M. le président. La parole est à Mme Josiane Costes, pour présenter l'amendement n° 37 rectifié.

Mme Josiane Costes. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Mme Benbassa m’a attribué un point de vue qui n’est pas le mien, en disant que je serais systématiquement partisan des condamnations à des peines de prison.

Mme Esther Benbassa. C’est ce qui ressort de ce texte !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Je suis, au contraire, partisan de la diversification des peines et de leur adaptation, à la fois à la gravité des délits et des crimes commis et à la personnalité des coupables.

J’observe que, au cours des cinq dernières années, le développement des peines alternatives à la prison, en particulier le port du bracelet électronique, a subi un véritable coup d’arrêt : c’est un fait constaté. Il faudra s’interroger sur les raisons de cette situation.

En ce qui me concerne, madame Benbassa, je ne suis pas partisan de la peine de prison systématique. J’ai conscience, comme vous et comme toutes les personnes de bonne foi, que la prison n’est pas forcément la meilleure solution pour protéger la société contre les risques de récidive.

En revanche, j’estime que, quand une peine de prison ferme a été prononcée, elle doit être exécutée.

Mme Catherine Troendlé. C’est cela !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Il appartient au juge de prendre ses responsabilités. Quand une peine de prison d’une durée de moins de deux ans est prononcée et qu’elle ne donne pas lieu à une incarcération, c’est incompréhensible pour la victime, bien sûr, mais aussi pour le public, et même pour le condamné (M. Yves Détraigne acquiesce.) qui continue à mener sa vie librement en dehors de la prison jusqu’à ce que le juge de l’application des peines le convoque.

C’est à cette anomalie qu’il nous faut porter remède ! Nombreux sont ceux qui se sont indignés de la situation de la France à cet égard : aujourd’hui, dans notre pays, une centaine de milliers de personnes ayant été condamnées à des peines de prison ferme seraient en attente d’une décision du juge de l’application des peines. Ce n’est pas normal ! Le Président de la République lui-même, dans son projet présidentiel, a fait de cette question un point central de son programme pour la justice, et il n’est pas le seul à s’être prononcé sur ce sujet.

Ma chère collègue, l’article dont vous demandez la suppression ne vise pas à ce que l’on prononce systématiquement des peines de prison : il vise à ce que les peines de prison prononcées soient exécutées. Ce n’est pas la même chose !

M. Antoine Lefèvre. Merci de la précision !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Bigot, corapporteur. La commission est défavorable à ces amendements, qui visent, comme cela a été souligné, à rétablir un texte adopté sur l’initiative de Mme Dati à l’époque où elle était garde des sceaux et tendant à réguler un problème permanent, celui de la surpopulation carcérale.

Certains des juges de l’application des peines que nous avons auditionnés nous ont dit avoir le sentiment que les juges de correctionnelle se déchargeaient sur eux de leur travail et qu’ils devenaient des juges du prononcé de la peine, ce qui crée une confusion.

Certains s’étonnent parfois qu’une peine de prison ayant été prononcée ne soit pas exécutée. Or la loi le permet tout à fait.

L’idée qui sous-tend l’article 27, c’est que le juge en correctionnelle, qu’il s’agisse d’un juge unique ou d’une formation collégiale, doit pouvoir prononcer une peine en toute connaissance de cause. C’est dans cet esprit que j’ai accepté d’être corapporteur de ce texte.

Nous constatons dans notre rapport que l’on ne recourt plus à l’ajournement, qui consiste en ce que le tribunal prononce la culpabilité et renvoie à plus tard le prononcé de la peine. Entre-temps, le service pénitentiaire d’insertion et de probation, le SPIP, peut enquêter et donner des éléments au juge pour lui permettre de prononcer la peine la plus adaptée.

Nous le savons tous, les courtes peines d’emprisonnement ne sont pas une solution. Elles conduisent à un encombrement de nos maisons d’arrêt et, souvent, à la récidive. Tout cela ne contribue pas à renforcer l’efficacité de la justice.

À cet égard, je crois que nous sommes tous d’accord pour considérer qu’il faut que la sanction soit efficace. Nos concitoyens pensent trop souvent que la prison est le moyen d’écarter définitivement quelqu’un de la vie publique, ce qui est faux. Il faut trouver le juste équilibre.

À titre personnel, je suis assez d’avis que si l’article 27, tel qu’il est rédigé, devait entrer en vigueur aujourd’hui, cela entraînerait immanquablement une aggravation de la surpopulation carcérale, faute de moyens suffisants alloués aux tribunaux. Cela étant, la navette parlementaire prendra du temps… Certes, elle est en marche, mais pour combien de temps ?

En revanche, si la programmation financière suit, si les SPIP bénéficient de moyens suffisants, si l’on recrute davantage de juges, il sera possible d’appliquer ce dispositif. Sinon, il faudra revenir à ce qui se pratiquait avant la loi de 2009 : la grâce présidentielle du 14 juillet permettait de réguler la population carcérale en libérant des détenus condamnés à de courtes peines. Nous ne voulons pas en revenir à cette méthode, objectivement tout à fait anormale, et nous devons donc trouver un meilleur système.

Profitons de l’examen de cet article 27 pour avoir un débat. J’ajoute que, selon moi, le dispositif de l’article suivant, relatif au suivi socio-éducatif, est trop lourd. Non seulement il ne pourra pas être mis en œuvre, mais il ne sera pas nécessaire si le prononcé initial de la peine est pertinent et efficace. Le juge de l’application des peines ne sera pas privé de son rôle, car il aura à suivre ou le sursis avec mise à l’épreuve, ou la contrainte pénale, si elle peut être mise en œuvre, ou l’un des autres dispositifs en vigueur.

Nous avons donc encore du chemin à parcourir. Je ne prendrai pas part au vote sur cet amendement, ne voulant me fâcher ni avec mes amis du groupe socialiste et républicain ni avec mon corapporteur (Sourires.),…

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très bien !

M. Jacques Bigot, corapporteur. … mais, tout en exprimant l’avis de la commission, je tenais à formuler ma conviction sur ce point : nous devons évoluer, car la situation actuelle n’est pas satisfaisante. En tout état de cause, le rôle de celui qui prononce la sanction est fondamental !

M. le président. Monsieur le corapporteur, je n’ai pas voulu vous interrompre, mais, à cette heure avancée, il importe de respecter les temps de parole. (Mme Catherine Troendlé approuve.) Si cela se reproduit, je serai contraint de vous couper la parole.

M. Jacques Bigot, corapporteur. Merci de votre indulgence, monsieur le président !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Monsieur le corapporteur, j’ai été très sensible à vos explications et je suis sur une longueur d’onde très proche de la vôtre. J’ai beaucoup hésité au sujet de ces amendements. Après avoir d’abord envisagé de donner un avis favorable, je m’en remettrai finalement à la sagesse du Sénat.

L’emprisonnement est trop souvent considéré comme la seule peine de référence et la diversification des peines n’est sans doute pas assez pratiquée. Le délai séparant le prononcé de la peine de sa mise à exécution est absolument insupportable pour le condamné, pour la société et pour les juges. Tout cela doit donc évoluer.

C’est la raison pour laquelle, dans le cadre des chantiers de la justice et, plus particulièrement, des travaux relatifs au sens et à l’efficacité de la peine, j’ai invité à la conduite d’une réflexion sur, entre autres thèmes, le renforcement du rôle du tribunal correctionnel dans l’exécution des peines qu’il prononce, y compris dans la fixation de ses modalités, notamment pour les courtes peines d’emprisonnement – l’idée sous-jacente, c’est que le tribunal doit être responsable de la peine qu’il prononce – et sur la mise à exécution rapide des peines prononcées, y compris les peines d’emprisonnement.

Les dispositions adoptées par la commission à l’article 27 sont bien entendu extrêmement intéressantes. Toutefois, comme M. le corapporteur l’a très bien dit, elles soulèvent un certain nombre de difficultés. En tout cas, elles impliquent un certain nombre de préalables auxquels nous devons réfléchir.

En particulier, si l’examen préalable de la situation du condamné libre par le juge de l’application des peines devait ne plus être automatique, ce serait à la condition que les possibilités offertes au tribunal au moment où il prononce sa sentence et où il peut fixer lui-même un aménagement de peine ab initio soient très fortement améliorées. Dans certaines circonstances, la situation actuelle n’est pas satisfaisante.

C’est pourquoi une réflexion globale et approfondie me semble nécessaire. C’est un travail que j’ai engagé et dont, je l’espère, les résultats nous permettront d’atteindre le but fixé par les auteurs du présent texte.

Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9, 17 et 37 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté.)

Article 27
Dossier législatif : proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice
Article 28

Article 27 bis (nouveau)

L’article 709-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport annuel comprend également une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, une présentation de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, ainsi qu’une synthèse des actions et conclusions de la commission de l’exécution et de l’application des peines du tribunal. » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « public », sont insérés les mots : « et transmis au Parlement ».

M. le président. L'amendement n° 51, présenté par MM. J. Bigot et Buffet, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer le mot :

seconde

par le mot :

dernière

La parole est à M. le corapporteur.

M. Jacques Bigot, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 27 bis, modifié.

(L'article 27 bis est adopté.)

Article 27 bis (nouveau)
Dossier législatif : proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice
Articles additionnels après l'article 28

Article 28

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131-36-1 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « En matière criminelle ou correctionnelle, la juridiction de jugement … (le reste sans changement). » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l’obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l’application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d’assistance, prévues à l’article 132-44 et à l’article 132-45, destinées à prévenir la récidive et à assurer sa réinsertion sociale.

« La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder trois ans en cas de condamnation pour un délit, dix ans pour un délit commis en récidive ou mentionné à l’article 706-47 du code de procédure pénale ou vingt ans en cas de condamnation pour crime. Toutefois, en matière correctionnelle, cette durée peut être portée à vingt ans par décision spécialement motivée de la juridiction de jugement ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de trente ans de réclusion criminelle, cette durée est de trente ans ; lorsqu’il s’agit d’un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité, la cour d’assises peut décider que le suivi socio-judiciaire s’appliquera sans limitation de durée, sous réserve de la possibilité pour le tribunal de l’application des peines de mettre fin à la mesure à l’issue d’un délai de trente ans, selon les modalités prévues à l’article 712-7 du même code. » ;

c) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « juge de l’application des peines » sont remplacés par les mots : « président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné » ;

2° Les articles 131-36-2 et 131-36-3 sont abrogés ;

3° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 131-36-4 et au second alinéa de l’article 131-36-12, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

4° Les articles 221-9-1, 221-15, 222-65, 224-10, 227-31 et 421-8 sont abrogés ;

5° L’article 222-48-1 est ainsi rédigé :

« Art. 222-48-1. – En cas de condamnation pour une infraction définie aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13, 222-14 et 222-18-3 commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, le suivi socio-judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu’il s’agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement assortie du sursis avec mise à l’épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu’il n’y a pas lieu de prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d’assises délibère de façon spécifique sur le prononcé d’un suivi socio-judiciaire. »

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 763-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles 131-36-2 et 131-36-3 » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa de l’article 131-36-1 » ;

b) À la troisième phrase du troisième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° La première phrase du premier alinéa de l’article 763-5 est ainsi rédigée : « En cas d’inobservation des obligations mentionnées à l’article 131-36-1 du code pénal ou de l’injonction de soins, le juge de l’application des peines saisit, d’office ou sur réquisitions du procureur de la République, par requête motivée, le président du tribunal de grande instance ou un juge par lui désigné afin que soit mis à exécution tout ou partie de l’emprisonnement fixé par la juridiction en application du quatrième alinéa de l’article 131-36-1 du code pénal. » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 763-10, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Kanner, Mme de la Gontrie, MM. Kerrouche, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Patrick Kanner.

M. Patrick Kanner. Le suivi socio-judiciaire a été instauré pour prévenir la récidive et pour seconder les efforts de réinsertion sociale par des injonctions de soins ou des mesures d’assistance. C’est une peine complémentaire qui, à ce stade, ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi d’atteintes à la vie, de disparition forcée, de trafic d’armes, de corruption de mineur, de terrorisme, etc. Il s’agit là de faits extrêmement graves et très précisément définis par la loi.

L’article 28 de la proposition de loi vise à faire du suivi socio-judiciaire une peine complémentaire de portée générale susceptible d’être prononcée pour tous les délits et les crimes, afin de soumettre tous les condamnés, une fois leur peine d’emprisonnement purgée, à des obligations particulières pendant une certaine durée.

Cette disposition nous paraît inutile, dans la mesure où un accompagnement est toujours possible dans le cadre d’un aménagement de peine, et fait même selon nous perdre tout son sens au suivi socio-judiciaire tel qu’il avait été imaginé à l’origine : ce dispositif doit être réservé aux infractions les plus graves.

Nous sommes défavorables à la banalisation du suivi socio-judiciaire. En conséquence, nous demandons la suppression de cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Bigot, corapporteur. Pour les raisons que j’ai indiquées précédemment, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Avis favorable !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté.)

Article 28
Dossier législatif : proposition de loi d'orientation et de programmation pour le redressement de la justice
Article 29

Articles additionnels après l'article 28

M. le président. L'amendement n° 19, présenté par Mme de la Gontrie, MM. Kanner, Kerrouche, Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 28,

Insérer un article additionnel ainsi rédigé

I. - Après le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de procédure pénale, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Section 1

« Du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire et des conditions de sa mise en place

« Art. 712-1 A. – Aucune détention ne peut ni être effectuée ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire au-delà du nombre de places disponibles.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des nouveaux condamnés, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa. Un décret définit la proportion de places nécessaire à la mise en œuvre de ce mécanisme.

« Section 2

« De la mise en œuvre du mécanisme de prévention de la surpopulation pénitentiaire par l’administration pénitentiaire et par le juge de l’application des peines

« Art. 712-1 B. – Lorsque l’admission d’un détenu oblige à utiliser l’une de ces places réservées, la direction doit :

« – soit mettre en œuvre une procédure d’aménagement de peine pour une des personnes détenues condamnées à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans. Cet aménagement de peine peut prendre la forme d’un placement extérieur, d’une semi-liberté, d’une suspension de peine, d’un fractionnement de peine, d’un placement sous surveillance électronique, ou d’une libération conditionnelle ;

« – soit mettre en œuvre la libération sous contrainte prévue à l’article 720 lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir.

« Le service d’insertion et de probation prépare sans délai cette mesure.

« Art. 712-1 C. – La décision d’aménagement de peine ou de libération sous contrainte doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle doit être mise en œuvre sans délai.

« Art. 712-1 D. – À défaut de décision dans le délai de deux mois, le détenu le plus proche de la fin de peine dans l’établissement, choisi parmi ceux condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est égal ou inférieur à deux ans ou ceux condamnés à une ou des peines dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est égal ou inférieur à deux ans bénéficie d’un crédit de réduction de peine égal à la durée de l’incarcération qu’il lui reste à subir.

« Art. 712-1 E. – En cas d’égalité de situation entre deux ou plusieurs personnes condamnées, le crédit de réduction de peine prévu à l’article 712-1 D est octroyé, en prenant en compte les critères et l’ordre des critères suivants, à :

« – la personne détenue qui n’a pas fait l’objet de procédure disciplinaire, ou qui en compte le moins à son encontre ;

« – la personne détenue qui a été condamnée à la peine la plus courte.

« Art. 712-1 F. – La décision d’octroi du crédit de peine doit intervenir dans les huit jours à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article 712-1 D. »

II. - Le I entre en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la présente loi.

La parole est à Mme Marie-Pierre de la Gontrie.

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Nous déplorons tous la surpopulation carcérale, au regard tant des droits humains que de la prévention de la récidive. Pour autant, les réponses à ce problème ne peuvent pas être univoques. Le Président de la République s’est engagé à construire 10 000 places de prison. Le précédent gouvernement, par la voix de Jean-Jacques Urvoas, avait annoncé une mesure analogue. Mais, nous le savons, il faudra dix ans environ avant que de nouvelles prisons ouvrent leurs portes. De plus, augmenter le nombre de places de prison ne suffira pas : il faut aussi développer les peines alternatives à la détention et le recours au régime de semi-liberté.

Au travers de cet amendement, nous proposons une autre solution complémentaire, dont la paternité revient à notre ancien collègue député et président de la commission des lois de l’Assemblée nationale Dominique Raimbourg. Il s’agit d’un dispositif de prévention de la surpopulation carcérale assez simple, consistant à identifier les détenus en fin de peine en vue de les accompagner lors de leur sortie de détention via des mesures de suivi, voire de coercition en milieu ouvert.

Mes chers collègues, plusieurs d’entre nous ont regretté l’absence d’adéquation entre les condamnations à une peine d’emprisonnement et le nombre de places de prison disponibles. La mise en œuvre d’un tel dispositif permettra d’assurer cette adéquation. Au mois de mars dernier, la directrice de la maison d’arrêt de Villepinte écrivait aux magistrats de son ressort pour les informer qu’elle n’accepterait plus de nouveaux détenus, le taux d’occupation de son établissement atteignant 200 %. Il faut donc mettre en œuvre des mécanismes d’adéquation entre les condamnations à une peine d’emprisonnement et les capacités de détention.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jacques Bigot, corapporteur. La problématique soulevée est bien réelle. La surpopulation carcérale se manifeste davantage dans les maisons d’arrêt, où sont exécutées les courtes peines, que dans les centres de détention. Les juges de l’application des peines y sont fréquemment confrontés, de même que les directeurs ou directrices d’établissement pénitentiaire. Certains trouvent d’ailleurs des solutions de compromis analogues au dispositif présenté, sans en faire expressément état.

Ma chère collègue, la commission, après en avoir débattu ce matin, juge votre proposition tout à fait intéressante. Elle mérite incontestablement d’être examinée, mais nous ne pouvons lui consacrer un long débat à cette heure avancée et nous ne disposons pas d’une étude d’impact. Je vous suggère donc de considérer cet amendement comme un amendement d’appel.

Il s’agit là, madame la garde des sceaux, d’un des chantiers que vous devriez engager assez rapidement : il faut trouver une solution, et la proposition de notre collègue constitue effectivement une piste. Cependant, un tel dispositif pose des problèmes juridiques : s’agit-il d’une compétence administrative ou judiciaire ? À titre personnel, je pense que cette formule est sans doute l’une de celles qu’il faudra envisager, après avoir procédé à une étude juridique plus approfondie. C’est aussi dans cette perspective que nous avons prévu par amendement la remise d’un rapport du président et du procureur de chaque juridiction sur la situation dans les maisons d’arrêt de leur ressort. En effet, nous avons constaté que très peu de magistrats se rendent dans celles-ci.

La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement sur cette proposition intéressante. En l’état, elle ne s’estime pas en mesure d’émettre un avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Nicole Belloubet, garde des sceaux. Madame la sénatrice, je suis très attentive à votre proposition. Toutefois, je ne crois pas que l’on puisse la retenir en l’état. Juridiquement, un problème d’individualisation de la peine au regard de la situation précise du détenu se pose. En outre, j’observe un risque de rupture d’égalité de traitement : il semble assez difficilement envisageable que la situation d’une personne en détention évolue différemment selon que l’établissement où elle est incarcérée est ou non surpeuplé.

Enfin et surtout, il est exact que les magistrats ne connaissent pas tous très bien la situation des établissements pénitentiaires dans lesquels les condamnés vont effectuer leur peine. Pour autant, je ne pense pas qu’instaurer une sorte de numerus clausus à l’envers soit pertinent. Selon moi, la solution réside davantage dans une amélioration de la connaissance par les magistrats de la situation des lieux de détention et, surtout, dans la création de conditions de prise de décision les mettant mieux à même de prononcer des peines adaptées aux personnes jugées. Il s’agit là, à mes yeux, d’une dimension essentielle. Cela nous ramène à la discussion que nous avons eue sur l’amendement précédent.

En conclusion, je ne peux émettre un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Madame de la Gontrie, l’amendement n° 19 est-il maintenu ?

Mme Marie-Pierre de la Gontrie. Oui, je le maintiens, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mme Benbassa, M. Collombat et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 370 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l’entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur est abrogé.

La parole est à Mme Esther Benbassa.