M. Antoine Lefèvre. Dans le cadre de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016, deux mesures relatives au calcul des aides personnelles au logement ont été adoptées.

Après analyse approfondie de l’impact de ces mesures, il apparaît que leur mise en œuvre pourrait avoir pour conséquences non souhaitées par le Gouvernement la perte automatique de la majoration pour la vie autonome perçue par certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés, l’AAH, car le bénéfice de cette majoration est subordonné à la perception d’une aide personnelle au logement ; la pénalisation des allocataires percevant l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’AEEH, compte tenu des spécificités liées au choix d’un logement accueillant un enfant handicapé ; et enfin, la mise en difficulté des allocataires résidant dans des structures d’accueil des personnes âgées, car ces derniers sont fréquemment restés propriétaires de leur ancienne résidence.

Afin de prendre en compte ces situations spécifiques, le présent amendement a pour objet de confirmer l’exclusion du champ d’application de ces deux mesures des allocataires percevant l’AAH ou l’AEEH prévue dans le code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise également à exclure du champ d’application de la mesure la prise en compte du patrimoine des allocataires résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences-autonomie.

L’impact budgétaire de cette mesure de régularisation est d’ores et déjà pris en compte.

M. le président. La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l'amendement n° 494 rectifié.

M. Richard Yung. Nous faisons la même analyse de la législation que M. Lefèvre, et présentons donc un amendement identique, avec la même justification.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Le Gouvernement est favorable à ces deux amendements identiques.

Vous l’avez dit, quand il s’est agi d’appliquer les mesures d’économies adoptées en loi de finances, le Gouvernement a souhaité protéger, et donc exclure du champ d’application de ces mesures, des publics particulièrement vulnérables : les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et les bénéficiaires de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Il a également exclu du champ d’application de la mesure de prise en compte du patrimoine les allocataires résidant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et en résidences-autonomie.

Il nous a paru important d’inscrire ces exclusions dans la loi de finances pour qu’elles soient reconduites chaque année.

C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 335 rectifié sexies et 494 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.

Article additionnel après l’article 41
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Article 42

Article 41 bis (nouveau)

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 121-7 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les coûts directement induits par la conclusion et la gestion des contrats mentionnés à l’article L. 121-27 et des contrats conclus en application des 1° et 2° de l’article L. 311-12 et des articles L. 314-1, L. 314-18 et L. 314-26 supportés par Électricité de France ou, le cas échéant, les entreprises locales de distribution, les organismes agréés mentionnés à l’article L. 314-6-1 ou l’acheteur en dernier recours mentionné à l’article L. 314-26, dans la limite des coûts qu’une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée des moyens nécessaires, aurait encourus. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 314-6-1 est ainsi rédigée :

« Pour la cession de contrats d’achat signés avant le 1er janvier 2017, il prévoit également les modalités de calcul des frais exposés, par l’acheteur cédant, pour la signature et la gestion d’un tel contrat jusqu’au 31 décembre 2016 et devant être remboursés par l’organisme agréé cessionnaire. »

II. – Le a du 2° du I de l’article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – à compter du 1er janvier 2017, des coûts de gestion des contrats mentionnés au 5° de l’article L. 121-7 du code de l’énergie ; ».

III. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2017. – (Adopté.)

Article 41 bis (nouveau)
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Article 43

Article 42

Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire à l’augmentation de capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 4 074 nouvelles parts, dont 243 parts appelées et 3 832 parts sujettes à appel, portant la participation de la France à 492 parts appelées et 4 580 parts sujettes à appel.

M. le président. L'amendement n° 575, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le nombre :

3832

par le nombre :

3831

La parole est à Mme la ministre.

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel visant à rectifier une erreur matérielle portant sur le nombre de parts sujettes à appel pour lesquelles il est demandé une autorisation de souscription au travers de l’article 42.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 575.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.

(L'article 42 est adopté.)

Article 42
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Article 44 (nouveau)

Article 43

I. – L’article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le montant : « 18 700 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 21 700 millions d’euros » ;

b) À la fin, les mots : « visés par l’article premier de l’accord du 26 janvier 1960 instituant l’Association internationale de développement » sont remplacés par les mots : « éligibles à l’aide publique au développement figurant sur la liste établie à la date de publication de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2016, par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 3 850 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4 750 millions d’euros ».

II. – Le III de l’article 68 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le montant : « 1,825 milliard d’euros » est remplacé par le montant : « 2,040 milliards d’euros » ;

2° Au second alinéa, les mots : « Caisse centrale de coopération économique » sont remplacés par les mots : « Agence française de développement ». – (Adopté.)

Article 43
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Article 45 (nouveau)

Article 44 (nouveau)

I. – L’article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « indemnités », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 1621-3 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire prélevée sur les indemnités de fonction versées aux membres des conseils municipaux, aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, aux membres des conseils départementaux, aux membres des conseils régionaux, aux conseillers à l’assemblée de Guyane, aux conseillers à l’assemblée de Martinique et aux conseillers exécutifs de Martinique.

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa liquident la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. Le produit de cette cotisation est affecté à l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , selon les modalités prévues par une convention de mandat entre l’Agence de services et de paiement et la Caisse des dépôts et consignations » ;

c) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa transmettent à l’Agence de services et de paiement et à la Caisse des dépôts et consignations les éléments de liquidation de la cotisation due au titre du droit individuel à la formation. » ;

2° Les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 sont ainsi modifiés :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « et collectée par un organisme collecteur national » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 1621-3 » ;

b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions de la collecte de la cotisation » sont supprimés.

M. le président. L'amendement n° 148, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement souhaite attribuer la collecte des cotisations au Fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux à l’Agence de services et de paiement, l’ASP. (M. Michel Bouvard s’exclame.)

L'argument du Gouvernement, consistant à dire que la Caisse des dépôts n’est pas habilitée à manier directement ces fonds, n’a pas convaincu la commission, qui préfère, pour cette raison, en rester au droit existant.

Voilà pourquoi la commission propose de supprimer l’article 44.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. L’évolution qui a été défendue par le Gouvernement n’avait pas pour objet de modifier le fond du sujet. Le changement de circuit financier pour la collecte de la cotisation est motivé par le fait que la Caisse des dépôts et consignations ne dispose pas de comptable public, contrairement à l’Agence de services et de paiement.

Cette dernière conclura une convention emportant mandat avec la Caisse des dépôts et consignations, et les conditions d’accès au droit pour les élus et les modalités de financement du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux demeureront totalement inchangées.

M. Michel Bouvard. Ben voyons !... C’est fantastique ! (Rires.)

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Monsieur le rapporteur général, j’espère que ces précisions sont de nature à vous rassurer.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La Caisse des dépôts et consignations gère déjà des cotisations, par exemple l’IRCANTEC. Vous me dites que le droit individuel à la formation serait une imposition de toute nature…

Cela ne change pas notre analyse, mais je retire l’amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 148 est retiré.

Je mets aux voix l'article 44.

(L'article 44 est adopté.)

Article 44 (nouveau)
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Article 46 (nouveau)

Article 45 (nouveau)

Le d du IV de l’article L. 122-8 du code de l’énergie est complété par les mots : « et que le prix de l’électricité dans le contrat de fourniture de l’électricité prend en compte le prix des transactions effectuées sur les marchés organisés de l’électricité ou de quotas d’émissions ». – (Adopté.)

Article 45 (nouveau)
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Article 47 (nouveau)

Article 46 (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 361-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l’Union européenne » sont supprimés.

M. le président. La parole est à M. Maurice Antiste, sur l'article.

M. Maurice Antiste. La mise en œuvre du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, pour la programmation 2014-2020 se fera désormais sous la responsabilité des régions, qui deviennent autorités de gestion, à l’exception de La Réunion et de Mayotte.

Il est effectivement nécessaire d’élargir le champ des interventions du Fonds national de gestion des risques en agriculture, en supprimant les conditions restrictives implicites de pertes économiques.

Toutefois, nos agriculteurs en Martinique, et sûrement ailleurs dans nos outre-mer, se trouvent dans une situation préoccupante, d’autant plus lorsqu’ils s’installent. En effet, il semblerait que la fin de la campagne FEADER ait été très mal gérée depuis 2013 et que les dossiers non encore traités aient été gelés, afin de ne pas provoquer leur annulation.

Par ailleurs, lorsqu’un jeune s’installe en Martinique, on parle d’installation et non de reprise d’exploitation : les dossiers y sont alors très conséquents, et la dotation jeunes agriculteurs constitue une part très importante de l’apport du jeune – cela concerne environ neuf dossiers sur dix.

En outre, les mesures pour les préfinancements ou fonds de garantie fonctionnent très mal : très souvent, nos agriculteurs ne disposent même pas de garanties suffisantes pour les établissements bancaires. Quid de la mobilisation du FEADER ? À l’heure actuelle, il faudrait soit mettre en place un système de préfinancement fiable, soit faire en sorte que les systèmes déjà existants soient appliqués dans les départements d’outre-mer.

De plus, le délai est beaucoup trop long entre la mobilisation des fonds et leur déblocage effectif. Dès lors, les prêts relais arrivent à échéance, et nos jeunes agriculteurs se trouvent contraints de régler des frais bancaires beaucoup trop importants, ce qui fragilise à terme leur structure et leur trésorerie.

Enfin, il est essentiel de rendre rapidement effectives toutes les mesures prévues, notamment celles qui sont relatives au service de remplacement, lesquelles ne sont pas encore appliquées en Martinique et en Guyane : je le rappelle, le FEADER est une mesure essentielle dans le dispositif à l’installation des jeunes agriculteurs outre-mer.

Je terminerai mon intervention en notant qu’il existe d’importants problèmes liés à la période de transition entre les deux programmes, au changement d’autorité de gestion, ainsi qu’au changement de statut en collectivité territoriale de Martinique, ou CTM, tout cela retardant la mise en œuvre du nouveau programme.

M. le président. Je mets aux voix l'article 46.

(L'article 46 est adopté.)

Article 46 (nouveau)
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Article 48 (nouveau)

Article 47 (nouveau)

I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV est abrogée ;

2° La division et l’intitulé de la sous-section 2 de la même section 2 sont supprimés ;

3° Les articles L. 5423-28 et L. 5423-29 sont abrogés ;

4° L’article L. 5423-30 est ainsi rédigé :

« Art L. 5423-30. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5423-26 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

5° Après l’article L. 5423-30, il est inséré un article L. 5423-30-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5423-30-1. – La contribution exceptionnelle de solidarité est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 en vue de financer :

« 1° L’allocation de solidarité spécifique prévue à l’article L. 5423-1 ;

« 2° Les sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 132 de la loi n°2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

« 3° L’aide prévue au II de l’article 136 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) ;

« 4° Les allocations spécifiques prévues à l’article L. 5424-21 ;

« 5° Les sommes restant dues au titre du versement de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du 3° du B du III de l’article 49 de la loi n° … du … de finances pour 2017. » ;

6° À la fin de l’article L. 5423-31, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;

7° Au 4° de l’article L. 5312-1, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;

8° Au 2° de l’article L. 5312-7, les mots : « ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés et les mots : « une contribution de l’État et du Fonds de solidarité susmentionné » sont remplacés par les mots : « la contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 5423-26 et à l’article L. 327-28 du code du travail applicable à Mayotte ainsi qu’une contribution de l’État » ;

9° À l’article L. 5312-12, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 5426-8-1 et aux articles L. 5426-8-2 et L. 5426-8-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 » sont supprimés ;

11° Au quatrième alinéa de l’article L. 5424-21, les mots « du fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 » sont remplacés par les mots « de l’État ».

II. – Le titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte est ainsi modifié :

1° À l’article L. 326-11, les mots : « , de l’État ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont remplacés par les mots : « ou de l’État » ;

2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VII est abrogé ;

3° La division et l’intitulé du paragraphe 2 de la même sous-section 2 sont supprimés ;

4° Au début de la même sous-section 2, il est rétabli un article L. 327-26 ainsi rédigé :

« Art. L. 327-26. – La contribution exceptionnelle de solidarité définie à l’article L. 327-28 est affectée à la section “Solidarité” prévue à l’article L. 5312-7 du code du travail de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code en vue de financer l’allocation de solidarité prévue à l’article L. 327-20 du présent code. » ;

5° Les articles L. 327-30 et L. 327-31 sont abrogés ;

6° L’article L. 327-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 327-32. – Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 327-28 est effectué dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre VII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale. » ;

7° À la fin de l’article L. 327-33, les mots : « et les dérogations à la périodicité de son versement compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes intéressés » sont supprimés ;

8° Aux articles L. 327-52-1, L. 327-52-2 et L. 327-52-3, les mots : « , du fonds de solidarité prévu à l’article L. 327-26 » sont supprimés.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2018 et s’appliquent aux créances non prescrites à cette date.

IV. – Au 31 décembre 2017, l’établissement public Fonds de solidarité est dissous puis liquidé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. Ses biens, droits et obligations sont transférés à l’État. Ce transfert est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, à aucun versement d’honoraires au profit des agents de l’État, ni au versement prévu à l’article 879 du code général des impôts.

M. le président. L'amendement n° 592, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Après la référence :

L. 5423-26

insérer les mots :

du présent code

M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 592.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 47, modifié.

(L'article 47 est adopté.)

Article 47 (nouveau)
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Article 49 (nouveau)

Article 48 (nouveau)

I. – Le III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le d du 2 est abrogé ;

2° Le 3 est complété par les mots : « , à l’exception des prêts prévus au 5 » ;

3° Au 4, les mots : « du d du 2 » sont remplacés par les mots : « du 5 » ;

4° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le fonds peut garantir les prêts accordés dans le cadre des actions d’accompagnement et de conseil prévues à l’article L. 5141-5 du code du travail et au second alinéa de l’article L. 5522-21 du même code. »

II. – Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu’à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l’article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017. – (Adopté.)

Article 48 (nouveau)
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Article 50 (nouveau)

Article 49 (nouveau)

Le dernier alinéa du III de l’article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les conventions de mandat conclues par l’État, le décret fixe notamment la durée des conventions, les montants susceptibles d’être payés et les conditions dans lesquelles le ministre chargé du budget peut autoriser des durées et des montants dérogatoires. » – (Adopté.)

Article 49 (nouveau)
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Article 51 (nouveau)

Article 50 (nouveau)

À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 100 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, la date : « 31 décembre 2015 » est remplacée par la date : « 1er juin 2017 ». – (Adopté.)

Article 50 (nouveau)
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Articles additionnels après l’article 51

Article 51 (nouveau)

Est autorisée l’approbation de l’avenant modifiant la Convention du 14 janvier 1971 entre la France et le Portugal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu, signé à Lisbonne le 25 août 2016.

M. le président. L'amendement n° 149, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 51, qui permet l’approbation d’un avenant à une convention fiscale entre la France et le Portugal.

Je précise qu’il ne vise aucunement à marquer une désapprobation concernant le contenu de l’avenant à cette convention. Se posent peut-être des problèmes qu’il est urgent de traiter, notamment pour ce qui concerne le traitement des rémunérations et pensions publiques versées par la France à des personnes domiciliées au Portugal ; je pense aux personnels des lycées français.

Il s’agit d’un problème non pas de fond, mais exclusivement de procédure.

En effet, on ne peut examiner, dans le cadre d’un projet de loi de finances, l’approbation de conventions fiscales. De plus, en vertu de l’article 53 de la Constitution, une disposition de cette nature ne peut trouver sa place dans une loi ordinaire. Je vous renvoie sur ce point à l’analyse très approfondie qui est développée dans le rapport de la commission des finances.

Le Gouvernement nous dit qu’il y a urgence à adopter cet avenant. Mais, mercredi prochain, le Sénat approuvera pas moins de cinq conventions internationales. L’année dernière, nous avions approuvé deux conventions fiscales importantes la semaine précédant les fêtes de fin d’année, concernant des avenants à la convention avec le Luxembourg et avec l’Allemagne.

Christian Eckert s’est rendu au Portugal en août dernier. Nous sommes en décembre. Il avait tout le loisir de demander l’inscription de cette convention fiscale à l’ordre du jour des travaux du Sénat. En règle générale, contrairement à ce qui se passe à l’Assemblée nationale, ces conventions font l’objet d’un examen approfondi par la commission des finances du Sénat.

Pour cette raison de procédure, la commission souhaite supprimer l’article 51.