Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1306.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 1776, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Supprimer le mot :

particulières

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. À nos yeux, ce n’est absolument pas une modification de forme, mais bien une modification de fond, dans un sens défavorable aux salariés concernés.

En effet, si le mot « particulières » était supprimé, il ne s’agirait plus seulement de fixer par décret des points particuliers, donc limités à ce qui est spécifique aux secteurs concernés, d’application des dispositions du code du travail relatives au détachement des salariés par une entreprise étrangère, mais de soumettre l’application effective de l’ensemble de ces dispositions aux limites et conditions fixées par de futurs décrets.

Quelles en seraient les conséquences ? J’en vois trois. La première est que les dispositions du titre VI du livre II de la première partie du code du travail ne s’appliqueraient pas tant que les décrets n’auraient pas été publiés. La deuxième est que le droit des salariés concernés à être effectivement protégés contre des abus en matière de détachement serait soumis à la seule appréciation du Gouvernement et de l’autorité administrative. La troisième est que la valeur juridique des dispositions retenues pour les secteurs visés se trouverait affaiblie, car elles ne seraient plus d’origine législative, mais seulement d’origine réglementaire. Or on connaît la propension de certains employeurs étrangers à contester le droit du travail français au nom de principes de libre concurrence de niveau européen. La compagnie Ryanair, pour ne citer qu’elle, a ainsi attaqué le décret du 21 novembre 2006 relatif aux bases d’exploitation des entreprises de transport aérien et modifiant le code de l’aviation civile.

Je le répète, il s’agit non pas d’un amendement de forme, mais d’un amendement de fond, et nous voterons contre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1776.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 96 bis, modifié.

(L'article 96 bis est adopté.)

Article 96 bis (Texte non modifié par la commission)
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Article 97

Article additionnel après l'article 96 bis

Mme la présidente. L'amendement n° 809, présenté par MM. Retailleau, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bignon, Bouchet, Buffet, Cambon et Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Commeinhes et Danesi, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx, Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Fouché, B. Fournier, J.P. Fournier et Frassa, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier et Houel, Mmes Hummel et Imbert, M. Joyandet, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. de Legge, Leleux, P. Leroy, Magras, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat et Pierre, Mme Procaccia, MM. Raison, Reichardt, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vaspart, Courtois, Darnaud, Savin, Vogel et Perrin, est ainsi libellé :

Après l’article 96 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du troisième alinéa du I de l’article 8 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est complétée par les mots : « , ainsi que le nombre de salariés détachés mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail ».

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement vise à obliger le candidat à un contrat de partenariat à mentionner dans son offre le nombre de salariés détachés auxquels il compte recourir. La personne publique devra pondérer ou hiérarchiser ce critère avant d’arrêter le choix du titulaire du contrat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Je souhaite d'abord répondre à l’intervention de Mme Cohen à propos de l’amendement n° 1776. Si nous avons proposé la suppression du mot « particulières », c’est uniquement pour éviter une redondance. L’objet de l’amendement était bien exclusivement rédactionnel. Il n’y avait aucune intention masquée de modifier quoi que ce soit sur le fond.

J’en viens à l’amendement n° 809, auquel M. Retailleau tient particulièrement.

L’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat dispose que le contrat est attribué au candidat qui a présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, selon les critères définis par la personne publique. Parmi ces critères figurent obligatoirement le coût global de l’offre, des objectifs de performance, en particulier en matière de développement durable, définis en fonction de l’objet du contrat et la part d’exécution du contrat que le candidat s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.

Le présent amendement vise à ajouter à ces critères obligatoires la mention du nombre de salariés détachés auxquels compte recourir le candidat.

La commission émet un avis favorable, car cette disposition permettrait d’améliorer la transparence de la commande publique. Nous souhaiterions d'ailleurs qu’elle s’applique à l’ensemble des outils de la commande publique. Cependant, le code des marchés publics étant de nature réglementaire, seul le Gouvernement peut le modifier.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Les dispositions du code du travail qui encadrent le recours aux travailleurs détachés s’imposent à tous les contrats, y compris ceux qui relèvent de la commande publique et les contrats de partenariat, qui ne présentent aucune spécificité à cet égard. Rien ne justifie à nos yeux la création d’un critère particulier d’attribution relatif au nombre de salariés détachés.

Du reste, le critère envisagé dans l’amendement présenterait un caractère discriminatoire. Tout d’abord, il s’imposerait à toute entreprise candidate, quelle que soit sa nationalité, alors que seules les entreprises étrangères sont susceptibles de détacher des travailleurs dans le cadre de l’exécution d’un contrat de partenariat. Ensuite, il serait contraire, nous semble-t-il, au principe constitutionnel d’égalité de traitement des candidats et de libre accès aux contrats de commande publique. Enfin, il violerait les directives européennes relatives aux marchés publics, qui interdisent le recours à des critères d’attribution fondés sur la nationalité.

Par ailleurs, en pratique, les opérateurs économiques ne sont pas en mesure d’indiquer dans leur offre le nombre précis de salariés détachés auxquels ils auront recours, ce qui est tout à fait décisif sur le plan de l’application concrète.

Au moment où nous sommes en train de simplifier les règles concernant la commande publique, de mettre en place des critères d’allotissement propres à faciliter l’accès des PME-TPE aux marchés publics, voter cette disposition reviendrait de fait à élever une barrière supplémentaire vis-à-vis de ces entreprises.

Il me semble que nous nous retrouvons dans la même impasse que celle que j’ai évoquée tout à l’heure dans ma réponse à Mme la présidente Assassi à propos de l’amendement n° 1301 : le dispositif que vous proposez, madame Procaccia, me paraît soulever différents problèmes de droit et d’application. Aussi, je vous invite au retrait de cet amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 809.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.

Je rappelle que l'avis de la commission est favorable et que celui du Gouvernement est défavorable.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

Mme la présidente. Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 173 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l’adoption 188
Contre 150

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 96 bis.

Article additionnel après l'article 96 bis
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Article additionnel après l'article 97

Article 97

Le livre II de la huitième partie du code du travail est complété par un titre IX ainsi rédigé :

« TITRE IX

« DÉCLARATION ET CARTE D’IDENTIFICATION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 8291-1. – Une carte d’identification professionnelle est délivrée par un organisme national désigné par décret en Conseil d’État à chaque salarié effectuant des travaux de bâtiment ou de travaux publics pour le compte d’une entreprise établie en France ou pour le compte d’une entreprise établie hors de France en cas de détachement. Elle comporte les informations relatives au salarié, à son employeur, le cas échéant à l’entreprise utilisatrice, ainsi qu’à l’organisme ayant délivré la carte.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de déclaration des salariés soit par l’employeur établi en France, soit, en cas de détachement, par l’employeur établi hors de France, soit par l’entreprise utilisatrice qui recourt à des travailleurs temporaires, aux fins de délivrance de la carte.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du dispositif national de délivrance de la carte, ainsi que les informations relatives aux salariés figurant sur la carte d’identification professionnelle.

« Art. L. 8291-2. – En cas de manquement à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 8291-1, l’employeur ou, le cas échéant, l’entreprise utilisatrice est passible d’une amende administrative.

« L’amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation du manquement par un des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5.

« Le montant maximal de l’amende est de 2 000 € par salarié et de 4 000 € en cas de récidive dans un délai d’un an à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 500 000 €.

« L’autorité administrative applique les dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 1264-3. »

« Art. L. 8291-3. – (Supprimé)

Mme la présidente. L'amendement n° 1777, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Après les mots :

délivrance de la carte

rédiger ainsi la fin de la phrase :

d'identification professionnelle, ainsi que les informations relatives aux salariés y figurant.

La parole est à Mme Catherine Deroche, corapporteur.

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 1777.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 146 rectifié ter, présenté par Mmes Gatel et Loisier, MM. Guerriau, Bonnecarrère, Détraigne, Tandonnet et Médevielle, Mme Férat, MM. Gabouty, Bockel, D. Dubois, Roche, Namy, Marseille, Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

ou au 3° de l’article L. 8271-1-2

La parole est à M. Philippe Bonnecarrère.

M. Philippe Bonnecarrère. Cet amendement, présenté sur l’initiative de Mme Gatel, relève de la même inspiration que l’amendement n° 147 rectifié ter. Il s’agit de proposer une solution pour faire en sorte que les contrôles puissent être effectués lorsque l’inspection du travail n’est pas disponible, en particulier pendant les week-ends. Nous proposons de recourir à l’assistance des agents des douanes, qui ont l’habitude de travailler sur des horaires décalés.

Cet amendement est motivé par les mêmes raisons que celles que nous avons avancées précédemment. Certes, une objection juridique nous a été opposée quant aux pouvoirs des agents des douanes, mais, en l’occurrence, il s’agit simplement de constater si la personne détient ou non la carte d’identité professionnelle obligatoire. Donner cette possibilité à l’administration des douanes ne nous paraît pas créer une quelconque incertitude juridique et n’est donc pas de nature, nous semble-t-il, à susciter l’opposition de la commission spéciale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Monsieur Bonnecarrère a bien précisé que cet amendement se situait dans le même esprit que l’amendement n° 147 ter. La réponse de la commission sera donc la même : les agents des douanes, à nos yeux, n’ont pas vocation à contrôler les chantiers du BTP, sauf exception. Je reconnais toutefois que l’intention des auteurs de l’amendement est louable, les effectifs de l’inspection, déjà peu importants, étant accaparés par de nombreuses missions.

Je demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi l’avis de la commission sera défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Monsieur Bonnecarrère, maintenez-vous votre amendement ?

M. Philippe Bonnecarrère. Oui, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 146 rectifié ter.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 97, modifié.

(L'article 97 est adopté.)

Article 97
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Article 97 bis A

Article additionnel après l'article 97

Mme la présidente. L'amendement n° 270 rectifié bis, présenté par Mmes Duranton et Deromedi, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. Milon, César, B. Fournier, Chasseing, P. Leroy et Trillard, Mmes Morhet-Richaud et Primas, MM. Mayet, Vogel et Revet, Mme Bouchart, MM. Kennel, Laménie et de Nicolaÿ, Mme Lamure et M. Vaspart, est ainsi libellé :

Après l'article 97

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai d'un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rend l’évaluation de la première année de mise en œuvre de la convention nationale de lutte contre le travail illégal en agriculture et de ses déclinaisons locales.

Dans le cadre de cette évaluation, il émet des propositions innovantes visant à lutter contre le travail illégal en agriculture et dans le secteur agroalimentaire.

La parole est à Mme Nicole Duranton.

Mme Nicole Duranton. Les actions prônées par la convention nationale de partenariat relative à la lutte contre le travail illégal en agriculture du 24 février 2014 reposent principalement sur le préalable essentiel, mais non exclusif, d’une meilleure information et d’une meilleure coordination entre les parties prenantes du secteur agricole pour mener à bien cette lutte.

Par le présent amendement, il s’agit de faire en sorte que cette réflexion soit étendue aux bonnes pratiques mises en place dans d’autres secteurs professionnels, comme ceux du bâtiment et du transport, eux aussi durement touchés par le travail illégal : identification professionnelle, actions de suivi, contrôles d’exploitations spécifiques, en totale coordination avec les membres du comité de suivi de la convention.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Catherine Deroche, corapporteur. Je suis désolée pour ma collègue Nicole Duranton, mais il s’agit là encore d’une demande de rapport : l’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Emmanuel Macron, ministre. Même avis.

Mme la présidente. Madame Duranton, maintenez-vous votre amendement ?

Mme Nicole Duranton. Non, je le retire, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 270 rectifié bis est retiré.

Article additionnel après l'article 97
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Article 97 bis

Article 97 bis A

Après l’article L. 1262-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1262-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1262-2-2. – Les conditions dans lesquelles les employeurs mentionnés aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 sont tenus de transmettre, par voie dématérialisée, la déclaration mentionnée au I de l’article L. 1262-2-1 sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » – (Adopté.)

Article 97 bis A
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Article 97 ter

Article 97 bis

(Non modifié)

Le livre IV de la quatrième partie du code des transports est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre V est complété par un article L. 4451-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 4451-7. – Dans le cas du contrat de voyage, le contrat de transport conclu entre les parties fait l’objet d’une confirmation approuvée de l’entreprise de transport fluvial et de son cocontractant.

« Le cocontractant de l’entreprise de transport fluvial est tenu, préalablement à la présentation de l’unité fluviale au chargement, de transmettre à celle-ci, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données, les informations nécessaires à l’exécution du contrat.

« La confirmation de contrat de transport doit se trouver à bord de l’unité fluviale ainsi que dans l’entreprise du cocontractant et être présentée immédiatement aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 4461-1, par écrit ou par tout autre moyen électronique de transmission et de conservation de données.

« La forme et les informations contenues dans la confirmation de transport sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

2° Après le 2° de l’article L. 4461-1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° La confirmation de contrat de transport prévue à l’article L. 4451-7. » ;

3° À l’article L. 4463-1, les références : « deuxième, troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 1° à 3° et à l’avant-dernier alinéa ». – (Adopté.)

Article 97 bis
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Article 97 quater

Article 97 ter

(Non modifié)

Le même livre IV est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre V est complété par un article L. 4454-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 4454-3. – La location d’un bateau de marchandises avec équipage par une entreprise établie en France auprès d’une entreprise non établie en France est interdite. » ;

2° L’intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ;

3° L’intitulé de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI est complété par les mots : « et à la location transfrontalière » ;

4° L’article L. 4463-5 est complété par les mots : « et de l’article L. 4454-3 relatives à la location transfrontalière ». – (Adopté.)

Article 97 ter
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Article 97 quinquies (nouveau)

Article 97 quater

(Non modifié)

L’article L. 5542-6-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À bord des navires effectuant une navigation maritime commerciale, soumis à la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail, le capitaine tient, le cas échéant par voie électronique, à la disposition des gens de mer, un exemplaire de l’accord conclu le 19 mai 2008 par les associations des armateurs de la Communauté européenne et la Fédération européenne des travailleurs des transports concernant cette convention. » – (Adopté.)

Section 5 bis

Simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité

(Division nouvelle)

Article 97 quater
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Article 98 A (nouveau) (début)

Article 97 quinquies (nouveau)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la quatrième partie est abrogé.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 4162-2, les mots : « à un ou plusieurs des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 » sont remplacés par les mots : « au travail de nuit, au travail en équipes successives alternantes ou à des activités exercées en milieu hyperbare » et les mots : « , consignée dans la fiche individuelle prévue au même article » sont supprimés ;

3° L’article L. 4162-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , sur la base de la fiche mentionnée à l’article L. 4161-1 du présent code, » sont supprimés ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° La deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 4162-12 est supprimée ;

5° La deuxième phrase de l’article L. 4162-13 est supprimée ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4162-14 et au premier alinéa de l’article L. 4163-2, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

II. – Au 2° du III de l’article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

III. – Au 2° du III de l’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime, la référence « L. 4161-1 » est remplacée par la référence : « L. 4162-2 ».

Mme la présidente. La parole est à Mme Évelyne Didier, sur l'article.

Mme Évelyne Didier. Le compte personnel de prévention de la pénibilité, créé le 1er janvier 2015, permet à tout salarié exposé à des facteurs de pénibilité dans le cadre de son travail d’accumuler des points, qui pourront être convertis en périodes de formation, en temps partiel avec maintien de la rémunération et/ou en trimestres de cotisations, ce qui les autorise à partir à la retraite avant l’âge légal.

Les syndicats ont bataillé pour que ce compte pénibilité soit mis en œuvre, notamment lorsque l’âge légal de départ à la retraite a été repoussé à 62 ans.

Or la mesure prise par le Gouvernement a déçu. D’abord, le compte pénibilité permet de partir en retraite au mieux à 60 ans, quand les syndicats défendaient un départ à 55 ans, beaucoup plus adapté aux salariés ayant eu et continuant d’avoir un travail pénible.

Ensuite, des dix critères adoptés, seuls quatre sont entrés en vigueur au 1er janvier 2015 : le travail de nuit, le travail répétitif, le travail posté, en équipes successives, et le travail en milieu hyperbare. Pour les six autres critères, la mise en application est reportée au 1er janvier 2016.

Le choix des critères peut également être contesté. L’exposition aux poussières et fumées, par exemple, n’a pas été retenue par le Gouvernement, de même que les longs déplacements fréquents.

Enfin, le compte pénibilité n’est pas rétroactif : il s’applique à compter du 1er janvier 2015, et même du 1er janvier 2016 pour certains des critères. Certes, pour les personnes proches de la retraite, le nombre de points acquis est doublé, mais, à raison de 8 points par an au lieu de 4, il faut tout de même cinq ans pour gagner une année de cotisations de retraite. Ainsi, un salarié de 57 ans effectuant un travail pénible devra finalement continuer à travailler jusqu’à 62 ans.

Cette réforme, qui est en deçà des attentes des salariés et de leurs représentants, est pourtant remise en cause, notamment par la droite sénatoriale, qui juge ces mesures trop difficiles à mettre en œuvre et estime que ce dispositif engendre « trop de tracasseries administratives ». Soit, mais je répondrai qu’un travail pénible entraîne la mort anticipée de nombreux salariés !

Un cadre vit ainsi six ans de plus qu’un ouvrier – l’écart est de trois ans entre une femme cadre et une femme ouvrière. Ces six années de vie, mes chers collègues, ne peuvent pas être négligées !

Lutter pour qu’on ne perde plus sa vie en la gagnant, pour que les ouvriers puissent aussi profiter de leur retraite en étant en bonne santé, pour qu’ils puissent, durant leur carrière, évoluer vers un métier moins pénible et ainsi gagner des années de vie, cela justifie bien quelques tracasseries administratives !

Nous rejetons en bloc cet article, qui supprime la fiche individuelle retraçant l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité et qui, sous couvert de simplification, supprime des facteurs de pénibilité.

Il réduit en effet la pénibilité à trois facteurs estimés mesurables : le travail de nuit, le travail en équipes successives et le travail en milieu hyperbare. Non seulement ce choix n’est pas acceptable, mais sa justification laisse à désirer : l’exposition au bruit, le port de charges lourdes ou le travail dans des températures extrêmes ne sont-ils pas mesurables ? Permettez-moi de vous faire remarquer que, depuis longtemps, dans le BTP, pour mesurer les températures, on se contente d’utiliser un thermomètre…

Vous l’aurez compris, avec cet article ajouté par la commission spéciale du Sénat, c’est bien le compte pénibilité qui est remis en cause. C’est pourquoi nous nous y opposons fermement.

Mme la présidente. La parole est à Mme Laurence Cohen, sur l’article.

Mme Laurence Cohen. Compte tenu des explications fournies par ma collègue, je serai brève, mais je tiens à exposer au moins deux raisons fondamentales qui justifient notre opposition à cet article, introduit par la commission spéciale.

Tout d’abord, selon nous, la fiche individuelle du compte pénibilité est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du dispositif et permettre que les salariés concernés en bénéficient. Nous ne voyons pas comment cela serait possible sans ces fiches personnalisées. Les supprimer, c’est affaiblir le dispositif, voire le remettre en cause, ce qui nourrit tout particulièrement notre inquiétude. Et certains propos tenus ces dernières semaines par des membres du Gouvernement ne sont pas de nature à nous rassurer !

Ensuite, un rapport doit prochainement être rendu sur la question. Nous ne comprenons donc pas la précipitation de la majorité sénatoriale ; en fait, celle-ci ne fait que manifester son opposition initiale au compte pénibilité dans son intégralité.

Si cet article est adopté, il aggravera encore davantage les effets d’un texte qui met à mal les droits des salariés. Nous appelons nos collègues de gauche, en particulier, à être cohérents avec ce qu’ils ont voté il y a quelques années, à savoir le dispositif du compte pénibilité, en votant contre cet article qui tend à supprimer l’un des principaux outils de sa mise en œuvre et de sa réussite.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 86 est présenté par Mmes Assassi et David, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 630 est présenté par Mme Bricq, M. Guillaume, Mmes Emery-Dumas et Génisson, MM. Bigot, Cabanel, Filleul, Marie, Masseret, Raynal, Richard, Sueur, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin, pour présenter l’amendement n° 86.