Mme Laurence Cohen. Bien sûr !

M. Jean Desessard. Vous dites, monsieur le secrétaire d’État, que l’abattement qui nous est proposé ne coûtera rien à la sécurité sociale, que l’État compensera, mais l’État ne connaît-il pas de difficultés pour financer l’enseignement, la justice ou un certain nombre de professions très utiles au service public ?

Mes chers collègues, on sait très bien que les ristournes que vous consentez aujourd'hui, et qui semblent formidables pour les entreprises, se traduisent dès à présent par des prestations publiques et sociales en moins. Il faut avoir à l’esprit, lorsque vous recevez dans vos permanences des gens qui se plaignent de l’absence de services publics en milieu rural, en banlieue, de l’offre insuffisante dans le domaine de la santé, que ce sont les décisions d’aujourd'hui qui amènent à cet état de fait !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 391.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 380.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Articles additionnels après l'article 9

Article 9

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le A du III est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

– à la fin de la même phrase, les mots : « à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales » sont remplacés par les mots : « de sécurité sociale à la charge de l’employeur » ;

– après le mot : « égale », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %. » ;

2° Les 1° et 2° du B du même III sont ainsi rédigés :

« 1° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au deuxième alinéa du A en deçà duquel la rémunération est totalement exonérée de cotisations à la charge de l’employeur est égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Le seuil de la rémunération horaire mentionné au même alinéa à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 % ;

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, est égal au salaire minimum de croissance majoré de 100 %. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 200 %. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les entreprises mentionnées au présent IV, lorsque la rémunération horaire est inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération est supérieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 70 % et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 70 %. À partir du seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 250 %. » ;

b) Après le mot : « article », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , la rémunération horaire à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale au salaire minimum de croissance majoré de 350 %. » ;

4° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. – Lorsque les exonérations mentionnées aux III et IV sont dégressives, le montant de celles-ci est déterminé par l’application d’une formule de calcul définie par décret. La valeur maximale du coefficient de dégressivité retenu pour cette formule est fixée par décret, dans la limite de la somme des taux des cotisations mentionnées au I pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. »

II. – Le présent article est applicable aux cotisations dues pour la période courant à compter du 1er janvier 2016.

Mme la présidente. La parole est à M. Guillaume Arnell, sur l’article.

M. Guillaume Arnell. Dans le cadre de la première évaluation des dépenses, formulée en 2015, une étude des dispositifs d’allégements ciblés des cotisations sociales a été conduite par l’Inspection générale des finances, l’IGF, et l’Inspection générale des affaires sociales, l’IGAS. Elle a notamment réalisé une évaluation du dispositif d’exonération spécifique applicable à l’outre-mer.

L’article 9 vise à mieux centrer ce dispositif d’exonération sur les plus bas salaires, comme le préconise cette étude. Alors que les allégements généraux sont largement ciblés sur les bas salaires, le régime applicable à l’outre-mer s’en écarte actuellement de manière significative : avec des points de sortie particulièrement élevés, jusqu’à 4,5 SMIC – 6 560 euros brut –, nettement supérieurs à ceux qui sont retenus pour les allégements généraux – 1,6 SMIC – et le CICE – 2,5 SMIC -, il s’applique à des niveaux de salaires pour lesquels l’effet sur l’emploi est peu prononcé, voire inexistant.

Aussi, les seuils de sortie d’exonération totale et les niveaux de rémunération à partir desquels l’exonération cesse pour les entreprises ne faisant pas partie des secteurs et des zones prioritaires seront diminués. Cette mesure recentre donc l’effort sur les salaires proches du SMIC.

Seul le volet cotisations est concerné, le volet fiscal de ce dispositif demeure inchangé.

Cependant, le régime d’exonération de cotisation patronale « renforcé » dans les outre-mer – prévu par la loi pour le développement économique des outre-mer, dite « LODEOM » – sera intensifié pour les entreprises qui bénéficient du CICE ; toutefois, la collectivité de Saint-Martin, tout comme celle de Saint-Barthélemy, régie par le droit social national, mais disposant de l’autonomie fiscale en vertu de l’article 74 de la Constitution, ne bénéficiera pas du CICE.

Or, à Saint-Martin, où l’économie repose beaucoup sur le tourisme, l’allégement des charges est un levier de compétitivité, ce secteur étant fortement pourvoyeur de main-d’œuvre.

Le secteur productif de Saint-Martin a déjà fortement souffert de la suppression de l’aide à la rénovation hôtelière instaurée par la loi de finances pour 2015 qu’il avait beaucoup employée ; il en subirait une nouvelle fois les conséquences si la mesure d’économie prévue par l’article 9 était adoptée de la même manière pour toutes les collectivités d’outre-mer, dans l’ignorance de leurs situations fiscales et sociales diverses.

Mme la présidente. L'amendement n° 331 rectifié bis, présenté par MM. D. Robert, Vasselle, Fontaine, Laufoaulu, Vendegou, Soilihi, Bignon et Darnaud, Mme Deromedi, MM. B. Fournier, Husson, Lefèvre, Longuet, Mandelli et Mouiller et Mme Imbert, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Mouiller.

M. Philippe Mouiller. Le dispositif des exonérations de charges, tel que prévu par la loi pour le développement économique des outre-mer, figure parmi les mesures qui contribuent le plus directement au soutien de l’emploi. Cette aide fiscale a pour objectif de soutenir le développement économique régional en accordant une exonération dégressive du montant des cotisations à la charge de l’employeur au titre des cotisations patronales de sécurité sociale.

Les nouvelles mesures introduites à l’article 752-3-2 du code de la sécurité sociale consistaient à rendre plus efficace l’intervention publique en la concentrant sur les bas et moyens salaires, sur lesquels l’incidence des exonérations est la plus forte, et sur les entreprises de moins de onze salariés, quel que soit le secteur d’activité. Par ailleurs, des secteurs présentant de forts potentiels et des zones géographiques prioritaires sont plus particulièrement ciblés.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 prévoit un recentrage sur les bas salaires qui touchera l’ensemble des entreprises ultramarines, hormis les secteurs renforcés identifiés par la LODEOM.

Ces mesures représentent une perte nette supplémentaire de 76 millions d’euros pour les entreprises, dans un contexte où la compétitivité demeure essentielle et alors même que les premiers signes de reprise économique sont constatés.

Par ailleurs, l’extension de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales proposée à l’article 7 du PLFSS ne constitue pas une compensation à cette baisse puisqu’elle s’applique à l’ensemble des entreprises françaises et non à l’outre-mer en particulier. Elle n’est donc pas une mesure pour combler l’écart de compétitivité qui existe entre la métropole et l’outre-mer.

De plus, à ce jour, aucune évaluation fiable ne permet d’assurer à l’outre-mer que l’application du taux de CICE majoré permettra de compenser cette perte pour la totalité des entreprises ultramarines. La majoration du CICE devait par ailleurs représenter un avantage supplémentaire en faveur de l’outre-mer, et n’avait pas vocation à être neutralisée partiellement par des coupes.

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9, afin de préserver la compétitivité des entreprises ultramarines dans un contexte économique où les départements d’outre-mer ne peuvent se passer des principaux outils de soutien en faveur de l’emploi et de la croissance.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Permettez-moi de rappeler les deux objectifs auxquels répond cet article et auxquels l’on peut, il me semble, souscrire.

Il s’agit, tout d’abord, de maîtriser la dépense associée aux exonérations de charges patronales en outre-mer, afin de garantir la pérennité du dispositif. Cette dépense est en effet particulièrement dynamique et représente plus de 1,1 milliard d’euros chaque année.

Le choix qui a été fait consiste non pas à diminuer sèchement ces aides, mais à les réorienter dans deux directions : vers les bas et moyens salaires, tout d’abord, pour lesquels elles auraient la plus forte incidence – c’est en tout cas ce qu’indique le très récent rapport de l’IGF et de l’IGAS sur les niches sociales ; vers les secteurs particulièrement exposés à la concurrence dans les territoires ultramarins, ensuite, ce que l’on appelle le « secteur renforcé ». La spécificité de ces territoires de la République est dès lors bien prise en compte.

En somme, la réforme proposée ne pénalisera que modestement la plupart des entreprises ultramarines. Une exonération totale de cotisations sera maintenue pour les rémunérations inférieures ou égales à 1,4 SMIC pour les entreprises. En revanche, la réforme sera très favorable aux entreprises du secteur dit « renforcé » : pour celles-ci, l’ensemble des seuils, paliers et plafonds d’exonération se verra relevé, notamment pour les entreprises bénéficiant du CICE. Un différentiel de compétitivité en faveur des entreprises ultramarines sera donc bien maintenu.

Pour toutes ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Le rapporteur général a formulé un certain nombre d’arguments auxquels je souscris, en soulignant le recentrage de ces aides. Vous l’avez d'ailleurs dit vous-même, monsieur le sénateur. Dans les secteurs dits « prioritaires », il n’y a pas de changement ; dans les autres entreprises, le dispositif est davantage recentré sur les bas salaires. Pourquoi ?

Avec la multiplication des allégements que j’appellerai « de droit commun », les allégements généraux que vous venez, mesdames, messieurs les sénateurs, de voter aux articles précédents, paradoxalement, à certains niveaux de salaires, des dispositifs deviennent plus favorables en droit commun que les exonérations spécifiques prévues dans les outre-mer. Bien sûr, ce n’est pas le cas partout et pour tous les niveaux de salaires, et il s’agit de cas très particuliers. On observe d'ailleurs ce phénomène dans d’autres situations qui ne sont pas l’objet du débat à cet instant.

En revanche, pour ce qui concerne le CICE, vous l’avez également dit, monsieur le sénateur, dans les départements d’outre-mer, un dispositif spécifique particulièrement intéressant entre en vigueur, si ma mémoire est bonne, au 1er janvier 2016.

Il est vrai que l’économie, qui s’élève à environ 75 millions d'euros, n’est pas considérable ; elle est néanmoins certaine. Par rapport au surplus qu’apportent le CICE et les allégements généraux que j’évoquais à l’instant, on constate pour le moins une stabilité, sinon même une situation plus favorable qu’avant, avec un centrage plus intéressant.

Voilà pourquoi le Gouvernement ne souhaite évidemment pas supprimer l’article 9, qu’il a lui-même proposé.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 331 rectifié bis.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 440, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

Alinéas 5, seconde occurrence, 8 première et deuxième phrases, 10 et 14, première et deuxième phrases

Après les mots :

à la charge de l'employeur

insérer les mots :

à l’exception des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit d’un amendement de précision.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 440.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 138 est présenté par M. Magras.

L'amendement n° 238 rectifié est présenté par MM. Cornano, Desplan, Patient et Karam.

L'amendement n° 302 rectifié est présenté par MM. Arnell, Amiel, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 18

Remplacer le mot :

janvier

par le mot :

avril

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° 138.

M. Michel Magras. Le présent amendement vise à décaler de trois mois, du 1er janvier au 1er avril 2016, l’entrée en vigueur de l’article 9 du PLFSS tendant à recentrer le dispositif d’exonération de cotisations patronales de sécurité sociale sur les bas salaires, hors secteurs « prioritaires » de la LODEOM.

Cette proposition s’inscrit en cohérence avec les mesures du pacte de responsabilité et de solidarité prévoyant l’abaissement de 1,8 point des cotisations famille imputables à l’employeur jusqu’à un niveau de salaire de 1,6 SMIC en 2015 et de 3,5 SMIC à compter du mois d’avril 2016.

Dans cette optique, la mise en place effective du recentrage du dispositif d’exonération de cotisations patronales en avril prochain constitue une mesure pragmatique, permettant d’éviter une hausse, bien que temporaire, du coût du travail dans les DOM, et ce au moment même où l’emploi privé repart dans ces départements.

Il conviendrait donc d’éviter que certains employeurs ne diffèrent leur projet de recrutement en raison du niveau des charges.

Mme la présidente. L’amendement n° 238 rectifié n’est pas soutenu.

La parole est à M. Guillaume Arnell, pour présenter l'amendement n° 302 rectifié.

M. Guillaume Arnell. Il est bien défendu, madame la présidente !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Les deux dispositifs auxquels font référence ces amendements identiques, à savoir le recentrage des exonérations de cotisations sociales et la baisse des cotisations famille, sont de nature différente. Tandis que le premier concerne spécifiquement les territoires d’outre-mer, le second est un allégement général. L’application de l’un ne doit donc pas nécessairement dépendre de celle de l’autre.

Pour cette raison, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 138 et 302 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 9, modifié.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016
Article 10

Articles additionnels après l'article 9

Mme la présidente. L'amendement n° 137, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 752-3-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I et au cinquième alinéa du 3° du II, les mots : « , à Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

2° Au a du 3° du II, les mots : « , Saint-Barthélemy » sont supprimés ;

3° Au c du 3° et au 4° du II, les mots : « , de Saint-Barthélemy » sont supprimés.

II. – Après l’article L. 752-3-2 du même code, il est inséré un article L. 752-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 752-3-… – I. – À Saint-Barthélemy, les employeurs, à l’exclusion des entreprises publiques et établissements publics mentionnés à l’article L. 2233-1 du code du travail, sont exonérés du paiement des cotisations à leur charge au titre de la législation de sécurité sociale à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’exonération s’applique :

« 1° Aux entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail, occupant moins de onze salariés. Si l’effectif vient à atteindre ou dépasser le seuil de onze salariés, le bénéfice intégral de l’exonération est maintenu dans la limite des onze salariés précédemment occupés ou, en cas de départ, remplacés. Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’exonération est acquis dans le cas où l’effectif d’une entreprise passe au-dessous de onze salariés ;

« 2° Aux entreprises, quel que soit leur effectif, du secteur du bâtiment et des travaux publics, de l’industrie, de la restauration, de la presse, de la production audiovisuelle, des énergies renouvelables, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et des centres d’appel, de la pêche, des cultures marines, de l’aquaculture, de l’agriculture, y compris les coopératives agricoles et sociétés d’intérêt collectif agricoles et leurs unions, ainsi que les coopératives maritimes et leurs unions, du tourisme, de la restauration de tourisme y compris les activités de loisirs s’y rapportant, et de l’hôtellerie ;

« 3° Aux entreprises de transport aérien assurant :

« a) La liaison entre les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

« b) La desserte intérieure de Saint-Barthélemy.

« Seuls sont pris en compte les personnels de ces entreprises concourant exclusivement à ces dessertes et affectés dans des établissements situés à Saint-Barthélemy ;

« 4° Aux entreprises assurant la desserte maritime ou fluviale de plusieurs points de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, ou la liaison entre les ports de ces collectivités.

« III. – A. – Pour les entreprises mentionnées au I de l’article 244 quater C du code général des impôts et, au titre des rémunérations définies aux quatrième et cinquième phrases du même I, pour les organismes mentionnés à l’article 207 du même code, l’exonération est calculée selon les modalités suivantes :

« Le montant de l’exonération est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié, en fonction de sa rémunération telle que définie à l’article L. 242-1. Lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 30 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. À partir de ce seuil, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 100 %.

« Pour les entreprises, employeurs et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 2211-1 du code du travail et occupant moins de onze salariés, lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %, le montant de l’exonération est égal au montant des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur. Lorsque la rémunération horaire est égale ou supérieure à ce seuil et inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la rémunération est exonérée des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur, dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. Au-delà d’un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 60 %, la part de la rémunération sur laquelle est calculée l’exonération décroît et devient nulle lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 130 %.

« B. – Pour les entreprises, employeurs et organismes autres que ceux mentionnés au A :

« 1° La rémunération horaire mentionnée aux deux derniers alinéas du A à partir de laquelle l’exonération devient nulle est égale à 3,8 fois le salaire minimum de croissance ;

« 2° Le seuil de la rémunération horaire mentionné au dernier alinéa du A en deçà duquel la rémunération est exonérée dans la limite de la part correspondant à une rémunération horaire égale au salaire minimum de croissance majoré de 40 % est égal à 2,2 fois le salaire minimum de croissance.

« IV. – Pour l’application du présent article, l’effectif pris en compte est celui qui est employé par l’entreprise à Saint-Barthélemy, tous établissements confondus dans le cas où l’entreprise y compte plusieurs établissements dans la même collectivité. L’effectif est apprécié dans les conditions prévues par les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail.

« Lorsque dans une même entreprise ou un même établissement sont exercées plusieurs activités, l’exonération est applicable au titre de l’activité exercée par chacun des salariés employés.

« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article est subordonné au fait, pour l’employeur, d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l’égard de l’organisme de recouvrement. La condition de paiement est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a, d’une part, souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues et, d’autre part, acquitte les cotisations en cours à leur date normale d’exigibilité.

« Les exonérations prévues par le présent article ne peuvent être cumulées avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération prévue au présent article, ainsi que de tous autres allégements et exonérations de cotisations patronales prévus par le présent code, est subordonné au fait, pour l’entreprise ou le chef d’entreprise, de ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d’œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.

« Lorsqu’un organisme chargé du recouvrement est avisé, par la transmission du procès-verbal établi par un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, de la commission d’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent VI, il suspend la mise en œuvre des exonérations prévues par le présent article jusqu’au terme de la procédure judiciaire.

« VII. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.