Mme la présidente. L'amendement n° 34 rectifié est retiré.

L'amendement n° 80 rectifié bis, présenté par MM. S. Larcher, Cornano, Patient, Antiste, Karam, J. Gillot et Desplan, est ainsi libellé :

Après l'article 18 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de douze mois après la promulgation de la loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur la structuration et le développement des activités aquacoles dans les départements d’outre-mer, dans lequel il aborde la carence de formation d’aquaculteur dans les départements d’outre-mer.

La parole est à M. Serge Larcher.

M. Serge Larcher. Je vais soumettre un nouveau problème à M. le secrétaire d'État, un problème sérieux.

Malgré les potentiels de la filière, il n’existe pas, aux Antilles, de formation au métier d’aquaculteur, ni au niveau du BEP ni à celui du baccalauréat professionnel. Or ces diplômes spécifiques offrent le sésame d’accès à l’ENIM : sans diplôme, impossible de s’affilier à l’ENIM, l’École nationale supérieure maritime.

Cette situation oblige les professionnels à se former ailleurs ou sur le terrain et freine considérablement le développement de la filière.

Il faudrait envisager soit un système dérogatoire, soit une formation. Ce serait d'autant plus opportun que le coût salarial de l’ouvrier affilié à la sécurité sociale est beaucoup plus élevé que celui de l’ouvrier affilié à l’ENIM.

Monsieur le secrétaire d'État, je vais retirer mon amendement – il s’agissait encore une fois d’obtenir la remise d’un rapport au Parlement –, mais, au moins, la question est posée. Nous sommes confrontés à une multitude de problèmes, qu’il nous appartient de soulever ici – c’est l’une de nos missions –, même si nous n’obtenons pas de réponse immédiate.

En conséquence, je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 80 rectifié bis est retiré.

M. Jean Desessard. M. le secrétaire d'État aurait quand même pu dire un mot…

Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié, présenté par MM. Arnell, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :

Après l'article 18 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les adaptations nécessaires pour développer l’attractivité des ports de plaisance situés dans les départements et régions d’outre-mer exposés à la concurrence croissante des territoires alentour. Il précise notamment les dispositions fiscales, administratives et douanières à même de favoriser le développement du tourisme de plaisance dans ces collectivités.

La parole est à M. Guillaume Arnell.

M. Guillaume Arnell. Monsieur le secrétaire d'État, je dois dire que je suis tenté de retirer cet amendement, qui risque de connaître le même sort que les précédents.

Cependant, j’ai encore en tête l’intervention de notre collègue Jacques Gillot, ancien président du conseil général de la Guadeloupe, qui vous a demandé de prêter une oreille attentive à l’ensemble des amendements que nous avons déposés. Or nous avons le sentiment que, pour seule réponse, vous répétez qu’il ne faut pas surcharger le Parlement de rapports.

Il est vrai que, avec ces demandes de rapport, nous avons trouvé une manière simple d’attirer votre attention sur un certain nombre de difficultés que connaissent les territoires ultramarins. Mais, de l’avis de nos collègues, nous estimons qu’il serait intéressant que nous puissions à tout le moins trouver les voies et les moyens d’étaler au grand jour l’ensemble des difficultés qui plombent les outre-mer et d’en discuter ensemble.

Vous savez très bien, monsieur le secrétaire d'État, que les professionnels se tournent vers les élus locaux, notamment vers ceux qui sont également parlementaires, pour évoquer ces difficultés. Or nous ne sommes pas en mesure de leur apporter des réponses.

Dès lors, nous vous remercions par avance de porter à ces territoires ultramarins une attention un peu plus soutenue.

Il me revient un proverbe anglais, dont la traduction pourrait être celle-ci : « Ce n’est pas parce que vous avez un marteau dans la main que tout ce que vous avez dans la main est un clou. »

Cela dit, je retire cet amendement, parce que je connais d’avance le sort qui lui sera réservé.

M. Jean Desessard. C’est le clou de la soirée ! (Sourires.)

Mme la présidente. L'amendement n° 96 rectifié est retiré.

L'amendement n° 33 rectifié, présenté par MM. Antiste, Cornano, Desplan, J. Gillot, Karam et S. Larcher, est ainsi libellé :

Après l'article 18 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur l’opportunité de permettre aux personnes détenant un visa Schengen d’accéder aux départements et régions d’outre-mer, ainsi qu’aux collectivités de l’article 74 de la Constitution, sans démarche supplémentaire.

La parole est à M. Maurice Antiste.

M. Maurice Antiste. Là encore, je devine l’avis de la commission et du Gouvernement sur cette demande de rapport ! (Sourires.) Je vais le retirer, madame la présidente, mais permettez-moi d’en exposer les motivations.

Actuellement, les touristes en possession d’un visa Schengen, qui leur permet, par exemple, de se rendre en Corse ou de visiter les monuments célèbres, y compris le Palais de l’Élysée, se voient refuser l’embarquement à l’aéroport de Paris-Orly ou à celui de Paris-Charles-de-Gaulle dès lors qu’ils souhaitent visiter les DOM.

Je tiens à rappeler que le tourisme international dans nos îles concerne plutôt une clientèle haut de gamme d’hommes d’affaires et d’autres ressortissants européens et nord-américains, qui décident fréquemment, au dernier moment, d’inviter leurs partenaires à passer le week-end ou à séjourner dans les îles de la Caraïbe, comme ils les inviteraient à Saint-Tropez, en Corse ou à Courchevel. Or, aussi étonnant que cela puisse paraître, cela n’est pas possible.

Il est aisé de comprendre que cette situation fâcheuse prive nos îles d’une source de revenus touristiques, au bénéfice des autres îles de la Caraïbe, où ils entrent beaucoup plus facilement et où ils sont accueillis à bras ouverts.

Par ailleurs, les ressortissants d’un nombre important de pays de la région des Caraïbes peuvent se rendre sur nos îles sans même être obligés d’avoir un quelconque visa. Cette simplification de l’accès à nos territoires trouve son sens dans une volonté de développement des échanges commerciaux.

Face à la concurrence acharnée que nous font subir les autres îles, qui accueillent des touristes de toute provenance, nous ne pouvons que constater cette situation singulièrement dommageable à notre activité économique, ce qui est totalement incompréhensible, d’autant qu’un alignement sur les pratiques locales ne coûterait rien à l’État. Au contraire, cela contribuerait à valoriser notre destination et attirerait une clientèle rassurée par les avantages qui leur seraient offerts.

Rien n’empêche l’État d’autoriser les personnes en possession d’un visa valable pour visiter la France métropolitaine de disposer d’un droit d’accès de fait à nos îles. Au demeurant, l’arrivée dans les DOM par voie maritime est parfaitement acceptée par les services de la préfecture et par ceux de l’immigration.

Par cet amendement, nous demandons la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur cette situation proprement incompréhensible, qui nécessite une adaptation évidente. Mais, comme je l’ai indiqué au début de mon intervention, je le retire.

Mme la présidente. L'amendement n° 33 rectifié est retiré.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Articles additionnels après l’article 18 quater
Dossier législatif : proposition de loi pour l'économie bleue
Articles additionnels après l’article 19

Article 19

(Non modifié)

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 111-6 est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les installations d’énergies marines renouvelables ; »

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 125-5, après le mot : « fluviaux, », sont insérés les mots : « les installations d’énergies marines renouvelables ».

Mme la présidente. L'amendement n° 131, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

définies par un décret en Conseil d’État

II. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

au sens de l’article L. 111-6

La parole est à M. le rapporteur.

M. Didier Mandelli, rapporteur. Il s'agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 131.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 19, modifié.

(L'article 19 est adopté.)

Article 19 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : proposition de loi pour l'économie bleue
Article 19 bis A (nouveau)

Articles additionnels après l’article 19

Mme la présidente. Je suis saisie de cinq amendements identiques.

L'amendement n° 16 rectifié est présenté par M. Courteau, Mme Claireaux et M. Cornano.

L'amendement n° 28 rectifié est présenté par MM. Revet, Mayet, César, Vaspart, P. Leroy et Houel, Mme Lamure et MM. Trillard et D. Laurent.

L'amendement n° 62 est présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste.

L'amendement n° 84 est présenté par Mme Billon, M. Canevet et Mme Jouanno.

L'amendement n° 97 rectifié est présenté par MM. Arnell, Amiel, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Collombat, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre Ier du livre III du code de l’énergie est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Les dispositions particulières aux ouvrages de production d’énergie renouvelable en mer

« Art. L. 315-1. – Sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et leurs ouvrages connexes implantés sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

« Art. L. 315-2. – I. – Lorsque le pétitionnaire en fait la demande, les projets mentionnés à l’article L. 315-1 sont autorisés par arrêté préfectoral, dénommé “autorisation unique” dans le présent chapitre.

« II. – Cette autorisation unique vaut, lorsqu’elles sont requises :

« 1° Autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement ;

« 2° Approbation de la concession d’utilisation du domaine public maritime requise en application de l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« 3° Autorisation au titre de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;

« 4° Dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;

« 5° Autorisation spéciale au titre de l’article L. 6352-1 du code des transports ;

« 6° Approbation des ouvrages privés qui empruntent le domaine public au titre de l’article L. 323-11 du présent code.

« L’autorisation unique tient lieu des autorisations, approbations ou dérogations mentionnées au présent II pour l’application des autres législations lorsqu’elles sont requises à ce titre.

« L’article L. 414-4 du code de l’environnement est applicable aux projets faisant l’objet d’une autorisation unique en application du présent chapitre.

« L’autorisation unique délivrée doit être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d’action pour le milieu marin prévu à l’article L. 219-9 du code de l’environnement.

« Art. L. 315-3. – L’autorisation unique ne peut être accordée que si les prescriptions dont elle est assortie permettent selon les cas :

« – la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts protégés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;

« – le respect des intérêts visés à l’article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

« – le respect des conditions de délivrance de l’autorisation d’îles artificielles, installations, ouvrages et leurs installations connexes prévues par la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République ;

« – le respect des conditions de délivrance de la dérogation mentionnées au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;

« – le respect des conditions de délivrance de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 6352-1 du code de transport ;

« – le respect des conditions techniques mentionnées à l’article L. 323-12 du présent code.

« Sous réserve du présent chapitre, les projets mentionnés à l’article L. 315-1 restent soumis aux dispositions du code de l’environnement, du code général de la propriété des personnes publiques, du présent code, du code des transports, de la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République et des textes pris pour leur application.

« Les prescriptions fixées par l’autorisation unique sont réputées être prises en application de ces législations.

« Art. L. 315-4. – I. – Les conditions d’instruction et de délivrance de l’autorisation unique sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Lorsque la réalisation d’un projet mentionné à l’article L. 315-1 est soumise à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques pour obtenir la délivrance de l’autorisation unique, il est procédé à une enquête publique unique régie par le code de l’environnement.

« III. – Toutefois, les projets exclusivement implantés sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive, soumis à étude d’impact en application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, font l’objet d’une mise à disposition du public par l’autorité compétente, réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.

« Par dérogation au même article L. 122-1-1, les observations du public, déposées uniquement par voie électronique, doivent parvenir à l’autorité compétente dans un délai maximal de vingt et un jours à compter de la mise à disposition. »

L’amendement n° 16 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Charles Revet, pour présenter l’amendement n° 28 rectifié.

M. Charles Revet. Mme la ministre de l’environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, a rappelé devant le Sénat, le 22 janvier dernier, dans le cadre des débats sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qu’il est essentiel d’instituer un cadre juridique préservant l’égalité de traitement entre les porteurs de projets d’énergies marines, que ceux-ci soient envisagés sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive.

L’adoption, à cette occasion, du principe d’une autorisation unique dans la zone économique exclusive – au-delà de 22 kilomètres des côtes – applicable aux énergies marines constitue une première avancée, qu’il convient de saluer.

Pour autant, il est essentiel de rappeler que les énergies marines implantées sur le domaine public maritime – jusqu’à 22 kilomètres des côtes – ne bénéficient pas aujourd’hui d’un véritable régime d’autorisation unique.

Les retours d’expérience à l’étranger ont pourtant démontré qu’il est essentiel d’établir un cadre juridique stable et unifié pour permettre une accélération du développement des énergies marines.

Le présent amendement vise, en conséquence, à établir, dans le code de l’énergie, un socle procédural commun à l’ensemble des projets d’énergies marines, afin de parvenir à une harmonisation des différentes procédures, quel que soit le lieu d’implantation des projets, et, ainsi, d’assurer une parfaite égalité de traitement entre l’ensemble des porteurs de projets. Il tend à apporter des garanties pour que cette simplification n’emporte pas de régression en termes de protection de l’environnement et à préciser que les modalités d’instruction et de délivrance de l’autorisation unique, à adapter selon les espaces concernés, seront définies par décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour présenter l'amendement n° 62.

M. Jean Desessard. Cet amendement vise à harmoniser et à simplifier les procédures relatives aux projets d’énergies marines.

Le principe d’une autorisation unique dans la zone économique exclusive – au-delà de 22 kilomètres des côtes – applicable aux énergies marines a été adopté en janvier dernier, lors des débats sur le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

En revanche, les énergies marines implantées sur le domaine public maritime – jusqu’à 22 kilomètres des côtes – ne bénéficient pas aujourd’hui d’un véritable régime d’autorisation unique.

Le présent amendement vise donc à établir, dans le code de l’énergie, un socle procédural commun à l’ensemble des projets d’énergies marines, afin de parvenir à une harmonisation des différentes procédures, quel que soit le lieu d’implantation des projets, et, ainsi, d’assurer une parfaite égalité de traitement entre l’ensemble des porteurs de projets. Il tend à apporter des garanties pour que cette simplification n’amène pas de régression en termes de protection de l’environnement et à préciser que les modalités d’instruction et de délivrance de l’autorisation unique, à adapter selon les espaces concernés, seront définies par décret en Conseil d’État.

Mme la présidente. L’amendement n° 84 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 97 rectifié.

M. Guillaume Arnell. Lors de la première lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, le Sénat a adopté le principe d’une autorisation unique applicable pour les projets d’énergies marines implantés dans la zone économique exclusive. Cette mesure ne concerne pas les projets d’énergies marines implantés sur le domaine public maritime.

Dans un objectif de simplification du droit, le présent amendement a pour objet de mettre en place, au sein du code de l’énergie, une procédure commune à l’ensemble des projets d’énergies marines.

Il permet de garantir l’égalité de traitement entre les porteurs de projets d’énergies marines renouvelables, que ceux-ci soient réalisés sur le domaine public maritime ou dans la zone économique exclusive. J’insiste sur ce point, qui n’a pas été évoqué par mes collègues.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Didier Mandelli, rapporteur. Ces amendements identiques prévoient une autorisation unique pour les projets d’installation implantés sur le domaine public maritime, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.

M. le secrétaire d'État pourra sans doute nous le confirmer, ce dispositif risque d’interférer avec d’autres démarches en cours pour favoriser la simplification des autorisations environnementales.

Nous avons travaillé sur le sujet dans le cadre de la loi de simplification du 20 décembre 2014 ou, encore plus récemment, lors de l’examen de l’article 40 du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Par ailleurs, je crois savoir qu’un projet d’ordonnance visant à favoriser le développement rapide des énergies en mer, en particulier de la concession d’occupation du domaine public maritime, a été examiné par le Conseil supérieur de l’énergie le 23 février dernier.

En conséquence, la commission est défavorable à ces amendements identiques, dont l’adoption aurait pour effet d’alourdir des procédures en cours.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je veux attirer l’attention des auteurs de ces amendements identiques sur un point : en cas d’adoption, la situation pourrait se révéler très compliquée.

Le Gouvernement partage l’objectif de simplifier les procédures administratives, en particulier pour les projets d’énergies renouvelables. Mais, en réalité, vous avez déjà satisfaction, messieurs les sénateurs.

Le projet de production d’énergies renouvelables sur le domaine public maritime bénéficie, en effet, de l’autorisation unique IOTA, expérimentée par une ordonnance du 12 juin 2014 et généralisée à tout le territoire national par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

Les décisions environnementales requises sont fusionnées dans un permis unique, délivré dans un délai réduit – dix mois au lieu de douze à quinze – et avec un contentieux modernisé, le recours ayant été réduit de dix-huit à deux mois.

Au-delà du domaine public maritime, les projets sur le plateau continental et la zone économique exclusive bénéficieront également d’une autorisation unique, dont le principe a été adopté dans le projet de loi pour la reconquête de la biodiversité.

Le Gouvernement est habilité à codifier ces dispositions et à les étendre, de sorte à intégrer dans ce permis unique d’autres dispositions qui pourraient être requises par ces projets. Le projet d’ordonnance, pris en application de l’article 103 de la loi Macron, sera soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique au printemps. Il répond à l’ensemble de vos attentes.

La réforme menée par le Gouvernement est donc globale et concerne tous les projets soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau ou de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.

S’ils étaient adoptés, ces amendements identiques déstabiliseraient cette réforme importante, qui est en passe d’aboutir.

Au demeurant, la rédaction proposée n’est pas opérationnelle, et ce pour trois raisons : les régimes sont nécessairement différents en fonction de la localisation du projet ; le droit européen interdit de fusionner les autorisations de production et de raccordement ; la rédaction pose le principe d’une autorisation unique, mais n’en organise pas le régime administratif – autorités compétentes dont l’avis est requis, caducité, modalités de modification…

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de conserver la procédure engagée, qui va aboutir. Aussi, je sollicite le retrait de l’ensemble de ces amendements identiques ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Revet, l'amendement n° 28 rectifié est-il maintenu ?

M. Charles Revet. Monsieur le secrétaire d'État, vous l’avez compris, beaucoup d’entre nous ont été sollicités sur ce dossier complexe. Dans votre réponse, vous nous avez déjà apporté un certain nombre d’éléments d’information.

Par ailleurs, j’ai cru comprendre que ce dossier sera étudié dans le cadre du prochain projet de loi présenté par M. Macron.

Dans ces conditions, je vais retirer mon amendement, quitte à y revenir si vos engagements ne sont pas tenus.

Je me permets d’insister, car il s’agit d’une question complexe. Il ne sera pas facile de procéder aux implantations. Dès lors que l’on veut développer les énergies renouvelables, il faut essayer d’agir le plus rapidement et le plus simplement possible.

Je retire l’amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 28 rectifié est retiré.

Monsieur Desessard, l'amendement n° 62 est-il maintenu ?

M. Jean Desessard. M. le secrétaire d’État argumente plutôt bien, mais je m’interroge.

Il a déclaré qu’un régime d’autorisation unique pour le domaine public maritime serait adopté dans le cadre du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Or, d’après les renseignements dont je dispose – mais je suis certainement moins bien informé que M. le secrétaire d’État ! –, des problèmes seraient survenus sur ce point au cours de la deuxième lecture de ce texte, à l’Assemblée nationale.

Monsieur le secrétaire d’État, si vous me confirmez que ce dispositif a bien été voté en deuxième lecture par nos collègues députés, je vous croirai sur parole. Par contre, si vous nous avez transmis une information erronée, je ne pourrai pas retirer mon amendement.

Mme la présidente. Monsieur Arnell, l'amendement n° 97 rectifié est-il maintenu ?

M. Guillaume Arnell. Eu égard aux explications apportées par M. le secrétaire d’État, je suis tenté de retirer mon amendement, madame la présidente.

Toutefois, M. Desessard soulève une interrogation pertinente. Aussi, je me prononcerai en fonction de la réponse du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies, secrétaire d'État. Je ne dispose pas d’informations plus précises. Mes services sont en train de se renseigner.

À ce stade, je peux simplement dire que rien ne semble indiquer que les dispositions auxquelles j’ai fait allusion auraient été remises en cause par l’Assemblée nationale lors de la deuxième lecture du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité. Je n’ai été alerté par personne sur cette question.

Pour l’heure, je ne puis en dire plus.

Mme la présidente. Dans ces conditions, l’amendement n° 62 est-il maintenu, monsieur Desessard ?

M. Jean Desessard. Je rends grâce à la sincérité de M. le secrétaire d’État. Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 62 est retiré.

L’amendement n° 97 rectifié est-il maintenu, monsieur Arnell ?

M. Guillaume Arnell. Je retire également mon amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 97 rectifié est retiré.

L'amendement n° 63, présenté par MM. Dantec, Labbé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 414-5-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 414-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 414-5-… – À compter de la promulgation de la loi n° … du … pour l’économie bleue, toute nouvelle activité d’extraction minière en mer est interdite dans les sites Natura 2000.

« Les activités d’extraction minière sont également interdites à proximité de ces sites dès lors qu’elles peuvent avoir un impact avéré sur la biodiversité. »

La parole est à M. Jean Desessard.