M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 190.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 191, présenté par Mmes Cohen, Apourceau-Poly, Gréaume et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 1 à 3

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I. – Le a du 5° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Cet amendement a déjà été défendu.

L’avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Je mets aux voix l’amendement n° 191.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 15 est présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission.

L’amendement n° 75 rectifié est présenté par Mme N. Delattre, M. Corbisez, Mmes Guillotin et Jouve et M. Requier.

L’amendement n° 133 est présenté par MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret, Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Leconte, Montaugé, Sueur, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin, Bonnefoy et Conconne, MM. Courteau, Duran, Fichet et Gillé, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Lalande, Mmes Lepage, Monier, Perol-Dumont, Préville et Taillé-Polian, MM. Temal, Tissot et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 15.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit de la suppression de la non-compensation de l’exonération de cotisations et contributions sociales de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique. Cet amendement est en pleine cohérence avec la position de la commission sur l’article 3.

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour présenter l’amendement n° 75 rectifié.

Mme Véronique Guillotin. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Michelle Meunier, pour présenter l’amendement n° 133.

Mme Michelle Meunier. Il est défendu.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 15, 75 rectifié et 133.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(Larticle 9 est adopté.)

Article 9
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Article 9 ter

Article 9 bis

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles est supprimée.

II. – Le 9° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 9° ter a. La prestation de compensation servie en application des dispositions de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles ;

« b. Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux dans les conditions définies à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles ; ».

III. – La section 1 du chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au 9° du I de l’article L. 136-1-3, les mots : « à l’exception du » sont remplacés par les mots : « y compris le » ;

2° Au II bis de l’article L. 136-5, les mots : « ainsi que sur le dédommagement mentionné à l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles, » sont supprimés.

IV. – Le présent article est applicable aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019. – (Adopté.)

Article 9 bis
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Article 9 quater

Article 9 ter

L’article 1613 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au b du I, les références : « modifiés n° 1576/89 du Conseil du 29 mai 1989, n° 1601/91 du Conseil du 10 juin 1991 et n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999, » sont remplacées par les mots : « (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l’exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu’ » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé à :

« 1° 3 € par décilitre d’alcool pur pour les boissons définies à l’article 435 ;

« 2° 11 € par décilitre d’alcool pur pour les autres boissons. »

M. le président. L’amendement n° 232 n’est pas soutenu.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 178, présenté par MM. D. Laurent et Duplomb, Mmes Imbert, N. Delattre et Lassarade, M. Kennel, Mmes Dumas et Lamure, MM. Savary, Bizet et Genest, Mme Chain-Larché, MM. Magras et Cambon, Mmes Bruguière, Primas et Morhet-Richaud, MM. Pointereau, Détraigne, Fouché, Babary et Poniatowski, Mme Gruny, M. Guené, Mme Raimond-Pavero, MM. Panunzi, J.M. Boyer, Cabanel, de Nicolaÿ, Charon, Longeot, Louault, Brisson, Lefèvre et Longuet, Mmes Troendlé et Férat, M. Vial, Mme Berthet, MM. Grand, Chaize, Pierre, Vaspart, Bouchet, Émorine, Segouin, Huré et Chatillon, Mme Micouleau, MM. Husson, Schmitz, Mandelli et Calvet, Mmes Noël et Renaud-Garabedian, M. Bouloux, Mmes Bories et Perrot, MM. Bonne et Mouiller, Mmes Chauvin, Bonfanti-Dossat et Constant, M. H. Leroy, Mme Loisier et MM. Regnard, B. Fournier, Cuypers et Laménie, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 1, au début

Insérer la mention :

I. –

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le 1° du I du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2020.

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Cet amendement, déposé par mon collègue Daniel Laurent, porte sur la fameuse taxe dite « premix », instaurée par la loi du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, afin de prévenir les risques d’addiction chez les jeunes – objectif de santé publique que je partage !

Il convient de rappeler l’engagement de la profession viticole dans la mise en œuvre d’un plan de filière et de la déclinaison de celui-ci en matière de prévention des consommations nocives d’alcool, ciblant particulièrement les femmes enceintes et les jeunes, en cohérence avec les priorités fixées par le Gouvernement. Cet amendement a simplement pour objet de différer l’entrée en vigueur de la modification de l’assiette de la taxe sur les boissons premix de six mois, à savoir au 1er juillet 2020.

M. le président. Les amendements nos 39 et 103 rectifié ne sont pas soutenus.

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 178 ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L’avis de la commission est défavorable. L’amendement vise à reporter au 31 décembre 2020 la date d’entrée en vigueur de la taxe sur les premix. Nous ne sommes pas favorables à un tel report.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Comme en première lecture, le Gouvernement est défavorable à cet amendement. Nous souhaitons accompagner les mesures qui ont été introduites par l’Assemblée nationale. Mme Agnès Buzyn l’avait expliqué de manière bien plus développée lors de la première lecture : l’immense majorité du vin entrant dans la composition des boissons visées n’est pas du vin de qualité ni du vin produit sur le territoire national. Ces boissons font au contraire entrer dans le cycle de consommation des produits concurrents de ceux de nos viticulteurs.

M. le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. Dans nos régions viticoles, de nombreux producteurs ont aujourd’hui du mal à écouler leurs stocks. Le report de six mois de l’application de la mesure me semble constituer un bon compromis entre la préservation de la santé publique et les considérations économiques. Cela laissera le temps aux entreprises de s’adapter. Cet amendement me semble équilibré.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Imbert, pour explication de vote.

Mme Corinne Imbert. Monsieur le rapporteur général, vous avez fait mention de la date du 31 décembre 2020, qui figurait dans une ancienne version de l’amendement. Nous demandons un décalage de six mois de six mois seulement, jusqu’au 30 juin 2020. Dans ces conditions, j’espère que la commission pourra réviser son avis.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. La commission n’ayant pas été consultée sur cette nouvelle date, je ne peux donner son avis. À titre personnel, j’émets un avis de sagesse.

M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Mme Nathalie Goulet. Nous suivrons l’avis de la commission. (Exclamations amusées.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 178.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 184 rectifié ter, présenté par Mme N. Delattre, MM. Buis et D. Laurent, Mme Imbert et MM. Longeot et Lefèvre, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au b du I, les mots : « Un ou » sont remplacés par les mots « Un mélange de » ;

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Cet amendement tend à apporter une précision rédactionnelle dans le code général des impôts, concernant la définition de la notion de premix. Il s’agit d’un mélange de boissons alcooliques avec une boisson non alcoolique ou d’un mélange de boissons alcooliques.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement ne se borne pas à apporter une clarification rédactionnelle : son adoption conduirait à exclure du champ de la taxe sur les premix, définis actuellement comme les boissons constituées d’un ou de plusieurs produits alcooliques et contenant plus de 35 grammes de sucre par litre, les premix à base de vin, contenant ce seul produit alcoolique, éventuellement dilué et auquel on a ajouté du sucre. Ce n’est pas ce que nous souhaitons. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, secrétaire dÉtat. Même avis, pour les mêmes raisons.

Mme Corinne Imbert. Je retire l’amendement, monsieur le président !

M. le président. L’amendement n° 184 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 9 ter, modifié.

(Larticle 9 ter est adopté.)

Article 9 ter
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Article 9 quinquies

Article 9 quater

Le 1° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Un pourcentage fixé par décret de la rémunération versée aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 412-8, qui ne peut excéder 40 % de cette rémunération ; ». – (Adopté.)

Article 9 quater
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Article 10

Article 9 quinquies

I. – L’article L. 137-10 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux avantages versés au titre du dispositif de cessation anticipé d’activité institué dans la branche professionnelle des ports et de la manutention par l’accord du 15 avril 2011 relatif à la pénibilité et par l’accord du 16 avril 2011 relatif à la cessation anticipée d’activité.

Les sommes correspondant à la part des avantages versés au titre de la cessation anticipée d’activité mentionnée au premier alinéa du présent article financée par des cotisations des employeurs sont assujetties au forfait social prévu à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

II (nouveau). – Le présent article s’applique aux avantages versés à compter du 1er janvier 2020. – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.)

PRÉSIDENCE DE M. Vincent Delahaye

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion en nouvelle lecture du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2020.

Chapitre II

Simplifier et moderniser les relations avec l’administration

Article 9 quinquies
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Article 11

Article 10

I A (nouveau). – Le titre II du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa l’article L. 724-7, après la référence : « titre II », sont insérés les mots : « , le contrôle de l’application du deuxième alinéa de l’article L. 725-3 du présent code » ;

2° À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 724-11, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° Après le premier alinéa de l’article L. 725-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre d’autres régimes obligatoires de protection sociale lorsque la loi les y autorise. »

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A L’article L. 133-2 est abrogé ;

1° Le second alinéa de l’article L. 133-3 est ainsi rédigé :

« Ce décret précise également les modalités selon lesquelles les créances de ces organismes sont admises en non-valeur. » ;

2° Après le II bis de l’article L. 133-5-3, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Les organismes et administrations auxquels sont destinées les données déclarées mettent à disposition des personnes tenues aux obligations mentionnées aux I et II bis les informations, déterminées par décret, leur permettant de renseigner leurs déclarations sociales et de s’assurer de la conformité de leur situation à la législation sociale au moyen d’un dispositif unifié. » ;

3° Après le même article L. 133-5-3, il est inséré un article L. 133-5-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-5-3-1. – Les déclarants sont informés des résultats des vérifications d’exhaustivité, de conformité et de cohérence réalisées par les organismes auxquels sont destinées les données déclarées.

« En cas de constat d’anomalie résultant de ces vérifications, les déclarants sont tenus d’effectuer les corrections requises. En l’absence de correction par le déclarant, celle-ci peut être réalisée par les organismes auxquels la déclaration a été adressée.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les modalités d’application du présent article, et notamment la procédure d’échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes mentionnés au deuxième alinéa et les modalités d’organisation garantissant le caractère simple et coordonné des procédures qu’il prévoit. » ;

4° L’article L. 133-5-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou l’inexactitude des données déclarées » sont remplacés par les mots : « , l’inexactitude des données déclarées ou l’absence de correction par le déclarant dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133-5-3-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude » sont remplacés par les mots : « le manquement est constaté » ;

5° L’article L. 213-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1. – I. – Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales assurent :

« 1° Le recouvrement de l’ensemble des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés, autres que ceux mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, et de leurs employeurs, à l’exception des cotisations mentionnées à l’article L. 213-1-1 du présent code ;

« 2° Le recouvrement des cotisations et contributions finançant les régimes de base ou complémentaires de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi dues par les personnes mentionnées à l’article L. 611-1, à l’exception des cotisations mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au second alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3 et des cotisations et contributions mentionnées aux articles L. 652-6, L. 652-7, L. 652-9 et L. 654-2 ;

« 3° Le recouvrement des cotisations sociales mentionnées aux articles L. 642-1, L. 644-1, L. 644-2, L. 645-2, au premier alinéa de l’article L. 645-2-1 et à l’article L. 645-3 dues par les personnes mentionnées à l’article L. 640-1 dans les cas prévus au II de l’article L. 613-7 et à l’article L. 642-4-2 ;

« 3° bis Le recouvrement des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-3, L. 137-10 à L. 137-17 et L. 834-1 du présent code ainsi qu’à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles et aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales dues par les personnes ne relevant pas des régimes de protection sociale agricole ;

« 3° ter Le recouvrement des contributions mentionnées aux articles L. 137-30, L. 138-20, L. 862-4 et L. 862-4-1 du présent code ;

« 4° Le recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 3253-18, L. 5212-9, aux 1° à 3° de l’article L. 5422-9, aux articles L. 5422-11, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail ainsi qu’à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ;

« 5° Toute autre activité de recouvrement de cotisations ou contributions qui leur est confiée par la loi ;

« 6° Le contrôle des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I, sauf pour les éléments dont le contrôle est confié par la loi à un autre organisme ;

« 7° La mise en œuvre des décisions prises par les instances régionales du conseil mentionné à l’article L. 612-1 dans le domaine de l’action sociale visant à faciliter le règlement des cotisations et contributions sociales.

« II. – Les unions sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions de l’article L. 216-1.

« Un décret détermine les modalités d’organisation administrative et financière de ces unions.

« Une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux dans des conditions fixées par décret. » ;

6° Après le même article L. 213-1, il est inséré un article L. 213-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-1-1. – Le 1° du I de l’article L. 213-1 n’est pas applicable au recouvrement :

« 1° De la cotisation mentionnée au 2° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« 2° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes dont l’ensemble des assurés relève d’un seul employeur ;

« 3° Des cotisations d’assurance vieillesse dues au titre des régimes, autres que ceux mentionnés au 2° du présent article, comptant moins de 500 employeurs redevables et acquittant globalement moins de 500 millions d’euros de cotisations par an ;

« 4° Des cotisations et contributions dues par les personnes mentionnées au 2° de l’article L. 5551-1 du code des transports lorsqu’elles ne sont pas rattachées par leur employeur à un établissement situé en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

7° À l’article L. 213-4, les mots : « aux 2°, 4° et 5° de » sont remplacés par le mot : « à » ;

8° L’article L. 225-1-1 est ainsi modifié :

a) Le 3° est abrogé ;

b) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De centraliser l’ensemble des sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4.

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent 5°, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d’une partie de ces sommes :

« a) Pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au 1° du I de l’article L. 213-1, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2 ;

« b) Pour les cotisations mentionnées aux articles L. 5212-9, L. 6131-1 et L. 6331-48 du code du travail.

« Le troisième alinéa du présent 5° est rendu applicable aux autres cotisations et contributions mentionnées à l’article L. 213-1 du présent code, à l’exception de celles affectées aux branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2, à des dates fixées par décret en Conseil d’État.

« Le taux mentionné au troisième alinéa du présent 5° est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget dans la limite du taux mentionné au premier alinéa du B du I de l’article 1641 du code général des impôts ou, pour les cotisations ou contributions dont le recouvrement est transféré aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code à compter du 1er janvier 2020, du taux moyen de non-recouvrement de ces cotisations ou contributions observé l’année précédant celle du transfert de compétence, si ce taux est inférieur.

« Sans préjudice de l’application des troisième à septième alinéas du présent 5°, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale applique sur les sommes recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 des frais de gestion déterminés dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« Les modalités selon lesquelles l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à disposition des attributaires les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

c) Le 5° bis est ainsi rédigé :

« 5° bis De recevoir le produit global des impôts et taxes mentionnés à l’article L. 131-8 pour le compte des régimes et des fonds concernés et de le répartir entre ces régimes et ces fonds en application du même article L. 131-8 ; »

d) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis De compenser la perte de cotisations effectivement recouvrées résultant, pour l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail, du dispositif de réduction dégressive prévu à l’article L. 241-13 du présent code ; »

9° La section 1 du chapitre V du titre II du livre II est complétée par un article L. 225-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-1-5. – I. – Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale verse aux régimes mentionnés à l’article L. 921-4 les montants correspondant à la prise en charge après réception des justificatifs nécessaires à leur établissement.

« II. – Pour l’exercice de sa mission prévue au 7° bis de l’article L. 225-1-1, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la notification et le versement des contributions encaissées à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail sans tenir compte de la part de la réduction imputée sur celles-ci.

« La prise en charge de la part exonérée des cotisations recouvrées en application des abde et f du même article L. 5427-1 et par l’organisme mentionné à l’article L. 133-9 du présent code est centralisée, sur la base des informations transmises par les organismes chargés du recouvrement de ces contributions, par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui reverse les montants et notifie les produits correspondants à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427-1 du code du travail. » ;

10° L’article L. 225-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-6. – I. – Les charges de gestion administrative de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont couvertes par les branches du régime général mentionnées à l’article L. 200-2 dans des conditions fixées par arrêté interministériel.

« II. – Le solde résultant pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° bis de l’article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, ainsi que des dispositions des troisième à septième alinéas du 5° du même article L. 225-1-1 est affecté aux branches mentionnées à l’article L. 200-2, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. Le solde résultant pour l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de la prise en charge prévue au 7° de l’article L. 225-1-1, après prise en compte des recettes qui lui sont attribuées à ce titre, est affecté à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200-2. » ;

11° L’article L. 243-3 est abrogé ;

11° bis Le II des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-2 est abrogé ;

11° ter La seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 est supprimée ;

12° Les articles L. 243-6-6 et L. 243-6-7 sont abrogés ;

13° L’article L. 243-7 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

ab) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des cotisations destinées au financement des régimes de retraites complémentaires obligatoires mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX pour le compte des institutions gestionnaires de ces régimes, des cotisations et contributions recouvrées pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage par Pôle emploi » et, à la fin, les mots : « et le calcul de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail » sont supprimés ;

a) Les deux dernières phrases du même deuxième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Le contrôle et le recouvrement des sommes qui en découlent sont soumis, sous les réserves fixées le cas échéant par décret en Conseil d’État, aux règles, garanties et sanctions applicables pour les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

14° À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 382-17, les mots : « le recouvrement des cotisations et » sont supprimés ;

15° La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 921-2-1 est supprimée.

II. – Le livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le III de l’article L. 5542-5 est abrogé ;

2° À l’article L. 5549-2, les mots : « du III de l’article L. 5542-5 et » sont supprimés ;

3° L’article L. 5553-16 est abrogé.

III. – L’article L. 141-10 du code des juridictions financières est ainsi modifié :

1° À la fin du quatrième alinéa, les mots : « branches et de l’activité de recouvrement du régime général de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132-2-1 » ;

2° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils disposent d’une faculté identique à l’égard des commissaires aux comptes des entités qui gèrent des opérations dont l’examen est nécessaire pour apprécier la régularité, la sincérité et l’image fidèle des comptes des organismes, branches ou activités mentionnés à l’article L.O. 132-2-1 du présent code. »

IV. – Au deuxième alinéa de l’article L. 43-1 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, les mots : « versées à » sont remplacés par les mots : « gérées par ».

V. – L’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

1° Le 2° du paragraphe 1er est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle est recouvrée dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État ; »

2° Le second alinéa du 3° du même paragraphe 1er est ainsi rédigé :

« Cette cotisation est obligatoirement retenue par les notaires et autres organismes employeurs et versée par eux à l’organisme de recouvrement compétent en même temps que la cotisation mentionnée au 1° ; »

3° Au paragraphe 2, les mots : « par le décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « par voie réglementaire ».

VI. – À l’avant-dernier alinéa de l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et au quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après le mot : « envers », sont insérés les mots : « le régime géré par ».

VII. – La loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

1° L’article 16 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, » sont supprimés ;

b) Le III est abrogé ;

2° À la troisième phrase du premier alinéa du VI de l’article 18, les mots : « dans les mêmes conditions que les cotisations visées au premier alinéa du III de l’article 16 » sont remplacés par les mots : « selon les règles et sous les garanties et sanctions prévues au chapitre III du titre III et au chapitre II du titre IV du livre Ier ainsi qu’aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ».

VII bis (nouveau). – La deuxième phrase du IV de l’article 13 de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 est complétée par les mots : « et est financée par le fonds mentionné à l’article L. 225-6 du code de la sécurité sociale ».

VIII. – L’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est ainsi modifié :

1° Le X est abrogé ;

2° Au premier alinéa du A et au B du XIV, la référence : « , X » est supprimée.

VIII bis (nouveau). – Les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime sont chargées du recouvrement des cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime.

IX. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, sous réserve des dispositions suivantes :

1° A (nouveau) Le VIII bis est applicable aux cotisations dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021 ;

1° Les 11° bis, 11° ter et 12° ainsi que les ab et b du 13° du I sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

2° Les 5° et 6° du I, les troisième à septième alinéas du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il résulte du b du 8° du I, le II de l’article L. 225-6 du même code tel qu’il résulte du 10° du I et le VII sont applicables aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2022 ;

3° Par dérogation, les dispositions mentionnées au 2° du présent IX sont applicables :

a) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2020, aux cotisations dues pour la couverture des prestations en nature d’assurance maladie et maternité mentionnées au B du paragraphe 8 de l’article 23 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports au titre des rémunérations déclarées dans les conditions prévues à l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ;

b) Pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2021, aux cotisations mentionnées aux articles L. 5553-1 et L. 5555-1 du code des transports autres que celles mentionnées au a du présent 3° ;

c) Pour les périodes d’activité courant à partir du 1er janvier 2023, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, aux cotisations dues au titre du régime des clercs et employés de notaires et à celles mentionnées à l’article L. 382-17 du code de la sécurité sociale ;

4° Les 14° et 15° du I et le V sont applicables aux cotisations dues pour les périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2023 ;

5° Le cinquième alinéa de l’article L. 141-10 du code des juridictions financières, dans sa rédaction résultant du III, s’applique aux demandes de renseignements adressées par les membres et personnels de la Cour des comptes, aux commissaires aux comptes des entités autres que les organismes mentionnés à l’article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le fonds mentionné à l’article L. 135-6 du même code et les fédérations mentionnées à l’article L. 921-4 dudit code à compter du 1er octobre 2020 ;

6° Chacune des dates d’entrée en vigueur prévues au premier alinéa et aux 1° à 5° du présent IX ainsi qu’au B du III de l’article 37 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et, en ce qui concerne le 9° du I du présent article, au A du III de l’article 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée peut être reportée ou avancée par décret pour une ou plusieurs catégories de cotisations ou contributions ou de redevables. Ce report ou cette anticipation ne peuvent excéder deux ans. Le Gouvernement remet au Parlement, préalablement à toute décision de report ou d’anticipation, un rapport en justifiant les raisons.

X. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, des dispositions relevant du domaine de la loi complétant les articles L. 133-5-6, L. 133-5-8 et L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en vue d’instaurer un dispositif simplifié pour le recouvrement par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du même code des cotisations dues par les personnes relevant du régime spécial de sécurité sociale des marins, en vue de faciliter l’unification de ce recouvrement.

Le projet de loi ratifiant cette ordonnance est déposé au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l’ordonnance.