M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement a soutenu l’extension du dispositif réservé aux PME aux ETI. Il ne peut donc être que défavorable à cet amendement.

J’ajoute une donnée intéressante au débat : l’OCDE a montré très récemment, à trois reprises, que le pouvoir d’achat des salariés n’accusait une diminution que – si je puis dire – de 0,3 % à la fin du mois de juillet, qu’il avait augmenté de 0,1 % à la fin du mois de septembre et que le confinement de novembre devrait le ramener à zéro ou le faire baisser de 0,1 %. Ce n’est pas une bonne nouvelle en soi, puisqu’il n’est pas en progression, mais la richesse nationale étant en baisse de 10 % à 11 % sur l’année, cela démontre que les dispositifs mis en œuvre, notamment l’activité partielle, ont bien joué leur rôle d’amortisseurs sociaux. On peut s’en féliciter.

M. le président. La parole est à Mme Cécile Cukierman, pour explication de vote.

Mme Cécile Cukierman. Ne vous méprenez pas sur mes propos : il n’est pas question pour moi de remettre en cause l’activité partielle qui a été mise en place en raison de la situation sanitaire. Les conséquences économiques de cette crise ont été ce qu’elles ont été, il a fallu parer au plus pressé.

La seule difficulté que nous avons avec la rédaction de cet article est qu’elle laisse penser que l’on va régler la question salariale par le développement de l’actionnariat salarié. Nous sommes en désaccord avec cela. C’est pourquoi nous maintenons notre amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1470.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 sexies.

(Larticle 51 sexies est adopté.)

Article 51 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 51 octies (nouveau)

Article 51 septies (nouveau)

I. – L’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « des quatrième à dernier alinéas » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Ce taux est fixé à 10 % pour :

« 1° Les versements des entreprises prévus à l’article L. 3332-11 du même code lorsque l’entreprise abonde la contribution versée par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens de l’article L. 3344-1 dudit code ;

« 2° Les versements des entreprises mentionnées au 1° de l’article L. 3332-11 du même code. »

II. – Pour les années 2021 et 2022, par dérogation à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, ne sont pas assujettis à la contribution prévue au premier alinéa du même article L. 137-15 les versements mentionnés au 1° de l’article L. 137-16 du même code lorsqu’ils complètent le versement volontaire, mentionné à l’article L. 3332-11 du code du travail, effectué par le salarié ou la personne mentionnée à l’article L. 3332-2 du même code.

M. le président. L’amendement n° II–117 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, M. Rapin, Mme Di Folco, MM. J.B. Blanc et Sautarel, Mmes Dumas et Belrhiti, MM. Paccaud, de Legge, Lefèvre et Mandelli, Mmes Delmont-Koropoulis, Jacques, L. Darcos et Garriaud-Maylam, MM. Bonhomme, Darnaud, Cuypers, Longuet et Bascher, Mmes Berthet et Deromedi, M. E. Blanc, Mme M. Mercier, MM. Chatillon et Le Gleut, Mme Joseph, MM. Somon et B. Fournier, Mmes Procaccia, Imbert et Gruny, M. Cardoux et Mme Lassarade, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Après les mots :

versement volontaire

insérer les mots :

ou l’intéressement

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Conformément à la philosophie de plusieurs propositions que j’ai déjà défendues, il s’agit ici de renforcer l’actionnariat salarié en complétant une disposition votée à l’Assemblée nationale, mais limitée aux versements volontaires. Cet amendement vise à l’élargir à l’ensemble des contributions, aussi bien à l’intéressement qu’à la participation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de cet amendement, car l’élargissement de l’exonération de forfait social proposé est de nature à renchérir le coût du dispositif et n’apparaît pas nécessaire compte tenu du régime fiscal et social déjà applicable aux versements de l’intéressement sur un plan d’épargne salariale.

En effet, la fiscalité de l’intéressement est déjà avantageuse pour les entreprises : ces sommes sont déductibles du résultat de l’entreprise et, depuis la loi Pacte, les sommes versées au titre de l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés sont exonérées de forfait social.

Mme Christine Lavarde. Je retire l’amendement !

M. le président. L’amendement n° II–117 rectifié bis est retiré.

Je mets aux voix l’article 51 septies.

(Larticle 51 septies est adopté.)

Article 51 septies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 51 octies - Amendements n° II-39 rectifié ter, n° II-159 rectifié bis, n° II-983 rectifié et n° II-1255 rectifié ter

Article 51 octies (nouveau)

I. – Afin de prendre en compte la situation des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie de covid -19, la taxe sur le prix des entrées aux séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques prévue aux articles L. 115-1 à L. 115-5 du code du cinéma et de l’image animée n’est pas due au titre des mois de février à décembre 2020.

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° II–1487, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 1

Après les mots :

la situation

insérer le mot :

financière

L’amendement n° II–1216, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter ces deux amendements.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le premier amendement est rédactionnel. Le second vise à lever un gage qui ne l’a pas été à l’Assemblée nationale.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. À titre personnel, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-1487, la commission ne l’ayant pas examiné.

L’avis est favorable sur l’amendement n° II-1216, qui vise effectivement à lever un gage.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1487.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1216.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 51 octies, modifié.

(Larticle 51 octies est adopté.)

Article 51 octies (nouveau)
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Article additionnel après l'article 51 octies - Amendements n° II-40 rectifié quater,  n° II-160 rectifié ter et n° II-981 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 51 octies

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° II–39 rectifié ter est présenté par Mme Lassarade, MM. Somon, Burgoa et Courtial, Mmes Lopez, Dumont, F. Gerbaud et Belrhiti, MM. Chatillon, Piednoir, Calvet, Milon, Grosperrin, Brisson et Charon, Mmes Deromedi, Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Raimond-Pavero, MM. Bacci et Belin, Mme M. Mercier, M. B. Fournier, Mme Gruny, MM. Pellevat, Klinger, E. Blanc, Meurant, Genet, Bonhomme et Pointereau et Mme Bellurot.

L’amendement n° II–159 rectifié bis est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Savary, Cambon, Lefèvre et Cuypers, Mme Chauvin, M. Détraigne, Mme Berthet, M. Babary, Mmes Noël et Richer, M. Grand, Mme Ventalon, MM. Paccaud et Patriat, Mme Thomas, MM. Chaize et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonnus, Mmes Micouleau et Férat, M. Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Buis, Cabanel, Panunzi, Houpert et Saury, Mmes Joseph et Renaud-Garabedian, MM. Bonne et Sol, Mme Puissat et MM. Vogel, Bouloux, Longuet, Gremillet et Rojouan.

L’amendement n° II–983 rectifié est présenté par MM. Montaugé, Cozic, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, MM. Bouad et Bourgi, Mme Conway-Mouret, MM. Devinaz et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal et Tissot.

L’amendement n° II–1255 rectifié ter est présenté par Mme N. Delattre, M. Bilhac, Mme M. Carrère et MM. Requier, Roux et Artano.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les employeurs de salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, exerçant leur activité principale dans un des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives 2020, bénéficient d’une aide au paiement des cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus d’activités versés à ces salariés au titre de l’année 2021, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant des salaires bruts versés aux salariés de l’entreprise au titre de l’année 2020 n’est pas inférieur au montant des salaires bruts versés au titre de 2019 ;

2° Le chiffre d’affaires de l’entreprise en 2020 est inférieur au moins 20 % au chiffre d’affaires de l’année 2019.

Le montant de cette aide est égal à 10 % des revenus d’activités versés aux salariés au titre de l’année 2020.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés à l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2021, après application de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

L’employeur ne peut bénéficier des présentes dispositions en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° II-39 rectifié ter.

Mme Florence Lassarade. La filière vitivinicole a été particulièrement impactée par la crise sanitaire. Le secteur viticole représente 500 000 emplois directs et indirects en France.

Les viticulteurs estiment que la crise a engendré un manque à gagner supérieur à 1,5 milliard d’euros. Or, à l’inverse de nombreux secteurs, les entreprises vitivinicoles n’ont pas eu recours, dans leur très grande majorité, au chômage partiel et ont continué à rémunérer leurs salariés pour poursuivre l’entretien de la vigne en prévision de la récolte à venir.

Les marchés et les salons sont annulés, les restaurants fermés et les exportations sont au ralenti. Il faut ajouter à cela le conflit entre l’Europe et les USA sur l’aéronautique, dont la filière vitivinicole est une victime collatérale. Les vins français sont taxés à 25 % depuis octobre 2019 à leur entrée sur le sol américain, qui représente leur premier marché à l’export.

L’enchaînement de ces crises a des répercussions considérables sur l’ensemble des marchés viticoles. Toutes les exploitations sont frappées, sans exception, du vigneron vendeur de bouteilles à la coopérative, en passant par les vignerons vendeurs de raisins et les négociants. Tout cela se traduit par une baisse de leur chiffre d’affaires sur l’année 2020.

Cette situation pourrait rendre très difficile le paiement des salaires et des charges en 2021. Afin de soutenir l’emploi dans ces exploitations, cet amendement vise à accorder une aide aux employeurs qui ont subi une baisse d’au moins 20 % de leur chiffre d’affaires en 2020 par rapport à 2019 et qui ont néanmoins maintenu leur masse salariale. Cette aide, dont le montant serait égal à 10 % de la masse salariale 2020, serait imputable sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021. Les employeurs condamnés pour travail dissimulé en seraient bien évidemment exclus.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II–159 rectifié bis.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° II–983 rectifié.

M. Thierry Cozic. Cet amendement, déposé par notre collègue Franck Montaugé, est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° II–1255 rectifié ter.

Mme Maryse Carrère. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Les employeurs qui ont subi une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % et qui interviennent dans les secteurs S1 bis bénéficient d’une exonération et d’une aide au paiement, pour la période de référence, de 20 % des montants de cotisation.

Ici, le dispositif présente plusieurs difficultés : il exclut les exploitations ayant eu recours au chômage partiel et suppose une baisse de chiffre d’affaires très limitée, de seulement 20 %.

L’aide au paiement de 10 % sur l’année apparaît relativement substantielle pour une baisse du chiffre d’affaires « assez faible », si je puis dire, ce qui peut présenter des risques. L’équilibre auquel est parvenu l’article 6 ter du PLFSS, adopté par le Sénat, nous semble satisfaisant.

C’est la raison pour laquelle la commission s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Les arguments avancés par M. le rapporteur général nous conduisent, pour notre part, à émettre un avis défavorable.

Nous considérons que les risques qu’il a évoqués et la fragilité qu’il a relevée sont avérés ; il serait dangereux d’aller plus loin en la matière.

Je rappelle que le PLF pour 2021 prévoit la prolongation jusqu’à la fin de 2022 du dispositif TO-DE (travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi). En outre, la création d’un nouveau dispositif d’exonération de cotisations patronales pour les viticulteurs a été adoptée dans le cadre du PLFSS. Enfin, nous avons mobilisé plus de 250 millions d’euros sur des mécanismes de distillation de crise volontaire ou d’aide au stockage privé complémentaire à la distillation de crise.

M. le président. La parole est à Mme Nadine Bellurot, pour explication de vote.

Mme Nadine Bellurot. Monsieur le ministre, je vous rappelle tout de même que la filière viticole est la deuxième source d’excédent de la balance commerciale de la France et qu’elle représente des emplois de production dans de nombreux territoires ruraux.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II–39 rectifié ter, II–159 rectifié bis, II–983 rectifié et II–1255 rectifié ter.

(Les amendements sont adoptés.)

Article additionnel après l'article 51 octies - Amendements n° II-39 rectifié ter, n° II-159 rectifié bis, n° II-983 rectifié et n° II-1255 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 52

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51 octies.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II–40 rectifié quater est présenté par Mmes Lassarade et Deseyne, MM. Somon, Burgoa et Courtial, Mmes Lopez, Dumont, F. Gerbaud et Belrhiti, MM. Chatillon, Piednoir, Calvet, Milon, Grosperrin, Brisson et Charon, Mmes Pluchet, Deromedi, Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Laménie, Mme Raimond-Pavero, MM. Bacci et Belin, Mme M. Mercier, MM. B. Fournier, Pellevat, Klinger, E. Blanc, Meurant, Genet, Bonhomme et Pointereau et Mme Bellurot.

L’amendement n° II–160 rectifié ter est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, MM. Savary et Cambon, Mme Dumas, MM. Lefèvre et Cuypers, Mme Chauvin, M. Détraigne, Mme Berthet, M. Babary, Mmes Noël et Richer, M. Grand, Mme Ventalon, MM. Paccaud et Patriat, Mme Thomas, MM. Chaize et Bouchet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonnus, Mmes Micouleau et Férat, M. Darnaud, Mme L. Darcos, MM. Buis, Cabanel, Panunzi, Houpert et Saury, Mmes Joseph, Renaud-Garabedian et N. Delattre, MM. Bonne et Sol, Mme Puissat et MM. Vogel, Bouloux, Longuet, Gremillet et Rojouan.

L’amendement n° II–981 rectifié bis est présenté par MM. Montaugé, Cozic, P. Joly et Antiste, Mme Artigalas, M. Bouad, Mmes Bourrat et Conway-Mouret, MM. Devinaz et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda et Lepage, M. Lozach, Mme Lubin, MM. Mérillou et Michau, Mme Monier et MM. Redon-Sarrazy, Stanzione, Temal et Tissot.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les non-salariés agricoles mentionnés à l’article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l’activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I de l’article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 du présent article peuvent opter, dans des conditions fixées par décret, pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021 soient calculées sur les revenus de l’année 2021.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Florence Lassarade, pour présenter l’amendement n° II-40 rectifié quater.

Mme Florence Lassarade. Cet amendement vise à tenir compte des pertes importantes de revenus que vont subir certains agriculteurs, notamment des viticulteurs, en raison de la crise sanitaire.

La troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020 a prévu, pour les exploitants agricoles ayant subi des pertes importantes pendant la période de confinement, la possibilité d’opter pour le calcul des cotisations dues au titre de 2020 sur le revenu professionnel de l’année 2020. Toutefois, pour de nombreux exploitants, les pertes résultant de la crise sanitaire seront constatées dans les bilans clos en 2021, notamment dans le cas où l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Ainsi, pour avoir un effet, l’option pour le calcul des cotisations sociales sur les revenus de l’année n doit aussi pouvoir s’appliquer en 2021. À défaut, l’exploitant dont le bilan clos dans les premiers mois de l’année 2020 reflète davantage l’activité de l’année 2019, et dont la baisse d’activité subie en 2020 sera répercutée sur le bilan clos en 2021, se verrait appeler, en 2021, des cotisations sociales calculées sur la base du revenu de l’activité d’avant la crise, ce qui serait très difficile à supporter.

Asseoir les cotisations sur les revenus contemporains constitue le meilleur système pour adapter leur montant aux capacités réelles des exploitants et tenir compte de la grande hétérogénéité des impacts économiques de la covid sur le secteur agricole.

M. le président. La parole est à M. Antoine Lefèvre, pour présenter l’amendement n° II–160 rectifié ter.

M. Antoine Lefèvre. Il est défendu.

M. le président. La parole est à M. Thierry Cozic, pour présenter l’amendement n° II–981 rectifié bis.

M. Thierry Cozic. Cet amendement, déposé par Franck Montaugé, est défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Nous avons voté ce dispositif pour l’année 2020, et vous proposez de le reprendre pour 2021. Toutefois, ces amendements ne tendent à prévoir aucune conditionnalité en termes de perte de chiffre d’affaires. L’article 65 du PLFR 3 prévoyait, quant à lui, de déclencher ce dispositif à partir 50 %. Dans les faits, cette option serait ainsi ouverte à toutes les entreprises agricoles qui ont pu maintenir leur activité.

Je rappelle que les cotisations reviennent à la MSA, laquelle rencontre également d’importantes difficultés.

Considérant que le dispositif que vous proposez n’est pas assez encadré, je demande le retrait de ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Madame Lassarade, l’amendement n° II–40 rectifié quater est-il maintenu ?

Mme Florence Lassarade. Le secteur fait face à de grandes difficultés, mais j’entends les arguments du rapporteur général. Je retire donc mon amendement.

M. Antoine Lefèvre. Je retire également le mien !

M. le président. Les amendements nos II–40 rectifié quater et II–160 rectifié ter sont retirés.

Monsieur Cozic, l’amendement n° II–981 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Thierry Cozic. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-981 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° II–1289 rectifié n’est pas soutenu.

Article additionnel après l'article 51 octies - Amendements n° II-40 rectifié quater,  n° II-160 rectifié ter et n° II-981 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 52 - Amendement n° II-985 rectifié bis

Article 52

I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313-13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite d’une quotité, rapportée à l’encours total des fonds en bénéficiant, déterminée par décret et qui ne peut dépasser 35 %.

bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-13 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « commerciales », sont insérés les mots : « , les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières ».

ter (nouveau). – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des obligations émises à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2022 par des petites et moyennes entreprises ou par des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de la garantie mentionnée au premier alinéa du présent I ter s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

quater (nouveau). – Lorsque le terme de la garantie de l’État est atteint, cette garantie est exercée dans les conditions fixées aux I ou I ter et par le décret mentionné au III, le cas échéant pour couvrir les pertes mentionnées aux I ou I ter. Lorsque la garantie est exercée dans ces conditions, l’État est subrogé dans les droits des fonds bénéficiaires de la garantie à l’égard des débiteurs de prêts participatifs ou d’obligations.

Le recouvrement de ces créances est confié par l’État, dans le cadre de conventions conclues à cet effet, aux établissements de crédit, sociétés de financement et fonds d’investissements alternatifs qui ont initialement octroyés les prêts participatifs mentionnés au premier alinéa du I ou qui ont initialement acquis les obligations mentionnées au premier alinéa du I ter. Ces conventions portent sur le recouvrement du principal, des intérêts, et de toutes pénalités, ainsi que sur le remboursement au mandataire des frais engagés au nom et pour le compte de l’État.

II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, les fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du présent II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.

Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

3° Pour l’application de l’article L. 313-17 du code monétaire et financier en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° Pour l’application du même article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, au premier alinéa, les références : « et L. 341-48 et L. 341-51 » sont supprimées.

Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du présent II ou qui les consentent et les conservent à leur actif peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. La contrevaleur en euros du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna s’impute sur le plafond mentionné au second alinéa du I. La garantie s’exerce dans la limite de la quotité mentionnée au même second alinéa.

Les dispositions des I ter et I quater sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations suivantes :

– les références aux obligations émises au second alinéa du I quater sont remplacées, pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, par les dispositions équivalentes applicables localement ;

– en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le recouvrement des créances pour le compte de l’État mentionné au même second alinéa est soumis aux procédures d’exécution applicables localement ayant le même effet.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes articles L. 214-29 et L. 214-30 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.

III. – Les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts, aux caractéristiques des obligations mentionnées au premier alinéa du I ter et aux conventions mentionnées aux I et I ter sont fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions permettant que les entités qui originent les prêts ou qui acquièrent les obligations restent exposées, directement ou indirectement, au risque de perte lié à ces prêts ou obligations.