M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. L’amendement conduirait à un doublement de la participation versée aux salariés. Je rappelle que ce qui est versé aux salariés n’est pas réinvesti dans l’entreprise. Aussi ne faut-il pas perdre de vue l’équilibre nécessaire entre le partage de la valeur et le réinvestissement dans l’entreprise.

L’avis est défavorable sur cet amendement, car la charge supportée par les entreprises serait trop lourde, comme pourrait le montrer une analyse plus précise. L’IGAS et l’IGF sont en train d’évaluer l’opportunité de modifier la formule de participation. Elles ne sont pas les premières en cinquante ans… Pour le moment, on n’a pas trouvé de meilleure formule.

Il est clair que si l’on devait modifier la formule de participation, il faudrait commencer par organiser une concertation avec les partenaires sociaux sur les évolutions possibles. Cette concertation a vocation à être lancée ; en attendant, l’avis est défavorable, car il n’est pas encore temps de légiférer sur ce sujet très sensible.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

M. Olivier Jacquin. En première lecture à l’Assemblée nationale, Bruno Le Maire avait précisé qu’une mission conjointe de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales était en cours – vous venez de le dire – et qu’elle devait rendre ses conclusions à la fin de l’année 2018.

Le ministre avait également précisé que les parlementaires pourraient être associés au début de l’année 2019 à ce travail sur la modification de la formule de participation. Vous ne pouvez donc pas, madame la secrétaire d’État, émettre un avis défavorable. Vous devez au moins nous dire que ce travail aura lieu, ce serait la moindre des choses !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Je crois que c’est très exactement ce que j’ai dit. Je le répète, l’IGAS et l’IGF terminent actuellement leur rapport et une concertation doit être ouverte. Mais, en tout état de cause, il nous semble qu’il est un peu trop tôt pour légiférer sur ce point.

Je pense être parfaitement en ligne avec mon ministre de tutelle.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Il y a tout de même une ambiguïté que vous perpétuez à longueur d’intervention : vous dites toujours que c’est une charge pour l’entreprise. C’est une participation aux résultats de l’entreprise, ce n’est pas une charge ! Il s’agit d’une juste répartition entre ceux qui font la richesse de l’entreprise et ceux qui en sont, non pas les propriétaires, mais les actionnaires. Cette méprise est un peu lourde, parce qu’elle induit ensuite l’ensemble de votre raisonnement.

Par ailleurs, vous ne devez pas exagérer le coût pour l’entreprise. Je répète les chiffres que je citais précédemment : l’intéressement et la participation des salariés représentent 5 % des bénéfices réalisés par les entreprises, alors que les actionnaires empochent 57 %. Il faut raison garder et relativiser quelque peu votre discours !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 328.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 57 - Amendement n° 328
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 57 bis B

Article 57 bis A

(Non modifié)

L’article L. 3314-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formule de calcul décrite au 1° peut être complétée d’un objectif pluriannuel lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise. » – (Adopté.)

Article 57 bis A
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 57 bis C

Article 57 bis B

(Non modifié)

La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 3314-11. – Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l’objet, si l’accord le prévoit, d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d’un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l’article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. » – (Adopté.)

Mme Laurence Cohen. Le groupe CRCE s’est abstenu !

Article 57 bis B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article additionnel après l'article 57 bis C - Amendement n° 990

Article 57 bis C

Le premier alinéa de l’article L. 3324-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « plafonds déterminés par décret » sont remplacés par les mots : « trois fois le plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

a) (nouveau) Après la référence : « L. 3323-6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

b) Les mots : « le même » sont supprimés.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 881 est présenté par M. Lévrier.

L’amendement n° 899 rectifié est présenté par MM. Corbisez et Artano, Mme M. Carrère, M. Collin, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mmes Jouve et Laborde et MM. Menonville, Mézard, Requier, Roux et Vall.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 881.

M. Martin Lévrier. En 2019, le plafond de la sécurité sociale a été revalorisé en fonction de l’évolution des salaires, conformément aux règles prévues par le code de la sécurité sociale. Le plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS, a été fixé à 40 524 euros par an. Cette valeur a une incidence fiscale : elle sert à calculer le plafond de déduction du revenu applicable aux dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite.

Le présent amendement vise à abaisser le plafond du salaire pris en compte dans le calcul de la redistribution proportionnelle de la participation à deux PASS, contre trois actuellement. L’effet sera mécanique : ceux qui perçoivent plus de deux PASS percevront un peu moins d’intéressement, au bénéfice de ceux qui sont en deçà de ce nouveau plafond et qui pourront percevoir jusqu’à 80 euros de plus par an.

Au sein d’une même entreprise, demander cet acte d’entraide aux employés dont le salaire est supérieur à 6 750 euros par mois me semble être un geste d’équité.

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour présenter l’amendement n° 899 rectifié.

Mme Françoise Laborde. C’est le même amendement que celui qui vient d’être présenté, même s’il est vrai que je ne l’aurais pas défendu en des termes tout à fait identiques.

Je précise que, à la différence de l’intéressement, la participation a vocation non pas à récompenser la performance des salariés, mais à leur faire bénéficier des résultats de l’activité à laquelle ils contribuent. Dans le contexte social tendu que nous connaissons depuis plusieurs mois, cette mesure de justice salariale peut apparaître comme une réponse, parmi d’autres, aux attentes de nos concitoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. La mesure décidée à l’Assemblée nationale, qui prévoit le passage à trois PASS, me semble induire des effets de redistribution extrêmement importants. Aller beaucoup plus loin serait risqué et entraînera en tout cas des pertes pour un grand nombre de salariés. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Une telle redistribution aurait pour effet de faire baisser ce que reçoivent un certain nombre de salariés.

Une personne élevant seule ses enfants ou qui, bien que vivant en couple, doit supporter l’ensemble des frais du foyer peut appartenir à ce qu’on appelle les classes moyennes. Or ce sont ces catégories qui nous disent, systématiquement, qu’elles payent beaucoup d’impôt tout en étant peu concernées par les efforts que nous pouvons faire.

Passer de quatre à trois PASS représente bien un effort de répartition supplémentaire. Le passage en deçà de trois PASS entraînerait des pertes de plusieurs centaines d’euros pour les personnes concernées. L’avis est donc défavorable.

M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour explication de vote.

M. Martin Lévrier. Je me permets d’insister : trois PASS, cela représente un plafond de 100 000 euros par an. Un tel plafond est à peu près inatteignable pour 90 % des salariés français. Cela revient à prévoir un plafond de verre pour les salariés qui touchent le SMIC ou un peu plus.

Je ne serais pas choqué que l’on donne un peu moins d’intéressement – il ne s’agit pas de retirer du salaire – à des salariés qui reçoivent jusqu’à deux PASS. Je maintiens donc mon amendement, qui me paraît plus équitable que le dispositif proposé.

M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.

M. Jean-Marc Gabouty. Je vais soutenir l’amendement de M. Lévrier, même s’il n’a pas voté le mien précédemment. (Sourires.) Je ne suis pas rancunier, et sa proposition vise à faire un effort social.

L’effort qui est demandé aux salariés qui gagnent le plus est tout de même relativement limité. Par ailleurs, dans les faits – je le dis en tant que chef d’entreprise –, les salariés qui sont à un niveau de trois PASS disposent pour négocier leur salaire de moyens que n’ont pas ceux qui touchent le SMIC ou qui sont à un PASS.

M. le président. La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote.

M. Jean-Louis Tourenne. Je soutiens également l’amendement. Dans la période troublée que nous vivons, ce geste serait très apprécié par ceux qui réclament une augmentation de leur pouvoir d’achat et un peu plus de justice.

Que ceux qui gagnent 80 000 euros par an reçoivent un peu moins au titre de la participation, cela ne paraît pas scandaleux, d’autant qu’ils ne seront pas privés de sommes considérables. Cette mesure permettra, en revanche, d’abonder la participation de ceux qui sont moins payés. Cette répartition tout à fait équitable permettrait de montrer à la population que le Sénat s’intéresse à ceux qui ont des difficultés.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 881 et 899 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 57 bis C.

(Larticle 57 bis C est adopté.)

Article 57 bis C
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 57 bis D

Article additionnel après l’article 57 bis C

M. le président. L’amendement n° 990, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Après l’article 57 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3324-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes, lorsqu’elles n’atteignent pas un montant déterminé par ce même arrêté et qu’elles n’ont pas été effectivement distribuées en raison d’une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3342-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, l’ancienneté du salarié temporaire dans l’entreprise ou le groupe qui l’emploi ne peut excéder une durée de six mois, réputée acquise lorsque le salarié temporaire a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins cent vingt jours ouvrés. Un accord de branche étendu fixe les conditions de cette dérogation et le montant minimal de versement de la participation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. Le présent amendement vise à adapter les règles de répartition de la réserve spéciale de participation dans les entreprises de travail temporaire. On s’est en effet aperçu qu’il y avait un problème en la matière.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à prévoir les modalités d’utilisation des sommes de la réserve spéciale de participation qui n’ont pas été attribuées en raison d’une impossibilité matérielle.

Je tiens à rappeler que l’employeur doit demander l’adresse du salarié quittant son entreprise avant le versement des primes de participation ; en contrepartie, le salarié doit l’aviser de tous ses changements d’adresse. S’il ne peut être contacté à l’adresse connue, les avoirs doivent être tenus à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite du versement. Passé ces délais, ces avoirs doivent être versés à la Caisse des dépôts et consignations.

Le premier point de l’amendement viendrait modifier ce processus, mettant ainsi en péril la possibilité pour les salariés de récupérer leur avoir. Il instaurerait, en second lieu, une rupture d’égalité entre les salariés, puisque seuls ceux des entreprises de travail temporaire pourraient se voir opposer une condition d’ancienneté de six mois.

Pour ces raisons, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Monsieur le rapporteur, l’amendement n° 990 est-il maintenu ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Oui, monsieur le président.

Comme l’ont constaté les entreprises de travail temporaire, du fait de la grande mobilité des personnels, il est difficile de retrouver leur trace. Par ailleurs, 75 % des bénéficiaires touchent moins de 20 euros. Entamer des démarches pour retrouver les coordonnées de personnes qui recevront aussi peu induit des dépenses très élevées pour les entreprises de travail temporaire.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 990.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57 bis C.

Article additionnel après l'article 57 bis C - Amendement n° 990
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 57 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 57 bis D

(Supprimé)

Article 57 bis D
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 58

Article 57 bis

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article L. 3332-25 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « sert », sont insérés les mots : « à acheter des parts de l’entreprise ou » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « actions », sont insérés les mots : « ou les parts de l’entreprise ».

M. le président. L’amendement n° 991, présenté par M. Canevet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Michel Canevet, rapporteur. En permettant l’actionnariat collectif salarié au sein des SARL, l’article 57 bis pourrait déstabiliser leur environnement juridique. Son impact étant à ce jour encore imparfaitement mesuré, il convient de mener une réflexion plus poussée sur cet article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à supprimer un article qui permet aux salariés d’entreprises non cotées de débloquer leur plan d’épargne de manière anticipée pour investir dans l’acquisition de parts sociales de leur entreprise.

La suppression proposée ne paraît pas souhaitable : l’article 57 bis permet en effet de développer l’actionnariat salarié, ce qui est l’objectif du projet de loi PACTE, et aux salariés des entreprises non cotées d’avoir accès à l’actionnariat dans les mêmes conditions que les salariés appartenant à des sociétés en actions. Il s’agit donc de rétablir un équilibre.

Par ailleurs, les réserves exprimées, notamment du point de vue de la stabilité juridique des SARL, doivent être relativisées, car l’article 57 bis n’introduit pas de droits nouveaux à l’actionnariat et ne contredit en rien le statut des SARL. L’avis est donc défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 991.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 57 bis est supprimé.

Article 57 bis (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 59 (Texte non modifié par la commission)

Article 58

I. – (Supprimé)

II. – (Non modifié) Après l’article L. 3332-7 du code du travail, il est inséré un article L. 3332-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3332-7-1. – Tout bénéficiaire d’un plan d’épargne d’entreprise reçoit un relevé annuel de situation établi par la personne chargée de la tenue du registre des comptes administratifs comportant l’ensemble de ses versements et choix d’affectation de son épargne au sein du plan, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein du relevé annuel de situation transmis au salarié ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

M. le président. L’amendement n° 787, présenté par MM. Lévrier, Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :

Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3332-7-1. – La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l’année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

La parole est à M. Martin Lévrier.

M. Martin Lévrier. Il s’agit de s’assurer que les salariés bénéficieront d’un relevé d’informations claires relatif à leur plan d’épargne. Pour ce faire, l’amendement vise à préciser les mentions que devra contenir le décret auquel les teneurs de comptes feront référence pour éditer le relevé d’informations relatif au plan d’épargne des salariés.

L’article ainsi amendé disposera que le décret applicable au relevé contient, en plus de la date d’édition du relevé, les versements et retraits effectués l’année précédente sur le plan d’épargne.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire dÉtat. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 787.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 58, modifié.

(Larticle 58 est adopté.)

Article 58
Dossier législatif : projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Article 59 bis (Texte non modifié par la commission)

Article 59

(Non modifié)

I. – La seconde phrase de l’article L. 227-2 du code de commerce est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux offres adressées aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée, dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Dans ce dernier cas, les titres faisant l’objet de ces offres ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 du présent code. »

II. – Le premier alinéa du I de l’article L. 227-2-1 du code de commerce est complété par les mots : « ou à une offre adressée aux dirigeants ou aux salariés, et le cas échéant aux anciens salariés, par leur employeur ou par une société liée ».

III. – L’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi modifié :

1° A À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;

b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ;

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, si le règlement du plan le prévoit, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 du présent code.

« Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimal de cinq ans à compter de ce versement.

« Les plafonds annuels de versement ainsi que les modalités de versement sont fixés par décret.

« Les versements mentionnés au troisième alinéa sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. »

IV. – À l’article L. 3332-12 du code du travail, les mots : « des sommes versées par » sont remplacés par les mots : « de l’abondement de ».

V. – Au début de la première phrase de l’article L. 3332-13 du code du travail, les mots : « Les sommes versées par l’entreprise ne peuvent » sont remplacés par les mots : « L’abondement de l’entreprise ne peut ».

VI. – À la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 3332-19 et au dernier alinéa de l’article L. 3332-20 du code du travail, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 % ».

M. le président. L’amendement n° 678, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Trente actions gratuites ! C’est ce qu’ont reçu, fin septembre, 25 000 employés de chez Alstom dans le cadre de son plan d’actionnariat salarié mis en place en 2016, soit un gain de 1 200 euros brut par tête.

La France est championne européenne en matière d’actionnariat salarié : la part du capital des sociétés cotées détenue par les « collaborateurs » y est de 4 %, contre 1,6 % pour la moyenne européenne. Au total, ils seraient 3,5 millions à avoir franchi le pas dans notre pays.

Pour notre part, si nous n’avons pas d’allergie idéologique, nous ne défendons pas l’actionnariat salarié : lorsque l’on place son argent, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Or, en choisissant un tel placement non diversifié, le salarié expose son épargne et son travail au même risque.

Chez Areva, le dispositif n’a pas fait que des heureux. En 2015, deux ans après avoir acheté des actions, les salariés ont vu la valeur de celles-ci fondre de près de la moitié. Plusieurs d’entre eux ont déposé plainte pour « délit de fausse information », estimant que leur direction leur avait caché les mauvais résultats de l’entreprise pour les inciter à acheter des actions.

Au sein du groupe Orange, qui a mis en place un dispositif d’actionnariat salarié dès 1997, lors de la privatisation de l’entreprise, l’aventure n’a guère été plus reluisante. Le cours d’introduction à l’époque était de 28 euros ; aujourd’hui, il tourne autour de 14 ou 15 euros.

L’actionnariat salarié n’améliore en rien les rémunérations. Pis, il s’accompagne toujours d’une modération salariale. C’est un dispositif en réalité tourné vers des objectifs financiers, avec une logique managériale incitant les salariés à être toujours plus productifs.

Pour les employeurs, cela permet surtout de transformer une charge d’entreprise en fonds propres, au lieu de mettre en place d’autres dispositifs sur la rémunération qui ont un coût immédiat. C’est une politique sociale à moindres frais. La représentation syndicale dans les conseils d’administration est un bien maigre avantage face à l’ensemble de ces régressions.

Nous demandons la suppression de cet article, car, si les rémunérations des travailleurs sont trop basses, il est nécessaire de revaloriser les salaires plutôt que de passer par des systèmes de rémunération de substitution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?

M. Michel Canevet, rapporteur. Heureusement que notre collègue a commencé par nous dire que la position qu’elle a défendue n’était pas idéologique… (Sourires sur les travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.)

C’est tout de même assez extraordinaire ! Je répète depuis le début de cet après-midi que nous sommes résolument favorables au développement de l’épargne salariale et de l’actionnariat salarié. Avec cet article, il s’agit de permettre aux salariés de devenir actionnaires. On ne peut pas être contre ce principe !

M. Michel Canevet, rapporteur. Les salariés sont forcément intéressés à la bonne marche de leur entreprise. Je n’imagine pas qu’ils s’en désintéressent ! Je n’imagine pas non plus qu’ils ne puissent pas profiter des fruits de la croissance des entreprises, du résultat de leur travail. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.) Cette position idéologique que vous avez, il faut absolument la revoir !

Puisque nous voulons soutenir les entreprises, et que les salariés bénéficient des efforts faits dans les entreprises et de leur croissance, nous ne pouvons pas accepter cet amendement. L’avis est donc défavorable.