M. André Gattolin. Je soutiens sans faille la position du Gouvernement. Nous expliquer que le dispositif pourrait être aussi performant en intervenant moins… À force de ne plus manger, comme on dit, on n’a plus faim !

Plus sérieusement, le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte est en cours d’examen. Le crédit d’impôt pour la transition énergétique en est la première pierre, pour un coût de quelques centaines de millions d’euros. Au regard du travail colossal qu’il reste à faire pour rééquiper tous les foyers, pour réaliser des économies en matière énergétique, nous sommes au minimum minimorum !

Tout le monde, à gauche comme à droite, est pour l’environnement. De grands discours ont été tenus, puis, au printemps 2010, on nous dit : « L’écologie, ça commence à bien faire ! » Eh bien non ! L’écologie, cela n’a pas encore commencé, ou alors par des mesures infinitésimales ! Là, nous avons l’occasion de faire quelque chose et je rends grâce au Gouvernement d’engager enfin la mise en œuvre des promesses que nous attendons depuis maintenant deux ans et demi.

Avec ce crédit d’impôt, nous avons des moyens. Il est faux de prétendre que sa réduction de 30 % à 25 % ne va rien changer. Auparavant, il n’était pas possible de cumuler les aides et les crédits d’impôt en matière d’isolation, d’amélioration énergétique des bâtiments en cas de travaux de nature différente. Notre capacité à intervenir très sérieusement dans nos logements et à économiser de l’énergie va enfin être prise en compte, et c’est essentiel.

Par ailleurs, ce dispositif va soutenir les secteurs du bâtiment et de la rénovation, dont les emplois ne sont pas délocalisables, de même que l’artisanat. Il est reproché au CICE de ne pas bénéficier suffisamment aux petites entreprises ; nous le déplorons également. Le CITE, quant à lui, apporte un plus par rapport au CICE, et l’on voudrait le rogner pour faire des économies ! Nous attendons vos arguments lors de l’examen du budget de la défense…

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-17.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3, modifié.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 4 (début)

Article additionnel après l'article 3

Mme la présidente. L'amendement n° I-350, présenté par M. Marini et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au II de l’article 18 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, la date : « 14 novembre 2012 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Louis Duvernois.

M. Louis Duvernois. Le présent amendement vise à remédier à une situation absurde ne résultant pas, de toute évidence, de la volonté du législateur, pour les personnes ayant réalisé un apport de titres à une holding placée sous leur contrôle entre le 14 novembre 2012 et le 31 décembre 2012 puis cédé leurs titres de holding après le 1er janvier 2013.

Depuis le 14 novembre 2012, l’apport-cession à une holding contrôlée par l’apporteur conduit à constater deux plus-values autonomes.

La première, lors de l’apport des titres à la holding, correspond à la différence entre la valeur d’acquisition des titres et leur valeur au jour de l’apport. L’assiette de la plus-value est liquidée au jour de l’apport, mais la taxation effective est reportée à la date de la cession. Elle se fera alors en appliquant le taux en vigueur au jour de la cession sur l’assiette calculée au jour de l’apport.

La seconde, lors de la cession des titres apportés ou des titres de la holding, correspond à la différence entre la valeur d’apport – si cession de titres apportés – ou d’acquisition – si cession de titres de holding – et la valeur de cession. Cette plus-value est taxable immédiatement dans les conditions de droit commun.

En principe, la première plus-value concentre l’essentiel de la valeur, car on répute que la cession intervient peu de temps après l’apport, sans appréciation substantielle de la valeur des titres dans l’intervalle. Si la seconde plus-value ne bénéficie pas d’abattement faute de durée suffisante de détention, la charge fiscale reste « modeste », car la plus-value l’est aussi. En revanche, la plus-value la plus importante, celle qui intervient peu après l’apport, a vocation à bénéficier pleinement des abattements.

Pour les apports réalisés avant le 14 novembre 2012, l’ancien régime de sursis s’applique. Par conséquent, la plus-value est taxée soit au taux forfaitaire de 24 %, si la cession est intervenue avant le 31 décembre 2012 – 43,5 % en incluant les prélèvements sociaux et la contribution sur les hauts revenus –, soit au taux marginal de l’impôt sur le revenu, mais avec abattements – 7 % dans le meilleur des cas, soit un taux effectif de 26,3 % en incluant les prélèvements sociaux et la contribution sur les hauts revenus –, si la cession est intervenue après le 1er janvier 2013.

De même, les apports réalisés après le 1er janvier 2013 bénéficient du nouveau régime avec abattements. Mais entre les deux dates, l’apport conduit à geler l’assiette sans abattements, car ceux-ci n’entrent en vigueur qu’au 1er janvier 2013. En revanche, le taux applicable devient, à compter du 1er janvier 2013, le taux marginal d’imposition de droit commun. Autrement dit, nous avons l’assiette de l’ancien régime, qui n’avait de sens qu’avec un taux forfaitaire faible, et le taux du nouveau régime, qui n’est pourtant supportable qu’avec les abattements d’assiette.

Ce « raté » législatif conduit ainsi à des taxations au taux effectif de 64,5 %, alors que la taxation aurait pu être, à quelques jours près, de 43,5 % avant cette période ou de 26,3 % après cette période, ce qui pose un problème d’égalité devant l’impôt, aucun motif d’intérêt général ne justifiant une telle situation.

Le présent amendement vise en conséquence à ce que ce dispositif soit applicable aux apports réalisés à compter du 1er janvier 2013 et non du 14 novembre 2012.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Notre collègue a posé les termes du débat, qui concerne les « pigeons » oubliés.

M. Jean Germain. Égarés !

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il semblerait en effet qu’il y ait eu une sorte de petit raté législatif, qui aurait conduit à des taxations au taux effectif incroyable de 64,5 %.

Le problème avait été identifié par Philippe Marini, qui avait, à l’époque, appelé l’attention du Gouvernement sur ce point. Il n’avait pas eu de réponse et l’on se rend compte aujourd'hui de la difficulté qu’il avait soulevée.

La commission s’est interrogée sur le caractère véritablement opérationnel de cet amendement. N’oublions pas que l’adoption de la mesure proposée aurait, rétroactivement, un coût.

À mon avis, cet amendement a le mérite d’apporter une réponse à une vraie question, bien présentée par notre collègue. La commission a donc souhaité entendre l’avis du Gouvernement sur ce sujet.

Mme la présidente. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, vous proposez de différer au 1er janvier 2013 l’entrée en vigueur du mécanisme de report d’imposition des plus-values réalisées par les contribuables lors d’une opération d’apport de titres à une société qu’ils contrôlent.

Vous cherchez ainsi à corriger les effets de l’entrée en vigueur d’une mesure anti-abus, à savoir le mécanisme dit d’apport-cession et la réforme des gains de cession des valeurs mobilières.

A priori, je ne suis pas favorable à votre proposition. J’ai été saisi, comme vous, du cas que vous évoquez. Peut-être certains autres de vos collègues l’ont-ils été également. Mes services ont été informés de cette situation, qui leur a été signalée au cours de la consultation publique sur l’instruction administrative relative à la récente réforme du régime des gains de cession de valeurs mobilières.

Cette situation résulte de l’application des textes adoptés par le Parlement. La manière dont vous la présentez la fait apparaître comme particulièrement choquante et portant atteinte au principe d’égalité devant l’impôt : je ne partage pas votre analyse.

Je voudrais tout d’abord revenir sur la réalité de l’ampleur de ce problème. Les opérations pouvant être traitées fiscalement de la manière telle que vous la décrivez sont les seules opérations d’apport à une société contrôlée par le contribuable ayant eu lieu entre le 14 novembre 2012 et le 1er janvier 2013, soit pendant un mois et demi.

Je rappelle également que les opérations de fusion de société donnant lieu à échanges de titres n’entrent pas dans le champ de la mesure anti-abus, mais donnent lieu à un sursis d’imposition.

Dès lors, les contribuables qui ont réalisé sur cette période ces opérations bien spécifiques savaient qu’ils entraient dans un dispositif particulier de taxation, qui aurait un impact sur les règles applicables à leur opération.

Je ne veux pas dire qu’ils pouvaient anticiper l’ensemble des règles qui leur seraient applicables, mais ils n’étaient pas non plus totalement démunis. Surtout, de combien de contribuables parlons-nous ? Je sais qu’il y a eu une certaine agitation autour de cette question, que des courriers types ont circulé. J’en ai reçu, mes services aussi. Toutefois, je ne voudrais pas que nous légiférions sur un cas particulier. Je ne suis en effet absolument pas convaincu de l’opportunité de décaler l’entrée en vigueur du dispositif dit d’apport-cession.

Je rappelle que ce dispositif s’applique aux opérations réalisées à partir du 14 novembre 2012, date de l’annonce de la mesure en conseil des ministres, afin, justement, d’éviter les comportements d’optimisation fiscale.

Cette entrée en vigueur anticipée, adoptée par la représentation nationale au regard de sa vocation anti-abus, comme l’ensemble des mesures de la lutte contre la fraude et l’optimisation fiscale et sociale de la troisième loi de finances pour 2012, a été jugée conforme à la Constitution. Revenir sur ce choix serait contraire à l’objectif, à savoir mettre fin à des schémas d’optimisation.

Par ailleurs, je nourris quelques doutes, s’agissant d’une question très technique, sur le plan juridique. En effet, votre proposition revient à décaler rétroactivement l’entrée en vigueur d’un régime d’imposition, ce qui, vous en conviendrez, est plutôt original.

Au surplus, avant d’assouplir la loi, il faudrait à tout le moins que nous nous assurions que la mesure envisagée permet, d’un point de vue pratique, de répondre à la question posée.

Vous l’aurez compris, je serais plus à l’aise, mesdames, messieurs les sénateurs, si, plutôt que d’agir sur le seul fondement d’un sentiment diffus, nous nous donnions le temps de l’analyse et de la réflexion.

Si vous retiriez votre amendement, monsieur le sénateur, nous pourrions en discuter de nouveau, si cela est nécessaire, au cours de l’examen du collectif budgétaire.

En effet, la mesure proposée, très technique, nécessite une évaluation complémentaire, pour que nous puissions en mesurer complètement l’impact et la pertinence. Je le répète, je ne suis pas opposé à ce que nous y revenions dans le cadre du collectif budgétaire – il n’est d’ailleurs pas trop tard. Selon moi, l’adoption, aujourd'hui, de cette mesure reviendrait à nous faire courir un risque.

Je demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.

Mme la présidente. L’amendement n° I-350 est-il maintenu, monsieur Duvernois ?

M. Louis Duvernois. Je retire l’amendement, dans la mesure où M. le secrétaire d’État a pris des engagements, qu’il tiendra, nous en sommes sûrs.

M. Jean Desessard. Il a pris l’engagement d’en discuter !

Mme la présidente. L'amendement n° I-350 est retiré.

Article additionnel après l'article 3
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Article 4 (interruption de la discussion)

Article 4

I. – Le B du IV de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est complété par les mots : « intervenant entre le 1er septembre 2013 et le 31 août 2014 ».

II. – A. – Un abattement de 30 % est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD du code général des impôts, résultant de la cession de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du même code ou de droits s’y rapportant, à la double condition que la cession :

1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 1er septembre 2014 et au plus tard le 31 décembre 2015 ;

2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values réalisées au titre de cessions portant sur des biens immobiliers situés dans des communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l’article 232 du code général des impôts lorsque le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir les constructions existantes en vue de réaliser et d’achever des locaux destinés à l’habitation dont la surface de plancher est au moins égale à 90 % de celle autorisée par le coefficient d’occupation des sols applicable, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.

En cas de manquement à cet engagement, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non-respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.

L’abattement mentionné au premier alinéa du présent A est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues aux articles L. 136-7 du code de la sécurité sociale et 16 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, des prélèvements prévus aux articles 1600-0 S du code général des impôts et L. 245-15 du code de la sécurité sociale et de la contribution additionnelle prévue à l’article L. 14-10-4 du code de l’action sociale et des familles.

B. – Le A ne s’applique pas aux plus-values résultant des cessions réalisées au profit d’un cessionnaire s’il s’agit :

1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2014.

Mme la présidente. L'amendement n° I-179, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Thierry Foucaud.

M. Thierry Foucaud. La France connaît une grave crise du logement, c’est une lapalissade que de le dire.

Toutefois, assez étonnamment, alors que nous comptons des centaines de milliers de mal-logés, plusieurs dizaines de milliers de sans-abri, moult familles endettées dans des logements privés hors de prix, et je ne sais combien de familles prioritaires au titre du droit au logement opposable, les trois articles 4, 5 et 6 de ce projet de loi de finances ne se placent que du point de vue des investisseurs.

Encore une fois, c’est au travers du prisme de la rentabilité des opérations foncières et immobilières que l’on se situe et non au travers de celui, pourtant autrement plus large, des demandeurs de logement.

Je ne sais pas si l’on peut taxer d’incohérence et d’amateurisme un gouvernement qui nous propose aujourd’hui ces trois dispositions, et notamment celle de l’article 4, et si l’on peut en déduire que la position adoptée cette année est plus « juste » et plus « responsable ». Néanmoins, j’ai tout de même l’impression que les seuls qui y trouveront un intérêt seront toujours les mêmes, à savoir les propriétaires fonciers et les investisseurs immobiliers.

En 2013, les plus-values de cession de biens meubles et immeubles ont concerné moins de 62 000 ménages, pour un montant total de 806 millions d’euros environ.

Dans cet ensemble figuraient des plus-values, réalisées par environ 1 100 foyers fiscaux, ouvrant droit à exonération sous condition de réemploi, pour un montant d’un peu plus de 61 millions d’euros.

Le dispositif visé à l’article 4, me semble-t-il, ne devrait pas concerner une population fiscale beaucoup plus importante et est donc assez éloigné d’une solution durable au problème du logement dans notre pays. En fait, dans l’absolu, il ne devrait que créer un effet d’aubaine pour quelques propriétaires fonciers.

S’agissant des conséquences de la mesure proposée, plusieurs défauts peuvent être évoqués.

D’abord, nous l’avons dit, elle s’adresse à une population fiscale plutôt réduite.

Ensuite, elle risque, dans certaines zones tendues, d’avoir quelques effets pervers en multipliant l’offre foncière relativement chère et en raréfiant l’offre foncière abordable.

Cet effet sans doute inverse de celui des intentions d’origine risque donc de rendre difficile la construction sociale dans les zones tendues.

Enfin, elle risque de favoriser une « minéralisation » accrue des villes, les terrains à bâtir disponibles étant, bien souvent, soit des terrains en attente d’affectation, soit des terres à vocation agricole souffrant d’une absence de succession.

Quoi qu’il en soit, en faisant confiance au seul « bon sens » des acteurs économiques, on se retrouve avec une grande disparité de situations.

À la vérité, seule la disposition votée par l’Assemblée nationale et donnant un relief particulier à l’article en priorisant la cession de terrains à bâtir à destination des bailleurs sociaux pourrait trouver grâce à nos yeux.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement vise à supprimer l’article 4, qui modifie le régime d’imposition des plus-values sur les terrains à bâtir.

La commission n’approuve pas le régime d’imposition des plus-values. Nous sommes en effet nombreux à considérer que ce régime est trop complexe, chaque loi de finances le modifiant par des mécanismes d’abattement ou en faisant varier les durées de détention requises. De fait, ce régime est devenu totalement illisible : le délai pour bénéficier d’abattements est modifié régulièrement, donc ; le délai de vingt-deux ans pris en compte pour l’imposition à l’impôt n’est pas la même que pour l’imposition à la CSG, qui est, lui, de trente ans ; les abattements réguliers applicables aux terrains à bâtir obéissent à des dispositifs variés. Tout cela est assez compliqué à comprendre.

Cette complexité combinée à des durées d’abattement trop longues ont peut-être pour conséquence de bloquer le marché et expliquent sans doute la faiblesse du marché immobilier. Dans la pratique, ce système illisible incite les propriétaires à conserver leurs biens. Ils ont tendance à ne pas vendre, à attendre.

J’attends donc une réforme plus profonde pour parvenir à un dispositif plus clair, plus lisible, qui ne soit pas modifié en permanence par chaque loi de finances.

Si l’article 4 modifie le régime des impositions des plus-values, il permet au moins une petite simplification de la législation et garantit la neutralité fiscale.

La commission s’est donc montrée défavorable à cet amendement, tout en appelant de ses vœux un système plus lisible, plus stable, plus acceptable, qui encourage les transactions immobilières et ne bloque pas le marché, comme c’est le cas des incessants changements de la législation.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Bien entendu, le Gouvernement est défavorable à cet amendement de suppression puisqu’il consiste à supprimer une proposition qu’il a lui-même faite. Cela dit, ce n’est pas un argument suffisant…

Monsieur le rapporteur général, permettez-moi d’être quelque peu étonné de votre argumentation, car c’est bien un gouvernement de M. Sarkozy qui a passé l’abattement pour durée de détention dans le foncier bâti à trente ans. Le Gouvernement est revenu à un délai de vingt-deux ans.

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pas pour la CSG !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Permettez-moi de terminer, je connais un peu le sujet.

Donc, nous sommes revenus à une durée de vingt-deux ans parce que nous avons considéré que trente ans, c’était une erreur, et même une erreur grave puisque cela a bloqué le marché immobilier.

Puis on a observé une tentative de provoquer un choc d’offre sur les terrains à bâtir, dans l’idée que supprimer l’abattement serait une incitation à la vente puisque plus personne ne gagnerait en conservant un bien. Pour différentes raisons, le Conseil constitutionnel a considéré que ce n’était pas juste et a censuré cette mesure.

Vous souhaitez de la stabilité et de la lisibilité. Nous allons dans ce sens, puisque nous donnons au régime des terrains à bâtir le même rythme d’amortissement de l’impôt que pour les propriétés bâties : tout le monde sera à vingt-deux ans.

Vous soulignez le fait que, sur les contributions sociales, l’abattement maximal n’est atteint qu’au bout de trente ans, d’ailleurs sans réelle linéarité puisque c’est plutôt vers la fin, effectivement, que l’abattement se renforce.

On ne peut en même temps réclamer de la stabilité et vouloir sans cesse apporter des modifications. Les régimes sociaux ne concernent pas forcément les mêmes bénéficiaires. Nous souhaitons conservons cette durée de trente ans et donc maintenir le dispositif actuel – de toute façon, il n’était pas modifié.

Le régime d’abattement des plus-values de cessions de terrains à bâtir est aligné sur celui qui est applicable aux cessions d’immeubles bâtis, à savoir vingt-deux ans. C’est simple et nous n’avons pas l’intention d’en changer.

En tout cas, je voulais rappeler que c’est un gouvernement de M. Sarkozy – je ne sais plus lequel – qui avait porté cette durée à trente ans.

M. Jacques Chiron. Décision prise en 2011 !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Vous ne pouvez pas nous reprocher à la fois d’en revenir à un dispositif plus incitatif et de changer incessamment les règles, au détriment de la stabilité. Cela voudrait dire que vous considérez qu’il fallait rester sur une durée de trente ans. Dans ce cas, déposez un amendement en ce sens !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-179.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-392 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Capo-Canellas, Jarlier, Marseille et Canevet, Mme Iriti, MM. Zocchetto, Kern et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les six premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article 200 B, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

4° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136-6 est ainsi modifié :

a) Au e, après le mot : « Des plus-values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le e, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …) Des plus-values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° L’article L. 136-8 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, après les mots : « à l’article L. 136-6 », sont insérés les mots : « à l’exception des plus-values de cessions immobilières visées par son septième alinéa, » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° À 4,70 % pour les plus-values de cessions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 136-6 ; »

3° L’article L. 245-16 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par exception aux dispositions du I du présent article, les plus-values de cessions immobilières visées au septième alinéa de l’article L. 136-6 sont soumises à un taux de 3 % de prélèvements sociaux.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Delahaye.