Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Je comprends les motivations de l’auteur de cet amendement – sur lequel j’ai déjà eu l’occasion d’émettre un avis défavorable –, qui vise à pourvoir à des besoins observés sur le terrain.

En matière de lutte contre le travail détaché illégal, en particulier, nous avons besoin d’engager davantage de forces. Ce projet de loi permettra d’ailleurs d’accroître les pouvoirs confiés à l’inspection du travail ou à l’autorité administrative et de renforcer les contrôles sur site.

S’agissant de l’inspection du travail, je le dis sans esprit polémique ni ironie, il sera nécessaire de définir une organisation telle que des contrôles puissent être pratiqués le dimanche, ce qui n’est pas possible à l’heure actuelle. Ce point est fondamental si l’on veut lutter contre le travail détaché illégal.

Pour autant, il ne serait pas satisfaisant de recourir aux agents des douanes pour procéder à de tels contrôles, d’abord parce que seule l’inspection du travail peut enjoindre à l’employeur de faire cesser la situation si elle constate une infraction. L’inspection du travail dispose de compétences, y compris techniques, et de pouvoirs que les services des douanes n’ont pas. Les missions des agents des douanes, recentrées sur leur cœur de métier, portent sur la matière fiscale et économique, avec la facilitation des opérations de dédouanement et le contrôle des marchandises en circulation. Les efforts demandés à cette administration en termes d’organisation et de personnel ne permettent pas d’envisager de lui conférer la polyvalence prévue par votre amendement, monsieur Courteau.

Je le répète, je comprends votre préoccupation, mais, pour des raisons à la fois de compétences juridiques et d’organisation de l’administration des douanes, il ne nous apparaît pas, à ce jour, possible de procéder à l’extension des missions que vous proposez.

C’est pourquoi je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement sera contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. Monsieur le ministre, vous dites à notre collègue Courteau qu’il n’est pas possible de mettre en œuvre sa proposition, au motif que les missions des agents des douanes sont autres et qu’ils ne sont pas formés à effectuer de tels contrôles. Soit, mais alors ne serait-il pas envisageable de mettre sur pied dans un délai assez court une unité d’inspecteurs du travail européens ? Tout le monde se veut Européen, mais dès qu’il s’agit de faire quelque chose ensemble, on recule !

Nous verrons bien si l’Europe se montrera solidaire de la Grèce, ce pays confronté à tant de difficultés.

Mme Nicole Bricq. On ne fait que ça depuis 2009 !

M. Éric Doligé. Pas d’inquiétude ! Le Président de la République s’en occupe…

M. Jean Desessard. Si tel n’est pas le cas, tout va sauter, et l’on verra bien ce qu’il adviendra…

En tout cas, monsieur le ministre, il serait intéressant d’envisager la constitution d’un corps européen de contrôle du respect de la législation sociale au niveau européen, à tout le moins de mettre en place une instance de concertation sur ce sujet.

Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Gatel, pour explication de vote.

Mme Françoise Gatel. Cet amendement pose une vraie question, également soulevée par la Fédération française du bâtiment.

Monsieur le ministre, je sais votre souci de modernisation. Dès lors, permettez-moi de m’étonner, sans ironie, que l’on ne puisse envisager que des agents des douanes, après avoir suivi une formation, soient autorisés à contrôler des chantiers, alors qu’il est proposé que les facteurs soient habilités à faire passer l’examen du permis de conduire…

Dans ma commune, un 15 août, voyant une nuée d’ouvriers s’agiter sur un chantier, j’ai voulu en attraper un, mais tous se sont dispersés en un instant ! Cela montre bien que c’est en dehors des heures de travail normales, le dimanche ou la nuit, que les contrôles doivent être exercés. Lutter contre le travail illégal est une nécessité pour soutenir notre économie. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC. – Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. Roland Courteau applaudissent également.)

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Monsieur Desessard, le travail détaché s’inscrit dans un cadre européen ; pour autant, cela ne justifie pas la mise en place d’une force administrative de contrôle à l’échelle européenne. Néanmoins, il existe des mécanismes de solidarité et d’entraide entre les États de l’Union européenne, et un débat politique et technique a été relancé voilà quelques mois par la France en vue de mieux encadrer le travail détaché.

En tout état de cause, je tiens à vous rassurer : la solidarité européenne existe, comme en témoignent par exemple les opérations menées par l’agence Frontex.

Madame Gatel, jusqu’à preuve du contraire, la formation requise pour être habilité à faire passer l’épreuve technique pratique du permis de conduire est plus légère – sa durée est comprise entre trois et six mois – que celle d’un inspecteur du travail… Comme je l’ai dit tout à l’heure, si beaucoup de sous-officiers sont devenus examinateurs du permis de conduire voilà quelques années, assez peu se sont orientés vers l’inspection du travail ! (Sourires.)

Nous avons prévu des formations pour des facteurs dont le plan de charge, dans certains territoires, doit être renforcé. Cela nous semble correspondre à une bonne allocation des agents publics. En revanche, le plan de charge des douaniers est bien rempli, et la technicité et les compétences requises pour exercer des contrôles sur les chantiers sont telles qu’il n’est pas possible de donner un avis favorable à l’amendement n° 6.

Par contre, j’annonce d’ores et déjà que j’ai décidé, après examen mené avec le ministère des finances et celui du travail, d’émettre un avis favorable sur l’amendement n° 7, dont le champ est plus circonscrit et qui tend à habiliter les agents des douanes à constater, dans le cadre de contrôles routiers, les manquements à l’obligation, pour chaque salarié, de détenir une carte d’identification professionnelle. Cette mesure, qui répond à une demande des professionnels du secteur des travaux publics, s’inscrit dans le cadre des missions normales de l’administration des douanes. En outre, procéder au contrôle de la détention d’un titre ne requiert pas de compétences particulières sur le plan juridique.

Mme la présidente. Monsieur Courteau, l'amendement n° 6 est-il maintenu ?

M. Roland Courteau. Je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Annie David, pour explication de vote sur l'article.

Mme Annie David. Mon explication de vote portera en réalité sur l’ensemble de la section 5, consacrée à la lutte contre la concurrence déloyale.

Le groupe communiste républicain et citoyen constate des avancées par rapport à la première lecture. Nous souhaitions le souligner, même si, de notre point de vue, le texte ne va pas assez loin.

La responsabilité de l’employeur est renforcée. En particulier, est considéré comme un manquement grave le fait pour lui de fournir des informations délibérément erronées. Toutefois, nous nous interrogeons sur l’appréciation de ce caractère délibéré.

À défaut de régularisation de la situation, la suspension de la réalisation de la prestation de services concernée ne peut excéder un mois. Cela nous semble un peu trop court, car pour être véritablement dissuasive, la suspension doit selon nous être prononcée pour une durée indéterminée.

Nous défendons également l’instauration d’un pourcentage maximal autorisé de travailleurs détachés au sein de l’entreprise, défini selon sa taille et ses besoins. Les PME et les TPE sont les entreprises qui souffrent le plus de la concurrence déloyale induite par le recours croissant au détachement de travailleurs, face à laquelle elles se sentent souvent désemparées. Les plus grosses entreprises, qui recourent massivement à cette forme de travail, seraient tenues de respecter un quota fixé dans la loi, et non par décret.

La responsabilité des donneurs d’ordre et des maîtres d’ouvrage a aussi été renforcée, ce qui est une bonne chose. Il semble en effet opportun de prévoir une sanction plus lourde, et donc plus dissuasive, en cas de recours abusif à la sous-traitance.

Il faut le souligner, les travailleurs détachés ne disposent que de peu de possibilités de recours, ne parlant pas toujours la langue du pays d’accueil. Souvent, d’ailleurs, ils ne bénéficient pas des protections et des avantages dont disposent les autres salariés de l’entreprise. Bien qu’ils soient détachés au sein de celle-ci pour une période limitée, il n’est pas normal qu’ils ne profitent pas des acquis sociaux résultant de la négociation au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les salariés « permanents » de l’entreprise donneuse d’ordre doivent pouvoir être informés de l’emploi par celle-ci de travailleurs détachés et être en mesure de le contrôler.

En vue de donner aux inspecteurs du travail les outils nécessaires pour lutter efficacement contre la fraude et le dumping social, nous souhaitons que, dans un objectif de transparence, l’accueil comme l’envoi de travailleurs détachés soient mentionnés dans le bilan social de l’entreprise.

Enfin, il nous faudra bien trouver un jour une réponse à cette pratique scandaleuse et abusive qui consiste tout simplement à faire travailler en France des travailleurs détachés de nationalité française.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 96.

(L'article 96 est adopté.)

Article 96
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 96 ter

Article 96 bis

I. – Le titre III du livre III de la première partie du code des transports est ainsi rédigé :

« TITRE III

« LUTTE CONTRE LA CONCURRENCE SOCIALE DÉLOYALE

« CHAPITRE UNIQUE

Art. L. 1331-1. – I. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles une attestation établie par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants se substitue à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 du code du travail.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe la période pendant laquelle est assurée la liaison entre les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail et le représentant sur le territoire national désigné, en application du II de l’article L. 1262-2-1 du même code, par les entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code qui détachent des salariés roulants ou navigants.

« Art. L. 1331-2. – Pour l’application aux entreprises de transport mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code des articles L. 1262-4-1, L. 1264-2, L. 3245-2, L. 4231-1 et L. 8281-1 du code du travail, le destinataire du contrat de transport est assimilé au donneur d’ordre.

« Art. L. 1331-3. – Les modalités d’application du titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises mentionnées à l’article L. 1321-1 du présent code sont définies par décret en Conseil d’État. »

II. – (Non modifié) Le 6° de l’article L. 1821-8-1 du même code est abrogé. – (Adopté.)

Article 96 bis
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 97 (Texte non modifié par la commission)

Article 96 ter

Après la première phrase du II de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il peut également, sur demande de la personne publique, être amené à indiquer le nombre de salariés détachés conformément à l’article L. 1262-1 ou à l’article L. 1262-2 du code du travail auxquels il compte recourir, directement ou par l’intermédiaire de cocontractants et de sous-traitants directs ou indirects. »– (Adopté.)

Article 96 ter
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 97 bis A

Article 97

(Non modifié)

I. – L’article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la référence : « L. 8211-1 », sont insérés les mots : « ou d’un rapport établi par l’un des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4° » ;

b) À la même phrase, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu’une fermeture administrative temporaire a été décidée par l’autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s’impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l’article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l’un ou de plusieurs des établissements de l’entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. » ;

3° Au troisième alinéa, le mot : « provisoire » est remplacé par le mot : « temporaire ».

II. – Le 3° des articles L. 8224-3 et L. 8256-3 du même code est ainsi rédigé :

« 3° La peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal ; ».

III. – Après le cinquième alinéa des articles L. 8234-1 et L. 8243-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La juridiction peut ordonner, à titre de peine complémentaire, la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du code pénal. »

IV. – Le livre II de la huitième partie du même code est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DÉCLARATION ET CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 8291-1. – Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme ayant délivré la carte.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l’employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, soit par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités de délivrance de la carte d’identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

« Art. L. 8291-2. – En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative.

« Le manquement est passible d’une amende administrative, qui est prononcée par l’autorité administrative compétente sur le rapport motivé d’un agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

« Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €.

« Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

« Art. L. 8291-3. – (Supprimé) »

Mme la présidente. L'amendement n° 7, présenté par M. Courteau, est ainsi libellé :

Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

ou d’un agent mentionné au 3° de l’article L. 8271-1-2

La parole est à M. Roland Courteau.

M. Roland Courteau. L’article 97 prévoit une obligation de déclaration de tous les salariés effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, que leur employeur soit établi en France ou à l’étranger, à un organisme national, en vue de l’établissement d’une carte d’identification professionnelle, cela afin de lutter plus efficacement contre le travail illégal et de faciliter les contrôles. À défaut de déclaration, une amende administrative est encourue par l’employeur ou l’entreprise utilisatrice.

Cette amende est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation par un agent de contrôle de l’inspection du travail. Il convient de permettre aux agents des douanes, susceptibles d’intervenir dans des conditions différentes et complémentaires, de procéder également à ces constatations.

Cet amendement tend ainsi à conférer aux agents des douanes le pouvoir d’établir les mêmes constats que les agents de contrôle de l’inspection du travail, s’agissant des conditions de travail fondamentales des salariés détachés. (M. Jean Desessard applaudit.)

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. La commission avait émis un avis défavorable, par parallélisme des formes par rapport à l’amendement précédent.

Néanmoins, comme l’a dit M. le ministre, le contrôle du respect de l’obligation de détenir une carte d’identification professionnelle est une démarche beaucoup plus simple que le contrôle des chantiers. Dans ces conditions, je pense que la commission spéciale peut s’en remettre à la sagesse de la Haute Assemblée. La mission d’effectuer les contrôles en question pourrait d’ailleurs également être confiée à d’autres agents. Je pense par exemple aux policiers ou aux contrôleurs des transports terrestres.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis favorable, comme annoncé.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote.

M. Jean Desessard. En fait, je souhaiterais obtenir des éclaircissements complémentaires de la part de M. le ministre.

M. François Pillet, corapporteur. L’essentiel a été dit !

M. Jean Desessard. Auprès de qui seront déclarés les salariés effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics, en vue de l’établissement d’une carte d’identification professionnelle obligatoire, et qui délivrera ce document ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. La caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics gérera ce répertoire et délivrera la carte d’identification professionnelle. Tout travailleur devra la porter sur lui, car il sera susceptible d’être contrôlé à tout instant sur les chantiers. Les professionnels du BTP ont demandé la mise en place de cet outil pour lutter contre le recours au travail détaché illégal.

M. Jean-Claude Lenoir. C’est clair !

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, pour explication de vote. (Murmures sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Évelyne Didier. Je ne suis pas certaine d’avoir tout compris… Appartiendra-t-il au travailleur de prouver qu’il est un « bon » salarié, l’employeur n’ayant aucune responsabilité ? (M. le ministre fait un signe de dénégation.) Est-ce bien cela ?

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Emmanuel Macron, ministre. Le salarié devra porter la carte d’identification professionnelle sur lui : on ne peut pas demander à l’employeur de conserver les cartes de tous ses salariés dans sa veste.

Mme Évelyne Didier. Et le registre ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Cette carte devra être présentée aux agents qui effectueront les contrôles sur site. Cela permettra de s’assurer du respect des règles sociales et des droits sociaux des travailleurs.

Pour autant, l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1 du code du travail incombe à l’employeur. En cas de manquement, ce dernier ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice sera passible d’une amende administrative.

Jusqu’à présent, l’inspection du travail ou l’autorité administrative ne disposait d’aucun moyen pour suspendre un chantier en cas d’infraction constatée. Des situations de travail détaché illégal pouvaient donc perdurer. Désormais, l’inspection du travail ou l’autorité administrative aura le pouvoir de suspendre la réalisation de la prestation de services.

Par ailleurs, le donneur d’ordre n’encourt pour l’heure aucune responsabilité. Il doit simplement notifier que son sous-traitant ne lui a pas transmis toutes les informations qu’il était censé lui communiquer. Dorénavant, la responsabilité du donneur d’ordre sera clairement engagée si un salarié ne peut présenter la carte d’identification professionnelle lors d’un contrôle. Cette coresponsabilité du donneur d’ordre et du sous-traitant est une avancée importante de ce projet de loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 97, modifié.

(L'article 97 est adopté.)

Article 97 (Texte non modifié par la commission)
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 97 quinquies (suppression maintenue)

Article 97 bis A

(Non modifié)

Après l’article L. 1262-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-2-2. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 du présent code ou l’attestation mentionnée à l’article L. 1331-1 du code des transports sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » – (Adopté.)

˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙˙

Section 5 bis

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

Article 97 bis A
Dossier législatif : projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Article 98 A

Article 97 quinquies

(Suppression maintenue)

Mme la présidente. L'amendement n° 47 rectifié, présenté par Mme Primas, MM. Allizard, G. Bailly, Bas, Béchu, Bignon, Bizet et Bonhomme, Mme Bouchart, MM. Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Carle, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Charon, Chasseing, Chatillon, Commeinhes, Cornu, Danesi, Darnaud, Dassault et Delattre, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. P. Dominati, Mme Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. Duvernois et Emorine, Mme Estrosi Sassone, MM. Falco, Fontaine, B. Fournier, J.P. Fournier, Frassa, J. Gautier, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Guené et Houel, Mme Hummel, MM. Huré, Husson et Hyest, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Legendre, de Legge, Leleux, Lemoyne, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mme Mélot, MM. Morisset, Mouiller, de Nicolaÿ, Nougein, Paul, Pellevat, Pierre, Pillet, Pintat, Pinton, Pointereau, Poniatowski, Portelli, de Raincourt, Reichardt, Retailleau, Revet, D. Robert, Saugey, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé, MM. Vaspart, Vasselle, Vendegou, Vogel, Houpert, Doligé et Gournac, Mme Morhet-Richaud et M. Masclet, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2 du code du travail, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare ».

La parole est à M. Charles Guené.

M. Charles Guené. Cet amendement vise à rétablir l'article 97 quinquies tel qu'issu des travaux du Sénat. Il s’agit de simplifier les facteurs de pénibilité pris en compte et d’inscrire dans la loi, à ce titre, le travail de nuit, le travail en équipes successives alternantes et le travail en milieu hyperbare, l’exposition à ces facteurs étant facile à mesurer.

Tant que le Gouvernement ne sera pas parvenu à recueillir l’approbation des partenaires sociaux sur des modalités plus simples de mesure de l’exposition aux autres facteurs définis par le décret du 9 octobre 2014 – manutention manuelle de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques, agents chimiques dangereux, températures extrêmes, bruit, travail répétitif – et que le législateur n’aura pas été en mesure de les apprécier, ces facteurs ne pourront pas être pris en compte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Cet amendement relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité avait été présenté par la commission spéciale lors de la première lecture. Nous ne l’avons pas redéposé en raison de la discussion du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi de M. Rebsamen.

Des progrès ont été réalisés sur ce dossier ces derniers mois, je le reconnais.

Mme Nicole Bricq. Tout de même !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Nous avions alerté en vain le Gouvernement, lors de l’examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, sur le caractère absurde, ubuesque, de la fiche individuelle et des critères retenus, impossibles à mettre en pratique pour les entreprises.

Mme Nicole Bricq. Une mission avait été créée sur ce sujet, mais vous étiez trop pressés !

Mme Catherine Deroche, corapporteur. À l’époque, on nous avait opposé une fin de non-recevoir, en nous qualifiant d’affreux personnages, insensibles à la pénibilité vécue par certains travailleurs. Depuis, les fiches individuelles ont été supprimées : lors de l’examen du projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi, sur l’initiative de notre collègue Jean-Baptiste Lemoyne, leur ont été substituées des fiches thématiques résultant d’accords de branche, afin d’éviter de stigmatiser certains métiers.

Au travers du présent amendement, il s’agit non pas de supprimer les critères de pénibilité, mais de surseoir à leur application tant que les branches professionnelles ne seront pas parvenues à un accord sur leur définition et les modalités de leur prise en compte et de s’en tenir, en attendant, aux trois facteurs visés. Je rappelle que la notion de pénibilité avait été introduite dans le droit pour la première fois par la loi Woerth, même si le dispositif de celle-ci, très différent, reposait sur une évaluation médicale des conséquences de la pénibilité au travail sur la santé des travailleurs en vue d’un départ anticipé à la retraite.

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement.