compte rendu intégral

Présidence de Mme Valérie Létard

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Catherine Deroche,

Mme Françoise Gatel.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat
Discussion générale (suite)

Régime d’ouverture des établissements privés hors contrat

Adoption d’une proposition de loi modifiée

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d'ouverture des établissements privés hors contrat
Article 1er

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la discussion, à la demande du groupe Union Centriste, de la proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture des établissements privés hors contrat, présentée par Mme Françoise Gatel et plusieurs de ses collègues (proposition n° 589 [2016-2017], résultat des travaux de la commission n° 278, rapport n° 277).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme Françoise Gatel, auteur de la proposition de loi.

Mme Françoise Gatel, auteur de la proposition de loi. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la rapporteur, mes chers collègues, nous débattons aujourd’hui d’une proposition de loi visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture des établissements privés hors contrat.

L’école concentre beaucoup de convictions, de passion et d’émotions, parce qu’elle est un enjeu de société, un enjeu pour les familles et un enjeu pour chaque enfant.

Mes chers collègues, l’école est comme la loi : il ne nous faut la « toucher que d’une main tremblante ».

Si la liberté d’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui inclut le droit des parents à choisir l’instruction de leurs enfants, cette liberté doit se conjuguer avec le droit de l’enfant à l’instruction, garanti par le préambule de la Constitution, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Aussi, si la main doit trembler sur l’évolution de cette liberté, elle doit être ferme pour protéger les enfants de la République.

La presse a ses marronniers, à savoir des sujets que l’on voit régulièrement ressurgir. La liberté d’enseignement est, en quelque sorte, un marronnier pour les législateurs, car elle est régulièrement mise en débat.

Ici même, voilà plus d’un siècle, le 17 novembre 1903, le Sénat examinait le projet de loi Chaumié, qui avait déjà pour objet de substituer, à un régime d’autorisation préalable, un régime de déclaration. Permettez-moi de citer l’un de nos plus illustres prédécesseurs sur ces travées, Georges Clemenceau, qui s’adressait ainsi à ses collègues : « Vous avez fait la liberté de la presse, vous avez fait la liberté de réunion […]. Vous aurez le courage de faire la liberté d’enseignement ».

En 2016, dans le cadre du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, le gouvernement de l’époque avait proposé de substituer, au régime de déclaration, un régime d’autorisation préalable.

La majorité sénatoriale, considérant que ce dispositif – parfois réclamé à gauche, il faut le reconnaître, mais aussi à droite – était incompatible avec la liberté d’enseignement, avait choisi d’adopter un amendement visant à renforcer le régime de déclaration. En effet, si nous divergions sur la proposition gouvernementale, force est de reconnaître que le constat d’impuissance des autorités publiques, alors exprimé par notre éminent collègue le ministre Patrick Kanner, était incontestable et largement partagé.

C’est cet amendement, déposé par mes soins en qualité de rapporteur, qui est examiné aujourd’hui sous la forme d’une proposition de loi.

La liberté est indissociable de la responsabilité.

D’abord, la responsabilité de l’État, qui doit veiller à l’exercice de cette liberté dans le cadre de la loi et qui doit veiller tout autant à protéger les enfants contre l’endoctrinement, l’amateurisme, l’insuffisance pédagogique, les phénomènes sectaires, voire de radicalisation religieuse.

Ensuite, la responsabilité de tout établissement, qui doit répondre aux obligations d’instruction et d’acquisition du socle commun de connaissances, tel que défini par la loi.

Quelle est la situation aujourd’hui ?

L’ouverture d’un établissement privé d’enseignement scolaire relève d’un régime déclaratif qui se décline en trois procédures distinctes, en fonction de la nature de l’enseignement dispensé : premier degré, second degré général ou enseignement technique. Ces procédures ont été définies par trois lois datant du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

Détaillées dans une circulaire de juillet 2015, ces procédures font intervenir, à chaque fois, et de manière différente, le maire, l’autorité académique, le préfet, ainsi que le procureur de la République.

Ces derniers peuvent s’opposer à l’ouverture d’un établissement hors contrat seulement pour des motifs liés aux bonnes mœurs – du XIXe siècle – et à l’hygiène et, pour le seul enseignement technique, pour des considérations d’ordre public.

En outre, l’administration dispose de délais tellement courts – huit jours dans le cas d’un maire – pour s’opposer à l’exercice de cette activité que les autorités compétentes ne peuvent pas réellement exercer leur responsabilité.

Le nombre d’élèves scolarisés dans le secteur privé hors contrat s’élève à 73 000, dont 57 % dans l’enseignement primaire relevant de la scolarité obligatoire. La progression du nombre d’établissements hors contrat est extrêmement significative : nous passons de 803 en 2010 à 1 300 en 2017, soit une croissance de plus de 60 %.

Cette augmentation s’explique par divers motifs : un engouement pour des pédagogies alternatives, parfois le choix d’une éducation religieuse, une volonté d’accorder plus de place aux langues étrangères ou régionales, mais aussi, il faut le reconnaître, parfois une déception à l’égard de l’éducation nationale.

L’actualité récente vient illustrer les difficultés et la zone grise juridique auxquelles nous sommes confrontés.

Je pense notamment à l’école Al-Badr, à Toulouse, dont plusieurs membres de l’équipe étaient fichés S. Le procureur de la République, le préfet, le maire se sont trouvés totalement dépourvus face au refus d’obtempérer à la décision de fermeture, après un jugement du tribunal correctionnel. Le directeur d’établissement a ouvert un nouvel établissement, sous un autre nom, dans les mêmes locaux, avec les mêmes enseignants, et l’opposition de la rectrice contre cette nouvelle ouverture a été jugée illégale par le tribunal administratif de Toulouse.

On peut aussi évoquer un rapport d’inspection, non publié, de 2016 de l’académie de Versailles faisant état « d’inquiétantes dérives » et de « faillite éducative ». Il est écrit dans sa conclusion : « La vigilance s’impose sur les effets d’une éducation qui impose des croyances ou des convictions et occulte des pans entiers du savoir au profit d’une idéologie ». Ainsi, peut-on enseigner que Pétain a sauvé la France en 1940 ?

Le législateur peut-il fermer les yeux sur des déviances qui contreviennent aux lois de la République et à la protection des enfants ? Que disons-nous à ce maire de la commune de Raismes, dans le Nord, qui ne cesse d’alerter les pouvoirs publics, mais que la loi laisse totalement seul dans le désert de ses responsabilités ?

La proposition de loi que nous examinons aujourd’hui vise à simplifier, harmoniser les procédures et mieux encadrer le régime de déclaration.

L’article 1er simplifie la législation, en fusionnant les trois régimes existants.

Il renforce la capacité de contrôle exercée par les différentes autorités, y compris le maire, en allongeant les délais d’opposition et en unifiant les motifs d’opposition.

Il en ajoute également de nouveaux, permettant au maire de s’opposer pour des motifs liés à la sécurité et à l’accessibilité des locaux, et, aux services de l’État, en cas de non-respect des conditions de titres et de moralité du chef d’établissement et des enseignants.

Les sanctions en cas d’ouverture d’un établissement en dépit d’une opposition sont renforcées et le directeur académique peut mettre immédiatement les parents d’élèves en demeure de scolariser leurs enfants dans un autre établissement.

Par voie d’amendement, nous proposerons une simplification supplémentaire de la procédure, à travers l’instauration d’un guichet unique pour le dépôt des déclarations, ainsi qu’une harmonisation du délai pour toutes les autorités publiques.

L’article 2 affirme le principe d’un contrôle annuel de chaque établissement ou classe hors contrat.

Toutefois, toutes les observations recueillies laissent à penser qu’un contrôle annuel disperserait les moyens alloués. Aussi sera-t-il proposé un contrôle obligatoire lors de la première année, avec confirmation de la possibilité, qui existe déjà, de contrôles inopinés.

Monsieur le ministre, le sujet du contrôle est très important. Il conviendra de professionnaliser ces contrôles, afin d’aider les inspecteurs dans cette mission parfois très délicate, comme l’académie de Versailles l’a initié. Les inspecteurs doivent être particulièrement sensibilisés aux méthodes pédagogiques alternatives, mais aussi à l’apprentissage de certaines langues étrangères dans lesquelles se déroulent les enseignements.

Cet article prévoit également que les services de l’éducation nationale devront prévenir le préfet et le procureur de la République s’il apparaît que l’enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois ou que des activités menées au sein de l’établissement sont de nature à troubler l’ordre public.

Enfin, l’article 3 étend aux directeurs et enseignants du second degré général les conditions d’âge, de nationalité et de capacité qui n’existaient jusqu’alors que pour leurs homologues du second degré technique.

Une obligation est établie, pour le directeur d’un établissement d’enseignement du second degré privé, d’avoir exercé pendant cinq ans, au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement scolaire de même type.

Pour conclure, je veux saluer avec sincérité, quel que soit le vote final de leurs membres, tous les groupes politiques du Sénat pour avoir accepté de dialoguer sur ce texte, chacun dans le respect de ses convictions.

Je remercie le groupe centriste, tout particulièrement son président, Hervé Marseille, qui a choisi d’inscrire ce texte dans une niche du groupe, prouvant ainsi sa conviction quant à la nécessité et l’urgence d’agir.

Je remercie la rapporteur, notre collègue Annick Billon, la présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication et les administrateurs pour l’excellent travail accompli.

Je vous remercie également, monsieur le ministre, pour le dialogue exigeant que nous avons eu.

Mes chers collègues, ce texte est difficile, sensible – inflammable, ai-je même lu – parce qu’il touche au creuset de la République, l’école, et donc à nos convictions.

Les commentaires, enthousiastes, fort créatifs de toutes celles et de tous ceux qui s’opposent à ce texte, le qualifiant de liberticide, funeste, soviétiforme, auront certainement contribué à enrichir notre vocabulaire dans la catégorie « excès de langage ». Qu’ils en soient ici remerciés ! (Sourires. - M. Pierre Ouzoulias applaudit.)

En même temps, d’autres jugent ce texte timide, frileux, insuffisant.

La contradiction de ces épithètes me semble prouver que ce texte n’obéit aux ordres de personne, d’aucun lobby, d’aucune idéologie, et qu’une avalanche de mails procédant d’une même indignation ne saurait asphyxier ou endormir la capacité des législateurs que nous sommes.

Parce que nous sommes ici, au Sénat, la chambre de la sagesse, de la raison et de la réflexion, nous ne pourrons pas dire un jour que nous ne savions pas.

Cette proposition est un texte de raison, au service de la République. Il n’est que cela !

Il appartient maintenant à chacun de nous, en conscience, de se prononcer sur sa volonté, par cette proposition de loi, de faire un pas pour la République et pour tous ses enfants. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la rapporteur.

Mme Annick Billon, rapporteur de la commission de la culture, de léducation et de la communication. Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, la proposition de loi de notre collègue Françoise Gatel répond à un constat simple : le régime d’ouverture des écoles privées est dépassé, incohérent et, à bien des égards, dangereux. Héritage de lois anciennes – loi « Falloux » de 1850, loi « Goblet » de 1886 et loi « Astier » de 1919 –, ce régime se décline en trois procédures distinctes selon que l’établissement relève du premier degré, du second degré général ou du second degré technique.

Ces procédures font intervenir, à chaque fois de manière différente, le maire, l’autorité académique, le préfet, ainsi que le procureur de la République.

Elles sont rendues largement inopérantes par les délais extrêmement brefs accordés aux autorités compétentes – huit jours pour le maire, un mois pour les services de l’État – pour s’opposer à l’ouverture de l’établissement.

Le caractère fortement restrictif des motifs pour lesquels il est possible de formuler une opposition contribue aussi à rendre ces régimes inopérants. Pour le premier et le second degrés, les autorités compétentes ne peuvent s’opposer à l’ouverture de l’établissement que pour des motifs liés aux bonnes mœurs et à l’hygiène ; l’ordre public et la nature de l’enseignement dispensé sont pris en compte pour le seul enseignement technique.

Curieusement, il est impossible de s’opposer à l’ouverture d’un établissement en s’appuyant sur des critères qui permettent d’ores et déjà de demander sa fermeture ! Ainsi, même s’il ressort du dossier que le directeur ne respecte pas les conditions d’exercice ou qu’il a été condamné pour crime ou délit contraire à la moralité, les autorités ne pourront s’opposer à l’ouverture.

Or une fois l’école ouverte, seul le juge judiciaire peut prononcer sa fermeture en cas de méconnaissance de la procédure d’ouverture ou de manquement répété dans l’enseignement dispensé. Trop souvent, les maires et les services de l’État sont donc placés dans une situation de fait accompli.

Le caractère obsolète des dispositions actuelles a été mis en lumière par la forte croissance de l’enseignement privé hors contrat. Le nombre d’établissements a crû : 800 en 2010, 1 300 en 2017.

L’engouement que connaît le secteur privé hors contrat concerne essentiellement le primaire. En effet, tandis que les effectifs d’élèves dans le second degré régressent légèrement, le nombre d’élèves dans le premier degré a presque doublé sur la même période. Au total, le nombre d’élèves scolarisés dans les établissements hors contrat a augmenté de 23 % depuis 2012, pour atteindre 73 000 à la rentrée de 2017.

Contrairement à ce que certains affirment, l’objet de ce texte n’est pas de freiner ou de combattre la croissance de ce secteur. Celle-ci découle d’un phénomène de société, aux causes multiples. Je citerai plus particulièrement la défiance vis-à-vis de l’école publique, voire de l’enseignement privé sous contrat, et la préférence pour des pédagogies alternatives ou plus bienveillantes.

En revanche, la multiplication des ouvertures d’établissements – 130 en 2017 – donne au problème du régime juridique une acuité nouvelle, ce que confirment certains exemples récents, comme à Toulouse.

Pour autant, s’il est nécessaire d’agir, je conviens qu’il faut le faire avec prudence.

Lorsqu’il détermine les règles relatives à l’ouverture des établissements d’enseignement privé, le législateur doit concilier deux principes juridiques d’égale valeur : la liberté de l’enseignement – principe fondamental reconnu par les lois de la République – et le droit à l’éducation des enfants.

Au-delà des seules considérations juridiques, il importe de trouver un équilibre entre l’exigence nécessaire à la protection des enfants et la facilité d’ouverture d’une école. Placer la marche trop haut risquerait de reporter une partie des projets d’école vers l’instruction dans la famille et, dans certains cas, vers des écoles clandestines.

C’est parce qu’il y voyait une atteinte disproportionnée à la liberté de l’enseignement que le Sénat s’était opposé, en 2016, au projet du gouvernement de l’époque d’instituer un régime d’autorisation préalable pour l’ouverture des établissements d’enseignement scolaire privés.

En réponse à ce projet, notre collègue Françoise Gatel, alors rapporteur du projet de loi relatif à l’égalité et à la citoyenneté, avait déposé un amendement, dont la proposition de loi examinée aujourd’hui reprend les termes.

Il s’agissait de démontrer qu’il était possible de conserver un régime déclaratif tout en l’actualisant et le sécurisant. In fine, le Conseil constitutionnel censura l’article adopté dans la rédaction gouvernementale, du fait de l’imprécision de l’habilitation à légiférer par ordonnance.

Le problème reste donc entier : un régime juridique dépassé, incohérent et inopérant. C’est tout à l’honneur de notre collègue de ne pas s’être contentée d’une « victoire » juridique, mais d’avoir cherché à résoudre le problème à l’origine de ce débat.

Françoise Gatel vous a présenté les grandes lignes de sa proposition de loi. Sans anticiper l’examen des articles, je souhaite évoquer les axes principaux des évolutions proposées : l’harmonisation et la simplification, d’une part, le renforcement de l’effectivité du contrôle, d’autre part.

Premier axe principal : l’harmonisation et la simplification.

Il ne faut pas moins de treize pages de circulaire pour décrire le droit en vigueur, tant les conditions diffèrent pour chaque type d’établissement. Cela est source de complexité et de confusion pour les citoyens, comme pour les maires et les services de l’État.

C’est pourquoi l’article 1er de la proposition de loi tend à unifier les trois régimes d’ouverture et à mieux les encadrer, par l’allongement des délais d’examen et en permettant au maire et à l’État de s’opposer sur le fondement de l’ordre public ou du non-respect des conditions d’exercice du demandeur et du directeur.

J’ai souhaité pousser cette simplification plus loin encore, en proposant la fusion des deux déclarations existantes et la création d’un guichet unique auprès des services de l’éducation nationale. Il s’agit également de distinguer clairement la personne qui ouvre l’établissement – le président de l’association qui en sera le support, par exemple – de la personne qui le dirigera. Les textes en vigueur entretiennent une confusion préjudiciable à la clarté du droit.

La même exigence de simplification et d’harmonisation a présidé aux modifications que nous proposons à l’article 3.

Dans le droit en vigueur, les conditions pour diriger un établissement privé et y enseigner varient fortement selon la nature de l’établissement. Elles sont particulièrement réduites pour le premier degré et, pour les enseignants du second degré général, il n’existe absolument aucune condition d’âge, de nationalité et de diplôme. À l’inverse, elles sont beaucoup plus contraignantes pour les établissements techniques.

Ces disparités, si elles ont une justification historique, n’apparaissent plus pertinentes aujourd’hui, d’autant que c’est à l’école primaire et au collège que la conscience des enfants est la plus fragile et qu’il convient de les protéger.

C’est pourquoi nous vous proposons, à l’article 3, une unification ambitieuse des conditions d’exercice des directeurs et des enseignants. Il s’agit d’une demande forte des principaux acteurs du secteur, qui sont confrontés à la diversité des statuts et des exigences, en particulier dans les établissements regroupant plusieurs niveaux d’enseignement.

Second axe principal de notre réflexion : l’effectivité des contrôles.

Il y a en effet des limites aux vérifications rendues possibles dans le cadre d’un contrôle sur pièces au moment de l’ouverture. Le contrôle de l’enseignement dispensé ne peut être réalisé qu’à partir du moment où l’école fonctionne.

Or ce contrôle est encore insuffisant aujourd’hui. Les académies les plus concernées reconnaissent que de nombreux établissements hors contrat n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle. Trop peu d’établissements nouvellement créés sont contrôlés au cours de leur première année d’exercice : moins de la moitié sur l’année scolaire 2016-2017. Nous sommes bien en deçà des objectifs fixés par la circulaire du 17 juillet 2015, à savoir un contrôle lors de la première année et de la cinquième année d’exercice.

Toutefois, mes chers collègues, nous ne vous proposons pas de prévoir que la loi prescrive davantage qu’un contrôle obligatoire lors de la première année d’exercice, ce qui semble être une exigence minimale.

Le droit ne saurait saisir entièrement la réalité de l’action publique et du contrôle. À être excessivement prescriptifs, nous risquons de supprimer les marges de manœuvre des rectorats et, in fine, de limiter l’efficacité des contrôles. En la matière, rien ne remplace la volonté du ministre, volonté sur laquelle nous comptons.

Enfin, lorsque des manquements sont constatés, les procédures sont insuffisamment claires et opérationnelles, du fait, notamment, d’ambiguïtés de rédaction.

Mes chers collègues, je vous invite à adopter les amendements présentés par Françoise Gatel, qui reprennent ceux que j’avais présentés en commission. Ils sont l’aboutissement d’un travail de compromis visant à instituer un régime le plus simple et le plus efficace possible, conforme à l’intérêt général.

Donnons la preuve que notre assemblée sait être force de proposition, qu’elle sait être au rendez-vous, dans l’intérêt de la France et de ses enfants, et sans se défaire du souci de préserver la liberté d’enseignement. (Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste, du groupe Les Républicains et du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Jean-Michel Blanquer, ministre de léducation nationale. Madame la présidente, madame la présidente de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, madame la rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, nous sommes réunis aujourd’hui pour l’examen de la proposition de loi de Mme la sénatrice Françoise Gatel visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture des établissements privés hors contrat.

Je tiens tout d’abord à saluer cette initiative sénatoriale, qui me semble importante, car elle est à la croisée de droits et libertés qui sont parmi les plus précieux : la liberté d’enseignement, mais aussi la nécessité de protéger chaque enfant de France en lui permettant de s’épanouir dans le cadre des principes de la République.

Le Gouvernement partage pleinement la nécessité de légiférer sur la question de l’ouverture des établissements hors contrat. Cela a été dit à cette tribune, et je tiens à le souligner, le régime d’ouverture de ces établissements est à la fois ancien et très complexe : complexe pour les quatre administrations qui sont chargées de suivre l’ouverture des écoles avec des moyens d’action très différents entre les services municipaux, les services académiques, les services de la préfecture et ceux du procureur de la République ; complexe aussi pour ceux qui veulent ouvrir une école.

Il est donc très important de clarifier, de simplifier et de préciser, pour sortir d’un régime obsolète, car le régime d’ouverture des établissements privés d’enseignement scolaire qui figure au code de l’éducation résulte de la juxtaposition de dispositions de trois lois, anciennes et respectables, mais qui, pour certains de leurs aspects, sont aujourd’hui dépassées : la loi Falloux du 15 mars 1850 sur l’enseignement secondaire ; la loi Goblet du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire ; la loi Astier du 25 juillet 1919 sur l’enseignement technique.

Ces dispositions, codifiées en 2000, ont en commun de prévoir un régime déclaratif pour l’ouverture d’un établissement. Nous sommes tous, dans cet hémicycle, très attachés aux grandes lois de la Troisième République qui portent sur l’école et sur la liberté, car elles sont nées en même temps que les grandes lois qui fondent les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République – la liberté d’association et la liberté de la presse, par exemple – et notre contrat social républicain.

C’est donc avec prudence, mais aussi avec une certaine révérence, que nous regardons cet édifice législatif : nous devons être fidèles à l’esprit de ces lois, ce qui suppose de leur apporter les nécessaires évolutions pour qu’elles continuent à être le cadre de la vie collective et demeurent pertinentes.

Aujourd’hui, le cadre juridique répond difficilement à la hausse exponentielle des ouvertures d’établissements hors contrat : en 2010, je le rappelle à mon tour, on comptabilisait environ 800 établissements hors contrat ; aujourd’hui, ce chiffre dépasse les 1 300. Cette hausse des effectifs concerne essentiellement le premier degré.

Bien sûr, nous pouvons nous féliciter, sous un certain angle, de la croissance de ces nouvelles initiatives, car elles peuvent correspondre à une dynamique pédagogique qui nous montre à quel point l’éducation est un sujet au cœur de la vie des Français, que la créativité pédagogique est très dynamique en France et que la liberté d’enseignement est une réalité. Ces principes sont évidemment respectables.

Ces chiffres traduisent aussi la nécessité de moderniser et de simplifier le cadre juridique dans lequel cette liberté d’enseignement s’exerce.

Du point de vue de la complexité, pour le premier degré, le second degré et l’enseignement technique, il existe trois procédures différentes avec, à chaque fois, des moyens d’action différents pour le maire, l’autorité académique, le préfet et le procureur de la République.

Pour le premier degré et l’enseignement technique, une double déclaration est nécessaire auprès du maire et des services de l’État, alors que cette double déclaration n’est pas nécessaire pour l’enseignement secondaire.

Les délais d’opposition sont différents selon les administrations et le type d’établissement : ainsi, le maire dispose de huit jours, les services de l’État d’un mois pour le premier et le second degré, et de deux mois pour l’enseignement technique.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, les motifs d’opposition diffèrent selon le type d’établissement : les services de l’État peuvent fonder leur refus sur les motifs tirés de l’hygiène et des bonnes mœurs et, seulement pour l’enseignement technique, de l’ordre public.

Le cadre juridique actuel, qui juxtapose donc trois régimes déclaratifs différents du point de vue tant des délais que des motifs d’opposition, est aussi complexe pour les porteurs de projet d’établissement que pour les quatre administrations qui le mettent en œuvre.

Ce régime complexe est aussi incomplet, parce que le cadre juridique actuel ne permet pas de s’opposer à l’ouverture d’une école par un porteur de projet qui aurait été condamné pour des faits graves, par exemple un viol sur mineur. Dans ce cas, l’administration doit attendre que cet individu ouvre son école, puis elle peut déclarer cette illégalité au procureur, qui peut alors saisir le tribunal correctionnel, qui, lui-même, peut condamner l’individu. Entre-temps, des dangers auront été encourus par les élèves.