M. Olivier Jacquin. Cet amendement, déposé par mon collègue Joël Bigot, vise à soutenir les personnes physiques ou morales qui s’engagent pour appuyer l’accès des jeunes agriculteurs au foncier agricole, la transition agroécologique ou encore le déploiement d’une politique préventive de santé publique centrée sur l’alimentation.

Il tend à élargir la liste des bénéficiaires du livret de développement durable et solidaire à ces acteurs et à fixer pour ce livret le même plafond que celui du livret A.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis défavorable à cet amendement, et ce pour deux raisons.

Premièrement, la liste proposée de bénéficiaires de la collecte du livret de développement durable et solidaire (LDDS) me semble insuffisamment précise.

Deuxièmement, l’augmentation du plafond du LDDS aurait pour effet d’encourager l’accumulation de l’épargne. Certes, nous avons besoin d’épargne, mais il serait utile, plutôt que de diversifier les sources d’épargne et de favoriser son accumulation, de l’orienter aussi et surtout vers l’investissement et la consommation, comme je l’ai dit tout à l’heure.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-212 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 quater - Amendement n° I-212 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 8 quater - Amendement n° I-1030 rectifié

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-334 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau et Cuypers, Mme Thomas, MM. Bacci, Pellevat, Grand et Bascher, Mmes Noël et L. Darcos, MM. D. Laurent, Cardoux, Vogel, de Legge, de Nicolaÿ et Calvet, Mmes Richer et Raimond-Pavero, M. Mandelli, Mme F. Gerbaud, M. Bonne, Mme Gruny, M. Chaize, Mme Deroche, MM. Brisson, del Picchia et Bonnus, Mmes M. Mercier, Joseph et Imbert, MM. Daubresse et Cazabonne, Mme Gatel, M. Chatillon, Mmes Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Billon, M. Charon, Mmes Férat et Lassarade, M. Bonhomme, Mmes Delmont-Koropoulis et Bonfanti-Dossat, MM. Sido et B. Fournier, Mmes Bellurot et Drexler, MM. Gremillet et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Bouloux, Paccaud et Longeot, Mmes Berthet, Estrosi Sassone et Chauvin, M. Cambon, Mme Morin-Desailly, MM. Chauvet, Laménie, Gueret, Rapin, E. Blanc, Meurant, Moga et Segouin, Mmes Jacques et de Cidrac et M. Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 19° duodecies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° … ainsi rédigé :

« 19° …. – Réduction d’impôt accordée au titre de locaux commerciaux situés dans des zones à revitaliser

« Art. 199 . – I. – A. – Les contribuables qui acquièrent, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, un local commercial neuf ou en l’état futur d’achèvement situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« B. – La réduction d’impôt s’applique également dans les mêmes conditions :

« 1° Au local commercial que le contribuable fait construire et qui fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 ;

« 2° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2021 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux concourant à la production ou à la livraison d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ;

« 3° Au local commercial que le contribuable acquiert entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022 et qui fait ou qui a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret. Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération.

« C. – L’achèvement du local doit intervenir dans les trente mois qui suivent la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition, dans le cas d’un local acquis en l’état futur d’achèvement, ou la date de l’obtention du permis de construire, dans le cas d’un local que le contribuable fait construire.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux mentionnés aux 2° et 3° du B du présent I après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné.

« Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux mêmes 2° et 3° avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« D. La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

« E. – Un contribuable ne peut, pour un même local, bénéficier à la fois des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies B et 199 tervicies et de la réduction d’impôt prévue au présent article.

« F. – Les dépenses de travaux retenues pour le calcul de la réduction d’impôt prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une déduction pour la détermination des revenus fonciers.

« II. – La réduction d’impôt s’applique aux locaux pour lesquels le contribuable justifie du respect d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret en fonction du type de logement concerné.

« III. – Le montant de la réduction d’impôt est fixé à 18 % du prix d’acquisition du local augmenté du prix des travaux sans pouvoir dépasser la limite de 300 000 € par contribuable et pour une même année d’imposition.

« Lorsque le local est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt dans la limite de la quote-part du prix mentionné à l’alinéa précédent correspondant à ses droits sur le local concerné.

« La réduction d’impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l’année d’achèvement du local, ou de son acquisition si elle est postérieure, et imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année, puis sur l’impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d’un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années. En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les mêmes conditions, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires ; elle ne peut pas donner lieu à remboursement.

« La réduction d’impôt obtenue fait, le cas échéant, l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle il est mis fin à l’exploitation commerciale du local concerné. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nadine Bellurot.

Mme Nadine Bellurot. Avec votre autorisation, madame la présidente, je défendrai également l’amendement n° I-335 rectifié ter.

Mme le président. L’amendement n° I-335 rectifié ter, présenté par MM. Pointereau et Cuypers, Mme Thomas, MM. Bacci, Pellevat, Grand et Bascher, Mmes Noël et L. Darcos, MM. D. Laurent, Cardoux, Vogel, de Legge, de Nicolaÿ et Calvet, Mmes Richer et Raimond-Pavero, M. Mandelli, Mme F. Gerbaud, M. Bonne, Mme Gruny, M. Chaize, Mme Deroche, MM. Brisson, del Picchia et Bonnus, Mmes M. Mercier, Joseph et Imbert, MM. Daubresse et Cazabonne, Mme Gatel, M. Chatillon, Mmes Goy-Chavent et Garriaud-Maylam, M. Canevet, Mme Billon, M. Charon, Mmes Férat, Delmont-Koropoulis et Bonfanti-Dossat, MM. Sido et B. Fournier, Mmes Bellurot et Drexler, MM. Gremillet et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Bouloux, Paccaud et Longeot, Mmes Berthet, Estrosi Sassone et Chauvin, M. Cambon, Mme Morin-Desailly, MM. Chauvet, Laménie et Gueret, Mme Saint-Pé, MM. Rapin, E. Blanc, Meurant et Moga, Mme de Cidrac, M. Segouin, Mme Jacques et M. Babary, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le 19° duodecies du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré un 19° … ainsi rédigé :

« 19° …. Réduction d’impôt accordée au titre de l’acquisition de locaux commerciaux dans des zones à revitaliser

« Art. 199 …. – Un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B qui acquiert, entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2022, un local commercial situé dans une commune relevant du IV bis de l’article 199 novovicies bénéficie d’une réduction d’impôt lorsque sont remplies les conditions suivantes :

« 1° Ce local fait ou a fait l’objet de travaux d’amélioration définis par décret ;

« 2° Le montant des travaux, facturés par une entreprise, doit représenter au moins 25 % du coût total de l’opération :

« 3° Le contribuable justifie du respect par le local concerné d’un niveau de performance énergétique globale fixé par décret.

« La réduction d’impôt s’applique, dans les mêmes conditions, à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du local est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens du même article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société.

« Pour les locaux qui font l’objet des travaux après l’acquisition par le contribuable, l’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’acquisition du local concerné. Pour les locaux qui ont fait l’objet des travaux avant l’acquisition par le contribuable, la réduction d’impôt s’applique aux locaux qui n’ont pas été utilisés ou occupés à quelque titre que ce soit depuis l’achèvement des travaux.

« La réduction d’impôt n’est pas applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » , mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l’article 156.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Veuillez poursuivre, chère collègue.

Mme Nadine Bellurot. Ces deux amendements, qui concernent deux dispositifs distincts, le « Pinel-Denormandie » et le « Denormandie ancien », ont un même objet.

Tous deux tendent à prévoir que les propriétaires de locaux commerciaux puissent bénéficier des exonérations et réductions d’impôts locaux pour la rénovation de ces locaux.

Ces amendements s’inscrivent dans le droit fil des nombreux travaux réalisés par le Sénat. Au-delà, il s’agit avant tout d’amendements opportuns, visant à revitaliser les commerces de proximité, qui, nous le savons tous, sont actuellement en souffrance en raison de la crise sanitaire.

Compte tenu de l’actualité, il serait utile que le Gouvernement fasse un geste dès aujourd’hui à l’égard de ces commerces, qui sont un peu oubliés.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements visent à prévoir, dans les mêmes zones que le « Denormandie ancien » et selon des modalités différentes, une réduction d’impôt pour l’acquisition d’un local commercial neuf ou faisant l’objet de travaux.

Ces deux amendements s’écartent considérablement des autres dispositifs de l’article 199 novovicies : les dispositifs prévus ne s’appliqueraient pas aux logements ; en outre, ils ne sont assortis d’aucune condition de revenu ni de niveau de loyer.

Je demande donc le retrait de ces amendements.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

Mme le président. Madame Bellurot, les amendements nos I-334 rectifié ter et I-335 rectifié ter sont-ils maintenus ?

Mme Nadine Bellurot. Oui, madame la présidente.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-334 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-335 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 8 quater - Amendements n° I-334 rectifié ter et n° I-335 rectifié ter
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 8 quater - Amendement n° I-39 rectifié bis

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-1030 rectifié, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 199 novovicies du code général des impôts est abrogé.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Il est défendu.

Article additionnel après l'article 8 quater - Amendement n° I-1030 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 8 quater - Amendements n° I-218 et n° I-32 rectifié bis

Mme le président. L’amendement n° I-39 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Mouiller, Vogel, Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer, Berthet et Gruny, MM. Cambon, Tabarot, de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade et Thomas, MM. Bonnus et Bacci, Mme Primas, MM. Favreau, de Nicolaÿ et J.M. Boyer, Mme Ventalon, M. Longuet, Mmes Raimond-Pavero et Drexler, M. Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, MM. Boré, Perrin et Rietmann, Mme L. Darcos, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury et Mandelli, Mme Joseph et MM. Babary et Segouin, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du A est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) Après le mot : « logement », sont insérés les mots : « individuel ou collectif » ;

c) Après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « en secteur aménagé, au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « individuel ou collectif » ;

b) Aux 1°, 2°, 3° et 4°, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ».

La parole est à M. Vincent Segouin.

M. Vincent Segouin. Il est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je demande le retrait de l’amendement n° I-39 rectifié bis, qui vise à proroger le dispositif jusqu’en 2023, l’Assemblée nationale l’ayant prolongé jusqu’en 2024.

Avis défavorable sur l’amendement n° I-1030 rectifié.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’amendement n° I-1030 rectifié présenté par M. Savoldelli vise à supprimer le dispositif Pinel, ce que le Gouvernement ne souhaite pas.

L’amendement n° I-39 rectifié bis vise à le proroger. Or l’Assemblée nationale l’a déjà prolongé, au-delà de la date proposée ici, tout en prévoyant de l’améliorer avant son extinction. La logique n’est pas tout à fait la même, je le concède bien volontiers.

Quoi qu’il en soit, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements.

Mme le président. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

M. Philippe Dallier. Cet amendement relève-t-il de la première partie du PLF ? J’ai également déposé un amendement sur ce sujet, mais en seconde partie.

L’Assemblée nationale a prolongé le dispositif jusqu’en 2022 aux conditions actuelles, ce qui est une mesure bienvenue, puis jusqu’en 2024, avec des conditions plus restrictives. Ce n’est pas tout à fait la même chose que ce qui nous est proposé ici.

Si j’ai bien compris, l’amendement n° I-39 rectifié bis de Dominique Estrosi Sassone vise à proroger le dispositif jusqu’en 2023, aux conditions actuelles.

Pour ma part, je proposerai de modifier les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale à un autre stade de l’examen du texte.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-1030 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. Vincent Segouin. Je retire l’amendement n° I-39 rectifié bis !

Article additionnel après l'article 8 quater - Amendement n° I-39 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 8 quater - Amendement n° I-1039 rectifié

Mme le président. L’amendement n° I-39 rectifié bis est retiré.

Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-218, présenté par Mme Artigalas, MM. Féraud, Montaugé, Kanner et Raynal, Mme Blatrix Contat, M. Bouad, Mme Briquet, MM. Cardon, Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel, Mérillou, Michau, Pla, Redon-Sarrazy, Tissot, Antiste et J. Bigot, Mmes Bonnefoy et Conconne, MM. Durain, Fichet et Gillé, Mme Harribey, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, Le Houerou et Lubin, M. Marie, Mmes Préville, Monier et S. Robert, MM. Sueur, Temal et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux 1°, 2° et 3° du b du 1 et au 4, les dates : « 1er janvier 2005 » et « 31 décembre 2020 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er janvier 2021 » et « 31 décembre 2023 » ;

2° Au 1 bis et au 4 bis, les dates : « 1er janvier 2015 » et « 31 décembre 2020 » sont remplacées respectivement par les dates : « 1er janvier 2021 » et « 31 décembre 2023 » ;

3° Au 4, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois », le montant : « 5 000 » est remplacé par le montant : « 10 000 », le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 20 000 » et le montant : « 400 » est remplacé, deux fois, par le montant : « 800 ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Viviane Artigalas.

Mme Viviane Artigalas. Le crédit d’impôt pour les dépenses d’équipements de l’habitation principale en faveur de l’aide aux personnes, créé par la loi de finances pour 2005, arrive à échéance le 31 décembre 2020. Il semble que le Gouvernement n’ait pas l’intention de le proroger.

Or ce crédit d’impôt accompagne les personnes qui financent l’installation d’équipements conçus pour les personnes âgées ou handicapées, afin d’améliorer l’adaptation globale du parc de logements aux besoins spécifiques de ces personnes.

Le Président de la République n’avait-il pas pris l’engagement de faire du handicap une priorité de son quinquennat ?

Le Gouvernement persiste à faire peser sur les personnes en situation de handicap la contrainte d’effectuer les travaux d’adaptabilité ; rien n’est fait pour les accompagner et leur simplifier l’accès au logement.

Par ailleurs, compte tenu des enjeux liés au vieillissement de la population et de l’objectif de donner à chacun la possibilité de se maintenir aussi longtemps que possible à son domicile, il est proposé de proroger la période d’application de ce crédit d’impôt sur le revenu pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2023.

Il est également proposé d’actualiser les plafonds de travaux qui peuvent donner lieu à crédits d’impôt, ces plafonds n’ayant jamais été actualisés depuis 2005.

Mme le président. L’amendement n° I-32 rectifié bis, présenté par Mme Estrosi Sassone, MM. Rapin, Daubresse et Courtial, Mme Deromedi, MM. Burgoa et D. Laurent, Mmes Demas et Deroche, MM. Savary, Somon, Mouiller et Vogel, Mme Chauvin, MM. Calvet, Grosperrin et Brisson, Mmes Richer et Berthet, M. Bonne, Mme Gruny, MM. Cambon et Tabarot, Mme Malet, MM. de Legge, Genet et Charon, Mmes Lassarade, Bonfanti-Dossat, Primas, Thomas et Raimond-Pavero, MM. Bonnus, Bacci, Favreau, de Nicolaÿ, J.M. Boyer et Longuet, Mme Drexler, MM. Klinger et Milon, Mme Garriaud-Maylam, M. Frassa, Mme M. Mercier, M. Boré, Mme Borchio Fontimp, MM. Perrin et Rietmann, Mmes L. Darcos et F. Gerbaud, M. Darnaud, Mme Chain-Larché, M. B. Fournier, Mmes Boulay-Espéronnier, Dumas et Delmont-Koropoulis, MM. Bonhomme et Gremillet, Mme Di Folco, M. Bouchet, Mme Deseyne, MM. Le Gleut, Meurant, Saury, Mandelli et Babary, Mme de Cidrac et M. Segouin, est ainsi libellé :

Après l’article 8 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 4 de l’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) L’année : « 2005 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

b) Le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 10 000 € » est remplacé par le montant : « 20 000 € » ;

2° Aux deuxième et dernière phrases, le montant : « 400 € » est remplacé par le montant : « 800 € ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Segouin.

M. Vincent Segouin. Cet amendement a pour objet de faciliter le maintien des personnes à domicile, en modifiant le crédit d’impôt, qui n’a jamais été revalorisé depuis 2005.

Les travaux d’adaptation du domicile permettent de maintenir les personnes chez elles plus longtemps. Or la préparation du texte sur le maintien à domicile risque de prendre encore un certain temps. En outre, l’installation de ces équipements est généralement assurée par des entreprises locales, ce qui dynamise les territoires. Enfin, l’élargissement du champ d’application du crédit d’impôt de 2017 ne s’est pas accompagné d’une modification des montants du crédit d’impôt, que le présent amendement vise donc à doubler.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il est demandé, au travers de ces deux amendements, de proroger le crédit d’impôt, jusqu’à 2023, pour le premier, et jusqu’à 2022, pour le second.

Or, lors de l’examen de la seconde partie du PLF, l’Assemblée nationale a déjà prolongé ce crédit d’impôt jusqu’à 2023. Ces amendements sont donc, sur ce point, satisfaits ; c’est pourquoi la commission en demande le retrait.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Le Gouvernement a déjà donné son accord à la prorogation du dispositif jusqu’à 2023 ; il est en revanche opposé à la deuxième partie de ces amendements, qui vise à doubler les plafonds. Une telle mesure serait source d’effets d’aubaine et elle serait difficilement tenable budgétairement. Ce crédit d’impôt existe et il est utilisé. Nous l’avons prorogé parce qu’il est utile, mais il ne nous semble pas opportun d’en doubler les plafonds.

Le Gouvernement demande le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Mme le président. Madame Artigalas, l’amendement n° I-218 est-il maintenu ?

Mme Viviane Artigalas. Oui, je le maintiens pour sa partie relative aux plafonds. Ceux-ci n’ont pas été révisés depuis 2005, il ne s’agit pas de les doubler…

Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Madame Artigalas, si vous lisez l’amendement que vous venez de défendre, vous constaterez que vous proposez de porter les plafonds respectivement de 10 000 euros à 20 000 euros et de 400 euros à 800 euros. Cela ressemble furieusement à un doublement des plafonds…

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-218.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Monsieur Segouin, l’amendement n° I-32 rectifié bis est-il maintenu ?