compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Marc Gabouty

vice-président

Secrétaires :

Mme Agnès Canayer,

M. Yves Daudigny.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 8 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Troisième partie

Financement de la sécurité sociale pour 2019

Suite de la discussion d’un projet de loi

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article 8

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de financement de la sécurité sociale pour 2019 (projet n° 106, rapport n° 111 [tomes I à III], avis n° 108).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie, l’examen de l’article 8.

TROISIÈME PARTIE (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2019

TITRE Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Chapitre Ier (suite)

Mesures en faveur du soutien à l’activité économique et des actifs

Troisième partie
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019
Article additionnel après l'article 8 - Amendement n° 491

Article 8 (suite)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 131-7, la référence : « L. 241-6-4, » est supprimée ;

1° Le second alinéa du I de l’article L. 133-1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ou par l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° L’article L. 241-2-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnées au 1° du II l’article L. 241-2 » sont remplacés par les mots : « d’assurance maladie » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. » ;

3° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : « au III de l’article L. 241-10 et » ;

4° L’article L. 241-6-1 est ainsi modifié:

a) Les mots : « mentionnées au 1° de l’article L. 241-6 » sont remplacés par les mots : « d’allocations familiales » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés au 3° de l’article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code. » ;

5° L’article L. 241-6-4 est abrogé ;

6° Le III de l’article L. 241-10 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les structures mentionnées aux 1° et 3°, lorsqu’elles constituent des employeurs de droit privé, sont en outre exonérées, pour les rémunérations versées aux aides à domicile employées dans les conditions définies au premier alinéa du III, de la contribution mentionnée au 1° de l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles, des contributions mentionnées à l’article L. 834-1 du présent code, des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, des cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire et des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail.

« Pour les structures mentionnées au cinquième alinéa du présent III, lorsque la rémunération est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 20 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération est égale au salaire minimum de croissance annuel majoré de 60 %. » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « Cette exonération s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces exonérations s’appliquent » ;

7° L’article L. 241-11 est abrogé ;

8° Le VII de l’article L. 241-13 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les salariés expatriés mentionnés au a de l’article L. 5427-1 du code du travail et les salariés mentionnés au e du même article L. 5427-1, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code.

« Pour les salariés mentionnés à l’article L. 133-9 du présent code, le montant de la réduction s’impute en outre, selon les mêmes règles, sur les cotisations recouvrées par l’organisme de recouvrement habilité par l’État en application du même article L. 133-9. » ;

9° Au début du II de l’article L. 243-6-1, les mots : « Le I est également applicable lorsque le cotisant » sont remplacés par les mots : « La procédure d’arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, » ;

9° bis (nouveau) Au II de l’article L. 243-6-1 et au deuxième alinéa de l’article L. 243-6-7, après la référence : « L. 241-13 », sont insérés les mots : « , des dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2, » ;

9° ter (nouveau) Au II de l’article L. 243-6-2, à la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 243-6-3 et à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 243-6-7, après la référence : « L. 241-13 », sont insérés les mots : « , sur les dispositions prévues aux articles L. 241-10 et L. 752-3-2 » ;

10° L’article L. 752-3-2 est ainsi modifié :

a) Les I à IV sont ainsi rédigés :

« I. – En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail et des particuliers employeurs, sont exonérés du paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 du présent code dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique :

« 1° Aux employeurs occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Quel que soit leur effectif, aux employeurs des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, de l’environnement, de l’agronutrition, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, de l’hôtellerie, de la recherche et du développement, ainsi qu’aux entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union ;

« 3° (nouveau) Aux employeurs de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre la métropole et la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin ;

« b) La liaison entre ces départements ou collectivités, ainsi qu’entre La Réunion et Mayotte ;

« c) La desserte intérieure de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin.

« Seuls sont pris en compte les personnels des employeurs concourant exclusivement aux dessertes mentionnées au c du présent 3° et affectés dans des établissements situés dans l’un de ces départements, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ;

« 4° (nouveau) Aux employeurs assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces départements ou collectivités ou la liaison entre les ports de La Réunion et de Mayotte. »

« III. – A. – Pour les employeurs mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II et ceux mentionnés au 2° du même II relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, lorsque le revenu d’activité de l’année tel qu’il est pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur, mentionnées au I de l’article L. 241-13. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 100 %.

« B. – Pour les employeurs, quel que soit leur effectif, relevant des secteurs mentionnés au 2° du II, à l’exception des secteurs du bâtiment et des travaux publics, de la presse et de la production audiovisuelle, et pour les entreprises bénéficiaires du régime de perfectionnement actif défini à l’article 256 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 précité, lorsque le revenu d’activité de l’année est inférieur à un seuil égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations et contributions à la charge de l’employeur mentionnées au I de l’article L. 241-13. À partir de ce seuil, la part du revenu d’activité annuel sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque le revenu d’activité est égal au salaire minimum de croissance annuel majoré de 140 %.

« IV. – Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, en fonction des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1.

« Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, la valeur du salaire minimum de croissance prise en compte pour la détermination de l’exonération est celle qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont employés.

« Lorsque les exonérations mentionnées au III sont décroissantes, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du taux de l’exonération est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. » ;

b) Le VIII est abrogé.

bis (nouveau). – Les exonérations prévues aux 6° et 10° du I donnent lieu à compensation par le budget général de l’État.

II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 741-5 est abrogé ;

2° (nouveau) L’article L. 741-16 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs occasionnels qu’ils emploient.

« Pour l’application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du code de la sécurité sociale figurant à l’article L. 241-13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727-2 du présent code. » ;

– après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 15 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

« Pour les cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2020, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 10 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. » ;

– la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;

b) Au VII, les mots : « l’exonération prévue à l’article L. 741-5 du présent code et de » sont supprimés ;

3° Le même article L. 741-16 est abrogé le 1er janvier 2021 ;

4° L’article L. 741-16-1 est abrogé.

III. – L’article L. 5553-11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Les mots : « battant pavillon français » sont remplacés par les mots : « dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français, battant pavillon français ou d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, et » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des exonérations prévues au premier alinéa est conditionné au fait que les membres de l’équipage des navires sur lesquels des marins sont concernés par l’exonération sont, dans une proportion d’au moins 25 %, des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Cette proportion est calculée sur la base de la fiche d’effectif et s’apprécie sur l’ensemble de la flotte composée des navires embarquant au moins un marin pour lequel l’employeur bénéficie de l’exonération prévue au présent article. »

IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au début du 1° de l’article L. 5134-31, les mots : « Des cotisations » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes morales mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 5134-21, des cotisations » ;

2° Après le mot : « prévus », la fin du premier alinéa de l’article L. 5134-59 est ainsi rédigée : « à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. » ;

3° À la fin de la seconde phrase de l’article L. 6227-8, la référence : « au second alinéa du II de l’article L. 6243-2 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6243-3 » ;

4° Après le même article L. 6227-8, il est inséré un article L. 6227-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6227-8-1. – L’employeur de l’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations sociales d’origine légale et conventionnelle qui sont à sa charge, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. » ;

5° L’article L. 6243-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-2. – L’apprenti est exonéré de la totalité des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle pour la part de sa rémunération inférieure ou égale à un plafond fixé par décret. » ;

6° Les quatre premiers alinéas de l’article L. 6243-3 sont supprimés ;

7° L’article L. 6261-1 est abrogé ;

8° La section 5 du chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie est abrogée ;

9° (nouveau) L’article L. 6523-5-2 est abrogé.

IV bis (nouveau). – L’article 1599 ter C du code général des impôts est abrogé.

V. – L’article 20 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le II est abrogé ;

2° Au début du 1° du A du IV, les mots : « Des cotisations » sont remplacés par les mots : « Pour les employeurs publics mettant en place des ateliers et chantiers d’insertion conventionnés par l’État en application de l’article L. 5132-15 dudit code, des cotisations ».

VI. – A. – Pour les rémunérations dues au titre des salariés relevant de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la valeur maximale du coefficient mentionné au troisième alinéa du III du même article L. 241-13 est limitée, pour l’année 2019, à la somme des taux des cotisations et des contributions mentionnées au I dudit article L. 241-13, à l’exception des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-9 du code du travail.

Pour les rémunérations de ces salariés, un coefficient limité au taux des contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au même article L. 5422-9 s’ajoute, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2019, au coefficient mentionné au premier alinéa du présent A.

Chacun des coefficients mentionnés aux deux premiers alinéas du présent A est calculé, en fonction de la rémunération annuelle totale prise en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

B. – Le A n’est pas applicable aux rémunérations dues pour des salariés employés :

1° Par les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail et par les ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du même code ;

2° Au titre des contrats d’apprentissage mentionnés à l’article L. 6221-1 du code du travail et des contrats de professionnalisation mentionnés à l’article L. 6325-1 du même code conclus avec des demandeurs d’emploi de quarante-cinq ans et plus ou conclus par les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification mentionnés à l’article L. 1253-1 dudit code ;

3° Par les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Par les employeurs localisés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

VII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. L’article L. 243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du 9° du I s’applique aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par dérogation au premier alinéa du présent VII, les dispositions de l’article L. 5553-11 du code des transports dans sa rédaction résultant du III entrent en vigueur dès lors que la Commission européenne a confirmé que celles-ci sont compatibles avec le droit de l’Union européenne.

M. le président. Je suis saisi de quinze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les deux premiers sont identiques.

L’amendement n° 123 rectifié bis est présenté par MM. Kennel, Grosperrin et Pellevat, Mme Puissat, MM. Bizet, Bazin et Bascher, Mme Bruguière, M. Mouiller, Mmes Lopez et Bonfanti-Dossat, M. Danesi, Mme Deromedi, M. Pierre, Mmes Bories et Thomas, MM. Huré, de Nicolaÿ, Chatillon et Brisson et Mme Keller.

L’amendement n° 389 rectifié est présenté par Mme Grelet-Certenais, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Féret et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mmes Van Heghe et Blondin, M. Fichet, Mmes G. Jourda et Artigalas, M. Dagbert, Mmes Perol-Dumont, Préville et Guillemot, M. Magner, Mmes S. Robert et Monier, MM. Kerrouche, Tissot, Antiste, J. Bigot, P. Joly, Mazuir et Jacquin, Mme Bonnefoy, M. Duran et les membres du groupe socialiste et républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 47 à 61

Supprimer ces alinéas.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Cyril Pellevat, pour présenter l’amendement n° 123 rectifié bis.

M. Cyril Pellevat. Il est défendu.

M. le président. La parole est à Mme Nadine Grelet-Certenais, pour présenter l’amendement n° 389 rectifié.

Mme Nadine Grelet-Certenais. L’actuel dispositif « travailleurs occasionnels-demandeurs d’emploi », ou TO-DE, permet aux employeurs qui embauchent, en CDD, des travailleurs saisonniers de bénéficier d’une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale.

Bien que ce dispositif ait été modifié par l’Assemblée nationale grâce à l’adoption d’un amendement du Gouvernement visant à instaurer un dispositif dit « d’atténuation » et transitoire sur 2019 et 2020, nous proposons purement et simplement de revenir au régime pérenne dont bénéficiait jusqu’ici le secteur agricole, notamment l’arboriculture, le maraîchage ou encore la viticulture, qui emploient massivement des travailleurs saisonniers.

Il serait facile de reprendre les termes de notre cher ministre de l’agriculture, qui critiquait en septembre dernier, sur ces mêmes travées, cette « mesure technocratique et mortifère » lors d’une question d’actualité au Gouvernement !

Car le compte n’y est toujours pas.

Monsieur le ministre, votre disposition, en l’état, déstabilisera de nombreuses exploitations, d’autant que le coût de la main-d’œuvre correspond pour ces cultures à plus de 60 % du coût de production, et ce même si l’Assemblée nationale a décidé de réintroduire l’exonération jusqu’à 1,15 SMIC avec un point de sortie à 1,6 SMIC. Comment, en effet, régler le problème de l’important recours aux heures supplémentaires ? Nous savons tous qu’en raison de la courte saisonnalité de ces produits les semaines sont très chargées et dépassent allègrement les trente-cinq heures légales.

Il est tout de même étonnant de constater que le Gouvernement souhaite ici saper une mesure favorable à la compétitivité de nos agriculteurs.

Nous souhaitons donc maintenir le dispositif TO–DE dans son régime actuel et de façon pérenne, pour permettre à nos agriculteurs de faire face à la concurrence internationale et au dumping. Le système a fait la preuve de son efficacité pour lutter contre le travail clandestin. En restant sur vos positions, monsieur le ministre, vous risquez de fragiliser, voire de mettre en péril nombre d’exploitations agricoles qui n’ont vraiment pas besoin de cela.

C’est aussi prendre le risque d’accroître, ici et là, le malaise agricole en remettant en question l’un des piliers de l’emploi dans nos territoires ruraux. Pour 40 millions d’euros, qui, rapportés au budget total du projet de loi de financement de la sécurité sociale, semblent bien dérisoires, le Gouvernement s’accroche et ne veut pas concéder son erreur, au mépris des réalités profondes et complexes du travail et du secteur agricoles.

Après la très décevante loi ÉGALIM, la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, c’est un nouveau signal négatif que vous envoyez à nos agriculteurs.

C’est pourquoi je vous demande, mes chers collègues, de bien vouloir voter le retour au dispositif actuel d’exonération pour les travailleurs saisonniers. (M. Laurent Duplomb et Mme Martine Filleul applaudissent.)