Mme Nicole Bricq. C’est important, tout de même !

M. René-Paul Savary. … mais elle doit être la plus courte possible.

Il est indispensable de poursuivre ce combat pour l’investissement dans le très haut débit fixe pour tous et pour toutes les entreprises de France. Votre loi pourra ainsi réussir encore mieux.

L’égalité des chances pour chaque entreprise est aussi déterminante que l’égalité de nos concitoyens pour trouver du travail !

Madame la ministre, même si vous n’avez pas retenu toutes les propositions adoptées par la commission des affaires sociales du Sénat, sur l’initiative de son rapporteur – propositions toutes aussi pertinentes les unes que les autres –, je voterai ce texte avec le sentiment d’avoir essayé d’apporter une petite pierre à ce grand édifice qu’est la politique de l’emploi, laquelle, soit dit en passant, pourrait être décentralisée sur le plan régional. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Yves Détraigne applaudit également.)

Mme la présidente. La parole est à M. Yves Daudigny.

M. Yves Daudigny. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en cohérence avec l’appui apporté à la ministre Myriam El Khomri lors de l’élaboration de la loi Travail en 2016, j’exprime à nouveau, au nom de collègues du groupe socialiste et de moi-même, une approche favorable à la philosophie de ce projet de loi d’habilitation.

Nous avons la conviction que, dans le monde mouvant d’une économie ouverte, de puissances financières insatiables, il existe pour la France une voie de progrès apportant aux salariés des protections nouvelles pour mieux construire leur vie professionnelle et armant nos entreprises pour affronter la concurrence mondiale.

Madame la ministre, nous vous accompagnons quand vous affirmez que l’objectif est de renforcer le dialogue social. Nous avons néanmoins la conviction que cet objectif ne peut être atteint qu’en le liant étroitement au développement de la présence syndicale dans l’entreprise (Mme la ministre opine.), des moyens donnés pour faire des syndicats les partenaires forts, responsables et incontournables du dialogue social.

Ce projet doit être examiné dans un triple contexte.

Le premier élément de ce contexte est notre protection sociale, que vous aborderez successivement à travers l’assurance chômage au champ élargi, l’apprentissage, la formation, qui est la première protection des salariés et la première obligation des entreprises, les retraites et le pouvoir d’achat.

Notre modèle social, bâti sur le principe de solidarité, possède des valeurs profondes qui ne peuvent être remises en cause. Toutefois, malgré un engagement financier global de 750 milliards d’euros, il n’efface pas le cancer du chômage et la précarité dont sont victimes plusieurs millions de nos concitoyens. L’évolution, amorcée avec la loi El Khomri, vers des droits attachés à la personne plus qu’au statut peut être une réponse à l’impératif de mobilité de l’économie aujourd’hui.

Le deuxième élément de contexte est la réponse à cette interrogation : que veut dire travailler de nos jours ? Accès à la propriété de soi, réalisation personnelle, intégration dans la société, production d’identité et de rapports humains ?

Quand la perte d’un emploi est une tragique perte d’identité, la question du sens du travail demeure permanente. Celui-ci s’épuise souvent dans son organisation. L’emploi introduit une contradiction lorsque le salarié ne peut s’approprier son outil de travail. N’ignorons pas, par ailleurs, les souffrances qui s’y déploient : suicide sur le lieu de travail, mises au placard, arrêts maladie successifs, procès, burn-out, épuisements…

M. Didier Guillaume. Évidemment !

M. Yves Daudigny. Le troisième élément, c’est la confiance des salariés à rétablir dans l’entreprise.

La capacité d’un employeur et de ses salariés à trouver le meilleur compromis à leur niveau, au bénéfice de leurs intérêts respectifs, est trop souvent négligée. Le dialogue social, s’il ne suffit pas, n’en demeure pas moins un élément qui donne du sens au travail. Sans nier le lien de subordination, écartons l’idée que l’entreprise ne serait qu’un lieu d’oppositions et d’affrontements.

J’en viens au texte lui-même.

Plusieurs propositions de rédaction de l’article 1er adoptées par la commission mixte paritaire recueillent un avis plutôt favorable de notre part. Il en est ainsi de la réintroduction de la référence aux accords de maintien dans l’emploi, de la précision des droits à la formation renforcés dont bénéficierait un salarié refusant de se voir appliquer les stipulations d’un accord spécifique, de la précision que le pouvoir de modulation du juge doit tenir compte aussi de l’intérêt des salariés, de la généralisation progressive des accords majoritaires, dont l’objectif est de renforcer la légitimité des accords d’entreprise.

Nous marquons, en revanche, notre opposition au recours à la consultation des salariés pour valider un accord sur la seule initiative de l’employeur.

Sur l’article 2, recueillent un avis plutôt favorable de notre part : la nouvelle rédaction de la fin de l’alinéa 2 définissant les conditions dans lesquelles une commission spécifique traitant des questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être créée au sein de l’instance unique ; le fait de ne pas déléguer systématiquement, sauf accord contraire, la compétence de négociation aux représentants des salariés en présence d’un délégué syndical ; le rétablissement d’une disposition relative à l’amélioration des conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d’administration et de surveillance des entreprises.

Sur l’article 3, nous sommes plutôt favorables à la suppression, introduite au Sénat, de l’obligation de réduire d’au mois de moitié le délai de recours en cas de rupture du contrat de travail.

Nous demeurons opposés à l’instauration d’un plafond et d’un barème aux dommages-intérêts accordés par les conseils de prud’hommes en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Nous sommes sensibles, en revanche – et nous attendons la suite ! –, à l’introduction d’éventuels aménagements à la règle s’agissant de la prise en compte du périmètre national par le juge pour l’appréciation du motif économique, ce qui doit permettre de garder la prérogative d’appréciation du juge et d’éviter que des entreprises n’inventent des difficultés artificielles pour licencier.

Madame la ministre, au regard de ces éléments, notre jugement définitif se forgera lorsque nous prendrons connaissance de la rédaction des ordonnances. (Applaudissements sur plusieurs travées du groupe socialiste et républicain.)

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Mouiller. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Philippe Mouiller. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur et président de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, notre groupe, bien que regrettant la procédure employée par le Gouvernement, approuve l’essentiel des principes exprimés dans le présent texte. Depuis plusieurs années, en effet, nous appelons à simplifier l’environnement juridique des entreprises, qui représente trop souvent un frein à leur développement, et donc à l’emploi.

Le projet de loi présente un ensemble de dispositions allant dans ce sens. Nous en avons d’ailleurs déjà présenté certaines lors de l’examen des lois Macron, Rebsamen ou El Khomri.

Il en est ainsi de la rationalisation des institutions représentatives du personnel, de la reconnaissance juridique des accords de flexisécurité, de la création d’un référentiel obligatoire pour fixer les indemnités en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui va enfin permettre d’harmoniser celles-ci, ou encore de la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité, dénoncé pour sa lourdeur par l’ensemble des entreprises, quelle que soit leur taille.

En outre, nous avons fait en sorte de préciser le texte, qui entretenait un certain flou sur des points importants.

Ce flou, inhérent à la procédure d’habilitation, a permis au Gouvernement d’ajuster son texte en tenant compte des réactions que celui-ci a suscitées. Or, bien qu’il soit important de prendre en considération le résultat des concertations menées avec les partenaires sociaux, il nous semble que l’ambition initiale risque de sortir amoindrie des discussions menées avec eux. Je me réjouis donc que notre Haute Assemblée ait pu renforcer le texte sur plusieurs points essentiels et prendre ainsi quelques assurances quant à la future orientation des ordonnances.

À la suite de notre rapporteur, je voudrais rappeler ces sujets qui nous semblent particulièrement importants.

Tout d’abord, je me réjouis de la possibilité donnée à l’employeur de proposer un vote à ses employés sur des dispositions n’ayant pas obtenu l’aval des syndicats majoritaires.

Certes, madame la ministre, vous n’étiez pas hostile à cette mesure, mais elle ne figurait pas clairement dans le projet de loi, qui prévoyait seulement de « faciliter le recours à la consultation des salariés pour valider un accord ».

S’il s’agit de favoriser le dialogue social dans l’entreprise de manière concrète, par référendum, il faut l’écrire clairement, ce qu’a fait notre président-rapporteur.

Concernant également le dialogue social, étant particulièrement à l’écoute des petites entreprises, je me réjouis par ailleurs qu’une solution ait été trouvée pour permettre des négociations, même en l’absence de représentation syndicale, avec les élus du personnel ou avec les salariés mandatés.

Autre point introduit par le Sénat, qui me semble très important aux yeux des investisseurs : le choix du périmètre au niveau duquel le juge pourra apprécier les difficultés économiques d’une entreprise devant licencier.

Un temps envisagée par le précédent gouvernement, la référence à un périmètre « national » a fait débat, avant d’être retirée du projet de loi de la ministre Myriam El Khomri, ce qui a contribué à l’insécurité juridique ressentie par les entrepreneurs sur notre territoire. Aussi avons-nous tenu à inscrire ce principe dans le présent texte, en laissant toutefois au Gouvernement la possibilité de déterminer d’éventuels aménagements à cette règle.

J’évoquerai encore certains sujets importants.

Nous avons encadré le fonctionnement de l’instance qui fusionnera les IRP, en fixant le nombre maximal des mandats qui y seront exercés, en renforçant la transparence de ses comptes ainsi que les règles de concurrence en cas de recours à l’expertise.

Nous sommes parvenus à un accord en commission mixte paritaire pour maintenir la capacité de l’instance à participer aux négociations de l’entreprise. Nous regrettons cependant que celle-ci ne soit pas reconnue d’office et dépende d’un accord collectif.

Notre satisfecit n’empêche d’ailleurs pas les mises en garde.

Nous ne souhaitions pas, par exemple, revenir sur le sujet de la représentation des salariés au sein des conseils d’administration, déjà débattu lors de la loi Rebsamen.

Les députés ont souhaité maintenir cette mesure dans l’habilitation, que nous avons pu, cependant, encadrer : il ne sera pas question de revenir sur les seuils qui ont déjà été modifiés. Et nous avons précisé que les modifications apportées par le Gouvernement devront porter sur la formation des salariés.

Autre point, nous n’avons pas pu maintenir un licenciement sui generis en cas de refus d’un accord collectif par un salarié, mais nous avons obtenu que ce licenciement ne soit pas non plus qualifié en licenciement économique, ce qui aurait créé de lourdes contraintes pour l’entreprise. (Mme Marie-Noëlle Lienemann s’exclame.)

Nous souhaitons le meilleur accompagnement possible pour les salariés, mais nous veillerons à ce que les règles fixées par ordonnance ne renforcent pas les contraintes pesant sur les entreprises.

Je dirai ensuite un mot sur un débat que le Gouvernement a souhaité rouvrir, celui de la généralisation des accords majoritaires. Nous avons contesté cette règle créée par la loi Travail, car elle risque de bloquer le dialogue social dans les entreprises. Elle a d’ailleurs été fortement décriée par de nombreux intervenants entendus en audition. Nous manquons de recul sur l’application du dispositif, et il ne nous semble pas bien venu d’accélérer sa mise en place.

La rédaction de compromis trouvée en commission mixte paritaire a permis de supprimer le terme de « généralisation », mais a toutefois maintenu une habilitation du Gouvernement à « aménager le calendrier et les modalités de généralisation de ce caractère majoritaire ». (Mme Nicole Bricq s’exclame.) Nous serons très vigilants sur la rédaction de l’ordonnance concernée.

Nous parvenons, au terme de l’examen de ce projet de loi d’habilitation, à l’annonce de mesures que nous soutenons, mais, vous l’aurez compris, avec certaines réserves. Nous examinerons donc avec attention le projet de loi de ratification des ordonnances, qui, je l’espère, nous sera rapidement présenté, une fois les négociations sociales achevées.

Enfin, ne nous leurrons pas, bien que globalement intéressantes, les mesures envisagées ne sont qu’un premier pas pour créer une véritable dynamique et relancer l’emploi.

Des sujets essentiels que nous avons proposés en séance, comme la fixation par accord de la durée hebdomadaire du travail, le recours au temps partiel ou le relèvement des seuils sociaux, restent absents du projet de loi, dont le périmètre ne peut être élargi. J’ai également la conviction que seules des réformes structurelles et un allégement de la réglementation sociale relanceront la dynamique de l’emploi dans notre pays.

En conséquence, le groupe Les Républicains votera le texte issu de l’accord intervenu en commission mixte paritaire. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – MM. Jean-Marc Gabouty et Yves Détraigne ainsi que Mme Françoise Laborde applaudissent également.)

Mme la présidente. La discussion générale est close.

Je suis saisie, par M. le président Guillaume, d’une demande de suspension de séance de cinq minutes.

Nous allons donc interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante, est reprise à dix-huit heures cinquante-cinq.)

Mme la présidente. La séance est reprise.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je vous rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat, lorsqu’il examine après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :

projet de loi d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Article 2

Article 1er

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De reconnaître et d’attribuer une place centrale à la négociation collective, notamment la négociation d’entreprise, dans le champ des dispositions, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, relatives aux relations individuelles et collectives de travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, en :

a) Définissant, dans le respect des dispositions d’ordre public, les domaines limitativement énumérés dans lesquels la convention ou l’accord d’entreprise, ou le cas échéant d’établissement, ne peut comporter des stipulations différentes de celles des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels, ainsi que les domaines limitativement énumérés et conditions dans lesquels les conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels peuvent stipuler expressément s’opposer à toute adaptation par convention ou accord d’entreprise, ou le cas échéant d’établissement, et en reconnaissant dans les autres domaines la primauté de la négociation d’entreprise, ou le cas échéant d’établissement ;

b) Définissant les critères, les conditions et, le cas échéant, les contreparties aux salariés selon lesquels l’accord de branche peut prévoir que certaines de ses stipulations, dans des domaines limitativement énumérés, sont adaptées ou ne sont pas appliquées dans les petites entreprises couvertes par l’accord de branche, notamment celles dépourvues de représentants du personnel, pour tenir compte de leurs contraintes particulières ;

c) Harmonisant et simplifiant les conditions de recours et le contenu des accords mentionnés aux articles L. 1222-8, L. 2242-19, L. 2254-2, L. 3121-43 et L. 5125-1 du code du travail et le régime juridique de la rupture du contrat de travail en cas de refus par le salarié des modifications de son contrat résultant d’un accord collectif, en prévoyant notamment que le licenciement du salarié repose sur un motif spécifique auquel ne s’appliquent pas les dispositions de la section 4 du chapitre III du titre III du livre II de la première partie du même code, ainsi que les droits à la formation renforcés dont il bénéficie ;

d) Précisant les conditions dans lesquelles il appartient à celui qui conteste la validité d’un accord de démontrer qu’il n’est pas conforme aux conditions légales qui le régissent ;

e) Aménageant les délais de contestation d’un accord collectif ;

f) Permettant au juge de moduler, dans le cadre d’un litige relatif à un accord collectif, les effets dans le temps de ses décisions en vertu du principe de sécurité juridique, notamment en tenant compte des conséquences économiques ou financières de ces décisions sur les entreprises et de l’intérêt des salariés ;

g) Permettant à l’accord collectif de déterminer la périodicité et le contenu des consultations et des négociations obligatoires, ainsi que d’adapter le contenu et les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales prévue à l’article L. 2323-8 du code du travail, sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 2242-9 du même code ;

g bis) Simplifiant les modalités permettant d’attester de l’engagement des négociations dans le cadre des négociations obligatoires ;

h) Définissant les conditions d’entrée en vigueur des dispositions prises sur le fondement des a à f du présent 1°, s’agissant en particulier de leur application aux accords collectifs en vigueur ;

2° De favoriser les conditions de mise en œuvre de la négociation collective en :

a) Facilitant, dans les cas prévus aux articles L. 2232-21 à L. 2232-29 du code du travail, notamment dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif est inférieur à un certain seuil, les modalités de négociation, de révision et de conclusion d’un accord ;

b) Facilitant le recours à la consultation des salariés pour valider un accord, à l’initiative d’un syndicat représentatif dans l’entreprise, de l’employeur ou sur leur proposition conjointe ;

c) Modifiant les modalités d’appréciation du caractère majoritaire des accords ainsi que, le cas échéant, en aménageant le calendrier et les modalités de généralisation de ce caractère majoritaire ;

c bis) (Supprimé)

d) Modifiant la section 8 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et les II à V de l’article 25 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et en fixant à vingt-quatre mois les délais mentionnés aux IV et V du même article 25 ;

3° De supprimer la commission instituée par l’article 1er de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social
Article 3

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de mettre en place une nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise et de favoriser les conditions d’implantation syndicale et d’exercice de responsabilités syndicales, applicables aux employeurs et aux salariés mentionnés à l’article L. 2211-1 du code du travail, en :

1° Fusionnant en une seule instance les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et en définissant les conditions de mise en place, les seuils d’effectifs à prendre en compte, la composition, les attributions et le fonctionnement de cette instance, y compris les délais d’information-consultation, la formation de ses membres, ses moyens et les modalités de contrôle de ses comptes et de choix de ses prestataires et fournisseurs, et en fixant à trois, sauf exceptions, le nombre maximal de mandats électifs successifs des membres de l’instance ainsi que les conditions et modalités de recours aux expertises, notamment la sollicitation obligatoire de devis auprès de plusieurs prestataires, et définissant les conditions dans lesquelles une commission spécifique traitant des questions d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être créée au sein de cette instance ;

2° Déterminant les conditions dans lesquelles l’instance mentionnée au 1° exerce, si une convention ou un accord le prévoit, les compétences en matière de négociation des conventions et accords de groupe, d’entreprise ou d’établissement, en disposant des moyens nécessaires à l’exercice de ces prérogatives ;

3° Déterminant, dans le cas mentionné au 2°, les conditions dans lesquelles les représentants du personnel peuvent être mieux associés aux décisions de l’employeur dans certaines matières, notamment concernant la formation, et favorisant au sein des instances mentionnées aux 1°, 2° et 4° la prise en compte de l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de celui de renforcement de l’emploi des personnes handicapées au sein de l’entreprise ;

4° Améliorant les conditions de représentation et de participation des salariés dans les organes d’administration et de surveillance des sociétés dont les effectifs sont supérieurs ou égaux aux seuils mentionnés aux I des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, notamment en matière de formation des représentants des salariés ;

5° Renforçant le dialogue social par la possibilité pour le salarié d’apporter au syndicat de son choix des ressources financées en tout ou partie par l’employeur, par le renforcement et la simplification des conditions d’accès à la formation des représentants des salariés, par l’encouragement à l’évolution des conditions d’exercice de responsabilités syndicales ou d’un mandat de représentation et la reconnaissance de ceux-ci dans le déroulement de carrière et les compétences acquises en raison de ces responsabilités, ainsi que par l’amélioration des outils de lutte contre les discriminations syndicales ;

6° Définissant, s’agissant de la contribution au fonds paritaire prévue à l’article L. 2135-10 du code du travail :

a) Une modulation du montant de cette contribution en fonction de l’effectif de l’entreprise ;

b) Les conditions et les modalités selon lesquelles les employeurs peuvent être exonérés pour tout ou partie de cette contribution ou bénéficier d’une subvention forfaitaire au regard des modalités de représentation des salariés dans leur entreprise ;

7° Redéfinissant le rôle des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, en modifiant les conditions de leur mise en place, leur composition, leurs attributions et leurs modalités de financement, notamment pour tenir compte le cas échéant de besoins identifiés en matière de dialogue social dans les très petites entreprises ou d’éventuelles difficultés de mise en place ;

8° Modernisant les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre II de la deuxième partie du code du travail afin de favoriser le droit d’expression des salariés, notamment par le développement du recours aux outils numériques.