Mme la présidente. La parole est à M. Jacques Bigot, pour le groupe socialiste et républicain. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. Jacques Bigot. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, cher collègue rapporteur, j’ai dix minutes pour intervenir. Soit, en dix minutes, j’essaie de faire une synthèse de la réforme du droit des contrats…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. Une synthèse brillante !

M. Jacques Bigot. … – je pense que ce serait trop court – soit je me contente d’être extrêmement bref,…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Ce qui est également une option brillante ! Personne ne vous le reprochera !

M. Jacques Bigot. … d’autant que nous nous exprimons, me semble-t-il, pour la troisième fois sur cette ordonnance. Pourtant, nous éprouvons une certaine frustration, comme certains d’entre vous l’ont dit, de n’avoir parlé que de certains articles, sans avoir pu finalement débattre de toute la réforme du droit des contrats, alors que ce sujet est essentiel pour l’ensemble de nos concitoyens.

Madame la ministre, à l’heure où je parle, des avocats sont dans la rue, car ils craignent la prochaine réforme de la justice. Vous pourrez au moins les rassurer en leur disant que le droit des contrats sera stabilisé après le vote du Sénat – il sera, je le pense, unanime. Au moins auront-ils cette garantie-là. Pour le reste, les choses sont plus compliquées !

Le texte que nous avons à voter aujourd’hui est celui qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire. Cela a été dit, nous avions quelques points de désaccord. Ainsi, nous divergions, le rapporteur et moi-même, au sujet de l’imprévision. Nous avons finalement suivi l’Assemblée nationale, et je suis satisfait, au moins sur ce point précis.

Nous arrivons donc, au terme de ces discussions, à une réforme du droit des contrats qui est bonne. Elle permet en effet de reprendre une grande partie de la jurisprudence existante et de la stabiliser, tout en modernisant le droit des contrats, pour tenir compte des évolutions intervenues depuis deux siècles. S’agissant notamment des contrats d’adhésion, elle intègre la nécessité de protéger un certain nombre de cocontractants. Les notions d’autonomie de la volonté et de liberté des contractants ont été quelque peu abandonnées au fil du temps, car il peut arriver, à un moment donné, que les rapports entre des contractants soient déséquilibrés.

Puisqu’il paraît de bon ton de citer des religieux en cette période – du moins est-ce ce que nous dit le Président de la République (Sourires.) ! – je vais vous rappeler ce propos de Lacordaire : « Entre le fort et le faible, c’est la liberté qui opprime et la loi qui protège ». Eh bien, si l’ordonnance qui modifie le droit des contrats peut protéger le faible, on ne peut que s’en satisfaire, à condition surtout que le monde économique qui est le nôtre puisse fonctionner grâce à ce droit des contrats ainsi réformé.

Le groupe socialiste et républicain votera bien entendu le texte qui nous est proposé tout en regrettant de n’avoir pas eu l’occasion de débattre plus du fond. Nous espérons, madame la ministre, que la procédure des ordonnances ne sera pas retenue pour le futur texte destiné à modifier les dispositions du code civil relatives à la responsabilité civile. Nous souhaitons un véritable débat, un débat de fond sur des questions de société non négligeables ! (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain. – M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Alain Marc, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

M. Alain Marc. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, l’ordonnance du 10 février 2016 a procédé à une refonte de grande ampleur du code civil.

Cette réforme, qui concerne le droit des contrats, le régime général des obligations et le régime de la preuve des obligations, était très attendue.

Renforcer la sécurité juridique et l’attractivité du droit des contrats, le moderniser, le rendre plus lisible sans le bouleverser, l’adapter aux enjeux contemporains en considérant l’exigence d’efficacité économique et en consolidant la jurisprudence, tels sont, en effet, les objectifs de cette réforme nécessaire.

Le 14 mars dernier, la commission mixte paritaire est parvenue à un accord.

Trois dispositions étaient encore en discussion : la première, sur la caducité de l’offre de contrat en cas de décès de son destinataire ; la deuxième, sur les clauses pouvant être contestées en raison d’un caractère prétendument abusif dans les contrats d’adhésion ; la troisième, enfin, sur la révision judiciaire du contrat à la demande d’une seule des parties en cas de changement de circonstances imprévisible.

La commission mixte paritaire a retenu la position du Sénat sur les deux premiers points et celle de l’Assemblée nationale sur le troisième.

Je souhaite remercier ici, à cette tribune, le rapporteur de ce texte, très technique mais d’une grande portée juridique, notre collègue François Pillet, qui a effectué à cette occasion un travail remarquable et même titanesque.

M. Charles Revet. Bravo ! Il faut le reconnaître !

M. Alain Marc. Madame la ministre, mes chers collègues, le père du code civil, Jean-Étienne-Marie Portalis, dont la statue domine cet hémicycle, disait : « Les lois ne sont pas de purs actes de puissance. Ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu’un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes et non les hommes pour les lois, qu’elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites ».

Oui, notre code civil doit pouvoir refléter l’état réel du droit positif, qui a évolué sous l’œuvre de la jurisprudence et de la doctrine depuis 1804.

Notre groupe votera donc en faveur de la ratification de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe La République En Marche. – M. le rapporteur applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Joël Guerriau, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires.

M. Joël Guerriau. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette réforme de grande ampleur du code civil concernant le droit des contrats, le régime général des obligations et le régime de la preuve des obligations apparaît bien nécessaire, tant ce domaine a évolué depuis 1804, sous l’œuvre de la jurisprudence et de la doctrine !

Le 14 mars dernier, la commission mixte paritaire a procédé à l’examen des dispositions restant en discussion concernant trois articles.

À l’article 4, le Sénat a souhaité établir la caducité de l’offre en cas de décès du destinataire. La commission mixte paritaire a retenu sa position.

À l’article 7, le Sénat entendait limiter l’application du dispositif des clauses abusives des contrats d’adhésion aux seules clauses non négociables. L’Assemblée nationale avait une position différente : elle souhaitait étendre cette possibilité, dans l’intérêt des parties les plus faibles, à toutes les clauses du contrat. Mais dès lors qu’un accord avait été trouvé sur l’ensemble contractuel défini à l’article 2, l’Assemblée nationale a rejoint le Sénat sur cet article 7.

Une difficulté demeurait toutefois sur l’article 8, qui modifie l’article 1195 du code civil et traite du régime de l’imprévision. Le Sénat prévoyait de donner pouvoir de révision du contrat au juge à la demande des deux parties, alors que l’Assemblée nationale souhaitait que la demande puisse émaner de l’une des deux parties seulement. Le Sénat jugeait cette faculté contraire à la sécurité juridique.

Je voudrais saluer, à cette tribune, la qualité des travaux de notre rapporteur, François Pillet, comme son pragmatisme sur cette question. Ainsi, je me réjouis qu’il ait accepté la rédaction de l’Assemblée nationale, considérant que cette disposition est supplétive et restera de l’ordre de l’hypothèse. Cette innovation sera donc sans grande portée.

Avant de conclure, je voudrais rappeler qu’en 2015 le Sénat tout entier s’était opposé à ce que le Gouvernement procédât par ordonnance à la réforme la plus ambitieuse du code civil depuis 1804.

Il apparaît donc inconcevable que, pour la future réforme du droit de la responsabilité civile, le Gouvernement utilise la même méthode !

Madame la ministre, mes chers collègues, cette réforme du droit des contrats répond à deux nécessités : la codification de la jurisprudence qui s’est développée depuis deux siècles et l’adaptation aux enjeux des évolutions de l’économie mondialisée.

Le groupe Les Indépendants– République et Territoires votera donc en faveur de cette ratification. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires et du groupe La République En Marche. – Mme Sophie Joissains applaudit également.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.

projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Article 7

Article 4

Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ».

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Article 4
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Article 8

Article 7

La sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 1165 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat. » ;

2° (Supprimé)

3° Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, ».

Article 7
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Article 9

Article 8

I. – (Supprimé)

II. – Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211-40-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-40-1. – L’article 1195 du code civil n’est pas applicable aux obligations qui résultent d’opérations sur les titres et les contrats financiers mentionnés aux I à III de l’article L. 211-1 du présent code. »

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Article 8
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Article 15

Article 9

La section 5 du chapitre IV du sous-titre Ier du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;

2° À l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;

3° L’article 1223 est ainsi rédigé :

« Art. 1223. – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

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Article 9
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 15

I. – La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Les articles 1110, 1117, 1137, 1145, 1161, 1171, 1223, 1327 et 1343-3 du code civil et les articles L. 112-5-1 et L. 211-40-1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

Les modifications apportées par la présente loi aux articles 1112, 1143, 1165, 1216-3, 1217, 1221, 1304-4, 1305-5, 1327-1, 1328-1, 1347-6 et 1352-4 du code civil ont un caractère interprétatif.

bis. – A. – La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

B. – Pour l’application de l’article 1343-3 du code civil dans les îles Wallis et Futuna, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ».

C. – Le titre VI du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après la première ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 761-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

«

L. 112-5-1

Résultant de la loi n° … du … ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

» ;

2° Après le cinquième alinéa du I de l’article L. 762-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 211-40-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Le présent II est applicable à compter du 1er octobre 2016.

Mme la présidente. Sur les articles du texte élaboré par la commission mixte paritaire, je ne suis saisie d’aucun amendement.

Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?…

Le vote est réservé.

Vote sur l’ensemble

Article 15
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix, dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, l’ensemble du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.

(Le projet de loi est adopté définitivement.)

Mme la présidente. Je constate que le projet de loi a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

La parole est à Mme la garde des sceaux.

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Je remercie Mmes et MM. les sénateurs de leur vote sur ce texte extrêmement important pour l’ensemble des acteurs de notre société.

Oui, je vous remercie infiniment, mesdames, messieurs les sénateurs, avec une mention toute particulière pour M. le rapporteur. (Nouveaux applaudissements.)

M. Michel Savin. Nous sommes des constructifs ! (Sourires.)

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Très bien ! J’espère que cela se reproduira ! (Nouveaux sourires.)

M. Charles Revet. Cela se produit quand c’est justifié !

M. Michel Savin. Quand on nous associe !

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures quinze, est reprise à quinze heures vingt.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
 

7

Article 2 bis (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen
Article additionnel après l'article 2 bis - Amendement n° 70 rectifié

Élection des représentants au Parlement européen

Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’élection des représentants au Parlement européen (projet n° 314, texte de la commission n° 397, rapport n° 396).

Dans la discussion du texte de la commission, nous sommes parvenus à l’amendement n° 70 rectifié, tendant à insérer un article additionnel après l’article 2 bis.

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 3 (Texte non modifié par la commission)

Article additionnel après l’article 2 bis

Mme la présidente. L’amendement n° 70 rectifié, présenté par Mme Costes, MM. Arnell, Artano et A. Bertrand, Mme M. Carrère, MM. Castelli et Dantec, Mme N. Delattre, MM. Gabouty, Gold et Guérini, Mme Jouve, M. Labbé, Mme Laborde et MM. Menonville et Requier, est ainsi libellé :

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il prévoit également des dispositions pour la promotion de l’information relative à l’actualité politique européenne. »

La parole est à Mme Josiane Costes.

Mme Josiane Costes. Madame la présidente, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, comme le soulignaient certains de nos collègues du groupe Les Républicains dès l’examen de notre proposition de loi visant à rétablir la circonscription unique pour les élections européennes, la désaffection de nos concitoyens pour ce scrutin comporte également des « causes exogènes », non liées à la nature du scrutin.

La difficulté pour s’informer de l’actualité politique européenne en est une, dès lors que la plupart des médias « généralistes », à l’exception d’Arte, se concentrent sur le suivi de la vie politique nationale. Certains sites internet d’actualité très bien documentés existent également, mais ils n’attirent pas des publics très nombreux.

Nous qui sommes régulièrement chargés de la transposition des directives et de la mise en conformité de notre droit aux règlements adoptés au niveau européen, nous sommes conscients de l’impact du travail réalisé en amont par le Conseil et le Parlement européens sur le droit s’imposant aux Français, par exemple, tout récemment, en matière de protection des données personnelles.

Dans de nombreuses matières, il serait utile de déplacer le débat public au moment des négociations au sein de l’Union européenne, et non plus au stade de la transposition, moment où les capacités d’amendement de l’Assemblée nationale et du Sénat sont considérablement réduites. Cette anticipation permettrait une expression de la pluralité des opinions françaises au sein du Parlement européen, là où, au Conseil, le Gouvernement continuerait de représenter sa position.

Or de tels débats ne peuvent intervenir sans une information régulière et continue sur l’actualité législative européenne, susceptible de faire réagir nos concitoyens.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous proposons cet amendement, qui vise à inscrire dans les cahiers des charges des grands médias publics des dispositions pour la promotion de l’information relative à l’actualité politique européenne, en plus de celles qui sont liées à leur mission éducative, ou encore de celles qui sont relatives à la lutte contre la discrimination et à la lutte contre le dopage, comme la loi de 1986 le prévoit également.

Il s’agit de développer en France une culture politique européenne comparable à celle qui existe dans d’autres pays européens, culture qui permet in fine à leurs citoyens de mieux défendre leurs intérêts et leurs opinions politiques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Alain Richard, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et dadministration générale. La commission a émis – avec regret ! – un avis défavorable sur l’amendement. Je suggère à Mme Costes de bien vouloir le retirer.

Cette position se fonde sur le fait que, si notre texte modifie la loi sur l’audiovisuel public de 1986 puisqu’il procède à un nouvel encadrement du système d’accès aux ondes publiques en période de campagne électorale, pour autant, l’objet du présent projet de loi n’est pas de réformer l’audiovisuel public.

Sur le fond, nous n’avons pas d’objections à formuler à l’encontre des propositions de Mme Costes relatives aux cahiers des charges. Cependant, agir sur l’audiovisuel public et non sur l’ensemble du système d’information – alors que sa part n’est pas en croissance – afin d’assurer une meilleure promotion de l’actualité politique européenne relève plutôt du devoir professionnel et des devoirs informatifs normaux de ces chaînes du service public.

Inscrire de telles dispositions dans la loi et leur donner un sens normatif signifieraient que nous modifions, par ce texte, l’ensemble des cahiers des charges. Or, en l’espèce, la notion d’« actualité politique européenne » ne nous paraît pas être une base suffisamment précise.

Sauf avis contraire qui nous serait suggéré par le Gouvernement pour des motifs d’opportunité, il nous semble que, si cet objectif ne doit pas être perdu de vue, il n’a pas à être inscrit dans ce projet de loi.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre dÉtat, ministre de lintérieur. Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement défendu par Mme Costes.

Si l’objet de cet amendement est tout à fait louable, le Gouvernement ne peut pas y être favorable dans la mesure où il s’agit d’un cavalier législatif, comme vient de l’expliquer M. le rapporteur.

Je vous suggère, madame la sénatrice, de retirer cet amendement.

Mme la présidente. Madame Costes, l’amendement n° 70 rectifié est-il maintenu ?

Mme Josiane Costes. Je vais retirer cet amendement, mais il était important de bien souligner que l’absence de débat continu sur l’actualité politique européenne contribue, bien sûr, à la désaffection de nos concitoyens à l’égard des scrutins européens. C’est un fait, on n’en parle pas assez dans les médias !

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 70 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 2 bis - Amendement n° 70 rectifié
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen
Article 3 bis

Article 3

(Non modifié)

L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.

« Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

« II. – Le montant en euros des dépenses mentionnées au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« III. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 32, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Conway-Mouret, MM. Duran, Todeschini et Courteau et Mmes Perol-Dumont et Artigalas, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral :

« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 050 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;

« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 1 150 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.

« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

L’amendement n° 33, présenté par M. Lurel, Mmes Jasmin et Conconne, M. Antiste, Mme Conway-Mouret, MM. Duran et Todeschini et Mmes Perol-Dumont et Artigalas, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

L’article 19-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Art. 19-1. – I. – Pour l’application de l’article L. 52-11 du code électoral :

« 1° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 8 829 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription hexagone ;

« 2° Le plafond des dépenses électorales est fixé à 371 000 € pour une liste de candidats à l’élection des représentants au Parlement européen présentée dans la circonscription outre-mer.

« II. – Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au 2° du I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« III. – Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l’intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

« IV. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés. »

Mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait que ce sont deux amendements de coordination avec l’amendement n° 34 à l’article 1er, amendement qui a été rejeté hier soir par le Sénat. De notre point de vue, ils n’ont plus d’objet.

En conséquence, madame Jasmin, je souhaiterais savoir si vous maintenez ces amendements.