne semble toujours pas publié, alors qu’une consultation sur un projet de décret a été engagée il y a tout juste un an. On peut donc s’interroger sur les véritables ambitions du Gouvernement.

Notre amendement vise à rappeler la volonté du législateur de voir cette mesure entrer en application sans délai.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Marta de Cidrac, rapporteure. Il est favorable, car son adoption permettra l’application de cette disposition de la LOM.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Barbara Pompili, ministre. Vous avez évidemment raison de rappeler, monsieur le sénateur, que la publication des décrets d’application des lois doit se faire dans la plus grande diligence. Je m’engage bien sûr à ce que ce décret soit publié, après la promulgation du présent texte.

Pourquoi le faire après cette promulgation ? Tout simplement, les nouvelles normes applicables aux entreprises doivent prévoir un délai d’entrée en vigueur suffisant à compter de la publication du texte. La date proposée du 1er octobre prochain n’est pas réaliste alors qu’on ne connaît pas la date de promulgation du présent texte. Or celui-ci prévoit également de nouvelles obligations d’affichage dans les publicités automobiles. Le Gouvernement souhaite privilégier un cadre stable pour les acteurs économiques, avec une entrée en vigueur simultanée des obligations d’affichage. Si tel n’était pas le cas, les acteurs seraient en droit de dire que nous nous y prenons de manière trop échelonnée et qu’ils ne s’y retrouvent pas.

C’est donc tout simplement pour permettre une entrée en vigueur simultanée de toutes ces dispositions que j’émets un avis défavorable sur cet amendement, tout en vous assurant que je serai très attentive à ce que ce décret soit publié le plus vite possible.