M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Vincent, vous avez parfaitement raison : en l’état, l’article 23 septies n’est pas acceptable. C’est pourquoi je défendrai dans quelques instants un amendement de la commission des finances tendant à le réécrire intégralement.

Cet article modifie la définition de l’immobilisation industrielle visée à l’article 1499 du code général des impôts, ce qui ne sera pas sans conséquence sur les méthodes d’évaluation de la valeur locative des locaux concernés. De fait, changer la définition de l’établissement industriel aura des conséquences sur les montants acquittés par les entreprises au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises, mais aussi sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, puisque la valeur locative d’un établissement industriel est pondérée, comme ses effectifs, par le coefficient cinq.

Qu’est-ce qu’un établissement industriel ? Cette question a donné lieu à des redressements fiscaux et à des discussions avec l’administration fiscale. En l’absence de définition dans le code général des impôts, la réponse est seulement jurisprudentielle : pour le Conseil d’État, revêtent un caractère industriel les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques matérielles ou des outillages mis en œuvre est prépondérant.

C’est ce dernier critère, celui de la prépondérance de l’outillage, qui pose problème et cause un certain nombre de contentieux. Il semblerait que, dans certains départements, les services fiscaux requalifient en établissements industriels des locaux en réalité affectés au stockage, à de la petite logistique ou abritant une activité artisanale, alors même qu’aucun ou presque aucun outillage ne s’y trouve ; peut-être Mme la secrétaire d’État pourra-t-elle nous fournir des éclaircissements à cet égard. Telle est, en tout cas, la raison qui a conduit l’Assemblée nationale à adopter cet article.

L’amendement que je présenterai dans quelques instants vise à améliorer la définition de l’immobilisation industrielle. Je demande aux auteurs de l’amendement n° 468 rectifié de retirer celui-ci pour se rallier à l’amendement de la commission.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est favorable à la suppression de l’article 23 septies.

Je comprends, monsieur le rapporteur général, les interrogations qui se posent dans certains cas. Le ministre des finances est disposé à recourir au Comité national d’experts indépendants pour éclairer l’administration et harmoniser les pratiques.

M. le président. Monsieur Vincent, l’amendement n° 468 rectifié est-il maintenu ?

M. Maurice Vincent. Oui, monsieur le président, d’autant plus qu’un amendement identique a été déposé par deux collègues, absents ce matin et qui n’appartiennent pas à mon groupe politique.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 468 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 588, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après l’article 1518 A quater du code général des impôts, sont insérés deux articles 1518 A quinquies et 1518 A sexies ainsi rédigés :

« Art. 1518 A quinquies. – I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux des entreprises relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat.

« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée.

« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles et les documents justifiant de l’immatriculation de l’entreprise au répertoire des métiers ou au registre des entreprises prévue à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée. »

« Art. 1518 A sexies. I. – Les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, instituer un abattement de 50 % maximum, appliqué à la valeur locative évaluée selon les modalités prévues à l'article 1499 des locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières.

« II. – A. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la cotisation foncière des entreprises déclare au service des impôts dont relève l’établissement bénéficiaire, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement.

« B. – Pour bénéficier de l’abattement, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des biens concernés par l’abattement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant des exonérations prévues au I est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du présent code.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La commission propose que les collectivités territoriales puissent instaurer un abattement sur la valeur locative évaluée selon la méthode comptable pour d’une part, les locaux des artisans et, d’autre part, les locaux qui ne sont pas affectés à une activité de fabrication ou de transformation de produits ou matières.

Si l’application de la méthode comptable semble contestée par des entreprises, le bouleversement que provoquerait l’article 23 septies dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale rend celui-ci inacceptable en l’état. Il modifierait non seulement les montants acquittés par les entreprises, mais aussi la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

La solution proposée par la commission permettrait de préserver les artisans et les activités qui ne consistent pas exclusivement en fabrication ou transformation.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’amendement de suppression n’ayant pas été adopté, je suis plutôt favorable à la position de la commission. Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée.

M. le président. La parole est à M. Maurice Vincent, pour explication de vote.

M. Maurice Vincent. Nous aurions préféré que l’article soit supprimé.

Compte tenu de l’accent mis sur le secteur de l’artisanat, je crains que la solution intermédiaire proposée par M. le rapporteur général n’entraîne, notamment dans les petites communes, un afflux de demandes d’exonération émanant du tissu artisanal, ce qui soumettrait les maires à une forme de pression.

Par ailleurs, nous ne mesurons pas les conséquences financières négatives qui pourraient résulter de ce dispositif pour les petites communes.

En vérité, il s’agit d’une cote mal taillée, qui nous laisse perplexes. Nous nous abstiendrons donc.

M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.

Mme Marie-France Beaufils. Le gage prévu conduit à s’interroger. On nous propose en effet que la perte de recettes résultant des exonérations soit compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement. Je ne vois pas comment une compensation sous cette forme serait possible dans la situation actuelle. Je ne puis donc pas voter l’amendement en l’état.

Comme je l’ai souligné lors de l’examen de mon amendement n° 278, j’estime que le Parlement, lorsqu’il crée une exonération, doit prévoir une compensation totale et pérenne, qui ne puisse pas être remise en cause par la suite. En l’occurrence, une compensation complète doit être prévue indépendamment du budget de la collectivité territoriale.

M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.

M. François Marc. Nous avons conscience qu’il y a lieu de mieux définir les choses en ce qui concerne les locaux industriels et leurs bases taxables, mais des précisions sont nécessaires.

L’AMF, qui est une source fiable, nous a indiqué que, si l’article 23 septies était maintenu en l’état, il pourrait en résulter pour les collectivités territoriales une perte de recettes de l’ordre de 1 milliard d’euros, ce qui est considérable. M. le rapporteur général propose une compensation intégrale dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement. Comment cette compensation serait-elle calculée ? Peut-on voter un dispositif qui empiète à un tel niveau sur l’enveloppe globale de la DGF ?

En l’absence de précisions, je ne voterai pas en faveur de cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

M. Daniel Raoul. Un véritable problème se pose en ce qui concerne la définition d’un bâtiment industriel, compte tenu de la numérisation, de la robotisation et de la transformation de la production qui en résulte. À l’avenir, il y aura bien plus de « soft » que de « hard », c’est-à-dire d’outillage. Comment définira-t-on dorénavant l’outillage ? Une réflexion doit être menée sur ce sujet, car la situation actuelle n’est pas satisfaisante.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. L’avis de sagesse que j’ai émis sur l’amendement de la commission correspond à une position de repli, le Sénat ayant décidé de ne pas supprimer l’article. Je lève néanmoins le gage. Ces questions sont difficiles et techniques, mais le débat est légitime.

M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 588 rectifié.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La solution que je propose est perfectible, j’en ai bien conscience, mais je vais être très direct : il est important que l’article 23 septies ne reste pas en l’état. Les artisans ne sont pas seuls concernés : les dépôts pétroliers, ou encore les grands logisticiens, le sont également. Au total, la perte de recettes pour les collectivités territoriales pourrait atteindre 1 milliard d’euros, alors que les entreprises bénéficiaires n’ont objectivement pas toutes besoin de payer moins d’impôts locaux. J’invite donc mes collègues à voter l’amendement n° 588 rectifié, tout perfectible qu’il soit.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 588 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 23 septies est ainsi rédigé.

Par ailleurs, les amendements identiques nos 200, 240, 257 rectifié, 379 rectifié, 499 rectifié bis et 535 rectifié, ainsi que l’amendement n° 276, n’ont plus d’objet.

Toutefois, pour la bonne information du Sénat, j’en rappelle les termes.

L'amendement n° 200 est présenté par MM. Laménie et G. Bailly, l'amendement n° 240 par M. Courteau, l'amendement n° 257 rectifié par M. Adnot, l'amendement n° 379 rectifié par MM. Cabanel et Montaugé, Mme Émery-Dumas, MM. Duran et Cornano, Mmes Ghali, Claireaux, Espagnac, Bataille, Yonnet et Monier, MM. Labazée et Daunis et Mme Lienemann, l’amendement n° 499 rectifié bis par MM. L. Hervé, Bonnecarrère, Canevet et D. Dubois, Mme Férat, MM. Gabouty, Guerriau, Kern, Longeot, Luche et Maurey et Mme Goy-Chavent et l’amendement n° 535 rectifié par MM. Collin, Requier et Vall.

Ces six amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l'exception des bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 276, présenté par Mme Beaufils, MM. Bocquet, Foucaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, hors bâtiments affectés à un usage agricole

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 23 septies (nouveau) (début)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Discussion générale

4

Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire

M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2016, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.

La liste des candidats a été publiée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.

En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :

- Titulaires : Mme Michèle André, MM. Albéric de Montgolfier, Philippe Dallier, Michel Bouvard, Vincent Delahaye, Richard Yung et Thierry Foucaud ;

- Suppléants : MM. Francis Delattre, Philippe Dominati, Roger Karoutchi, François Marc, Hervé Marseille, Jean Claude Requier et Maurice Vincent.

Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Isabelle Debré.)

PRÉSIDENCE DE Mme Isabelle Debré

vice-présidente

Mme la présidente. La séance est reprise.

5

Article 23 septies (nouveau) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Articles additionnels après l'article 23 septies

Loi de finances rectificative pour 2016

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, de finances rectificative pour 2016.

Dans la discussion des articles de la seconde partie, nous poursuivons, au sein du titre IV, l’examen des mesures fiscales non rattachées.

SECONDE PARTIE (SUITE)

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE IV (SUITE)

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES NON RATTACHÉES (SUITE)

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Article 23 octies (nouveau)

Articles additionnels après l'article 23 septies

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 151 rectifié ter, présenté par M. Adnot, Mme Deromedi et MM. Navarro, Türk, Kern, Masson, Savary, Gremillet et Genest, est ainsi libellé :

Après l'article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d’une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d’utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Ces dispositions ne s’appliquent qu’à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s’il s’agit d’activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire adresse aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l’administration, comportant tous les éléments d’identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l’activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. Certains locaux utilisés en milieu rural pour la réalisation de prestations de services saisonnières, parfois accessoires à une exploitation agricole, sont imposés à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Ces locaux sont assimilés par l’administration fiscale à des établissements industriels. L’imposition, qui repose, dans ce cas, sur la valeur brute des bâtiments et non sur l’importance de l’activité qui y est exercée, est particulièrement lourde et pénalisante pour les bâtiments abritant des activités ne s’exerçant que quelques semaines par an, par exemple, le pressurage des vendanges.

Mme la présidente. L'amendement n° 203 rectifié ter, présenté par Mme Férat, MM. Détraigne et Bonnecarrère, Mme N. Goulet, MM. Canevet, Maurey et Lasserre, Mme Joissains, MM. Guerriau, D. Dubois et Kern, Mme Doineau, MM. Gabouty et L. Hervé, Mme Gatel, MM. Vanlerenberghe et Savary, Mme Billon et MM. Delahaye et Capo-Canellas, est ainsi libellé :

Après l'article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1388 quater du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments utilisés pour la réalisation d'une ou plusieurs activités saisonnières de prestations de services est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour la réalisation de ces activités l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie. Ces dispositions ne s'appliquent qu'à la condition que les bâtiments ne soient pas par ailleurs affectés à un autre usage, hormis s'il s'agit d'activités ouvrant droit à une exonération de la taxe.

« Pour bénéficier des dispositions du troisième alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens, et mentionnant la durée de leur utilisation au titre de l'activité saisonnière justifiant sa taxation. »

II. Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2017.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. La notion d’activités saisonnières de prestations de services paraît trop large pour justifier une réduction de la base des impôts locaux s’imposant aux collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle la commission demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire. Le Gouvernement partage la position de la commission et demande aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, je me verrai contrainte d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. Madame Deromedi, l'amendement n° 151 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 151 rectifié ter est retiré.

Madame Goulet, l'amendement n° 203 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 203 rectifié ter est retiré.

L'amendement n° 345 rectifié bis, présenté par MM. Kern, Détraigne, Vasselle, Laménie, Canevet, del Picchia, Lefèvre et Guerriau, Mme Deromedi et MM. Longeot et Kennel, est ainsi libellé :

Après l’article 23 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article 1500 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou que l’établissement concerné exerce une activité relevant du secteur défini à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Jacky Deromedi.

Mme Jacky Deromedi. La méthode de détermination de la valeur locative des biens imposables à la cotisation foncière des entreprises, ou CFE, décrite à l’article 1499 du code général des impôts, élaborée pour la taxation foncière des entreprises industrielles est actuellement applicable aux entreprises artisanales. Ces dernières subissent de ce fait une évaluation selon la méthode dite « du prix de revient de leurs différents éléments » et voient l’administration fiscale requalifier leur activité en activité industrielle pour celles qui utilisent des moyens techniques indispensables à cette même activité.

Cette situation est particulièrement préjudiciable économiquement en termes d’investissement et d’innovation pour les entreprises artisanales dont l’activité est fondamentalement très éloignée de celle des entreprises industrielles.

C’est pourquoi le présent amendement vise à dissocier les méthodes de détermination de la valeur locative des biens imposables à la CFE appliquées aux entreprises artisanales de celles qui sont applicables aux entreprises industrielles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Par cohérence avec l’adoption, ce matin, d’un amendement à l’article 23 septies, la commission demande le retrait du présent amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Martine Pinville, secrétaire d'État. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Il ne serait pas justifié d’exclure du champ d’application de la méthode comptable les entreprises artisanales ayant recours à des moyens techniques importants, dès lors qu’elles ne se différencient pas, sur ce point, d’une entreprise individuelle.

Mme la présidente. Madame Deromedi, l'amendement n° 345 rectifié bis est-il maintenu ?

Mme Jacky Deromedi. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 345 rectifié bis est retiré.

Articles additionnels après l'article 23 septies
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2016
Articles additionnels après l'article 23 octies

Article 23 octies (nouveau)

I. – Après le 2 du II de l’article 1586 ter du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Lorsque le contribuable est une société membre d’un groupe au sens de l’article 223 A, le présent II est appliqué à la somme des valeurs ajoutées de l’ensemble des sociétés membres du groupe, qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l’ensemble des sociétés membres du groupe. »

II. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement avant le 30 septembre un rapport ayant pour objet l’analyse des variations du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

Mme la présidente. L'amendement n° 453 rectifié, présenté par MM. Assouline et Roger et Mmes Yonnet, Lienemann et Khiari, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Le présent amendement tend à supprimer l’article 23 octies, introduit par amendement à l’Assemblée nationale, lequel modifie le mode de répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou CVAE, des groupes dans le but de majorer la CVAE perçue par les collectivités où sont situés les établissements de production au détriment de celles qui accueillent les sièges de ces groupes.

L’article 23 septies vise à consolider la valeur ajoutée produite par les entreprises d'un même groupe à l’échelon national pour la répartir, dans un second temps, entre collectivités en fonction de la valeur locative foncière et des effectifs au lieu de simplement prendre en compte la valeur ajoutée créée sur chaque territoire.

Selon ses auteurs, cet article aurait pour effet de répartir plus de CVAE au bénéfice des collectivités accueillant des établissements « productifs » et moins pour les collectivités accueillant des établissements « administratifs ».

Les collectivités, comme le Gouvernement et les auteurs de l’article, manquent cruellement d’évaluation des effets de la révision proposée qui pourraient pourtant s’avérer massifs, plus de la moitié du produit de la CVAE résultant de groupes.

Cet article pourrait donc avoir pour effet de modifier la moitié du produit de la CVAE au niveau national et de particulièrement défavoriser les collectivités de la région d’Île-de-France.

À l’Assemblée nationale, M. Eckert a expliqué que son ministère ne pourrait jamais mettre en place cette mesure immédiatement – on le comprend… De son côté, le rapporteur général propose, dans l’amendement qu’il va présenter dans quelques instants, de décaler la mise en œuvre de cette disposition.

Ne vaudrait-il pas mieux demander au Gouvernement de s’engager à nous fournir un rapport pouvant servir de base à un amendement au prochain projet de loi de finances rectificative et supprimer l’article 23 octies, dont les effets n’ont pas été évalués ?