M. le président. Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté.)

Article 2
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Article 3

Article 2 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431-3 du code de l’urbanisme et à la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après les mots : « exploitations agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ». – (Adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous indique que, en tout état de cause, je suspendrai la séance à dix-neuf heures quarante-cinq. Peut-être pourrons-nous achever la discussion de cette proposition de loi d’ici là…

Article 2 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 3

Article 3

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 111-4, après les mots : « constructions existantes », sont insérés les mots : «, l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;

2° À l’article L. 122-5, après les mots : « constructions existantes », sont insérés les mots : «, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant » ;

3° L’article L. 151-12 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces annexes sont situées à proximité d’un bâtiment existant. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° L’article L. 161-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161-4. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :

« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection, de l’extension des constructions existantes, de l’édification d’annexes à proximité d’un bâtiment existant ;

« 2° Des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, de celles situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci et destinées à une activité d’accueil touristique complémentaire de l’activité agricole, notamment hébergement et restauration ;

« 3° Des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs.

« Les dispositions mentionnées aux 1° à 3° du présent article ne sont applicables que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l’exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles.

« Les constructions et installations mentionnées au 2° du présent article, utilisées en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles ou de l’accueil touristique, sont soumises à l’avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. »

M. le président. La parole est à M. Mathieu Darnaud, sur l'article.

M. Mathieu Darnaud. Madame la ministre, je me demande qui n’écoute pas l’autre. À vous entendre, on a le sentiment que ce dispositif aurait vocation à tout résoudre et à éclipser du jour au lendemain tous les outils existants, tels que les SCOT, les PLUI, les PLU… Or, au contraire, ce texte vise à procéder à des ajustements, afin de permettre de lever des blocages : il ne s’agit pas de favoriser l’étalement urbain, expression qu’il est d’ailleurs paradoxal d’employer quand on parle du milieu rural… Il faut faire preuve de raison.

Madame la ministre, je veux bien me rendre sur le terrain pour étudier les exemples que vous avez évoqués, mais je ne suis pas convaincu que la politique de l’ANAH permette de résoudre tous les problèmes que connaît aujourd’hui le milieu rural. Encore une fois, il est nécessaire d’adopter une démarche plus pragmatique.

Je prendrai un seul exemple pour illustrer mon propos : aujourd’hui, l’État demande aux communes qui élaborent un PLU de diviser leur enveloppe foncière par cinq, voire par dix ! C’est une réalité ! Ne dites donc pas que, demain, on consommera toujours plus de terres et d’espaces agricoles.

Le paradoxe est que, pendant dix, vingt ou trente ans, ces communes ont fait en sorte d’urbaniser certains secteurs autour de hameaux existants. Aujourd’hui, on dit à leurs maires que ces territoires où ils ont investi des millions d’euros n’ont plus vocation à accueillir des constructions.

Notre intention n’est donc pas de caricaturer la situation ni de tout remettre en cause. Nous disons simplement qu’il existe aujourd’hui des freins à la construction. À ce propos, entendre parler de « dents creuses » prête à sourire quand on connaît la réalité des communes comptant de 50 à 100 habitants !

M. le président. Veuillez conclure, mon cher collègue !

M. Mathieu Darnaud. Il faut savoir faire preuve de réalisme.

M. le président. La parole est à M. Alain Duran, sur l'article.

M. Alain Duran. L’article 3 de la proposition de loi ouvre la possibilité de réaliser des annexes à tout bâtiment existant.

Les auteurs de ce texte ont voulu que ces nouvelles possibilités de construction vaillent que la commune soit couverte ou pas par un document d’urbanisme. Ils proposent par ailleurs la suppression de l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. C’est un non-sens que de vouloir revenir sur un système qui vise à une meilleure maîtrise de l’usage des sols et à la prévention des gaspillages ! Ce n’est pas raisonnable, car l’artificialisation des terres est toujours irréversible : les surfaces perdues le sont définitivement.

La nécessité, pour ces communes, d’élaborer un projet de territoire économe en matière de consommation foncière ne semble plus faire débat aujourd’hui. Se doter d’un PLU permet au maire d’élaborer son projet de développement et de choisir, avec les habitants de la commune, les orientations qui conviennent. Les PLU sont donc une chance pour nos territoires ruraux.

D’ailleurs, les zones rurales se sont bien emparées des PLU, et même des PLUI, puisque près de 20 % des documents d’urbanisme concernent aujourd’hui des communes rurales. En outre, 26 % des communes rurales dépourvues de document d’urbanisme sont en train d’élaborer un PLU. Les craintes évoquées par les auteurs de la proposition de loi ne semblent donc pas être partagées par les nombreux élus qui s’engagent dans cette voie.

En tout cas, autoriser de nouvelles constructions en zone agricole en dehors de tout document d’urbanisme n’incitera pas les communes à se doter d’un PLU. Cette proposition de loi constitue un mauvais signal, non seulement pour l’aménagement et la planification, mais aussi pour l’attractivité de nos territoires ruraux.

M. le président. La parole est à M. Gérard Bailly, sur l'article.

M. Gérard Bailly. Que l’on ne nous fasse pas de procès d’intention : nous souhaitons tous sauvegarder les bonnes terres agricoles. C’est un agriculteur qui vous parle, dont les deux fils et le petit-fils sont également agriculteurs.

Pour autant, construire en zone rurale relève d’un véritable parcours du combattant. À cet égard, je voudrais évoquer l’ensemble des activités économiques exercées dans le monde rural : nos richesses, ce sont nos entreprises agricoles, forestières, artisanales, nos PME. Il est capital que leur développement soit pris en compte dans les documents d’urbanisme. Personnellement, j’aurais même voulu que cet article aille plus loin. En effet, notre monde rural n’aura d’avenir que si son économie est florissante.

Le bâti agricole se développe également de façon importante du fait des progrès de l’agriculture sociétale. Les documents d’urbanisme doivent, là encore, en tenir compte.

Dans mon secteur, toutes les bêtes sont nourries au foin pendant cinq à six mois, le recours à l’ensilage étant interdit pour une production sous AOC. Il faut donc des bâtiments très volumineux, d’autant que le cheptel peut atteindre 300 têtes en agriculture sociétale. Nous devons veiller à ce que des possibilités d’extension de ces bâtiments soient prévues dans les documents d’urbanisme.

M. le président. La parole est à M. Daniel Gremillet, sur l'article.

M. Daniel Gremillet. J’ai l’impression d’être ramené au mois de décembre dernier, lorsque nous débattions de la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture et de la filière agroalimentaire. J’entends les mêmes arguments qu’alors : on nous expliquait que c’était prématuré, que cela n’avait pas de sens…

En réalité, nous avons bien fait de déposer la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture, puisque le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dit « Sapin II », que nous allons bientôt examiner, en reprend trois des articles.

Aujourd’hui, l’échec de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages suffirait à justifier le dépôt de cette proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural. Je partage complètement les propos tenus par M. le président de la commission des affaires économiques sur les compensations environnementales à la réalisation des infrastructures : des compensations supplémentaires, écologiques et forestières, seront exigées du milieu rural et pèseront, une fois de plus, sur les terres agricoles.

Je ne souhaite qu’une seule chose, c’est que le présent texte connaisse le même sort que la proposition de loi en faveur de la compétitivité de l’agriculture, c’est-à-dire qu’une grande partie de ses dispositions soient reprises. La jeunesse du milieu rural a besoin de signaux positifs : cette proposition de loi en est un. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, sur l’article.

M. Daniel Raoul. Chers collègues de la majorité sénatoriale, je dois avouer que je suis très surpris des arguments que vous employez.

Des outils sont déjà disponibles, qui n’ont pas tous été totalement mis en œuvre, et si des difficultés se présentent, il est possible d’en appeler à la préfecture ou au ministère.

En tout cas, j’observe que les SAFER sont très violemment opposées à votre texte !

M. Martial Bourquin. Absolument !

Mme Delphine Bataille. C’est sûr !

M. Daniel Raoul. Que ces organismes, qui ont pour mission de défendre les intérêts que vous invoquez, aient adopté cette position devrait vous interpeller.

Quant aux représentants des jeunes agriculteurs que nous avons auditionnés, ils sont, eux aussi, hostiles à cette proposition de loi, et en particulier à son article 3,…

M. Martial Bourquin. Tout à fait !

M. Daniel Raoul. … qui tend à autoriser toute extension de bâtiment, sans aucun contrôle, en dehors de tout document d’urbanisme. En d’autres termes, on pourra faire n’importe quoi, sans aucune contrainte ! Je comprends que les jeunes agriculteurs s’élèvent contre une telle mesure.

M. Martial Bourquin. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4

Article additionnel après l'article 3

M. le président. L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Luche, Cigolotti et Lasserre, Mme Férat et MM. Roche, Gabouty, Delcros, Capo-Canellas, Médevielle et D. Dubois, est ainsi libellé :

Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 121-16 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plans d’eau intérieurs situés en zone de montagne, cette distance peut être réduite à 50 mètres à compter des plus hautes eaux par les documents d’urbanisme de la collectivité concernée. »

La parole est à M. Jean-Claude Luche.

M. Jean-Claude Luche. Cet amendement vise à offrir aux collectivités territoriales la possibilité de réduire, dans le cadre de leurs documents d’urbanisme, de 100 à 50 mètres la distance minimale à respecter, par rapport aux plus hautes eaux, pour construire aux abords d’un plan d’eau intérieur situé en zone de montagne.

Pour nos départements ruraux, il est essentiel d’ouvrir de nouvelles possibilités de construction. Bien entendu, il ne s’agit pas d’aller à l’encontre des objectifs de protection de l’environnement. Nous sommes très attachés à la préservation des paysages, qui contribuent à la spécificité de nos départements ruraux, mais un territoire à l’abandon est un territoire qui se meurt ! Si plus personne ne vit dans ces espaces, l’environnement lui-même en pâtira. Les agriculteurs doivent être conscients du fait qu’il s’agit là d’un enjeu vital pour leur avenir. Cela est particulièrement vrai pour un certain nombre de productions locales.

Aussi, en zone de montagne, il me semble important de pouvoir construire à partir de 50 mètres des plans d’eau. L’interdiction actuelle de construire à moins de 100 mètres représente un handicap majeur pour un certain nombre de territoires.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Laurent, rapporteur. En tout, 150 communes de France sont riveraines d’un lac de plus de 1 000 hectares.

Vous souhaitez, mon cher collègue, réduire la bande d’interdiction des constructions à 50 mètres pour les plans d’eau intérieurs situés en zone de montagne. Au travers de cet amendement, vous proposez que la délimitation de la bande littorale soit établie sur la base d’un diagnostic approfondi et concerté de chaque commune riveraine d’un lac de montagne. Cette piste me semble intéressante.

L’acte II de la loi Montagne annoncé par le Gouvernement constituera sans doute un véhicule plus adéquat, mais, anticipant ce prochain chantier législatif, la commission émet dès à présent un avis favorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Construire est déjà possible dans les zones urbanisées, notamment dans les « dents creuses », y compris dans ces zones.

Par ailleurs, le présent texte ne nous semble pas être le cadre législatif adéquat.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. La parole est à M. Joël Labbé, pour explication de vote.

M. Joël Labbé. À nos yeux, une telle remise en cause de la bande des 100 mètres aurait de graves conséquences, au regard non seulement de la sauvegarde des paysages, mais aussi de la lutte contre l’artificialisation des sols et de la préservation de la qualité de l’eau.

Nous sommes donc fermement opposés à cet amendement.

Si l’on s’engage dans cette voie, pourquoi ne pas remettre en cause, ensuite, la limite des 100 mètres fixée par la loi Littoral, qui joue véritablement son rôle ?

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4 rectifié bis.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 3.

CHAPITRE III

Assouplir les procédures autorisant la construction ou l’ouverture d’un secteur à urbanisation

Article additionnel après l'article 3
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 111-5, le mot : « conforme » est supprimé ;

2° À la seconde phrase du 2° de l’article L. 151-11, les deux occurrences du mot : « conforme » sont supprimées. – (Adopté.)

Article 4
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Article 6 (Texte non modifié par la commission)

Article 5

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut également délimiter des secteurs dans lesquels, à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … visant à relancer la construction en milieu rural, des équipements de desserte ont été réalisés ou ont fait l’objet d’acquisitions foncières significatives de la part de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent soit directement, soit par l’intermédiaire d’un opérateur foncier et qui peuvent être ouverts à l’urbanisation. » – (Adopté.)

Article 5
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Article additionnel après l'article 6

Article 6

(Non modifié)

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces objectifs tiennent compte de la taille des parcelles des communes de montagne ou de faible densité démographique au sens de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales. »

M. le président. L'amendement n° 5, présenté par M. D. Laurent, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, après le mot : « expose », sont insérés les mots : «, au regard des capacités effectives de mobilisation des terrains disponibles, ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Daniel Laurent, rapporteur. Lorsqu’un bâti existant a été construit sur une parcelle relativement vaste, la portion de celle-ci laissée libre est considérée comme un espace consommable. En conséquence, elle est susceptible d’être ouverte à l’urbanisation.

Cela est cohérent avec la volonté d’urbaniser avant tout par densification des espaces déjà bâtis, et de n’ouvrir que dans un second temps de nouveaux secteurs à l’urbanisation.

C’est ce qui conduit, à l’échelon local, les services de l’État à considérer que les documents d’urbanisme doivent favoriser en priorité la densification des zones urbanisées peu denses par des constructions sur les terrains de plus faible emprise.

Toutefois, les objectifs chiffrés de consommation d’espace définis par les services déconcentrés en tenant compte du potentiel de densification des zones bâties peu denses se révèlent purement théoriques.

En effet, un tel chiffrage fait abstraction de la possibilité, réelle notamment dans les zones rurales, de procéder à des opérations de densification, dans la mesure où elles impliquent nécessairement de diviser des parcelles existantes pour accueillir des constructions nouvelles.

Si des divisions foncières peuvent apparaître économiquement viables dans des zones plus fortement urbanisées, elles ne le sont pas dans les espaces les plus ruraux.

Dès lors, l’objectif de densification ne peut être atteint que par l’emploi de mécanismes de mobilisation du foncier lourds, souvent hors de portée des petites communes.

Ainsi calculé, l’objectif chiffré de consommation de l’espace induit une impossibilité complète de construire, faute de foncier susceptible d’accueillir effectivement une urbanisation. Au regard du droit de la propriété foncière en vigueur, la planification urbaine trouve ici, plus qu’ailleurs, sa limite.

Le présent amendement vise à remédier à cette difficulté. Il s’agit d’imposer la prise en compte, dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, des capacités effectives de mobilisation des terrains disponibles dans l’énonciation des dispositions prises pour densifier les espaces bâtis et la limitation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.

Lorsqu’elles sont réduites, ces capacités effectives justifieront une extension de l’urbanisation, et en conséquence la définition d’objectifs de modération de consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain réellement adaptés aux contraintes foncières.

Mes chers collègues, vous l’avez compris, nous souhaitons donner une meilleure lisibilité aux dispositions relatives à la consommation de l’espace devant figurer dans le plan d’aménagement et de développement durable, le PADD.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Monsieur le rapporteur, votre exposé prouve au moins une chose : en la matière, nous avons besoin de simplification…

Cela étant, les dispositions de la loi ALUR permettent déjà de justifier les choix opérés. Surtout, l’analyse du potentiel de densification permet de prendre en compte les spécificités de tous les territoires, y compris les espaces très ruraux.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 6 est ainsi rédigé.

Article 6 (Texte non modifié par la commission)
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Article 7

Article additionnel après l'article 6

M. le président. L'amendement n° 2 rectifié ter, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. Grosdidier, Mme Micouleau, MM. Dufaut, Doligé, Mandelli et Vogel, Mmes Imbert et Di Folco, MM. Vaspart, Revet, A. Marc, Raison et Lefèvre, Mmes Duranton et Deroche, MM. César, Gremillet et Mouiller, Mme Lopez, MM. Laménie, Pointereau, Morisset, Kennel, Longuet et Pierre, Mme Estrosi Sassone, MM. Pellevat, Vasselle, Masclet, Chaize et Dallier et Mme Loisier, est ainsi libellé :

Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme, après les mots : « les objectifs poursuivis » sont insérés les mots : « dans les grandes lignes proportionnés en fonction des enjeux ».

La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.

Mme Patricia Morhet-Richaud. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Daniel Laurent, rapporteur. Le problème soulevé est réel, mais il s’agit d’un cavalier législatif. Aussi la commission demande-t-elle le retrait de cet amendement. Néanmoins, je souscris à l’objectif : il est nécessaire de mettre fin à la jurisprudence issue de l’arrêt du 27 janvier 2015, par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé le PLU de Saint-Bon-Tarentaise.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Emmanuelle Cosse, ministre. Il s’agit en effet d’un cavalier législatif. L’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° 2 rectifié ter est-il maintenu ?

Mme Patricia Morhet-Richaud. J’ai bien conscience que ces dispositions n’ont pas leur place dans le présent texte, et je retire donc cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 6
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Articles additionnels après l'article 7

Article 7

(Non modifié)

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 153-31 est complété par les mots : «, sauf lorsque cette réduction est indispensable à la réalisation de constructions ou d’installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’activité agricole, pastorale ou forestière exercée sur leur terrain d’assiette et qu’il n’est pas porté atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages » ;

2° L’article L. 153-41 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Soit de permettre la réalisation d’équipements d’intérêt collectif nécessitant une réduction d’une zone agricole ou naturelle. » – (Adopté.)

Article 7
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Article 8

Articles additionnels après l'article 7

M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Fontaine, n'est pas soutenu.

L'amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Revet, Portelli, Pellevat et Mayet, Mme Goy-Chavent, M. Bizet, Mme Hummel, MM. Chaize et Pierre, Mme Canayer et M. Fontaine, n'est pas soutenu.

CHAPITRE IV

Dispositions financières

Articles additionnels après l'article 7
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Article 9

Article 8

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-11-1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-11-1. – Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l’aménagement des voies existantes ainsi que l’établissement ou l’adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l’implantation de nouvelles constructions.

« Pour chaque voie, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme précise les études, les acquisitions foncières et les travaux à prendre en compte pour le calcul de la participation, compte tenu de l’équipement de la voie prévu à terme. Peuvent être financés les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie ainsi que les réseaux d’eau potable, d’électricité et d’assainissement. Les études, les acquisitions foncières et les travaux relatifs à la voirie comprennent l’éclairage public, le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et les éléments nécessaires au passage des réseaux souterrains de communication.

« Seuls les études, les acquisitions foncières et les travaux à réaliser, définis par le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, sont mis à la charge des propriétaires. Lorsqu’une voie préexiste, si aucun aménagement supplémentaire de la voie n’est prévu par le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, ces travaux peuvent ne concerner que les réseaux. Dans ce cas, l’organe délibérant compétent peut prévoir, avec l’accord du ou des établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents pour ces réseaux, que la participation leur sera versée directement ou par l’intermédiaire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, en complément le cas échéant des autres financements que celle-ci affecte à la réalisation de ces travaux.

« Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme arrête la part du coût mise à la charge des propriétaires riverains. Cette part est répartie entre les propriétaires au prorata de la superficie des terrains bénéficiant de cette desserte et situés à moins de cent cinquante mètres de la voie. L’organe délibérant compétent peut exclure les terrains qui ne peuvent supporter de constructions du fait de contraintes physiques et les terrains non constructibles du fait de prescriptions ou de servitudes administratives dont l’édiction ne relève pas de la compétence de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme. Lorsque, en application du troisième alinéa du présent article, l’organe délibérant compétent n’a prévu aucun aménagement supplémentaire de la voie et que les travaux portent exclusivement sur les réseaux d’eau et d’électricité, l’organe délibérant compétent peut également exclure les terrains déjà desservis par ces réseaux.

« La participation n’est pas due pour les voies et réseaux compris dans le programme d’équipements publics d’une zone d’aménagement concerté créée en application de l’article L. 311-1 du présent code ou d’une convention de projet urbain partenarial conclue en application de l’article L. 332-11-3.

« Les opérations de construction de logements sociaux mentionnées au 2° de l’article L. 331-7 et au 1° de l’article L. 331-9 peuvent être exemptées de la participation. » ;

2° L’article L. 332-11-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 332-11-2. – La participation prévue à l’article L. 332-11-1 est due à compter de la construction d’un bâtiment sur le terrain.

« Elle est recouvrée, comme en matière de produits locaux, dans des délais fixés par l’autorité qui délivre le permis de construire.

« Toutefois les propriétaires peuvent conclure avec la commune une convention par laquelle ils offrent de verser la participation avant la délivrance d’une autorisation de construire.

« La convention fixe le délai dans lequel la voie et les réseaux seront réalisés et les modalités de règlement de la participation. Elle précise le régime des autres contributions d’urbanisme applicables au terrain, les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et l’état des équipements publics existants ou prévus.

« La convention est, dès publication de la délibération du conseil municipal l’approuvant, créatrice de droit au sens du second alinéa de l’article L. 105-1.

« Si la demande de permis de construire prévue à l’article L. 421-1 est déposée dans le délai de cinq ans à compter de la signature de la convention et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par la convention, celles-ci ne peuvent être remises en cause pour ce qui concerne le cocontractant de la commune ou ses ayants droit.

« Si la voie ou les réseaux n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la convention, les sommes représentatives du coût des travaux non réalisés sont restituées au propriétaire, sans préjudice des indemnités éventuelles fixées par les tribunaux. »

3° Au I de l’article L. 332-11-3, après les mots : « en tenant lieu », sont insérés les mots : « ainsi que dans les zones constructibles des cartes communales ». – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

L’article L. 331-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être augmenté jusqu’à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux de voirie ou de réseaux ou la création d’équipements publics généraux est rendue nécessaire par des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs :

« 1° Lorsque les travaux sont substantiels ;

« 2° Dans les communes situées en zone de montagne ou répondant aux conditions prévues par décret pour l’octroi d’aides pour l’électrification rurale mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « finances rectificative pour 2014, », sont insérés les mots : « et au d du 2° du même article L. 332-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … visant à relancer la construction en milieu rural, ». – (Adopté.)

Article 9
Dossier législatif : proposition de loi visant à relancer la construction en milieu rural
Article 11

Article 10

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 2° de l’article L. 332-6 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « et celle résultant de la loi n° … du … visant à relancer la construction en milieu rural » ;

b) À la seconde phrase, après les mots : « à la même loi », sont ajoutés les mots : « ainsi que celles rétablies par la loi n° … du … précitée » ;

2° Le d du 2° de l’article L. 332-6-1 est ainsi rétabli :

« d) La participation pour voirie et réseaux prévue à l’article L. 332-11-1. » ;

3° À la première phrase de l’article L. 332-28, après les mots: « pour 2014 », sont insérés les mots : « et celles résultant de la loi n° … du … visant à relancer la construction en milieu rural ».