Mme la présidente. L'amendement n° 1, présenté par Mme Prunaud, M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Rivollier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Nous voici parvenus au fameux article 7, dont il a beaucoup été question lors de la discussion générale.

Le mécanisme proposé ici, même s’il est légèrement différent, reprend la finalité du droit à l’image collective qui a été supprimé en 2010 : il s’agit de transformer une partie de la rémunération en redevance.

S’il est vrai que les évolutions européennes dans le sport ont conduit à une marchandisation et à une inflation des rémunérations – le footballeur Cristiano Ronaldo, par exemple, aurait perçu quelque 80 millions de dollars entre juin 2015 et juin 2016, même si ce chiffre est à vérifier –,…

M. Dominique Bailly, rapporteur. Ronaldo joue au Real Madrid !

Mme Christine Prunaud. … la réduction des cotisations sociales sur une partie de la rémunération des sportifs ne manquera pas d’entraîner, c’est certain, une diminution des recettes fiscales de l’État.

En 2009, le dispositif fiscal, qui avait concerné 1 581 sportifs, avait grevé les recettes fiscales de plusieurs dizaines de millions d’euros. Quant à la compensation proposée, c'est-à-dire une augmentation de l’impôt sur le revenu ou une taxe additionnelle, elle est restée hypothétique.

Il est question d’éthique et de transparence dans ce texte. Nous avons donc besoin d’une évaluation de ce dispositif ou d’une réponse beaucoup plus précise.

Indépendamment du fait que l’on ne saurait, sous prétexte de renforcer la compétitivité des clubs français, affaiblir les rentrées fiscales de l’État en accordant des dérogations aux hauts revenus, certaines opérations financières lors des périodes de transfert des sportifs tendent à montrer que la France attire des joueurs pour des raisons autres que financières.

Par ailleurs, les éléments avancés jusqu’à présent, notamment en ce qui concerne l’image des joueurs, ne nous convainquent pas. En effet, les clubs ont depuis longtemps intégré dans les contrats des joueurs un certain nombre de clauses et de dispositions disciplinaires permettant de préserver l’image de l’institution.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bailly, rapporteur. L’article 7 est l’un des plus importants du texte. Contrairement à vous, madame la sénatrice, je pense qu’il va permettre d’engranger des recettes fiscales supplémentaires.

Grâce à cette disposition, nous allons pouvoir conserver dans les compétitions nationales certains joueurs qui s’expatrient aujourd'hui. Ces joueurs percevront des rémunérations, ce qui signifie des recettes fiscales et sociales pour l’État. Quant aux redevances, elles seront fiscalisées, au titre des bénéfices non commerciaux, les BNC, ou des bénéfices industriels et commerciaux, les BIC. Nous sommes très éloignés du droit à l’image, tel qu’il avait été adopté il y a quelques années.

Même avec l’adoption de cet article, il nous restera encore du travail si nous voulons que Cristiano Ronaldo signe dans un club français - malgré la victoire du PSG quatre buts à zéro hier… (Sourires.) Je pense qu’une évolution législative supplémentaire sera nécessaire pour faire signer des joueurs de cette envergure !

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Ma réponse à Mme Prunaud va me permettre de revenir sur les confusions faites dans deux ou trois articles de presse publiés aujourd'hui.

Le droit à l’image collective voté en 2009 et abandonné en 2010 était une niche fiscale, qui bénéficiait à l’ensemble des joueurs. C’est la raison pour laquelle elle a été condamnée. Elle n’a d’ailleurs jamais été appréciée, car elle a été votée dans des conditions plus que discutables.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le dispositif qui vous est aujourd'hui proposé est un droit à l’image individuelle, et non pas un droit à l’image collective. C’est une première différence. Le droit à l’image collective intéressait tous les sportifs. Le droit à l’image individuelle ne concernera que ceux dont le club utilise l’image, le nom ou la voix.

Un jeune professionnel inconnu signant son premier contrat n’a pas à signer un contrat d’image. En revanche, un joueur qui, grâce à la vente de maillots ou de mugs à son effigie, permet à un club de générer des recettes, percevra une redevance, à l’instar des mannequins par exemple, pour lesquels un tel dispositif existe déjà. C’est la deuxième différence.

Comme vient de le dire M. le rapporteur, il n’y a pas de compensation possible. C’est la troisième différence. Il ne s’agit pas de traficoter à l’intérieur d’une rémunération. Le sportif bénéficiera d’une rémunération, comme c’est le cas actuellement, à laquelle viendra s’ajouter un contrat individuel d’image. Ce dernier fera, bien sûr, l’objet d’une taxation. M. le rapporteur l’a souligné également. Ceux qui parlent de compensation n’ont pas compris le système et pensent que nous en sommes encore au droit à l’image collective, qui prévoyait en effet une compensation.

Mesdames, messieurs les sénateurs, le dispositif qui vous est aujourd'hui proposé prévoit une redevance qui viendra s’ajouter à la rémunération liée au contrat de travail. Il y a donc une grande différence avec le droit à l’image collective, auquel, je vous le dis très sincèrement, je n’étais pas favorable.

Enfin, je rappelle que le droit du travail interdit toute sanction pécuniaire, que l’on soit salarié dans une entreprise ou footballeur professionnel. Grâce au dispositif que nous proposons, les clubs pourront sanctionner un joueur dont le comportement irrégulier nuirait à leur image et prélever une partie de sa redevance, laquelle n’est pas un salaire et n’implique pas de lien de subordination.

Je le répète, il est interdit d’infliger une amende à un joueur qui se serait mal comporté et de la prélever sur son salaire. C’est illégal ! Ce principe, que nous défendons tous, est inscrit dans le code du travail.

Espérant vous avoir convaincue, je vous demande, madame la sénatrice, de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Lozach. On peut être effectivement choqué par le niveau de rémunération de certains sportifs professionnels, en particulier de certains footballeurs, surtout lorsque l’on additionne les salaires, les revenus tirés des contrats publicitaires, les primes diverses et variées et les avantages matériels.

L’inflation de ces rémunérations est due en particulier à la mondialisation de ce marché, au rôle joué par les agences et à l’arrêt Bosman de 1995. C’est cet arrêt, il faut le rappeler, qui a entraîné une véritable explosion des rémunérations des sportifs en général, et de celle des footballeurs en particulier, ainsi que l’endettement de certains clubs.

L’article 7 suscite des attentes. Dans son rapport de 2014 intitulé Pour un modèle durable du football français, Jean Glavany proposait de « rapprocher et simplifier les régimes de cotisations sociales entre sportifs professionnels et artistes de spectacle ». C’est cette ambition que nous mettons en œuvre dans l’article 7 de ce texte. Nous allons bien au-delà de la distinction entre une part salaire et une part redevance au titre de la commercialisation du droit à l’image. Le plafond de la redevance sera fixé dans le cadre du dialogue social, mais résultera également d’un accord contractualisé entre les parties concernées.

L’objectif, cela a été rappelé par M. le rapporteur, est de maintenir dans notre pays le maximum de sportifs de haut niveau, y compris pour des raisons financières et fiscales.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous sommes opposés à la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Je souhaite apporter deux informations complémentaires à Mme Prunaud.

Afin qu’un club ne puisse pas décider de verser tout ce qu’il doit à un joueur important sous forme de redevance et non de salaire, le texte prévoit qu’une négociation collective entre les partenaires sociaux permettra de fixer la part de la redevance dans la rémunération globale.

Ensuite, pour éviter les excès intolérables constatés à l’étranger et révélés par les « Football Leaks », excès que vous avez dénoncés à juste titre, le texte prévoit que les contrats d’image individuelle qui seront signés devront être transmis à la Direction nationale de contrôle de gestion. Cette direction aura un droit de regard sur ces contrats, ce qui permettra d’éviter les fuites vers les paradis fiscaux.

Tels sont les deux éléments supplémentaires que je tenais à porter à votre connaissance, madame la sénatrice.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Savin, pour explication de vote.

M. Michel Savin. Cette proposition de loi concerne l’ensemble du sport professionnel, pas uniquement le football.

Mme Éliane Assassi. Nous le savons bien !

M. Michel Savin. Nous ne devons pas donner l’impression que nous ne parlons que du football. Ce texte est attendu par de nombreuses fédérations sportives, par de multiples clubs professionnels et par les sportifs eux-mêmes.

Nous citons toujours des exemples extrêmes de footballeurs gagnant beaucoup d’argent, mais nombreux sont les autres sportifs professionnels qui attendent l’adoption de cette mesure pour bénéficier d’un complément de salaire et être compétitifs en restant sur notre territoire. Veillons à ne pas faire d’amalgames !

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Prunaud, pour explication de vote.

Mme Christine Prunaud. Monsieur Savin, je ne connais pas le sport aussi bien que vous… (Sourires.) J’ai pris l’exemple de Cristiano Ronaldo, car tout le monde le connaît, y compris ceux qui suivent nos débats sur internet.

Monsieur le secrétaire d’État, ce sujet aurait mérité de plus amples discussions. Les quelques garanties que vous avez apportées ne me convainquent pas entièrement, car de telles situations sont difficiles à appréhender.

Cela étant, je vous fais confiance : je retire mon amendement.

Mme la présidente. L’amendement n° 1 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
Article 7 bis B (Texte non modifié par la commission)

Article 7 bis A

(Suppression maintenue)

Article 7 bis A
Dossier législatif : proposition de loi visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
Article 8

Article 7 bis B

(Non modifié)

L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, les mots : « ou de la réalisation d’équipements sportifs » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ils peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, de la réalisation ou de la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu à l’article L. 132-2.

« Les garanties d’emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales. »

Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par Mme Prunaud, M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Rivollier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. La majorité des équipements sportifs sont aujourd'hui dans une situation très particulière, puisque la propriété est publique mais l’usage, privatisé. C’est surtout le cas des structures sportives semi-professionnelles ou professionnelles.

De fait, se pose alors la question des financements concernant la construction et la rénovation des équipements sportifs. En effet, le principe de la garantie d’emprunt est indissociable de la question fondamentale de la stabilité financière des clubs.

Pour rappel, la chute du Mans Football club avait entraîné, au regard de la baisse des recettes, une dette annuelle pour la mairie du Mans d’environ 450 000 euros auprès du concessionnaire Le Mans Stadium – si ce chiffre est exact, c’est énorme !

Ce système repose sur le principe de collectivisation des risques et de privatisation des profits. Au final, ce sont les habitants des villes concernées qui paient, pour un équipement qu’ils ne peuvent pas utiliser ou qu’ils utilisent peu eu égard à la grande taille de ces équipements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Dominique Bailly, rapporteur. Madame Prunaud, je vais encore vous contrarier : la commission émet un avis défavorable.

Vous citez le projet du Mans, or ce dispositif est totalement différent, puisqu’il s’agit d’un partenariat public-privé, dispositif que je conteste fortement.

En l’occurrence, cet article vise à permettre aux collectivités territoriales, très demandeuses en la matière, d’accompagner librement et en toute responsabilité un projet sportif professionnel en accordant une garantie. Il ne s’agit donc pas d’un partenariat public-privé classique tel que ceux que l’on a connus, liant les parties durant trente ans et dont l’issue a parfois été catastrophique.

S’agissant des subventions de fonctionnement, il est question de s’orienter à terme, dans l’esprit de ce qu’ont évoqué MM. Savin et Kern, vers un désengagement des collectivités territoriales en leur permettant d’accorder cette garantie. Ce sera aux élus de décider la pertinence de l’accompagnement de tels projets qui concernent uniquement l’investissement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Madame Prunaud, vous avez cité deux exemples, Le Mans et Grenoble, qui n’ont rien à voir avec cet amendement.

À Grenoble, c’est la municipalité qui a financé intégralement le stade. Heureusement, celui-ci sert aujourd'hui à l’équipe de Rugby, mais, sans équipe résidente, il aurait pu devenir un « éléphant blanc ». L’investisseur japonais, dont personne ne connaissait réellement l’identité, avait promis de faire de Grenoble, grâce à ses investissements, l’un des plus grands clubs de France : l’histoire s’est terminée d’une façon assez lamentable.

C’est pourquoi le présent article vise à permettre à la DNCG d’apprécier la qualité des investisseurs étrangers – car ils sont nécessaires – et l’origine des fonds, et ce afin d’éviter tout financement insincère.

Quant au Mans, il s’agit d’un projet public-privé, comme l’a très bien expliqué M. le rapporteur. Le constructeur s’est transformé en établissement bancaire et exploite l’enceinte, il contracte avec la municipalité qui doit rembourser en trente ans. Le chiffre que vous avez cité n’est pas exact, puisque le coût de la construction du stade du Mans avoisine 100 millions d’euros.

Ici, c’est totalement l’inverse ; c’est d’ailleurs pourquoi je parlais de révolution culturelle. Ce texte prévoit les projets privé-public. Pour illustrer mon propos, je prendrai l’exemple de la ville de Dijon, M. Rebsamen n’étant pas présent aujourd'hui. À Dijon, une grande enceinte sert pour les équipes professionnelles de basket et de handball, me semble-t-il. Mais le coût de la rénovation atteint plusieurs millions d’euros. Or la municipalité est soumise à des contraintes financières et à des choix comme la construction d’un gymnase. Par conséquent, elle ne peut rénover la salle utilisée par les clubs professionnels, d’autant que son adaptation supposerait notamment l’installation de loges pour attirer les représentants du monde économique.

Avec cet article, nous allons permettre aux clubs qui utilisent l’enceinte de prendre leurs responsabilités, soit en achetant l’équipement, soit en ayant une délégation de service public octroyée par la municipalité de Dijon. Ensuite, le club pourra investir dans l’enceinte, ce qui lui permettra de l’exploiter toute l’année, et non pas uniquement les soirs de matchs.

Ainsi, grâce à la garantie de l’emprunt, la collectivité, qui ne peut plus apporter de financement, permet l’obtention d’un taux d’emprunt très bas, non pas de 11 %, mais de 1 %, soit une économie très importante. Si la salle de Dijon est rénovée, c’est parce que la société commerciale chargée de l’exploitation de l’équipe, et non plus la municipalité comme c’était le cas auparavant, en assumera le risque.

Ce texte vient protéger les collectivités territoriales. Arrêtons de penser que les maires sont aveugles. Si on leur propose un projet, ils sauront en apprécier la fiabilité et la nécessité ou non de garantir la demande que leur soumettra la société commerciale.

Au bénéfice de ces observations, je vous demande, madame Prunaud, de bien vouloir retirer votre amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Jacques Lozach, pour explication de vote.

M. Jean-Jacques Lozach. Cet amendement pose une vraie question : celle du modèle économique aujourd'hui pour un club professionnel.

Nous vivons une période d’incertitudes, parfois d’expérimentations. Aux yeux de certains, le meilleur modèle économique est celui où le club est propriétaire de son équipement, quel qu’il soit, stade, Arena ou autre. Pourquoi ne pas favoriser les expérimentations en ce sens, sachant que tout doit être fondé sur le volontariat ? Il ne s’agit pas d’imposer quoi que ce soit à des élus locaux ou à des dirigeants de club. C’est à travers ce type d’articles que l’on incite les collectivités et les clubs professionnels volontaires à se rapprocher pour tester de tels dispositifs.

À l’heure actuelle, seulement 14 % des équipements sportifs sont privés. Cette pratique, qui a cours dans de nombreux pays comparables au nôtre, serait profitable dans le contexte de raréfaction de l’argent public. De plus, elle serait bénéfique pour les collectivités, car elle permettrait une plus grande responsabilisation des dirigeants des clubs professionnels. Cela étant, je ne suis pas certain que beaucoup de clubs, en dehors éventuellement du football, du rugby et du basket, soient concernés par cette mesure au cours des cinq années à venir. À ce stade, peu de collectivités et de clubs sont prêts à se lancer dans ce genre d’opérations. Mais il faut leur laisser la chance de le faire.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Kern, pour explication de vote.

M. Claude Kern. Je partage les propos de mon collègue, après ceux de M. le secrétaire d'État et de M. le rapporteur. Ce dispositif repose effectivement sur le « bénévolat », sur la volonté des collectivités, car elles savent jusqu’où elles peuvent aller.

Je prends l’exemple, déjà évoqué lors de la discussion générale, de l’Arena de Strasbourg, qui a besoin d’une rénovation, d’un agrandissement. La Ville ne peut financer ce projet. Le club a donc trouvé une solution, en mettant au point son plan de financement : il restera 25 % à sa charge, dont la moitié est garantie par la collectivité.

Si les clubs trouvent des solutions qui n’engagent pas trop les collectivités, il faut les encourager.

M. Michel Savin. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Thierry Braillard, secrétaire d'État. Monsieur Kern, vous avez tout à fait raison : il s’agit en l’occurrence non d’une obligation, mais d’une incitation pour que les sociétés commerciales exploitent les enceintes à la place de la Ville.

Dans les stades de football, la qualité de la pelouse est aujourd'hui un élément essentiel au bon déroulement du match. Vous paraît-il normal que l’on demande à la collectivité de financer la rénovation d’une pelouse à 150 000 euros, alors que cet argent public pourrait être mieux utilisé ? Il me semble que c’est au club, c’est-à-dire à l’exploitant, de financer ce projet. Mais, s’il doit recourir à un emprunt, il est préférable qu’il puisse, grâce à cette garantie, bénéficier du meilleur taux possible, et non pas d’un taux de 11 %.

Mme la présidente. Madame Prunaud, l'amendement n° 3 est-il maintenu ?

Mme Christine Prunaud. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 3 est retiré.

Je mets aux voix l'article 7 bis B.

(L'article 7 bis B est adopté.)

Article 7 bis B (Texte non modifié par la commission)
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Article 9

Article 8

(Non modifié)

Le titre II du livre II du code du sport est ainsi modifié :

1° L’article L. 222-2-2 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « qui les encadrent à titre principal » sont remplacés par les mots : « qui encadrent à titre principal les sportifs membres d’une équipe de France » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces mêmes articles peuvent, avec l’accord des parties, s’appliquer aux arbitres ou juges professionnels qui sont salariés de leur fédération sportive. » ;

2° Au début de l’article L. 223-3, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu au second alinéa de l’article L. 222-2-2 du présent code, ». – (Adopté.)

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TITRE IV

PROMOUVOIR LE DÉVELOPPEMENT ET LA MÉDIATISATION DU SPORT FÉMININ

Article 8
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Article 9 ter

Article 9

(Non modifié)

Au chapitre II du titre IV du livre Ier du code du sport, il est ajouté un article L. 142-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 142-1. – La Conférence permanente du sport féminin est une instance consultative, placée auprès du ministre chargé des sports, qui associe l’ensemble des acteurs participant au développement et à la promotion du sport féminin.

« Elle a pour missions :

« 1° De contribuer à une meilleure connaissance des pratiques sportives féminines, notamment par la publication d’un rapport annuel ;

« 2° De concourir à l’accompagnement des acteurs en vue de la structuration et de la professionnalisation du sport féminin ;

« 3° De favoriser la médiatisation du sport féminin.

« Un décret détermine la composition et le fonctionnement de cette conférence et précise ses missions. » – (Adopté.)

Article 9
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Article 11 bis

Article 9 ter

(Non modifié)

L’article L. 122-7 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à la personne privée qui contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d’une même discipline. » – (Adopté.)

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

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Article 9 ter
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Article 12

Article 11 bis

(Non modifié)

Après l’article L. 212-1 du code du sport, il est inséré un article L. 212-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-1. – La présente section et la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables aux personnes qui exercent les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 auprès des délégations et équipes sportives étrangères lors de manifestations sportives mentionnées à l’article L. 230-2.

« Cette dérogation est limitée à l’encadrement des membres des équipes et délégations qui participent à ces manifestations, pendant la durée de celles-ci. » – (Adopté.)

Article 11 bis
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Article 13

Article 12

(Non modifié)

Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives au sens de l’article L. 333-1 du code du sport, les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation, les éditeurs de services de communication au public en ligne définis au III de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, les personnes définies aux 1 et 2 du I du même article 6, les titulaires de droits d’auteur ou de droits voisins sur des contenus audiovisuels et les éditeurs de services de communication audiovisuelle définis à l’article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui, en leur qualité de cessionnaires, disposent de droits d’exploitation sur des contenus audiovisuels, ou leurs organismes représentatifs, peuvent conclure un ou plusieurs accords relatifs aux mesures et bonnes pratiques qu’ils s’engagent à mettre en œuvre en vue de lutter contre la promotion, l’accès et la mise à la disposition au public en ligne, sans droit ni autorisation, de contenus audiovisuels dont les droits d’exploitation ont fait l’objet d’une cession par une fédération, une ligue professionnelle, une société sportive ou un organisateur de compétitions ou manifestations sportives. – (Adopté.)

Article 12
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Article 13 bis

Article 13

(Non modifié)

L’article L. 321-4-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Après le mot : « corporels », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , causés par un accident survenu à l’occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l’obligation de souscription définie au premier alinéa lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.

« Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers. » – (Adopté.)

Article 13
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Article 14 (Texte non modifié par la commission)

Article 13 bis

(Non modifié)

Le 3° de l’article L. 131-15 du code du sport est complété par les mots : « qui comprennent, notamment, des mesures visant à favoriser la détection, y compris en dehors du territoire national, des sportifs susceptibles d’être inscrits sur les listes mentionnées au 4° ». – (Adopté.)

Article 13 bis
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Article 15

Article 14

(Non modifié)

L’article L. 331-6 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau. »

Mme la présidente. La parole est à Mme Claudine Lepage, sur l'article.

Mme Claudine Lepage. Je me félicite de constater que les Français établis hors de France sont pleinement associés à cette proposition de loi, au travers des articles 13 bis et 14 adoptés à l’Assemblée nationale sur l’initiative de mon collègue Christophe Premat.

L’article 14 indique que les établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger favorisent la pratique sportive de haut niveau.

Comme vous le savez, monsieur le secrétaire d’État, l’article L. 331–6 du code de l’éducation dispose que les établissements scolaires du second degré permettent la préparation des élèves en vue de la pratique sportive d’excellence et d’accession au haut niveau, et la pratique professionnelle d’une discipline sportive lorsqu’ils ont conclu une convention.

Comme vous le savez également, ces articles du code de l’éducation sont censés s’appliquer aux établissements scolaires français à l’étranger. Malheureusement, dans les faits, des élèves membres du réseau d’enseignement français à l’étranger qui, au vu de leur talent et de leur situation – ils sont membres d’un club sportif de haut niveau –, pourraient bénéficier du statut du sportif de haut niveau éprouvent des difficultés à s’inscrire à l’option sport de haut niveau au baccalauréat, car leur club ne figure évidemment pas sur les listes ministérielles.

Récemment, le secrétaire d’État chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, Thierry Mandon, indiquait en réponse à ma question orale sur ce sujet : « Quant à ceux qui pratiqueraient leur discipline dans un club étranger qui ne figure pas sur les listes ministérielles, seule une convention entre la fédération française du sport considéré et le club local pourrait être une solution alternative à la situation actuelle. »

Aussi, monsieur le secrétaire d’État, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir m’indiquer si la signature d’une telle convention est concrètement envisageable et si elle permettra réellement aux élèves du réseau d’enseignement français à l’étranger de s’inscrire à l’option sport de haut niveau au baccalauréat.