Mme Jacky Deromedi. Pour tenir compte des conséquences du transfert des transports entre le département et la région, l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 précise le calcul de l’attribution de compensation financière versée par la région au département.

La référence à une attribution « égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département de l’année précédant celle de la première application du présent article » est erronée.

En effet, il convient de calculer les 25 % par rapport au montant total de la CVAE perçue par l’ensemble des collectivités sur le territoire départemental et pas uniquement en fonction de la somme perçue par les départements.

De plus, l’article susvisé prend l’année 2016 comme année de référence pour calculer cette attribution de compensation financière. Cependant, certains départements ont connu une forte baisse de la CVAE sur cette année, notamment en raison de prélèvements parfois très importants opérés pour le remboursement de trop-perçus par des entrepreneurs sur les années antérieures. Prendre cette année comme référence est donc créateur d’une réelle perte financière pour ces départements.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Aux termes des trois amendements identiques, le montant viserait soit la CVAE perçue une année de référence, soit la moyenne de cotisation perçue en 2014, 2015 et 2016 – cela a été fait pour d’autres transferts de compétence. Mais laisser le choix entre ces deux solutions, pour retenir la plus favorable, paraît quelque peu étrange. Cela se fera au détriment des régions, c’est un président de conseil départemental qui parle !

Dans un souci d’équité envers les régions, la loi doit fixer le cadre : soit l’année de référence 2016, soit la moyenne des trois dernières années. J’émettrai d’ailleurs un avis favorable ultérieurement sur des amendements relatifs à l’indexation de la CVAE.

La commission est donc défavorable aux trois amendements identiques nos 338 rectifié, 384 rectifié bis et 536 rectifié.

Quant à l’amendement n° 250 rectifié bis, il vise également à modifier les modalités de calcul de l’attribution versée par les régions aux départements. Au titre du trop-perçu, le montant de référence ne serait plus celui de 2016, mais le montant moyen des années 2014 à 2016, après accord entre le département et la région.

Je ne sais pas dans quelles conditions il pourrait y avoir un accord ! Il faut très bien s’entendre pour accepter finalement une solution défavorable ! Selon moi, les conditions de transfert de la CVAE doivent relever de la loi. Par conséquent, j’émets, au nom de la commission, un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Par les trois amendements identiques, il s’agit de recourir, sur option, soit au montant de l’année 2016, soit à la moyenne de la CVAE sur trois ans, sans considérer en parallèle les dépenses transférées sur ces trois mêmes années. Cette méthode paraît incomplète.

Ainsi le Gouvernement propose-t-il de retenir les montants des années précédant le transfert, à l’instar de la pratique en matière de transferts de compétence. Il demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il se verra contraint d’émettre un avis défavorable.

S’agissant de l’amendement n° 250 rectifié bis, il est déjà satisfait par l’article 62 du projet de loi de finances pour 2017. Le dispositif prévu permet en effet de garantir la compensation intégrale du transfert de compétences entre régions et départements. Cet amendement aurait ainsi pour effet d’obliger les commissions locales d’évaluation des charges transférées à revenir sur les travaux opérés tout au long de l’année 2016 pour déterminer le montant de l’attribution de compensation financière. Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 338 rectifié, 384 rectifié bis et 536 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 250 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 271, présenté par M. Favier, Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l'article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année comme la cotisation valeur ajoutée des entreprises. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. Mon collègue Christian Favier est intervenu plusieurs fois sur cette question.

Cet amendement vise à partager équitablement entre régions et départements les effets du transfert aux régions de la compétence transports.

Dans la logique actuelle de la loi de finances pour 2016 et de la loi NOTRe, les régions disposeront d’une recette dynamique pour faire face à leur compétence nouvelle, tandis que les départements perdent, pour certains, d’importants produits fiscaux.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 339 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Chaize et del Picchia, Mme Deromedi, M. Gournac, Mme Imbert et MM. Laménie, Laufoaulu, Revet et Savary.

L'amendement n° 399 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année au rythme de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 339 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. L’article 89 de la loi n° 2015-1785 relatif au transfert de compétences prévu à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République définit les modalités de financement du transfert de la compétence relative aux transports à la région.

Une partie de la CVAE, autrefois reçue par les départements, sera perçue à partir de 2017 par la région dans le cadre de l’attribution de nouvelles compétences à celle-ci au titre du transfert de la compétence transports, qu’il s’agisse du transport régulier ou du transport scolaire.

Cet article 89 prévoit, dans l’hypothèse où ce transfert de fiscalité couvrirait plus largement les charges nettes consacrées à cette nouvelle compétence, une attribution de compensation égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée perçue par le département l’année précédant celle de la première application du présent article et le coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la loi du 7 août 2015 précitée.

Il est également prévu que cette attribution ne peut être indexée, et qu’elle est par conséquent figée dans le temps.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l’amendement n° 399.

M. Michel Bouvard. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps les amendements nos 399, 400 et 401, qui portent sur le même sujet.

Le problème est celui de la rigidité croissante des recettes des départements, avec le remplacement progressif de la fiscalité par des dotations d’État ou une dotation régionale, cristallisée à la date du transfert. Les départements sont donc exclus de recettes dynamiques.

Pour les collectivités qui ont transféré plus de fiscalité que de charges, c’est un dispositif extrêmement pénalisant. Il est donc proposé une indexation sur la progression de la CVAE.

L’amendement n° 399 tend à introduire une indexation sur l’évolution de la CVAE par rapport à l’année n-1 ; l’amendement n° 400, une indexation sur les deux tiers de la variation annuelle ; l’amendement n° 401, un rapport contractuel avec la région pour définir le taux d’indexation. Ces trois amendements partagent le même objectif.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 340 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Chaize et del Picchia, Mme Deromedi, M. Gournac, Mme Imbert et MM. Laménie, Laufoaulu, Revet et Savary.

L'amendement n° 400 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année à un rythme correspondant au deux tiers du taux de variation annuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 340 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 400 a été précédemment défendu.

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L'amendement n° 341 rectifié est présenté par MM. Doligé, Cardoux, Chaize et del Picchia, Mme Deromedi, M. Gournac, Mme Imbert et MM. Laménie, Laufoaulu, Revet et Savary.

L'amendement n° 401 est présenté par M. Bouvard.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 23 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La seconde phrase du deuxième alinéa du A du III de l’article 89 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi rédigée :

« Elle évolue chaque année à un rythme correspondant à la quote-part de variation annuelle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises notifiée l’année précédente négociée contractuellement par la région et le département dans le cadre de l’étude des transferts de charges. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi, pour présenter l’amendement n° 341 rectifié.

Mme Jacky Deromedi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 401 a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ces amendements ont un objet semblable, à savoir l’introduction d’une indexation du produit de la CVAE. Différentes solutions sont proposées : évolution du produit de la CVAE, évolution du produit de la CVAE de l’année précédente, évolution du produit de la CVAE sur les deux tiers de l’année précédente, quote-part de la variation de l’année précédente négociée entre le département et la région.

Sur le fond, on ne peut que souscrire à l’analyse selon laquelle l’attribution versée aux départements doit être indexée. En effet, les collectivités sont dans une situation particulièrement difficile, sur laquelle je ne m’étendrai pas, car elle est connue. Une telle indexation ne jouera d’ailleurs que très modestement sur la part de la CVAE transmise aux régions, qui bénéficieront du dynamisme des recettes.

C’est la raison pour laquelle la commission est favorable aux amendements identiques nos 339 et 399, qui visent à introduire une indexation en fonction de l’évolution du produit de l’année précédente. Elle demande donc le retrait des amendements nos 271, 340 rectifié, 400, 341 rectifié et 401.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à l’ensemble de ces amendements.

La loi NOTRe a renforcé les compétences des régions en matière de développement économique. Pour faire face aux charges afférentes, qui ne seront plus supportées par le département, et pour financer la dynamique des charges liée à la compétence transports, le Gouvernement a souhaité doter les régions d’une nouvelle ressource fiscale dynamique.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard, pour explication de vote.

M. Michel Bouvard. Je comprends que le Gouvernement soit attentif à la nécessité, pour la région, de bénéficier de ressources dynamiques.

Toutefois, je n’ai pas observé que les dépenses liées à l’action sociale soient stables. Le problème, c’est la rigidification des ressources des départements.

Quand la CVAE a été attribuée aux départements, il ne s’agissait pas uniquement de couvrir les charges liées aux transports scolaires et à la politique économique. C’était une ressource pour l’ensemble des compétences, dans le cadre d’une problématique fiscale globale. Or les recettes des départements se rigidifient, alors que les dépenses de l’action sociale – personnes âgées, personnes handicapées ou RSA – continuent de s’accroître.

Il faudra un jour répondre à cette difficulté, liée à la rigidification de la totalité des recettes des départements.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 271.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 339 rectifié et 399.

(Les amendements sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23 octies.

Par ailleurs, les amendements nos 340 rectifié, 400, 341 rectifié et 401 n'ont plus d'objet.

Articles additionnels après l'article 23 octies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 24

Article 23 nonies (nouveau)

Après le taux : « 10 % », la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du B de l’article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi rédigée : « des recettes fiscales des taxes sur le foncier non bâti. »

Mme la présidente. L'amendement n° 118, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 23 nonies, introduit par l’Assemblée nationale, lequel prévoit d’exclure la compensation de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les parcelles Natura 2000 du périmètre des variables d’ajustement de la dotation globale de fonctionnement à compter de 2017.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Sagesse.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 118.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l'article 23 nonies est supprimé.

Article 23 nonies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Articles additionnels après l’article 24

Article 24

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

A. – L’article 266 sexies est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi rédigé :

« 1. Tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement, au titre d’une rubrique de la nomenclature des installations classées relative :

« a) Au stockage ou au traitement thermique de déchets non dangereux ;

« b) Ou au stockage ou au traitement thermique de déchets dangereux,

« et non exclusivement utilisée pour les déchets que l’exploitant produit, ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; »

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

b) À la première phrase du 1 quinquies, le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « cent vingt » ;

c) Au 1 sexies, après le mot : « co-incinération », sont insérés les mots : « de déchets non dangereux » ;

d) Après le 1 sexies, il est inséré un 1 septies ainsi rédigé :

« 1 septies. Aux installations de production de chaleur ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération, mentionnées au 9° du I de l’article L. 541-1 du code de l’environnement ; »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé :

« III. – Sont exonérées de la taxe mentionnée au I :

« 1. Les réceptions de matériaux… (le reste sans changement) ; »

b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les quantités de déchets de produits mentionnés au second alinéa du 3 de l’article 265, utilisées comme combustible dans les phases de démarrage ou de maintien de la température d’une installation de traitement thermique de déchets dangereux, lorsque cette utilisation est mentionnée dans l’arrêté préfectoral d’autorisation de l’installation. » ;

B. – Après le mot : « déchets », la fin du 1 de l’article 266 septies est ainsi rédigée : « dans une installation mentionnée au 1 du I de l’article 266 sexies ; »

C. – L’article 266 nonies est ainsi modifié :

1° Le A du 1 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa du a est ainsi rédigé :

 

«

(En euros)

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

À compter de 2025

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État.

tonne

150

151

151

152

152

155

155

157

158

Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ;

tonne

32

33

B. – Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz capté ;

tonne

23

24

24

25

25

28

28

30

31

C. – Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d’utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure à deux ans, l’installation réalisant une valorisation énergétique du biogaz capté ;

tonne

32

33

34

35

35

38

39

41

42

D. – Relevant à la fois des B et C ;

tonne

15

16

17

18

18

21

22

24

25

E. – Autre.

tonne

40

41

41

42

42

45

45

47

48

 » ;

b) Les deux derniers alinéas du même a sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant de l’amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de l’environnement. » ;

c) Le tableau du deuxième alinéa du b est ainsi rédigé :

 

« 

Désignation des opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

À compter de 2017

Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un autre État et autorisée en vertu d’une réglementation d’effet équivalent :

A. – Dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ;

– Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;

tonne

12

B. – Dont les valeurs d’émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3 ;

tonne

12

C. – Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ;

tonne

9

D. – Relevant à la fois des A et B ;

tonne

9

E. – Relevant à la fois des A et C ;

tonne

6

F. – Relevant à la fois des B et C ;

tonne

5

G. – Relevant à la fois des A, B et C ;

tonne

3

H. – Autre.

tonne

15

 » ;

d) Les deux derniers alinéas du même b sont supprimés ;

e) Le c est ainsi rédigé :

« c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont applicables, le tarif le plus faible s’applique à l’assiette concernée ; »

f) Après le même c, sont insérés des d à g ainsi rédigés :

« d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s’appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;

« e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz capté à plus de 75 %.

« Le tarif mentionné au C du tableau du même a s’applique aux tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre prévu à l’article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début d’exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans les conditions de l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation du bioréacteur et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, l’exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;

« f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification de l’arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d’émission d’oxyde d’azote inférieure à 80 mg/Nm3.

« Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;

« g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement précise les modalités d’application des tarifs réduits mentionnés aux B et C des tableaux du a et du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux de la liste mentionnée à l’article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du biogaz pour les besoins de l’application des tarifs réduits précités ; »

2° Le tableau du second alinéa du B du même 1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième ligne de la première colonne, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

b) À la deuxième ligne de la dernière colonne, les mots : « 10,03 (10,32 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 12,78 » ;

c) À la troisième ligne de la dernière colonne, les mots : « 20,01 (20,59 en 2009) » sont remplacés par le nombre : « 25,57 » ;

3° Les a et b du 1 bis sont ainsi rédigés :

« a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;

« b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ; »

4° Au 4, les mots : « ou de tout autre traitement » sont supprimés ;

D. – L’article 266 nonies, tel qu’il résulte du C du présent I, est ainsi modifié :

1° La quatrième ligne du tableau du deuxième alinéa du a du A du 1 est supprimée ;

2° La première colonne de la troisième ligne du tableau du second alinéa du b du même A est ainsi rédigée :

« A. – Dont le système de management de l’énergie a été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ; »

3° Le d dudit A est ainsi rédigé :

« d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s’applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d’obtention de la certification ISO 50001 ; »

E. – À la première phrase du 4 de l’article 266 decies, les mots : « peuvent répercuter » sont remplacés par le mot : « répercutent ».

II. – A. – Les A, B, C et E du I entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

B. – Le D du I entre en vigueur le 1er janvier 2019.