Mme la présidente. L’amendement n° 42, présenté par M. Dantec, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Ronan Dantec.

M. Ronan Dantec. Ce débat est assez éclairant sur les motivations diverses des uns et des autres concernant la loi Littoral… Il faudra y revenir.

Avec le bail réel immobilier littoral, on a la démonstration par l’absurde que les ZART posent problème.

On veut prévoir que les bâtiments en dur qui seront construits dans des zones dont on sait qu’elles seront un jour envahies par les eaux devront être démolis par leur propriétaire à l’échéance de quelques dizaines d’années. Quand le propriétaire sera une personne physique, que se passera-t-il s’il est décédé à cette échéance ? Plutôt que de financer la démolition, ses héritiers préféreront vraisemblablement refuser l’héritage… Le propriétaire pourra également être une société ayant fait faillite.

Cet article montre vraiment, à mon sens, que la ZART est un mauvais dispositif, qui n’a pas été suffisamment pensé. Pour gagner du temps et rendre la loi plus acceptable, le mieux serait d’éliminer cette aberration administrative, due non pas aux sénateurs, mais à l’État, inventeur de ce « machin ».

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. L’intérêt du bail réel immobilier littoral, le BRILi, outil spécifique aux zones à risques, me semble établi, monsieur Dantec. Pour la première fois peut-être dans l’histoire de notre pays, on s’est approprié la culture du risque en instaurant des dispositifs de prévention, la ZART et le BRILi, en cohérence avec les autres outils mis à disposition des collectivités pour gérer le recul du trait de côte et s’y adapter.

Le BRILi doit permettre de maintenir et de valoriser des activités dans les zones à risques proches du littoral. Il n’entraîne pas de déresponsabilisation du preneur. En effet, de nombreux garde-fous sont prévus, comme la constitution d’une garantie financière ou la nécessité de l’accord préalable du bailleur pour certaines actions, et le preneur doit respecter ses obligations contractuelles, notamment celle de maintenir en bon état d’entretien les constructions existantes. Enfin, le preneur ne peut pas déserter l’immeuble qui fait l’objet du BRILi, sauf à engager sa responsabilité à l’égard du bailleur. Le nouvel article L. 567-19 du code de l’environnement prévoit ainsi que le preneur ne peut se libérer du loyer ni se soustraire à l’exécution des conditions du bail réel immobilier littoral en délaissant l’immeuble.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Le dispositif du BRILi présente plusieurs aspects intéressants. Il permet notamment un usage non pérenne d’un bâti existant ou encore la rupture d’un bail à la survenue du risque. Toutefois, sa complémentarité avec d’autres types de baux et la plus-value qu’il pourrait représenter pour les collectivités volontaires sont encore peu explicitées. Je m’en remets donc, à ce stade, à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 42.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 16.

(Larticle 16 est adopté.)

Article 16
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Article 18

Article 17

I. – L’article 44 quindecies du code général des impôts est applicable aux entreprises signataires d’un bail réel immobilier littoral créées après la promulgation de la présente loi.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. – (Adopté.)

Article 17
Dossier législatif : proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux
Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° 23 rectifié

Article 18

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions s’appliquent aux mouvements de terrain côtiers jusqu’à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard jusqu’au 1er janvier 2022. »

II. – À compter de la date fixée par le décret mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, et au plus tard le 1er janvier 2022, la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Ces dispositions ne s’appliquent aux mouvements de terrain côtiers qu’en l’absence de plan de prévention des risques naturels prescrit. »

III. – Après le premier alinéa du I de l’article L. 561-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les territoires soumis au recul du trait de côte, il finance les acquisitions de biens effectuées dans le cadre d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 567-2, lancée avant le 1er janvier 2022, dès lors que ces biens étaient soumis à un risque inférieur à dix ans au jour de l’ouverture de cette opération. Il finance également les dépenses liées à la limitation de l’accès à ces biens et à leur démolition éventuelle, à l’exception des constructions édifiées après approbation du plan de prévention des risques, dans une zone d’autorisation d’activité résiliente et temporaire définie à l’article L. 562-1. Il finance enfin l’indemnisation des pertes relatives à la réalisation anticipée du risque de recul du trait de côte prévu dans les contrats de bail réel immobilier littoral pris en application des articles L. 567-4 à L. 567-28. » – (Adopté.)

Article 18
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Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° 30 rectifié bis

Articles additionnels après l’article 18

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié, présenté par MM. Bizet, Rapin, Gremillet, de Legge, Huré et Lefèvre, Mme Canayer, MM. Savary et Sol, Mmes Malet et Gruny, M. Magras, Mmes Puissat, Lopez et Lherbier, MM. Karoutchi, Milon et Pellevat, Mmes Lanfranchi Dorgal, Lamure et Garriaud-Maylam, MM. Brisson et Dallier, Mme Deseyne, MM. Daubresse et Paul et Mme Lassarade, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1379-0 bis du code général des impôts, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – 1. À compter de 2019, il est créé, à destination des communes mentionnées à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, un fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales de cotisation foncière des entreprises perçues dans le département où se situent ces communes et leurs groupements.

« Les ressources de ce fonds départemental de péréquation sont fixées à 2 % des recettes communales et intercommunales de cotisation foncière des entreprises.

« Les recettes retenues sont les recettes brutes de la dernière année dont les résultats sont connus.

« L’enveloppe revenant aux communes mentionnées à l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme est répartie entre chacune de ces communes à due proportion de sa taille en nombre d’habitants.

« 2. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent paragraphe. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean Bizet.

M. Jean Bizet. L’objet du présent amendement est de créer une solidarité financière et fiscale entre les communes littorales, dont le développement économique est affecté par la loi Littoral, et les communes rétro-littorales, qui peuvent bénéficier plus aisément de l’implantation d’entreprises.

J’ai la faiblesse de penser que l’adoption de cet amendement aurait le mérite de conforter la loi Littoral, en permettant d’éviter que les communes littorales soient privées de ressources financières.

On me dira qu’il suffit de créer une commune nouvelle, mais ce n’est pas une solution. En effet, comme j’ai pu en faire l’expérience dans mon département, les communes rétro-littorales intégrées à la commune nouvelle se trouvent soumises à toutes les exigences de la loi Littoral…

Je ne sais pas quel sort sera réservé à cet amendement, mais il y a un subtil équilibre à trouver. Madame la secrétaire d’État, je veux bien entendre que cet amendement trouverait mieux sa place en loi de finances, mais alors qu’on me le dise clairement.

Après avoir examiné le sujet sous tous ses aspects ces dernières années, j’en arrive à la conclusion que certaines petites communes littorales vont devenir des zones de non-droit pour l’homme, mais aussi pour les animaux domestiques. Si vous voulez bien venir dans mon département, madame la secrétaire d’État, je pourrais vous en montrer quelques exemples très éloquents.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Cet amendement pose une bonne question.

M. Jean Bizet. C’est déjà ça ! (Sourires.)

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il fait suite aux réflexions engagées au titre de l’examen du texte précédent quant à la création éventuelle d’un nouveau fonds.

L’article 18 que nous venons d’adopter prévoit un financement, au moins jusqu’en 2022, au travers du Fonds de prévention des risques naturels majeurs créé par la loi Barnier. Le texte prévoit également que, dans ce laps de temps, les acteurs concernés définiront les modalités de mise en place d’un instrument financier permettant de faire face aux dépenses importantes qu’il faudra sans doute assumer dans les décennies à venir.

Il nous paraîtrait prématuré de décider aujourd’hui de façon arbitraire, sans concertation avec les collectivités locales et les associations nationales, la création d’un fonds de péréquation infradépartemental, sachant en outre que la solidarité nationale ne jouerait pas dans un tel cadre, seuls les départements littoraux étant concernés.

Nous souhaitons que, dans les quatre années à venir, une réelle concertation puisse avoir lieu entre l’État, le Parlement, les collectivités locales et, le cas échéant, les assureurs ou d’autres partenaires qui pourraient alimenter ce fonds dont nous aurions bien besoin.

Dans cette perspective, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Cet amendement prévoit la création d’un nouveau fonds en mettant en place une solidarité, à l’échelle départementale, des communes rétro- littorales à l’égard des communes littorales.

Les besoins financiers afférents aux projets d’adaptation des territoires littoraux sont effectivement importants, notamment pour ce qui concerne les communes les plus touchées par l’érosion littorale.

L’instauration d’une solidarité territoriale me paraît une piste intéressante à creuser. Toutefois, le dispositif proposé devrait être mieux encadré, à mon sens, afin que ce fonds soit bien ciblé sur des projets d’adaptation des territoires au phénomène d’érosion. Les communes rétro-littorales ne sont pas nécessairement riches, et les communes littorales ne sont pas nécessairement pauvres : il ne faut pas systématiser. Afin d’éviter tout effet d’aubaine, un tel dispositif, s’il était créé, devrait être ciblé sur les communes et les EPCI confrontés à de fortes dépenses en lien avec l’érosion auxquelles ils ne peuvent faire face seuls.

Dans ces conditions, je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Monsieur Bizet, l’amendement n° 23 rectifié est-il maintenu ?

M. Jean Bizet. J’ai bien écouté les explications de M. le rapporteur et de Mme la secrétaire d’État. Je crois en l’honnêteté de leurs analyses et en leur volonté de travailler sur cette question. En tout état de cause, on ne peut pas en rester là.

Sous le quinquennat précédent, je n’avais pas voté en faveur de l’adoption de la loi relative à la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations. Ses dispositions relevaient certes d’une volonté louable de rationaliser l’action des différents intervenants dans la gestion des eaux et des milieux aquatiques, mais il m’apparaissait que la prévention des inondations, y compris celles qui sont liées aux submersions marines, devait rester une mission régalienne de l’État, les coûts étant considérables.

Nous avançons à tout petits pas dans cette affaire. Je veux bien retirer cet amendement dès lors que le rapporteur et le Gouvernement s’engagent à continuer à travailler sur le sujet. Madame la secrétaire d’État, un certain nombre de communes rurales ne peuvent envisager l’avenir avec sérénité. Il faut sortir de cette situation. Je rejoins Michel Vaspart : cette proposition de loi n’a surtout pas pour objet de porter atteinte à la loi Littoral ; il s’agit de soustraire certains territoires au poids de jurisprudences qui, par leur sectarisme et leur généralité, ne permettent pas de répondre à leurs problématiques.

Je retire l’amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 23 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° 23 rectifié
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Article 19

L’amendement n° 30 rectifié bis, présenté par MM. Rapin, Daubresse et Lefèvre, Mmes Lavarde, Bruguière, Estrosi Sassone et Canayer, MM. D. Laurent, Bizet et de Nicolaÿ, Mme Gruny, M. Bazin, Mmes Imbert, Lherbier et Eustache-Brinio, MM. Pierre, Savary et Chaize, Mme Lamure, MM. Babary et Le Gleut, Mme Lassarade et M. Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après les mots : « contre la mer », sont insérés les mots : « , incluant les opérations nécessaires à la remise en place immédiate et in situ, des sédiments de plage déplacés à proximité suite à un événement climatique, ».

La parole est à M. Jean-François Rapin.

M. Jean-François Rapin. Rassurez-vous, madame la secrétaire d’État, il ne s’agit pas ici de modifier la loi Littoral !

Nous proposons de préciser l’article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

Aujourd’hui, du fait d’événements tempétueux, de nombreuses communes voient le sable de leurs plages s’envoler pour se redéposer sur les digues ou dans les zones rétro-littorales. Or cette question n’est pas forcément considérée de manière uniforme par les services de l’État sur l’ensemble du territoire national. Certains maires sont réprimandés quand ils veulent remettre ce sable sur leurs plages, ce qui semble pourtant relever du bon sens. Cela a été récemment le cas dans le Pas-de-Calais, en particulier. Il s’agit simplement, au travers du présent amendement, d’inscrire ces travaux dans un cadre légal.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s’agit là encore de l’interprétation locale de certains textes.

La loi autorise déjà les collectivités à remettre en place du sable après la survenue d’un événement climatique, sous réserve que ces travaux ne modifient pas le profil de la plage.

La commission a donc émis un avis de sagesse sur cet amendement. Il semblerait qu’il s’agisse plutôt d’un problème d’interprétation des textes par les autorités locales. Je me tourne une fois encore vers le Gouvernement pour demander l’application uniforme des textes sur tout le territoire.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Cet amendement vise à intégrer les opérations nécessaires à la remise en place du sable sur les plages à la suite d’un événement climatique parmi les dérogations figurant à l’article L. 2124-2 du code général de la propriété des personnes publiques, lequel interdit toute atteinte à l’état naturel du rivage.

Je partage, monsieur le sénateur, le diagnostic que vous avez posé sur l’importance de la gestion des ressources en sable pour lutter contre l’érosion côtière. Pour autant, il n’est pas utile de modifier cet article du code général de la propriété des personnes publiques pour autoriser une telle opération, la liste des dérogations étant rédigée de façon suffisamment ouverte pour que de nombreuses actions de remise en place ou de rechargement, sous réserve qu’elles ne modifient pas le profil de la plage, puissent être réalisées.

Adresser aux services une instruction sur ce sujet pourrait en revanche être envisagé, en vue de régler les quelques cas très particuliers et néanmoins importants que vous mentionnez. J’y veillerai personnellement, mais j’émets un avis défavorable sur cet amendement. (Marques de déception sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-François Rapin, pour explication de vote.

M. Jean-François Rapin. Madame la secrétaire d’État, j’aurais pu accepter de retirer cet amendement si vous me l’aviez demandé…

Si une circulaire ou une instruction précise est adressée dans les jours qui viennent aux préfets, pour faire en sorte que les maires puissent, sans risque de contestation, remettre le sable sur les plages, le problème sera réglé. Ce qui me gêne, c’est la notion de « profil naturel de plage ». Comment le définir ? S’agit-il du profil avant la tempête ou après ? Le vrai sujet est là, et je pense qu’un vide juridique subsiste en l’espèce. C’est la raison pour laquelle je maintiens cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 30 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 18. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

Article additionnel après l'article 18 - Amendement n° 30 rectifié bis
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Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 19

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3232-1-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « faveur », sont insérés les mots : « de comités départementaux, interdépartementaux ou régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au sens des articles L. 912-1 à L. 912-5 du code rural et de la pêche maritime, de comités régionaux de la conchyliculture au sens des articles L. 912-6 à L. 912-10 du même code, » ;

2° Les mots : « du code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « dudit code ». – (Adopté.)

Vote sur l’ensemble

Article 19
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Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Personne ne demande la parole ?…

Je mets aux voix, dans le texte de la commission, modifié, l’ensemble de la proposition de loi relative au développement durable des territoires littoraux.

(La proposition de loi est adoptée.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Brune Poirson, secrétaire dÉtat. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous remercie sincèrement pour ce débat très nourri, particulièrement intéressant et sans langue de bois. Il permet au Gouvernement d’envisager des pistes de travail.

Je salue l’esprit d’équilibre et de compromis qui a présidé à cette discussion. J’espère qu’il inspirera également nos débats à venir. En effet, nous devrons continuer à travailler ensemble sur ce problème de l’érosion du trait de côte, qui ne fera que s’accentuer dans le futur. Nous avons commencé à esquisser quelques perspectives et je vous invite à participer aux travaux conduits par le ministère.

Comme je m’y suis engagée, je veillerai personnellement à ce que les services du ministère et les préfectures se saisissent des questions spécifiques que certains d’entre vous ont soulevées. (Applaudissements.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
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4

Ordre du jour

Mme la présidente. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à demain, mercredi 31 janvier 2018 :

De quatorze heures trente à dix-huit heures trente :

(Ordre du jour réservé au groupe Union Centriste)

Proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d’autonomie ou présentant un handicap (n° 146, 2017-2018) ;

Rapport de Mme Jocelyne Guidez, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 234, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 235, 2017-2018).

Débat sur le thème : « Véhicules autonomes : enjeux économiques et cadres légaux ».

À vingt et une heures trente :

Proposition de loi visant à adapter le droit de la responsabilité des propriétaires ou des gestionnaires de sites naturels ouverts au public (n° 439, 2016-2017) ;

Rapport de M. André Reichardt, fait au nom de la commission des lois (n° 245, 2017-2018) ;

Texte de la commission (n° 246, 2017-2018).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt.)

 

nomination dun membre dune délégation sénatoriale

La réunion administrative des sénateurs ne figurant sur la liste daucun groupe a présenté une candidature pour la délégation aux droits des femmes et à légalité des chances entre les hommes et les femmes.

Aucune opposition ne sétant manifestée dans le délai prévu par larticle 8 du règlement, cette candidature est ratifiée : Mme Claudine Kauffmann est membre de la délégation aux droits des femmes et à légalité des chances entre les hommes et les femmes, en remplacement de Mme Christine Herzog.

 

Direction des comptes rendus

GISÈLE GODARD