Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 147 :

Nombre de votants 344
Nombre de suffrages exprimés 298
Pour l’adoption 110
Contre 188

Le Sénat n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'article 10 quinquies.

(L'article 10 quinquies est adopté.)

Article 10 quinquies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10 septies (nouveau)

Article 10 sexies (nouveau)

Au 2° de l’article 28 de la même loi, les mots : « , s’agissant notamment de la durée des droits » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 330, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. Le présent amendement a pour objet de supprimer l’article 10 sexies, lequel supprime la fixation par le Conseil supérieur de l’audiovisuel de la durée des droits acquis par les éditeurs de services auprès des producteurs audiovisuels au sein des conventions qu’il conclut avec ces derniers.

Comme j’ai déjà eu l’occasion de l’indiquer, ces dispositions déséquilibreraient et fragiliseraient les relations entre producteurs et diffuseurs, qui sont fondées sur la conclusion d’accords professionnels, en supprimant le mécanisme de fixation de la durée des droits par le CSA.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. L’adoption de cet amendement de suppression remettrait en cause l’objet de l’article 10 octies qui est d’adopter une nouvelle définition de l’indépendance.

La commission anticipe donc et, par coordination, émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 330.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 sexies.

(L'article 10 sexies est adopté.)

Article 10 sexies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Article 10 octies (nouveau)

Article 10 septies (nouveau)

L’article 33 de la même loi est ainsi modifié :

1° La première phrase du 6° est ainsi modifiée :

a) Le mot : « du dernier » est remplacé par les mots : « de l’avant-dernier » ;

b) Après les mots : « d’œuvres cinématographiques et », sont insérés les mots : « , pour 60 % indépendante à leur égard, d’œuvres » ;

2° La première phrase du 7° est supprimée.

Mme la présidente. L'amendement n° 331, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Fleur Pellerin, ministre. Les mêmes raisons que celles que j’ai développées à l’amendement n° 328 prévalent. Cet amendement est donc défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Pour les mêmes raisons également, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 331.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 103 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer le pourcentage :

60 %

par le pourcentage :

66 %

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Cet amendement tend à appliquer aux éditeurs de chaînes qui n’utilisent pas le réseau hertzien la même obligation de contributeurs, laquelle s’élève à hauteur de 66 % dans la production indépendante. Les arguments que j’ai développés tout à l’heure concernant les éditeurs de chaînes hertziennes sont valables pour le câble et tous les réseaux de communications électroniques.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Par coordination avec l’avis rendu à l’amendement n° 102 rectifié, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Assouline, l'amendement n° 103 rectifié est-il maintenu ?

M. David Assouline. Oui, je le maintiens, madame la présidente.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 103 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10 septies.

(L'article 10 septies est adopté.)

Article 10 septies (nouveau)
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Article 10 nonies (nouveau)

Article 10 octies (nouveau)

Le premier alinéa de l’article 71–1 de la même loi, est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la part détenue, directement ou indirectement, » sont remplacés par les mots : « , du contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, direct ou indirect, » ;

2° Le mots : « au capital » sont supprimés.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 243 est présenté par M. Abate, Mme Gonthier-Maurin, M. P. Laurent, Mme Prunaud et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 332 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre Laurent, pour présenter l’amendement n° 243.

M. Pierre Laurent. Je l’ai déjà évoqué tout à l’heure, cet article tend à la concentration accélérée, dans des conditions qui mettent en danger la production indépendante. Il s’agit d’ailleurs d’articles convergents alimentant le même dispositif de concentration. C’est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, pour présenter l’amendement n° 332.

Mme Fleur Pellerin, ministre. Cet amendement vise à supprimer l’article 10 octies qui prévoit que le critère d’indépendance des producteurs s’apprécie en fonction de l’absence de contrôle au sens du code de commerce du producteur par l’éditeur.

Outre que cet article n’a pas sa place dans le projet de loi, passer de 15 %, comme c’est le cas aujourd’hui, à une notion de contrôle au sens du code de commerce provoquerait un bouleversement structurel majeur qui n’a pas été analysé et qui n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact. En toute hypothèse, ce débat me semble devoir avoir lieu dans le cadre des négociations au sein de la filière avant d’être repris par le pouvoir réglementaire.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques de suppression, car, au regard de la situation, elle souhaite maintenir le niveau qu’elle a fixé.

La question de la redéfinition de l’indépendance se pose. Elle doit être traitée de façon urgente pour préserver cette capacité, cette exception culturelle et un ancrage français de producteurs en nombre suffisant et assez puissants.

Le législateur est parfaitement légitime pour se saisir de cette problématique, même si la priorité doit être donnée à la négociation. Celle-ci a besoin d’être vivifiée, comme cela a été le cas pour l’accord entre France Télévisions et les producteurs. La navette parlementaire devrait permettre de prolonger les échanges avec les producteurs et diffuseurs afin d’ajuster au besoin la rédaction de cet article.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 243 et 332.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 104 rectifié, présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Après les mots : « services à la production indépendante », la fin du premier alinéa de l’article 71–1 de la même loi est ainsi rédigée : « indépendante. L’éditeur de services ou le ou les actionnaires le contrôlant au sens du 2° de l'article 41–3 ne peuvent détenir directement ou indirectement plus de la minorité de blocage au capital de l’entreprise qui produit l’œuvre, au sens du code de commerce. »

La parole est à M. David Assouline.

M. David Assouline. Je ne pensais pas que l’on mettrait sur le même plan ce débat avec celui que nous venons d’avoir. Même si, pour le rapporteur, ce qu’il propose répond à une logique, on parvient à un excès qu’on ne trouvait pas même dans le rapport Plancade. D’aucuns ont proposé un seuil de 40 % de parts de coproduction. Pour ma part, j’ai proposé celui de 33 %, parce que je trouvais cette augmentation trop brutale, puisque le seuil est aujourd'hui fixé à 25 % et que certains professionnels n’y sont pas encore.

Avec cet article, la commission définit de façon complètement différente ce qu’est une production indépendante. Et, du décret du 2 juillet 2010 où l’on considère que l’éditeur de services ou la ou les personnes le contrôlant ne détiennent pas directement ou indirectement plus de 15 % du capital social, on passe à la majorité au sens du code de commerce.

Je n’ai pas besoin d’étude d’impact pour vous dire que, dans la mesure où toute la production indépendante est organisée sur la base des 15 %, si cet article reste en l’état, il n’y a plus de producteurs indépendants ! C’est la mort de la production indépendante dans notre pays.

Certes, on comprend bien que vous vouliez envoyer des signes pour que cela évolue, mais ce qui est excessif devient parfois inopérant pour faire bouger une ligne. Dans le secteur de l’audiovisuel en effet, votre proposition est telle qu’elle ne pourra pas ne pas tuer toute la production indépendante, au point que personne ne l’examinera sérieusement et on reviendra sans doute en arrière, alors que nous voulons faire avancer les choses.

Dans ces conditions, pourquoi ne pas parler plutôt de minorité de blocage ? C’est cela qui est constitutif de l’indépendance. Au sens du code de commerce, cela signifie détenir entre 30 % et 32 % d’une société. Avec ce niveau, il reste une production indépendante. Certes, il y aura des modifications, mais ce sera opérant.

Je sais que, sur le fond, nous sommes plutôt d’accord, monsieur le rapporteur. Vous avez choisi la stratégie qui consiste à demander le maximum. Quand le texte sera de nouveau examiné au Sénat, on se rabattra peut-être sur une position de compromis, mais, cette mesure étant tellement excessive, j’ai peur que les producteurs ne se braquent, que l’Assemblée nationale, sans même l’examiner (M. Claude Kern s’exclame.), ne la biffe d’un trait et que nous ayons ensuite à reprendre le débat de zéro. (M. Claude Kern s’exclame de nouveau.)

Mme la présidente. L'amendement n° 209 rectifié, présenté par MM. Bonnecarrère, Capo-Canellas, Laurey, Cadic et Cigolotti, Mme Goy-Chavent et MM. Guerriau et Gabouty, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa de l’article 71-1 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette part ne peut être inférieure à 33 % dudit capital. »

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Monsieur le rapporteur, lors de la discussion générale, j’ai indiqué avoir compris votre souci de prendre en compte ce que vous considériez comme la fragilité économique de la filière et les risques sous-jacents pour les grands acteurs économiques du monde des médias – c’est ainsi que j’ai compris vos dernières interventions – par rapport à de puissants concurrents internationaux. Je respecte votre approche consistant à augmenter la capacité de la profession à s’organiser par filière et je ne vois pas forcément le mal dans ce cadre, même si nous comprenons bien que cela représente des changements importants.

Je ne suis pas du tout intervenu dans le débat sur le niveau de production indépendante. En revanche, à partir du moment où chacun admet qu’il est nécessaire de garder une production indépendante dans ce pays, le juriste que je suis se pose la question de ce qu’est l’indépendance. Le code de commerce n’en donne pas de définition.

Il m’a été permis de constater en commission que les choses allaient un peu trop loin, car le I de l’article L. 233–3 du code de commerce définit ce qu’est une filiale. Si je détiens plus de 49,9 % d’une société, étant majoritaire, celle-ci m’appartient. La question de l’indépendance ne se pose pas. A contrario se pose celle du niveau de l’indépendance. Pour ma part, je propose le seuil de 33,3 %. Je précise à David Assouline qu’il ne trouvera pas l’expression « minorité de blocage » dans le code de commerce ; c'est la raison pour laquelle je n’avais pas d’autre solution que de préciser ce pourcentage. Chacun comprend bien pourquoi. À partir du moment où j’ai la possibilité de m’opposer à l’augmentation de capital d’une entreprise économique parce que j’en détiens plus de 33,3 %, j’ai les moyens de ne pas permettre à celle-ci de se développer. Elle n’est donc pas indépendante.

Par ailleurs, chacun le sait, il faut prendre en compte un aspect fiscal. La consolidation fiscale est possible à partir de 34 %.

Il me semble donc que la définition retenue va un peu trop loin. C'est la raison pour laquelle je vous fais cette proposition.

J’indique dès à présent à M. le rapporteur que, s’il me demandait de retirer cet amendement, au profit d’une négociation au cours de la navette, je ne ferais bien entendu aucune difficulté, mais j’aurai marqué mon désaccord sur la définition de l’indépendance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Il va de soi, pour répondre aussi bien à M. Assouline qu’à M. Bonnecarrère, que je me pose la question du bon niveau garantissant l’indépendance. Un équilibre devra être trouvé et il faudra probablement accepter un taux inférieur – un taux supérieur ne sera pas possible ! (Sourires.)

On revient à une notion bien compréhensible, propre aux juridictions commerciales, mais, je le sais, le domaine n’est pas totalement le même.

Il sera quand même intéressant de voir ce que fera l’Assemblée nationale et comment le texte va nous revenir.

M. David Assouline. Tout cela sera nettoyé !

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Probablement, mais je pense aussi que les députés seront sensibles à la nécessité de faire évoluer les choses, en tout cas je le souhaite. Je pense que le débat à l’Assemblée nationale sera aussi riche que le nôtre ici, même s’il est en effet possible que cet article soit rejeté à la demande du Gouvernement. En attendant que le texte nous revienne, nous allons continuer de travailler et d’écouter.

Vous savez, si nous n’avions pas déposé cet amendement, nous ne parlerions même pas de ce sujet. Il y aurait des négociations, dont on nous dirait dans deux ans qu’elles sont en cours, et rien ne se serait passé.

Aujourd'hui, je préfère en rester là et attendre de voir comment le débat va évoluer, tout en continuant la concertation.

Je prie donc nos collègues de bien vouloir retirer leurs amendements, s’ils veulent bien adopter cet axe de travail et attendre le débat sur ce sujet de nos collègues députés ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Fleur Pellerin, ministre. Défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. L’inverse est aussi possible, monsieur le rapporteur : vous pourriez retirer cet article au profit d’une proposition plus modérée.

Jusqu’à présent, notre force, pour essayer de débloquer la situation, était de parler aux producteurs et aux chaînes. C’est en tout cas ce que j’ai fait dans toutes les enceintes où ils étaient réunis, tant pis si nous nous faisions siffler par une partie de la salle. Nous leur disions qu’il fallait qu’ils cèdent des parts de coproduction aux éditeurs, qui en ont besoin aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans le même contexte qu’à l’époque où les accords ont été signés. En contrepartie, nous demandions aux éditeurs de s’engager à faire circuler les œuvres, à ne pas les bloquer, car ce que veut d’abord un auteur, c’est être vu. Dans ce pacte donnant-donnant, gagnant-gagnant, nous ne prenions pas parti. Nous faisions en sorte que l’ensemble progresse.

Monsieur le rapporteur, je constate que, sur ce sujet, comme sur d’autres, notamment le cloud, vous nous parlez des industries, des grands groupes et des grandes chaînes éditeurs, en oubliant les auteurs et les petites boîtes de production. Vous n’êtes le porte-parole que d’un seul côté !

Pour ma part, je discute avec tous les patrons des grands groupes, et je suis attentif à leur problématique. J’écoute également ceux qui travaillent avec eux, toute la chaîne. À la fin, j’essaie de voir où se situe l’intérêt général. Et on y parvient souvent.

Ce n’est pas bien de faire comme si les propositions des patrons n’avaient que des vertus, comme si les patrons ne pensaient pas d’abord à leurs propres intérêts, au détriment de ceux de tous les autres. Le résultat est qu’une partie des négociateurs ne nous écoutent plus, car ils pensent que nous écoutons davantage un camp. Nous ne sommes alors plus crédibles lorsque nous disons que nous défendons l’intérêt général. Je le dis parce qu’il y a des excès.

Nous avons tenté de rapprocher les points de vue. Quant à vous, vous avez fait des propositions qui pourraient conduire à la fin de la production indépendante. C’est vécu comme quelque chose de trop partisan.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 104 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Monsieur Bonnecarrère, l'amendement n° 209 rectifié est-il maintenu ?

M. Philippe Bonnecarrère. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L'amendement n° 209 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 10 octies.

(L'article 10 octies est adopté.)

Chapitre II bis

Soutien à la création artistique

(Division et intitulé nouveaux)

Article 10 octies (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine
Articles additionnels après l'article 10 nonies

Article 10 nonies (nouveau)

L’article L. 123–7 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article et par exception au principe d’inaliénabilité prévu à l’article L. 122-8, l’auteur mentionné au même article L. 122-8 peut transmettre par legs, en l’absence d’héritiers réservataires, son droit de suite aux musées de France ou aux fondations et associations reconnues d’utilité publique ayant un caractère culturel ou concourant à la mise en œuvre du patrimoine artistique. La durée mentionnée au premier alinéa du présent article s’applique dans les mêmes conditions. »

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L'amendement n° 32 rectifié bis est présenté par MM. Kern, Cigolotti, Guerriau et Détraigne, Mme Joissains, M. Bonnecarrère, Mme Loisier et MM. Namy, Roche, Marseille, Gabouty, Luche et Longeot.

L'amendement n° 105 rectifié est présenté par M. Assouline, Mmes Blondin, Monier et S. Robert, M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 296 rectifié est présenté par Mmes Lopez et Duchêne, MM. J.P. Fournier, Laufoaulu et Milon, Mme Di Folco, M. Laménie, Mme Deromedi et MM. Longuet, Charon, Falco et Chasseing.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Ces dispositions sont immédiatement applicables aux ventes à venir, y compris celles portant sur des œuvres dont les droits d’auteur auraient été légués, au décès de l’auteur et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à des fondations et associations reconnues d’utilité publique.

La parole est à M. Claude Kern, pour présenter l’amendement n° 32 rectifié bis.

M. Claude Kern. La disposition prévue à l’article 10 nonies du projet de loi, que j’ai soutenue en commission, est l’un des apports majeurs de notre rapporteur. Si cette mesure peut paraître technique, elle revêt une importance toute particulière pour la préservation de notre patrimoine national puisqu’elle permettra à un auteur de léguer son droit de suite à un musée, une fondation ou toute association reconnue d’utilité publique en charge de ses œuvres et de leur rayonnement.

La portée de cette avancée est néanmoins limitée, car la rédaction adoptée en commission ne permet pas de s’assurer que les fondations et musées existants pourront effectivement bénéficier de la disposition ouvrant la possibilité pour les auteurs de leur léguer leur droit de suite.

Le présent amendement tend donc à prévoir l’applicabilité immédiate à toutes les ventes à venir, y compris celles qui portent sur des œuvres dont les droits d’auteur auraient été légués, au décès de l’auteur et avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à des fondations et associations reconnues d’utilité publique. Ce complément me semble essentiel afin qu’il n’y ait pas de différenciation arbitraire entre les fondations en fonction de la date de leur création.

Néanmoins, j’entends les arguments qui m’ont été avancés sur le respect du principe essentiel de non-rétroactivité de la loi.

Aussi, je tiens à saluer la nouvelle proposition de notre rapporteur, qui fait l’objet de l’amendement n° 495 que nous examinerons dans quelques instants. Cette proposition me semble assurer l’équilibre entre la préoccupation liée au financement des fondations et le respect du droit.

Pour gagner du temps, madame la présidente, je retire donc mon amendement au profit de celui de M. le rapporteur.

Mme la présidente. L’amendement n° 32 rectifié bis est retiré.

La parole est à Mme Maryvonne Blondin, pour présenter l’amendement n° 105 rectifié.

Mme Maryvonne Blondin. Vous avez dit tout à l’heure, madame la ministre, qu’il fallait regarder ce que font les autres États européens. En l’occurrence, la plupart des États ont laissé la possibilité, pour l’auteur, de léguer son droit de suite à la personne de son choix. Les lois européennes et américaines s’assurent ainsi que l’auteur ne puisse, de son vivant, céder ce droit ou y renoncer, mais ne lui imposent pas de restriction dans la disposition pour cause de décès.

Seul le droit français en restreint le bénéfice à ses seuls héritiers légaux, à l’exclusion des légataires. Cette disposition a été introduite dans le droit français en 1957. Le droit de suite peut donc échoir à des personnes qui n’ont que des liens très indirects avec l’auteur défunt, qui peuvent même ne pas le connaître personnellement.

Le dispositif adopté par la commission de la culture procédait d’une bonne intention – résoudre le problème dont je viens de parler –, mais il présentait l’inconvénient de ne pouvoir permettre aux fondations qui promeuvent la mémoire d’artistes aujourd’hui décédés de bénéficier de ce droit de suite puisqu’il fallait que ce droit soit expressément cédé aux fondations par l’artiste. Or l’artiste est décédé.

Nous allons vous entendre présenter votre amendement, monsieur le rapporteur. Nous prendrons ensuite la décision de retirer, ou non, le nôtre.

Mme la présidente. La parole est à Mme Vivette Lopez, pour présenter l’amendement n° 296 rectifié.

Mme Vivette Lopez. L’article 10 nonies introduit par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication prévoit de permettre à un auteur de léguer le droit de suite attaché à son œuvre.

S’il s'agit d'une réelle avancée pour la reconnaissance de la volonté de l'auteur et de son droit à transmettre son œuvre à des fondations ou à des musées qui en assureront la préservation, la rédaction proposée n'assure pas l'effectivité du dispositif pour des œuvres qui auraient déjà été léguées. Certes, l'auteur d'une œuvre ne pouvait indiquer jusqu'à présent sa volonté de léguer également son droit de suite puisque la législation ne le permettait pas, mais son geste traduit suffisamment son intention de léguer tous ses droits.

Sur le plan juridique, il faut souligner que la directive 2001/84/CE, transposée par la loi de 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, s'est appliquée à « toutes les œuvres originales […] qui, au 1er janvier 2006, étaient encore protégées », adoptant donc un principe d'application immédiate similaire à celui que tend à instaurer cet amendement.

Par ailleurs, la précision que tend à introduire le présent amendement ne conduirait nullement à remettre en cause des successions déjà réglées puisque le droit de suite ne pourrait s'appliquer qu'à des ventes à venir. L'amendement vise simplement à supprimer une dérogation ajoutée au droit de suite en 1957, qui n'est plus en phase avec les pratiques européennes et internationales actuelles, pour revenir au droit commun de la propriété.

Maintenir le dispositif adopté en l'état reviendrait à priver les fondations déjà existantes de fonds dont elles ont besoin pour exercer la défense de l'œuvre, dont la charge est extrêmement onéreuse.

Mme la présidente. L'amendement n° 495, présenté par M. Leleux, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I est également applicable aux musées de France, fondations et associations mentionnés au second alinéa de l’article L. 123–7 du code de la propriété intellectuelle, tel qu’il résulte du présent article, légataires à titre universel ou, en l’absence de tout héritier réservataire, légataires des droits d’auteur, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, pour les ventes mentionnées à l’article L. 122–8 du même code intervenant à compter de cette même date.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Pierre Leleux, rapporteur. Nous abordons un sujet à la fois très compliqué sur le plan du droit et très sensible.

Les modifications apportées à l’article L. 123–7 du code de la propriété intellectuelle pour permettre la transmission du droit de suite par legs à un musée ou à une fondation ou association reconnue d’utilité publique sont immédiatement applicables aux successions à venir.

En revanche, une question se pose concernant la possibilité pour les musées de France, fondations et associations légataires des autres droits d’auteur de percevoir le droit de suite en application de cette nouvelle disposition.

Le présent amendement vise à permettre aux musées de France, fondations et associations qui seraient légataires des droits d’auteur sur les œuvres d’artistes décédés depuis moins de soixante-dix ans de pouvoir également percevoir le droit de suite sur les ventes qui pourraient intervenir après l’entrée en vigueur de la présente loi. Telle est la préoccupation des auteurs des amendements identiques qui viennent d’être présentés.

Ne seraient concernés par cette disposition que les musées, fondations et associations pour lesquels la volonté de l’artiste de leur léguer l’ensemble de ses droits d’auteur ne fait aucun doute, soit parce qu’ils sont légataires universels, soit, en l’absence de tout héritier réservataire, parce que l’auteur leur a légué ses autres droits d’auteur – droits moraux et droits patrimoniaux – au titre de la succession.

J’aimerais connaître la position du Gouvernement sur cette demande légitime de l’ensemble des fondations.