M. André Gattolin. Mais on peut en parler ! C’est un choix politique !

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. Pour le reste, mes chers collègues, je ne vous autorise pas à parler de « lobby des banques », comme certains l’ont fait.

Mme Éliane Assassi. Cela existe !

M. Daniel Gremillet, rapporteur pour avis. En tant que rapporteur, j’ai auditionné tant les banques et les assureurs que le collectif représentant les personnes malheureusement confrontées à des problèmes de santé. Ce sont d’ailleurs ces dernières qui m’ont recommandé de ne pas aller trop vite.

Je le rappelle, le 17 mars 2014, le Sénat a demandé au Gouvernement un rapport, qui doit être rendu au mois de mars 2017 et fournir ces fameuses études d’impact que l’on se plaint toujours de ne pas avoir. Certes, vous l’avez dit, il est possible d’assurer des jeunes en bonne santé. Mais la société a aussi la responsabilité des personnes exposées, qui n’ont pas la chance d’être en bonne santé ou de ne plus être jeunes.

Il faudra maintenir une certaine forme de mutualisation, lorsqu’on légiférera sur cette question de fond. Il s’agit donc non pas de rejeter le débat, mais de préciser qu’il ne peut pas avoir lieu de cette manière-là, comme le président de la commission des lois vient de le démontrer.

En revanche, votre rapporteur pour avis a proposé en commission des affaires économiques que, dès 2017, dès que nous disposerons de ce rapport – pour lequel tout le monde aura été entendu : les banques, les assurances, les consommateurs et les personnes exposées à des problèmes de santé –, nous nous penchions de nouveau sur la question.

Nous sommes confrontés à un véritable problème dont les conséquences financières pour les emprunteurs sont énormes. Toutefois, nous devons le traiter en parfaite connaissance de cause. Nous pourrons faire, dès le début de 2017 – nous en prenons l’engagement –, des propositions pour traiter sur le fond ce sujet, qui traîne depuis des années. Le Sénat a eu le courage de rappeler au Gouvernement que ce rapport devait nous être remis – on n’aime pourtant pas les rapports –, parce qu’il nous faut une véritable étude d’impact.

Il faut donc faire la différence entre l’expression politique et le fait que, comme rapporteur pour avis, je considère qu’il existe un problème.

M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, sur l’article.

M. Pierre-Yves Collombat. L’un de mes amendements a aussi été frappé d’irrecevabilité, mais il portait sur un autre article. Néanmoins, il faudra vraiment avoir un jour un débat sur l’irrecevabilité et prendre certaines dispositions contre ces pratiques, disons, de « servitude volontaire » !

Le parlementarisme rationalisé donne déjà au Parlement des pouvoirs très étroits, et on en rajoute ! Ce n’est plus du parlementarisme rationalisé ; c’est du parlementarisme lyophilisé ! (Sourires.)

M. André Gattolin. Et même desséché !

M. Pierre-Yves Collombat. Et c’est nous qui y contribuons !

Alors, que chacun fasse son boulot ! Si le Conseil constitutionnel nous censure, qu’il le fasse ; c’est son travail ! Si le Gouvernement soulève l’article 40 de la Constitution, il est dans son rôle, et je me soumettrai à sa décision. Mais que, dans un bureau, nous soulevions nous-mêmes l’article 40, je ne peux pas le supporter ! Certes, il y a la règle, mais il y a aussi son application.

Monsieur le président de la commission des lois, vous évoquez les lois « boursouflées » et les 60 % de mots supplémentaires, mais regardez aussi le type des textes que l’on nous soumet. (L’orateur brandit un document.) Il y a de quoi faire quinze, vingt, trente lois !

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est grotesque, en effet !

M. Pierre-Yves Collombat. C’est même magnifique que l’on n’ait pas plus de 60 % de mots supplémentaires ! Ce n’est tout de même pas nous qui les fabriquons !

Personnellement, j’aurais aimé que l’on traite de la lutte contre la corruption. Point barre ! Là, c’est une usine à gaz !

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Martine Pinville, secrétaire d’État. Je veux revenir sur le fond de la disposition.

Lorsque l’Assemblée nationale a introduit le droit de substitution annuelle des contrats d’assurance emprunteur, je m’en étais remise à la sagesse des députés. Néanmoins, vous le savez, le Gouvernement avait émis des réserves à propos du dispositif au cours de la discussion parlementaire.

Si les députés souhaitent conserver le texte qu’ils ont déjà adopté en première lecture, je m’en remettrai de nouveau à leur sagesse. Toutefois, je veux vous apporter un éclairage de nature à éviter de possibles contentieux ultérieurs.

Il me semble nécessaire de bien préciser que cette disposition, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale, n’a pas vocation à porter atteinte à des situations contractuelles en cours. À l’instar du mécanisme issu de la loi Hamon, cet article, s’il était définitivement adopté, s’appliquerait aux contrats signés après son entrée en vigueur.

M. le président. La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur l’article.

M. Alain Vasselle. Je veux remercier le président de la commission des lois de son exercice de pédagogie sur la règle de l’entonnoir. Il serait d’ailleurs bon que cette explication soit portée à la connaissance de nos collègues. Certes, ils peuvent lire le Journal officiel ou le compte rendu analytique. Mais cette pédagogie peut être utile pour l’avenir, afin que l’on ne dépose plus d’amendement frappé par la règle de l’entonnoir.

Ce qui est tout de même regrettable – je rejoins en cela notre collègue Pierre-Yves Collombat –, c’est que cette procédure suscite la frustration. D’ailleurs, les textes que nous examinons depuis quelque temps contiennent des dispositions très diverses – il s’agit plus de « diverses mesures d’ordre financier » ou de « diverses mesures d’ordre social », des DMOF ou des DMOS, que de lois –, ce qui constitue un appel d’air pour déposer des amendements de toute nature. On n’examine pas de textes structurés autour d’un seul thème, avec une seule ligne, la lutte contre la corruption, et on y ajoute toute une série de dispositions qui arrangent le Gouvernement ou tel ou tel !

Ce qui est ennuyeux, en l’occurrence, c’est que nous défendons les assurés et ceux qui veulent faire valoir leur droit à l’oubli. Or, si nous n’adoptons pas rapidement une disposition législative permettant de répondre à cette attente, nous allons laisser un certain nombre de nos concitoyens dans une situation particulièrement difficile, qui les touche financièrement et psychologiquement. En effet, ils ont été atteints d’une maladie durable et ils ne peuvent pas, au bout de dix ans, faire valoir à nouveau leurs droits en matière d’assurance, comme ils devraient pouvoir le faire.

Je comprends l’argumentation développée par M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques. Mais il ne faudrait pas que cela dure pendant des mois et des années ! Si cela a été décidé en 2011 ou en 2014, une initiative parlementaire aurait pu être prise, sous la forme d’une proposition de loi ou d’un amendement déposé sur un véhicule législatif adapté, pour régler le problème.

À quand cela sera-t-il reporté ? En 2017, il y a l’élection présidentielle. On reviendra sur le problème dans six mois ? Dans un an ? Dans deux ans ?

Je ne voterai pas cet article.

M. le président. La parole est à M. Alain Houpert, pour explication de vote sur l’article.

M. Alain Houpert. Nous nous trouvons sous la statue de Portalis, qui disait que de bonnes lois sont le plus grand bien que les hommes puissent faire.

Je vous remercie de votre exégèse de la règle de l’entonnoir, monsieur le président de la commission des lois. Mais permettez-moi tout de même d’exprimer un doute. On évoque souvent le Conseil constitutionnel. Pour ma part, je suis élu depuis huit ans, et je me souviens que des dispositions dont d’illustres sénateurs affirmaient qu’elles ne survivraient pas à l’examen du Conseil constitutionnel ont bien été validées.

Mon souci actuel concerne la situation des assurés face aux banques, qui appuient leur argumentation sur la démutualisation et la déstabilisation du marché. La démutualisation ne présente aucun risque pour elles, puisque leurs marges peuvent dépasser de 50 % celles des assureurs. Et la déstabilisation du marché n’existe pas.

Nous avons créé le droit à l’oubli. Comme Alain Vasselle l’a dit, il nous faudra adopter une mesure législative permettant à ce droit de s’exercer pleinement.

Je ne voterai pas non plus cet article.

M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote sur l’article.

M. Vincent Capo-Canellas. Je veux rappeler très brièvement que la règle de l’entonnoir n’a qu’un défaut : son automaticité. Chacun le sait, il suffit de lire les décisions du Conseil constitutionnel, son application est systématique. Toute disposition, quel que soit son intérêt, est déclarée adoptée dans des conditions contraires à la Constitution dès lors qu’elle ne respecte pas la règle que M. Bas nous a fort bien rappelée. Soit elle a été adoptée conformément à la règle, et tout va bien ; soit son adoption contrevient à la règle de l’entonnoir, et le Conseil constitutionnel la censure.

Une fois que l’on sait cela, il faut en prendre acte. Je comprends très bien qu’il soit rappelé à l’avance que nous ne devons pas y contrevenir.

M. le président. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote sur l’article.

M. André Gattolin. Je rejoins M. Houpert : il y a une véritable question sur les assurances des crédits immobiliers. Les assurances proposées par les banques sont d’un coût deux fois supérieur à celui des assurances. Cela représente un coût important sur le logement. Notre pays doit construire des logements et trouver des financements. Or les banques accaparent de manière, disons, franchement indue une partie de la richesse des particuliers.

Si nous avons autant de difficultés dans l’immobilier, cela vient en partie de là. Les associations, non seulement celles qui représentent les personnes ayant des difficultés de santé, mais aussi celles qui représentent les assurés ou les emprunteurs ordinaires, sont très importantes. Or je ne suis pas sûr qu’elles aient été auditionnées.

Je voudrais que nos chers rapporteurs réalisent – je crois d’ailleurs que c’est le cas – qu’il s’agit là d’un sujet politique extrêmement sensible. Il arrive parfois que la commission ou le Gouvernement indiquent que nos amendements contreviennent à la Constitution et nous demandent de les retirer, ce que nous faisons le plus souvent.

Il aurait donc été plus habile de laisser ce débat se tenir, au lieu d’agir en amont. Nous ne sommes pas nos propres garde-chiourmes ! Nous devons avoir des débats politiques. Au nom d’un juridisme abusif, nous sommes passés à côté d’un débat essentiel.

Quand on accepte un rapport, en commission, c’est souvent pour enterrer une question. Je veux donc votre engagement que la question ne sera pas enterrée et que, l’année prochaine, dès que le rapport sera là, nous aurons le courage de déposer une proposition de loi.

À quoi servons-nous si nous attendons que le Gouvernement fasse quelque chose ? À être une chambre d’enregistrement ? À nous contenter de voter les lois ? À juger nous-mêmes de la constitutionnalité de nos textes ?

On parle de revaloriser le Sénat ? J’attends le projet de loi de finances… Quand une question préalable sera déposée pour éviter la discussion sur l’impôt de solidarité sur la fortune, on ne se posera pas la question de l’image du Sénat ! Les arguments invoqués dans un sens doivent valoir jusqu’au bout. Si c’est l’image du Sénat que nous voulons revaloriser, ayons d’abord un débat politique, puis un débat juridique.

M. le président. Je mets aux voix l’article 29 bis B.

(L’article 29 bis B est adopté.)

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Article 29 bis B
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 30 AC

Article 29 quater

(Non modifié)

Le second alinéa du I de l’article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l’association souscriptrice ; ils disposent d’un droit de vote à l’assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.

« L’assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d’assurance de groupe souscrit par l’association.

« Un décret en Conseil d’État précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. » – (Adopté.)

TITRE V

DE L’AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier

Mesures relatives à l’amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

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Article 29 quater
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 30 C

Article 30 AC

(Non modifié)

L’article L. 143-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’il s’agit d’un apport en société et que la condition suspensive est satisfaite, l’apporteur doit s’engager à conserver la totalité de ses droits sociaux reçus en contrepartie pendant au moins cinq ans à compter de la date de l’apport. Cet engagement doit être joint à la notification préalable de l’opération d’apport. En cas de méconnaissance de l’engagement ainsi souscrit et sauf accord exprès de sa part, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, dans un délai de six mois à compter du jour où elle en a eu connaissance, demander l’annulation de l’apport au président du tribunal de grande instance. » – (Adopté.)

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Article 30 AC
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 30

Article 30 C

I. – Le I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;

1° bis A Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l’acheteur. L’évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l’acheteur à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs signataire de l’accord-cadre mentionné au présent I. » ;

1° bis B À la dernière phrase du sixième alinéa et aux première et seconde phrases du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

1° bis C À la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

1° bis Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l’établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l’objet d’un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu’une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l’Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d’un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l’acheteur.

« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs concernée.

« Cet accord-cadre porte sur l’ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;

« b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association ;

« c) Les règles organisant les relations entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l’acheteur et l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs ;

« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l’organisation ou les producteurs représentés par l’association. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l’acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l’acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d’achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. »

bis (nouveau). – Au premier alinéa du II et dans les première et seconde phrases du III du même article, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

II à IV. – (Non modifiés)

(Non modifié). – Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au-delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Pour les contrats conclus avant la conclusion d’un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de l’accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci. – (Adopté.)

Article 30 C
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 30 bis

Article 30

(Non modifié)

Après l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-24-1. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public.

« Art. L. 631-24-2. – Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° … du … relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l’article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu’ils portent sur l’achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l’objet d’une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » – (Adopté.)

Article 30
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 31

Article 30 bis

(Non modifié)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l’opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :

1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;

2° L’agriculture de groupe ;

3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;

4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables. – (Adopté.)

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Article 30 bis
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Article 31 bis A

Article 31

(Non modifié)

I. – L’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire de l’établissement mentionné à l’article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l’observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.

« L’observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

« L’observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d’enquête de l’Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

II. – (Non modifié) – (Adopté.)

Article 31
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 31 bis CA

Article 31 bis A

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement et les arrondissements limitrophes » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie est adressée concomitamment à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ». – (Adopté.)

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Article 31 bis A
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Article 31 bis C

Article 31 bis CA

(Suppression maintenue)

Article 31 bis CA
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Article 31 bis D

Article 31 bis C

(Non modifié)

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I de l’article L. 441-6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Pendant leur durée d’application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l’objet d’un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;

1° bis (Supprimé)

2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-10. – Le contrat d’une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l’objet d’un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d’État prévu au I de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d’un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s’applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l’article L. 521-1 du même code.

« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » – (Adopté.)

Article 31 bis C
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Article 31 bis G

Article 31 bis D

(Non modifié)

L’article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ». – (Adopté.)

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Article 31 bis D
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Article 31 bis H

Article 31 bis G

(Non modifié)

Après l’article L. 631-27 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-27-1. – Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer mentionné à l’article L. 621-1.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d’évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l’année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l’année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

« Les modalités d’application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. » – (Adopté.)

Article 31 bis G
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 31 ter (Texte non modifié par la commission)

Article 31 bis H

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 682-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l’observatoire. » – (Adopté.)

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Article 31 bis H
Dossier législatif : projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique
Article 31 quater A

Article 31 ter

(Non modifié)

I. – L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« La convention écrite est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l’année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu’elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d’un ou de plusieurs indices publics reflétant l’évolution du prix des facteurs de production. » ;

2° à 4° (Supprimés)

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Les I et II du présent article s’appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.