compte rendu intégral

Présidence de M. Claude Bérit-Débat

vice-président

Secrétaires :

M. Philippe Adnot,

M. Jackie Pierre.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à dix heures trente.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

 
Dossier législatif : proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
Discussion générale (suite)

Devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre

Adoption en deuxième lecture d’une proposition de loi dans le texte de la commission modifié

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre
Article 1er

M. le président. L’ordre du jour appelle la discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (proposition n° 496 [2015-2016], texte de la commission n° 11, rapport n° 10).

Dans la discussion générale, la parole est à M. le ministre.

M. Michel Sapin, ministre de l’économie et des finances. Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est un grand honneur pour moi de venir débattre avec vous de cette proposition de loi, que je crois ambitieuse, sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre.

Le Gouvernement est pleinement engagé dans ce débat, qui a été possible – chacun le sait ici – grâce à la détermination et à la pugnacité de l’auteur de cette proposition de loi, le député Dominique Potier. Je partage sa détermination.

Nous avons tous été sensibles au drame du Rana Plaza. L’effondrement de ces ateliers de confection avait mis en lumière un système ahurissant, où l’entreprise donneuse d’ordre ne s’est ni préoccupée ni inquiétée des conditions de travail déplorables dans lesquelles son sous-traitant réalisait les commandes. Cette dissociation n’est pas acceptable.

Si la chronologie des événements peut laisser penser que la proposition de loi dont nous discutons est un texte de circonstance, il n’en est rien. Les travaux d’aujourd’hui s’inscrivent dans un débat plus ancien, où la catastrophe du Bangladesh nous a rappelé l’urgence à agir.

La proposition de loi initiale sur le devoir de vigilance, qui avait été déposée à la fin de l’année 2013 par Philippe Noguès, Dominique Potier et Danielle Auroi, avait permis de faire écho à la mobilisation de la société civile et de démontrer la détermination du Parlement à renforcer la responsabilité sociale des entreprises multinationales. Cette proposition de loi a eu le mérite de se saisir de ces enjeux extrêmement lourds, mais elle soulevait aussi de très sérieuses difficultés juridiques. La deuxième proposition de loi, celle qui est aujourd’hui portée par Dominique Potier et qui a été adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale au mois de mars 2016, vise précisément à résoudre les difficultés juridiques soulevées par le texte initial.

Le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre est évidemment un sujet au cœur de nos préoccupations depuis plus d’une dizaine d’années. Il contribue à la responsabilisation des entreprises. Le développement économique ne peut plus se faire au détriment du progrès social, des avancées des droits de l’homme, de la santé publique ou encore de la protection de l’environnement.

L’idée de responsabiliser l’activité économique des entreprises est présente au niveau tant international que national.

À l’échelle mondiale, l’ONU a adopté trois résolutions pour encourager les entreprises à suivre des démarches responsables à l’égard de leur environnement ou du respect de valeurs fondamentales. L’Union européenne s’est également engagée, comme chacun le sait, dans une démarche de responsabilité sociale des entreprises, avec l’adoption de la directive du 22 octobre 2014 concernant la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes, dont la transposition interviendra prochainement.

À l’échelle nationale, l’action dans ce domaine est réelle. Elle répond à un engagement pris par le Président de la République en 2011. Il avait déclaré vouloir traduire dans la loi « les principes de responsabilité des maisons mères vis-à-vis des agissements de leurs filiales à l’étranger lorsqu’ils provoquent des dommages environnementaux et sanitaires ».

Le Gouvernement et le Parlement ont déjà œuvré dans ce domaine, grâce à l’adoption de la loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale, dont l’article 5 promeut le devoir de vigilance des entreprises. Je pourrais également mentionner le projet de loi, actuellement en discussion, relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique – je le connais bien ! (Sourires.) –, dont l’article 8 crée une obligation de prévention des faits de corruption pour les grandes sociétés.

La présente proposition de loi est donc en cohérence avec les engagements de la France. Elle tend à poursuivre la politique menée depuis plus de quatre ans. C’est pourquoi je souhaite réaffirmer la volonté du Gouvernement de rendre effectif un devoir de vigilance en France.

Il ne suffit pas de se contenter d’une dénonciation des excès criants de la mondialisation. Il faut aussi se mobiliser pour les combattre. Soumettre les entreprises à une obligation de vigilance dans la mise en œuvre des mesures nécessaires et exiger d’elles un rapport sur les risques d’atteinte aux droits fondamentaux contribue à la réalisation de cette ambition. Les multinationales placées sous le contrôle de chacun seront incitées à développer des pratiques vertueuses en rapport avec les attentes des citoyens.

La proposition de loi va ainsi dans le bon sens, même si, en première lecture, elle a suscité des critiques, notamment de la part de la majorité sénatoriale. Ces remarques doivent évidemment être prises en considération. Pour certains, l’instauration d’un devoir de vigilance soulève des risques juridiques, notamment constitutionnels. Pour d’autres, elle porterait atteinte à l’attractivité de notre pays et à la compétitivité de nos entreprises. Cependant, ces critiques ne doivent pas desservir l’objectif des auteurs de la proposition de loi, en retirant tout contenu réel aux trois articles initialement proposés.

Le texte adopté par la commission des lois vise principalement à transposer la directive européenne sur la responsabilité sociale des entreprises. Ce n’est ni l’objectif des auteurs de la proposition de loi ni celui du Gouvernement, qui a toujours soutenu le texte initial, dont la vocation me paraît différente. La proposition de loi impose la mise en place de mesures de vigilance spécifiques pour les grandes entreprises tout au long de la chaîne de valeur et l’engagement de la responsabilité de celles qui y contreviendraient. Le Gouvernement soutient donc le rétablissement, proposé par certains sénateurs, des principes essentiels du texte, dans un sens conforme à l’esprit proposé par Dominique Potier.

Pour autant, la proposition de loi adoptée en deuxième lecture à l’Assemblée nationale appelle des ajustements rédactionnels afin de la rendre juridiquement irréprochable, en particulier du point de vue constitutionnel. Il est également indispensable de veiller à la compatibilité de cette mesure avec le droit national et avec les engagements européens et internationaux de la France. Ainsi, les sanctions en cas de non-respect de l’obligation de vigilance ne devront pas être disproportionnées au regard des manquements en cause. De plus, les contours de l’engagement de la responsabilité des entreprises devront être précisés.

Le texte devra également être efficace d’un point de vue économique, cette préoccupation m’accompagnant évidemment en permanence en tant que ministre de l’économie et des finances. Les contours du devoir de vigilance doivent donc être adaptés aux exigences de la compétitivité de l’économie française. Je sais que l’instauration de ce devoir de vigilance, exigeante obligation de moyens à l’égard des sociétés mères, ne portera pas atteinte – au contraire ! – à la compétitivité de nos entreprises.

Rien ne sert d’agiter les craintes des entrepreneurs. Le mécanisme de la responsabilité des entreprises donneuses d’ordre du fait de leur sous-traitant est un principe qui existe déjà en droit français. Par exemple, il a été adopté, avec le soutien de tous ou presque, en 2014, pour réguler les difficultés suscitées par la présence de travailleurs détachés sur le territoire français. Je suis sûr que ce texte, comme les autres lois, n’entravera pas l’installation de nouvelles entreprises sur notre territoire et ne réduira pas la compétitivité de celles qui sont déjà installées. Au contraire ! Il participera, j’en suis persuadé, à un meilleur fonctionnement de nos entreprises.

Le travail parlementaire devra se faire avec le sérieux et la précision juridique nécessaires pour apporter les clarifications attendues.

Je suis convaincu que la morale, le droit et l’économie ne sont pas opposés. Les précédentes initiatives du Gouvernement dans le domaine l’ont prouvé.

Loin d’être un handicap pour notre pays, l’instauration du devoir de vigilance permettra d’impulser une nouvelle dynamique à la responsabilisation des entreprises. Les auditions menées par les auteurs de la proposition de loi prouvent que nos débats sont suivis attentivement par la société civile, les syndicats, les organisations non gouvernementales.

Il est donc temps d’adopter un texte exigeant, précis et juridiquement applicable. Notre engagement en faveur de la moralisation et de la transparence de la vie économique est attendu par tous. La France se dotera ainsi d’une législation exemplaire en la matière et participera à la prévention de nouvelles tragédies humaines et environnementales. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.)

M. le président. La parole est à M. le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre revient en deuxième lecture devant notre Haute Assemblée à la demande du Gouvernement.

Si votre commission des lois souscrit, comme en première lecture, à l’objectif de cette proposition de loi, elle ne peut que réitérer ses plus grandes réserves à l’encontre d’un texte déficient juridiquement et inadapté économiquement, qui correspond à une approche punitive de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. (Exclamations sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

D’un point de vue juridique, je vous rappelle les incertitudes concernant les normes de référence sur la base desquelles le plan de vigilance devrait être élaboré, en matière sociale, environnementale, sanitaire ou encore de lutte contre la corruption, rendant incertain le contenu même de l’obligation à respecter, alors que des sanctions seraient encourues en cas de manquement.

Les critiques concernent aussi l’imprécision du régime de l’amende civile et la portée incertaine du régime de responsabilité figurant dans le texte.

De plus, j’insiste sur le risque contentieux accru qui résulterait d’un tel texte pour les entreprises françaises, avec une possible instrumentalisation, dès lors que toute personne intéressée à ce qu’une entreprise mette en œuvre un plan de vigilance pourrait engager une action en responsabilité en cas de dommage pouvant être rattaché de manière directe ou indirecte à son activité à l’étranger.

D’un point de vue économique, je vous rappelle le risque d’atteinte à la compétitivité des entreprises françaises que fait courir la présente proposition de loi. En effet, elle créerait une inégalité de traitement entre les entreprises françaises et les autres entreprises européennes, compte tenu des obligations qu’elle ferait peser sur les premières uniquement, et constituerait une atteinte à la concurrence, car les entreprises étrangères intervenant en France n’y seraient pas soumises, ce texte ne trouvant à s’appliquer qu’aux sociétés dont le siège est en France.

Le texte pourrait créer une perturbation des relations économiques et contractuelles tout au long des chaînes de sous-traitance, qui affecterait de très nombreuses entreprises françaises de toute taille. Je pense aux grandes entreprises, premières visées par le texte, mais aussi à tous leurs sous-traitants français, qui en subiraient nécessairement les répercussions ; pour la plupart, ce sont des petites et moyennes entreprises.

Au surplus, je ne peux pas négliger le risque de retrait des entreprises françaises de certains marchés étrangers pour éviter les risques liés à l’obligation de vigilance.

À l’inverse, des sous-traitants étrangers pourraient refuser de travailler pour des entreprises françaises en raison des charges que représenterait indirectement pour eux l’obligation de vigilance.

En tout état de cause, il est peu probable qu’une telle législation, si elle était adoptée par la France, améliore par elle-même la situation sociale et environnementale des pays en développement, où se trouvent nombre de sous-traitants de multinationales occidentales, ou fasse évoluer la législation de ces pays, alors qu’elle ne manquerait pas de perturber profondément le tissu économique français.

Tout en rejetant la proposition de loi telle que promue par ses auteurs pour l’ensemble des motifs juridiques et économiques que je viens de rappeler – je pense en particulier à l’accroissement des risques contentieux qui en résulterait pour les entreprises françaises –, votre commission avait conclu que le débat sur l’objectif pertinent de ce texte devait se situer dans une perspective européenne de plus long terme, afin que soient mises en place des règles communes à toutes les entreprises européennes.

Toutefois, au vu des éléments portés à sa connaissance, notamment par le Secrétariat général des affaires européennes, en première lecture, j’avais jugé improbable la présentation prochaine à l’échelon européen d’une initiative analogue à la présente proposition de loi, de sorte que ce texte, s’il était adopté, créerait de manière durable des distorsions de concurrence au détriment des entreprises françaises.

Ainsi, en l’état de sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, cette proposition de loi ne pouvait pas être adoptée par la commission des lois ni par notre assemblée. Pour ces raisons, elle avait été rejetée par votre commission, puis par le Sénat en première lecture.

Pour autant, votre commission a été saisie de cette proposition de loi en deuxième lecture, puisque le Gouvernement a demandé lui-même son inscription à l’ordre du jour du Sénat et devrait donc assurer l’aboutissement de la procédure législative devant conduire à son adoption définitive. Elle a donc jugé nécessaire d’adopter un texte dans une rédaction prenant sérieusement en compte les objections qu’elle a déjà formulées, au lieu de le rejeter de nouveau.

Ainsi que je l’avais relevé en première lecture, je vous rappelle que la France doit transposer, d’ici au 6 décembre 2016, la directive du 22 octobre 2014 modifiant la directive de 2013 en ce qui concerne la publication d’informations non financières et d’informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes. Celle-ci rejoint l’objectif de la présente proposition de loi.

L’objectif de cette directive est de faire en sorte que les entreprises qui relèvent de son champ donnent « une image complète et fidèle de leurs politiques, de leurs résultats et de leurs risques » en matière d’informations non financières.

Votre commission des lois estime que l’obligation de publier des informations sur les procédures de diligence raisonnable destinées à prévenir les risques dans un certain nombre de domaines s’apparente à l’évidence à l’obligation d’établir, de rendre public et de mettre en œuvre un plan de vigilance destiné à prévenir un certain nombre de risques comparables.

Toutefois, si la directive retient une approche reposant sur la transparence et l’incitation, la proposition de loi retient, quant à elle, une approche plus coercitive et punitive.

Si la France dispose déjà d’une législation assez avancée en matière de publication d’informations non financières, satisfaisant déjà en large partie aux exigences de la directive, il faut néanmoins procéder à la transposition de certaines dispositions non encore satisfaites par le droit français, en particulier la publication d’informations sur les mesures de diligence raisonnable mises en œuvre et les principaux risques dans ces mêmes domaines.

Je considère que la présente proposition de loi, si elle peut paraître plus ambitieuse de prime abord, en allant simplement au-delà du socle des obligations prévues par la directive, est en réalité en contradiction avec la directive, en faisant peser sur les sociétés françaises des obligations bien plus lourdes.

De plus, le dispositif d’amende civile et le régime de responsabilité contredisent la logique de la directive, qui ne comporte aucun mécanisme de sanction.

Depuis l’examen de la présente proposition de loi en première lecture, le Parlement a également été saisi du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dont l’article 8 instaure une obligation de prévention et de détection des faits de corruption et de trafic d’influence pour les sociétés employant au moins 500 salariés et réalisant un chiffre d’affaires net d’au moins 100 millions d’euros.

J’observe que l’obligation prévue dans ce projet de loi correspond assez largement aux obligations de la directive en matière de lutte contre la corruption.

Il s’agit bien de mettre en place des procédures de diligence raisonnable en matière de lutte contre la corruption, appuyées sur une analyse des risques. Aucune publicité particulière n’est cependant prévue par ce projet de loi.

Je constate aussi que la présente proposition de loi inclut la question de la lutte contre la corruption dans le champ du plan de vigilance sans mentionner les sous-traitants. L’obligation de vigilance ne concernerait ici que la société mère et les sociétés qu’elle contrôle.

En l’état, ce projet de loi et cette proposition de loi se trouvent donc en contradiction l’un avec l’autre sur la question de la prévention de la corruption.

Attentive à l’exigence de transposition de la directive, votre commission des lois juge nécessaire d’assurer la cohérence des divers textes qui entrent dans le champ de la directive et interviennent sur la problématique de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, cohérence qui fait manifestement défaut, selon moi, car aucune coordination ne semble être assurée par le Gouvernement entre ces divers textes.

Dans ces conditions, sur mon initiative, et dans le respect des règles de recevabilité en deuxième lecture, votre commission des lois a souhaité procéder à la transposition des dispositions de la directive correspondant aux objectifs de la proposition de loi.

Aussi, afin d’assurer la convergence entre la présente proposition de loi et les dispositions correspondantes de la directive, votre commission des lois a adopté plusieurs amendements.

Un premier amendement, sur l’article 1er du texte, introduit un nouvel article L. 225-102-1-1 dans le code de commerce, au sein des dispositions relatives au contenu du rapport du conseil d’administration aux actionnaires, pour préciser que ce rapport doit également rendre compte des mesures de diligence raisonnable prises pour prévenir les principaux risques sociaux et environnementaux dans les sociétés cotées remplissant les critères fixés par la directive.

Le rapport devrait ainsi rendre compte des principaux risques dans les différents domaines visés. Il devrait également rendre compte des mesures de prévention de la corruption que la société serait tenue de prendre en application de l’article 8 du projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Il devrait enfin rendre compte des mesures de vigilance raisonnable prises par la société, afin de prévenir les risques d’atteintes aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, les risques de dommages corporels ou environnementaux graves et les risques sanitaires, en France et à l’étranger, du fait de son activité, de celle de ses filiales et de celle de leurs sous-traitants.

Des informations concernant les sous-traitants ne seraient publiées que lorsque cela se révèle pertinent et proportionné, compte tenu de la nature d’abord contractuelle des relations de la société mère ou de ses filiales avec les différents fournisseurs et sous-traitants, comme le précise la directive elle-même.

Votre commission conserve ainsi l’objectif de vigilance des grandes entreprises à l’égard des différents risques sociaux et environnementaux qui peuvent résulter de leur activité ou de celle de leurs filiales ou sous-traitants sur le territoire français ou à l’étranger, tout en l’intégrant mieux dans le cadre actuel du droit des sociétés et en respectant les exigences de la directive.

En cas de méconnaissance de ses obligations par une société, votre commission a conservé, à l’article 1er, un mécanisme d’injonction de faire sous astreinte, tout en clarifiant sa rédaction, en adoptant en ce sens un deuxième amendement.

Il s’agit de s’inspirer plus directement des mécanismes analogues déjà prévus par le droit des sociétés en cas de manquement d’une société à ses obligations de publicité.

Ainsi, si le rapport ne comprend pas toutes les informations prévues, toute personne intéressée pourrait demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre sous astreinte à la société de communiquer ces informations.

Un tel mécanisme ne méconnaît pas la logique de la directive en raison de son caractère incitatif et non punitif.

En revanche, compte tenu des difficultés qu’elle représentait, votre commission a supprimé l’amende civile de 10 millions d’euros par l’adoption d’un troisième amendement sur l’article 1er. En effet, comme je l’ai exposé en première lecture dans mon rapport, le caractère disproportionné de cette amende soulève un problème sérieux de constitutionnalité.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Il existe également une interrogation au regard du principe de la légalité des délits et des peines, compte tenu du caractère général et relativement imprécis de l’obligation de vigilance.

Pour assurer l’effectivité de cette obligation, il est plus simple de recourir aux mécanismes habituels du droit des sociétés, c’est-à-dire l’injonction de faire sous astreinte, à la demande de toute personne intéressée.

Votre commission a également supprimé l’article 2, relatif au régime de responsabilité prévu spécifiquement en cas de non-respect par une société des obligations relatives au plan de vigilance, en adoptant un quatrième amendement.

M. le président. Il faut maintenant conclure, monsieur le rapporteur.

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. À l’article 3, votre commission a adopté un cinquième amendement de coordination prévoyant l’application du texte dans les îles Wallis et Futuna. (Marques d’impatience sur les travées du groupe socialiste et républicain.)

M. le président. Concluez, monsieur le rapporteur !

M. Christophe-André Frassa, rapporteur. Votre commission a enfin adopté un sixième amendement, qui prévoit une entrée en vigueur différée de cette nouvelle obligation, à compter du rapport du conseil sur les comptes du premier exercice ouvert à compter la publication de la loi, c’est-à-dire le rapport présenté à l’assemblée générale de 2018 sur l’exercice 2017 dans le cas où la loi serait publiée avant le 31 décembre 2016. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à Mme Évelyne Didier.

Mme Évelyne Didier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, comme nous l’avions indiqué en première lecture, la multiplication de crises environnementales ou sociales impliquant des acteurs liés par leur activité économique impose de penser de nouvelles modalités d’encadrement et de régulation du pouvoir des chaînes de valeur toujours plus complexes.

Trop souvent les multinationales, en plus d’essayer de ne pas se soumettre à l’impôt, souvent avec succès, refusent tout simplement d’assumer la responsabilité sociale et environnementale, civile et pénale de leurs activités. Elles créent des filiales avec des liaisons opaques, qui recourent à une cascade de sous-traitants et se cachent derrière l’autonomie de la personne juridique lorsqu’une catastrophe humaine ou environnementale survient.

Comment, dès lors, remonter la chaîne des sous-traitants et des fournisseurs dans les approvisionnements ? Comment « responsabiliser » les sociétés mères à l’abri de leurs montages juridiques ? C’est bien l’objet de la proposition de loi dont nous débattons aujourd’hui.

À cet égard, nous ne pouvons que saluer le travail et la ténacité de nos collègues députés – M. le ministre a fait référence, à juste titre, à M. Dominique Potier –, qui ont eu le courage de proposer des solutions novatrices, même s’il nous semble possible d’aller plus loin vers la reconnaissance d’une responsabilité particulière des entreprises donneuses d’ordre. En effet, à l’origine de ce débat, la proposition de loi dont nos collègues du groupe de la Gauche démocrate et républicaine étaient cosignataires avait un champ d’application plus large, en termes tant de seuil que de définition de la chaîne de valeur, avec un renversement de la charge de la preuve qui facilitait la mise en jeu de la responsabilité et la qualification de loi de police.

C’est pourquoi nous regrettons sincèrement la frilosité, voire la cécité de la majorité sénatoriale sur ces enjeux majeurs.

Car le devoir de vigilance, tel qu’il était initialement envisagé, constitue un vrai pas en avant en recourant à une définition de la notion de groupe plus proche de la réalité. En effet, le groupe n’est plus envisagé uniquement sous l’angle d’un pouvoir effectif de contrôle, mais aussi sous l’angle élargi d’une sphère d’influence. Comme le suggère la norme ISO 26 000, il s’agit de s’intéresser à l’impact et aux risques potentiels qu’un acteur économique peut entraîner, plutôt qu’à son espace de contrôle et d’exercice direct du pouvoir.

Nous comprenons d’autant moins la position de la commission que, comme il a été rappelé lors des précédents débats, ce texte est au service de la compétitivité des entreprises. Nous le maintenons, loin de les fragiliser, il permettra de valoriser les efforts des sociétés vertueuses qui appliquent déjà des procédures d’identification et de réduction des risques. Il rétablira des conditions de concurrence plus justes en sanctionnant le dumping social et environnemental. Et, comme je l’ai déjà souligné, cette proposition de loi constitue un pas supplémentaire dans la lutte, chère à mon collègue Éric Bocquet, contre les paradis fiscaux, la fraude fiscale, car elle impose plus de transparence ; elle vise à lutter contre la corruption.

Dans un premier temps, en première lecture, la majorité du Sénat avait purement et simplement supprimé le texte, refusant de fait toute idée de responsabilité.

Nous pouvons constater maintenant que les amendements proposés par le rapporteur en commission, s’ils restent très en deçà du texte issu de l’Assemblée nationale, montrent que celui-ci accepte, d’une part, le principe selon lequel la prise en compte des droits humains et des libertés fondamentales dans l’activité économique est absolument nécessaire et l’effondrement du Rana Plaza n’est pas un détail de l’histoire et, d’autre part, le fait que l’activité économique et commerciale peut entraîner des risques sociaux, environnementaux et de corruption et qu’il est bien de la responsabilité des entreprises de les prévenir par des actions connues et vérifiables. Enfin, il accepte l’idée de responsabilité du donneur d’ordre sur la chaîne de valeur. C’est une conversion que je voulais saluer, chers collègues de la majorité sénatoriale, même si le discours du rapporteur demeure particulièrement navrant, notamment dans sa première partie.