M. le président. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 32 :

Nombre de votants 343
Nombre de suffrages exprimés 330
Pour l’adoption 176
Contre 154

Le Sénat a adopté.

En conséquence, l’article 13 est supprimé.

En outre, les amendements nos I-768 rectifié bis, I-1144 rectifié, I-767 rectifié bis, I-821, I-690 rectifié et I-540 rectifié, les amendements identiques nos I-542 rectifié et I-822 et les amendements identiques nos I-541 rectifié et I-820, ainsi que l’amendement n° I-1246 n’ont plus d’objet.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-sept heures, est reprise à dix-sept heures cinq.)

M. le président. La séance est reprise.

Article 13
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-686 rectifié

Articles additionnels après l’article 13

M. le président. L’amendement n° I-7 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Longuet, J.B. Blanc, Charon et Cambon, Mme Noël, M. Mouiller, Mme Deroche, M. Cuypers, Mme Delmont-Koropoulis, M. Mandelli, Mme Deromedi, M. de Legge, Mmes M. Mercier et Chauvin, MM. Pellevat, Sautarel et Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. Saury et Brisson, Mmes Di Folco et Gruny, MM. Piednoir et E. Blanc, Mme Malet, MM. Genet, Le Gleut, Favreau et D. Laurent, Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Regnard et B. Fournier, Mme Dumas, MM. Meurant et Savin, Mmes Berthet, Lassarade, Procaccia et Primas et M. Pointereau, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du 2 de l’article 266 quinquies est ainsi modifiée :

a) Les mots : « la facturation » par les mots : « son encaissement » ;

b) Les mots : « , ou au moment des encaissements si ceux-ci interviennent avant le fait générateur ou la facturation » sont supprimés ;

2° Le 2 de l’article 266 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe qui a été perçue est imputée ou remboursée lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrecouvrables. Toutefois, l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. »

II. – Le présent article en application à compter du 1er janvier 2021.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Mme Christine Lavarde. Cet amendement vise à aligner le régime de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (TICGN) et de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) sur celui applicable à la TVA, lorsque des consommations d’électricité ou de gaz sont livrées à un consommateur, mais que ce dernier ne règle pas sa facture. En l’état actuel du droit, le fournisseur est tenu d’acquitter la taxe, dès lors que l’énergie est livrée, en sorte que, si la facture est impayée, la charge reste dans ses comptes, ce qui n’est pas le cas pour la TVA.

L’alignement que nous proposons a été recommandé par notre assemblée dans le cadre de la feuille de route issue des travaux menés par la commission des affaires économiques sur le secteur de l’énergie, à la fin du premier confinement ; l’Assemblée nationale a fait une recommandation du même type au mois de juin dernier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est proposé de rendre la TICGN et la TICFE exigibles uniquement au moment de l’encaissement. Aujourd’hui, ces taxes sont exigibles à la livraison du produit : en cas d’impayé du client, la taxe est tout de même payée aux douanes, alors même qu’elle n’a pas été encaissée par le fournisseur.

Je comprends l’objectif, mais je m’interroge sur la compatibilité du dispositif proposé avec le droit européen. Le Gouvernement peut-il nous éclairer à cet égard ?

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Le droit européen prévoit que l’accise applicable au gaz naturel est due, dès lors que la fourniture de gaz naturel à un utilisateur final est intervenue, qu’elle ait été payée ou non. La mesure proposée est donc contraire au droit européen. Avis défavorable.

M. le président. Quel est donc l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Demande de retrait.

Mme Christine Lavarde. L’amendement est retiré.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-7 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article 14

M. le président. L’amendement n° I-7 rectifié est retiré.

L’amendement n° I-686 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Delmont-Koropoulis, MM. Cambon, Meurant, Duplomb, Cuypers et D. Laurent, Mme Estrosi Sassone, M. Laménie, Mme Deromedi, M. Chatillon, Mmes Joseph et Dumas, M. Paccaud, Mme Berthet, M. Brisson, Mmes Richer et Puissat, MM. de Nicolaÿ et Daubresse, Mmes Noël et Thomas, M. Piednoir, Mmes Jacques, L. Darcos, Garriaud-Maylam, Boulay-Espéronnier et Férat, MM. Pointereau, Bonhomme, Perrin et Rietmann, Mmes Raimond-Pavero et Lassarade, MM. Moga, Chauvet, Vogel, Mouiller et Savary, Mme Malet, MM. Houpert et Darnaud, Mme M. Mercier et MM. de Legge, Lefèvre et Menonville, est ainsi libellé :

Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1° du 4 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, il est inséré un 1° … ainsi rédigé :

« 1° …. Lorsqu’elle est utilisée dans des dispositifs de stockage définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’économie. Le bénéfice de la présente mesure ne s’applique pas aux quantités d’électricité utilisées pour des besoins autres que ceux de ces dispositifs ; ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pierre Cuypers.

M. Pierre Cuypers. Cet amendement tend à exonérer les dispositifs de stockage de l’électricité, dont les batteries, de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Recommandée par la Commission de régulation de l’énergie, cette mesure a déjà été adoptée par notre assemblée, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de juillet dernier.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Pour la raison qui vient d’être indiquée, je donne un avis de sagesse.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-686 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 13.

Article additionnel après l'article 13 - Amendement n° I-686 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 14 - Amendement n° I-823

Article 14

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

2° L’article 302 decies est ainsi modifié :

a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1010 sexies, » ;

3° L’article 1007 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »

c) Le 4° est ainsi modifié :

– après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;

– au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;

– le même a est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;

– le b est ainsi rédigé :

« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :

«

Caractéristiques du véhicule

Date de première immatriculation en France

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

à partir du 1ermars 2020

2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er juillet 2020

3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er janvier 2021

4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024

» ;

d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »

e) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;

4° Après le mot : « à », la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

5° Le I bis de l’article 1010 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

 

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

21

17

22

18

23

18

24

19

25

20

26

21

27

22

28

22

29

23

30

24

31

25

32

26

33

26

34

27

35

28

36

29

37

30

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

34

44

35

45

36

46

37

47

38

48

38

49

39

50

40

51

41

52

42

53

42

54

43

55

44

56

45

57

46

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

50

64

51

65

52

66

53

67

54

68

54

69

55

70

56

71

57

72

58

73

58

74

59

75

60

76

61

77

62

78

117

79

119

80

120

81

122

82

123

83

125

84

126

85

128

86

129

87

131

88

132

89

134

90

135

91

137

92

138

93

140

94

141

95

143

96

144

97

146

98

147

99

149

100

150

101

162

102

163

103

165

104

166

105

168

106

170

107

171

108

173

109

174

110

176

111

178

112

179

113

181

114

182

115

184

116

186

117

187

118

189

119

190

120

192

121

194

122

195

123

197

124

198

125

200

126

202

127

203

128

218

129

232

130

247

131

249

132

264

133

266

134

295

135

311

136

326

137

343

138

359

139

375

140

392

141

409

142

426

143

443

144

461

145

479

146

482

147

500

148

518

149

551

150

600

151

664

152

730

153

796

154

847

155

899

156

952

157

1 005

158

1 059

159

1 113

160

1 168

161

1 224

162

1 280

163

1 337

164

1 394

165

1 452

166

1 511

167

1 570

168

1 630

169

1 690

170

1 751

171

1 813

172

1 875

173

1 938

174

2 001

175

2 065

176

2 130

177

2 195

178

2 261

179

2 327

180

2 394

181

2 480

182

2 548

183

2 617

184

2 686

185

2 757

186

2 827

187

2 899

188

2 970

189

3 043

190

3 116

191

3 190

192

3 264

193

3 300

194

3 337

195

3 374

196

3 410

197

3 448

198

3 485

199

3 522

200

3 580

201

3 618

202

3 676

203

3 735

204

3 774

205

3 813

206

3 852

207

3 892

208

3 952

209

3 992

210

4 032

211

4 072

212

4 113

213

4 175

214

4 216

215

4 257

216

4 298

217

4 340

218

4 404

219

4 446

220

4 488

221

4 531

222

4 573

223

4 638

224

4 682

225

4 725

226

4 769

227

4 812

228

4 880

229

4 924

230

4 968

231

5 036

232

5 081

233

5 150

234

5 218

235

5 288

236

5 334

237

5 404

238

5 474

239

5 521

240

5 592

241

5 664

242

5 735

243

5 783

244

5 856

245

5 929

246

6 002

247

6 052

248

6 126

249

6 200

250

6 250

251

6 325

252

6 401

253

6 477

254

6 528

255

6 605

256

6 682

257

6 733

258

6 811

259

6 889

260

6 968

261

7 047

262

7 126

263

7 206

264

7 286

265

7 367

266

7 448

267

7 529

268

7 638

269

7 747

;

« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ;

b) (nouveau) Les quatrième et avant-dernier alinéas du c sont ainsi rédigés :

« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. » ;

c) (nouveau) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :

« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;

6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :

« II. – Taxes à l’utilisation

« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :

« 1° Pour les véhicules de tourisme :

« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;

« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;

« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.

« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

« 1° : Règles communes de fonctionnement

« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.

« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;

« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :

« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;

« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.

« II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :

« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;

« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;

« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;

« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée au même 2°.

« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.

« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II du présent article et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.

« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.

« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année.

« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle.

« L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée au même 1°.

« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :

« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ;

« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.

« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.

« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique.

« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

 

«

Distance annuelle parcourue (en kilomètres)

Pourcentage

De 0 à 15 000

0 %

De 15 001 à 25 000

25 %

De 25 001 à 35 000

50 %

De 35 001 à 45 000

75 %

Supérieur à 45 000

100 %

« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.

« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

« III. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.

« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, ainsi que la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.

« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à première demande.

« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ni dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

« 2° : Tarifs et règles particulières

« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :

« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :

« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

 

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

21

17

22

18

23

18

24

19

25

20

26

21

27

22

28

22

29

23

30

24

31

25

32

26

33

26

34

27

35

28

36

29

37

30

38

30

39

31

40

32

41

33

42

34

43

34

44

35

45

36

46

37

47

38

48

38

49

39

50

40

51

41

52

42

53

42

54

43

55

44

56

45

57

46

58

46

59

47

60

48

61

49

62

50

63

50

64

51

65

52

66

53

67

54

68

54

69

55

70

56

71

57

72

58

73

58

74

59

75

60

76

61

77

62

78

117

79

119

80

120

81

122

82

123

83

125

84

126

85

128

86

129

87

131

88

132

89

134

90

135

91

137

92

138

93

140

94

141

95

143

96

144

97

146

98

147

99

149

100

150

101

162

102

163

103

165

104

166

105

168

106

170

107

171

108

173

109

174

110

176

111

178

112

179

113

181

114

182

115

184

116

186

117

187

118

189

119

190

120

192

121

194

122

195

123

197

124

198

125

200

126

202

127

203

128

218

129

232

130

247

131

249

132

264

133

266

134

295

135

311

136

326

137

343

138

359

139

375

140

392

141

409

142

426

143

443

144

461

145

479

146

482

147

500

148

518

149

551

150

600

151

664

152

730

153

796

154

847

155

899

156

952

157

1 005

158

1 059

159

1 113

160

1 168

161

1 224

162

1 280

163

1 337

164

1 394

165

1 452

166

1 511

167

1 570

168

1 630

169

1 690

170

1 751

171

1 813

172

1 875

173

1 938

174

2 001

175

2 065

176

2 130

177

2 195

178

2 261

179

2 327

180

2 394

181

2 480

182

2 548

183

2 617

184

2 686

185

2 757

186

2 827

187

2 899

188

2 970

189

3 043

190

3 116

191

3 190

192

3 264

193

3 300

194

3 337

195

3 374

196

3 410

197

3 448

198

3 485

199

3 522

200

3 580

201

3 618

202

3 676

203

3 735

204

3 774

205

3 813

206

3 852

207

3 892

208

3 952

209

3 992

210

4 032

211

4 072

212

4 113

213

4 175

214

4 216

215

4 257

216

4 298

217

4 340

218

4 404

219

4 446

220

4 488

221

4 531

222

4 573

223

4 638

224

4 682

225

4 725

226

4 769

227

4 812

228

4 880

229

4 924

230

4 968

231

5 036

232

5 081

233

5 150

234

5 218

235

5 288

236

5 334

237

5 404

238

5 474

239

5 521

240

5 592

241

5 664

242

5 735

243

5 783

244

5 856

245

5 929

246

6 002

247

6 052

248

6 126

249

6 200

250

6 250

251

6 325

252

6 401

253

6 477

254

6 528

255

6 605

256

6 682

257

6 733

258

6 811

259

6 889

260

6 968

261

7 047

262

7 126

263

7 206

264

7 286

265

7 367

266

7 448

267

7 529

268

7 638

269

7 747

;

« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;

« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :

 

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif unitaire (en euros par gramme par kilomètre)

inférieures ou égales à 20

0

de 21 à 60

1

de 61 à 100

2

de 101 à 120

4,5

de 121 à 140

6,5

de 141 à 160

13

de 161 à 200

19,5

de 201 à 250

23,5

supérieures ou égales à 251

29

;

« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

 

«

Puissance administrative (en CV)

Tarif par véhicule (en euros)

inférieure ou égale à 3

750

de 4 à 6

1 400

de 7 à 10

3 000

de 11 à 15

3 600

supérieure ou égale à 16

4 500

 

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;

« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;

« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;

« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;

« 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;

« 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;

« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;

« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526-5-1 du code de commerce ;

« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« a) La source d’énergie combine :

« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;

« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.

« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l’article 1010 est déterminé, en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie, à partir du barème suivant :

 

«

Année de première immatriculation du véhicule

Tarif lorsque la source dénergie est exclusivement le gazole (en euros)

Tarif pour les autres sources dénergie (en euros)

à partir de 2015

40

20

de 2011 à 2014

100

45

de 2006 à 2010

300

45

de 2001 à 2005

400

45

jusqu’à 2000

600

70

« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.

« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :

« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;

« 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;

« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.

« B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :

« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;

« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;

« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;

« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

« II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;

« 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.

« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

« III – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :

 

«

Type de véhicule

Nombre dessieux

Poids total autorisé en charge du véhicule ou de lensemble (en tonnes)

Tarif en présence dun système de suspension pneumatique (en euros)

Tarif en labsence dun système de suspension pneumatique (en euros)

2

supérieur ou égal à 12

124

276

Véhicule à moteur isolé

3

supérieur ou égal à 12

224

348

4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

supérieur ou égal à 27

364

540

Remorque de la catégorie O4

-

supérieur ou égal à 16

120

120

1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

supérieur ou égal à 20

176

308

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi-remorques

2

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

supérieur ou égal à 39

628

932

3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

supérieur ou égal à 38

516

700

« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :

« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;

« 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;

« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

« 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

« a) Engins de levage et de manutention ;

« b) Pompes et stations de pompage ;

« c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;

« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

« e) Groupes générateurs mobiles ;

« f) Engins de forage mobiles ;

« 5° Les véhicules de collection ;

« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;

7° Les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;

8° L’article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

a bis) (nouveau) Le III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

128

50

129

75

130

100

131

125

132

150

133

170

134

190

135

210

136

230

137

240

138

260

139

280

140

310

141

330

142

360

143

400

144

450

145

540

146

650

147

740

148

818

149

898

150

983

151

1 074

152

1 172

153

1 276

154

1 386

155

1 504

156

1 629

157

1 761

158

1 901

159

2 049

160

2 205

161

2 370

162

2 544

163

2 726

164

2 918

165

3 119

166

3 331

167

3 552

168

3 784

169

4 026

170

4 279

171

4 543

172

4 818

173

5 105

174

5 404

175

5 715

176

6 039

177

6 375

178

6 724

179

7 086

180

7 462

181

7 851

182

8 254

183

8 671

184

9 103

185

9 550

186

10 011

187

10 488

188

10 980

189

11 488

190

12 012

191

12 552

192

13 109

193

13 109

194

14 273

195

14 881

196

15 506

197

16 149

198

16 810

199

17 490

200

18 188

201

18 905

202

19 641

203

20 396

204

21 171

205

21 966

206

22 781

207

23 616

208

24 472

209

25 349

210

26 247

211

27 166

212

28 107

213

29 070

214

30 056

215

31 063

216

32 094

217

33 147

218

34 224

219

35 324

220

36 447

221

37 595

222

38 767

223

39 964

;

« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

 

«

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

jusqu’à 4

0

5

1 000

6

3 000

7

4 000

8

6 000

9

7 000

10

9 250

11

10 500

12

12 500

13

13 500

14

15 625

15

16 500

16

19 250

17

21 000

18

23 500

19

26 000

20

28 500

21

31 000

22

33 500

23

36 000

24

38 500

à partir de 25

40 000

» ;

b) Le même III est ainsi rédigé :

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

123

50

124

75

125

100

126

125

127

150

128

170

129

190

130

210

131

230

132

240

133

260

134

280

135

310

136

330

137

360

138

400

139

450

140

540

141

650

142

740

143

818

144

898

145

983

146

1 074

147

1 172

148

1 276

149

1 386

150

1 504

151

1 629

152

1 761

153

1 901

154

2 049

155

2 205

156

2 370

157

2 544

158

2 726

159

2 918

160

3 119

161

3 331

162

3 552

163

3 784

164

4 026

165

4 279

166

4 543

167

4 818

168

5 105

169

5 404

170

5 715

171

6 039

172

6 375

173

6 724

174

7 086

175

7 462

176

7 851

177

8 254

178

8 671

179

9 103

180

9 550

181

10 011

182

10 488

183

10 980

184

11 488

185

12 012

186

12 552

187

13 109

188

13 682

189

14 273

190

14 881

191

15 506

192

16 149

193

16 810

194

17 490

195

18 188

196

18 905

197

19 641

198

20 396

199

21 171

200

21 966

201

22 781

202

23 616

203

24 472

204

25 349

205

26 247

206

27 166

207

28 107

208

29 070

209

30 056

210

31 063

211

32 094

212

33 147

213

34 224

214

35 324

215

36 447

216

37 595

217

38 767

218

39 964

219

41 185

220

42 431

221

43 703

222

45 000

223

46 323

224

47 672

225

49 047

;

« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :

 

«

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

jusqu’à 3

0

4

500

5

2 250

6

3 500

7

4 750

8

6 500

9

8 000

10

9 500

11

11 500

12

12 750

13

14 500

14

16 000

15

18 750

16

20 500

17

23 000

18

25 500

19

28 000

20

30 500

21

33 000

22

35 500

23

38 000

24

40 000

25

42 500

26

45 000

27

47 500

28 et au-delà

50 000

»

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l’article 284 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;

2° Les articles 284 bis à 284 sexies sont abrogés.

III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».

IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

1° L’article 1012 ter est ainsi modifié :

a) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – A. – Le tarif du malus, en euros, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

 

«

Type de véhicule (nature du barème)

Date de première immatriculation du véhicule

Dispositions relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 - WLTP)

à compter du 1er janvier 2021

A du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu’au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème CO2 - NEDC)

à compter du 1er janvier 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu’au 31 décembre 2019

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation (barème en puissance administrative)

à compter du 1er janvier 2021

B du III du présent article, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu’au 31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

 

« B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 133 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 133 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

 

«

Émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre)

Tarif par véhicule (en euros)

133

50

134

75

135

100

136

125

137

150

138

170

139

190

140

210

141

230

142

240

143

260

144

280

145

310

146

330

147

360

148

400

149

450

150

540

151

650

152

740

153

818

154

898

155

983

156

1 074

157

1 172

158

1 276

159

1 386

160

1 504

161

1 629

162

1 761

163

1 901

164

2 049

165

2 205

166

2 370

167

2 544

168

2 726

169

2 918

170

3 119

171

3 331

172

3 552

173

3 784

174

4 026

175

4 279

176

4 543

177

4 818

178

5 105

179

5 404

180

5 715

181

6 039

182

6 375

183

6 724

184

7 086

185

7 462

186

7 851

187

8 254

188

8 671

189

9 103

190

9 550

191

10 011

192

10 488

193

10 980

194

11 488

195

12 012

196

12 552

197

13 109

198

13 682

199

14 273

200

14 881

201

15 506

202

16 149

203

16 810

204

17 490

205

18 188

206

18 905

207

19 641

208

20 396

209

21 171

210

21 966

211

22 781

212

23 616

213

24 472

214

25 349

215

26 247

216

27 166

217

28 107

218

29 070

;

« 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 218 grammes, le tarif est fixé à 30 000 €.

« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

 

«

Puissance administrative (en CV)

Montant de la taxe (en euros)

jusqu’à 4

0

5

250

6

2 825

7

3 425

8

5 950

9

6 550

10

9 075

11

9 675

12

12 200

13

12 800

14

15 325

15

15 925

16

18 450

17

19 150

18

22 500

19

25 000

20

27 500

à partir de 21

30 000

» ;

b) Le IV est ainsi modifié :

– au 1°, le sigle : « CV » est remplacé par les mots : « cheval administratif » ;

– au 2°, le sigle : « CV » est remplacé, deux fois, par les mots : « chevaux administratifs » ;

– après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;

c) Le V est ainsi modifié :

– à la première phrase du 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;

– il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux » ;

2° Après la première occurrence du mot : « véhicules », la fin du III de l’article 1012 quater est ainsi rédigée : « de collection. »

V. – A. – Le 1°, le b du 2°, les 6° et 7° et les a et a bis du 8° du I ainsi que le III entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Le b du 8° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

B. – Par dérogation, l’article 302 decies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du b du 2° du I du présent article, ainsi que le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du 6° du I du présent article, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du code général des impôts intervenant à compter du 1er janvier 2021.

Toutefois, la taxe annuelle à l’essieu s’applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu’ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l’article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures :

1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d’une activité économique, au sens du 8° de l’article 1007 du code général des impôts ;

2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du même code et au 3° du IV de l’article 1010 nonies dudit code.

C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

VI (nouveau). – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la fiscalité automobile en France.