M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)

M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 22 :

Nombre de votants 340
Nombre de suffrages exprimés 340
Pour l’adoption 328
Contre 12

Le Sénat a adopté. (Applaudissements sur les travées de l'UDI-UC.)

En conséquence, les amendements nos 96 rectifié, 145 rectifié et 211 rectifié bis n'ont plus d'objet.

Je mets aux voix l'article 8 ter, modifié.

(L'article 8 ter est adopté.)

Article 8 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015
Article 8 quinquies (nouveau)

Article 8 quater (nouveau)

Après le b du 3° du III de l’article L. 241-10 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du présent III ne peut s’appliquer dans les établissements, centres et services mentionnés aux 2° et 3°, au b du 5° et aux 6°, 7°, 11° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, au titre des prestations financées par les organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 314-3 du même code. » – (Adopté.)

Article 8 quater (nouveau)
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Article 9

Article 8 quinquies (nouveau)

Aux 1° et 2° de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014–892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, après le mot : « taux », sont insérés les mots : « fixé par décret ». – (Adopté.)

Article 8 quinquies (nouveau)
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Articles additionnels après l'article 9

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée, est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre II est complétée par un article L. 242-4-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 242-4-4. – Pour l’application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du présent code ainsi que des articles L. 741-9 et L. 751-10 du code rural et de la pêche maritime, des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés auxquels ne s’applique pas le salaire minimum de croissance ou qui sont soumis à l’obligation d’affiliation prévue à l’article L. 311-3 du présent code, afin de préserver leurs droits aux assurances sociales. Ces cotisations ne peuvent excéder celles dues au niveau du salaire minimum de croissance à plein temps.

« Des cotisations forfaitaires peuvent également être fixées par décret pour certaines activités revêtant un caractère occasionnel ou saisonnier, sous réserve, pour les rémunérations égales ou supérieures à 1,5 fois la valeur du plafond mentionné à l’article L. 241-3 correspondant à la durée du travail, que leur application ne conduise pas à une diminution de plus de 30 % du montant qui serait dû en l’absence de telles cotisations forfaitaires. » ;

2° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article L. 241-2, le troisième alinéa de l’article L. 241-3 et le deuxième alinéa de l’article L. 241-5 sont supprimés ;

3° (nouveau) La dernière phrase du 1° de l’article L. 241-6 est supprimée.

II (nouveau). – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 741-13 est supprimé ;

2° L’article L. 751-19 est abrogé.

III (nouveau). – Les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l’article L. 741-13 et de l’article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu’à la publication du décret prévu à l’article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale et, à défaut, jusqu’au 31 décembre 2015.

M. le président. La parole est à Mme Annie David, sur l'article.

Mme Annie David. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, le code de la sécurité sociale permet de fixer forfaitairement, par arrêté ministériel, l’assiette de cotisations sociales pour certaines activités.

Ces assiettes forfaitaires sont utilisées dans plusieurs cas, et de plusieurs manières.

Elles permettent de cotiser sur un montant supérieur au salaire brut quand ce dernier est particulièrement faible. C’est le cas pour les activités de réinsertion professionnelle ou le travail effectué par les personnes détenues.

Elles permettent de réduire le montant des cotisations, dans deux types de situation : pour les salariés exerçant dans un secteur où il est estimé que l’offre de travail est particulièrement sensible au coût du travail, comme l’animation, ou pour les salariés percevant des rémunérations élevées. Dans ce cas, non seulement l’assiette forfaitaire réduit de manière injuste les droits contributifs des salariés, mais elle permet également de diminuer purement et simplement les cotisations versées sur les rémunérations élevées, ce à quoi nous nous opposons.

Ainsi, dans le présent article, il est proposé de plafonner à 30 % l’abattement d’assiette auquel il est procédé pour les salariés dont la rémunération est supérieure à 1,5 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale – qui s’élèvera à 3 170 euros en 2015.

Cette mesure permet de dégager des recettes supplémentaires pour notre protection sociale, ce qui va dans le sens de ce que nous proposons au sein du groupe communiste, républicain et citoyen.

En effet, les entreprises tirant bénéfice de notre système de protection sociale, il est juste qu’elles participent à son financement.

Pour autant, le choix d’un plafond de 30 % et le fait que l’article ne concerne que les rémunérations supérieures à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale restreignent fortement sa portée.

Ainsi, la mesure ne concerne, dans la pratique, que les formateurs occasionnels et les personnes rémunérées par des associations sportives.

Pour les premiers, le passage des taux d’abattement actuellement en vigueur à un taux d’abattement de 30 % permettra de dégager de l’ordre de 10 millions d’euros de cotisations sociales supplémentaires. Pour les secondes, 5 millions d’euros de cotisations sociales supplémentaires seront dégagés, soit un total de 15 millions d’euros de recettes supplémentaires pour la sécurité sociale.

L’étude d’impact nous indique que le taux de 30 % a été choisi car il correspond à celui qui est utilisé par ailleurs pour la déduction forfaitaire spécifique. Or cet argument nous paraît insuffisant pour justifier le taux retenu.

De même, nous nous opposons au choix de limiter la mesure aux rémunérations supérieures à 1,5 fois le plafond de la sécurité sociale. Cela revient, en effet, à exclure du plafonnement les assiettes forfaitaires effectuées dans une optique de baisse du coût du travail. Or, rappelons qu’elles sont défavorables aux salariés puisqu’elles réduisent notamment leurs droits à la retraite ou à indemnités journalières, qui sont calculés à partir des cotisations réellement versées. De surcroît, le risque de trappe à bas salaire existe bel et bien, puisque le taux d’abattement restera élevé pour les plus petites rémunérations.

Dans cette optique, si nous saluons l’effort consenti pour réduire ce que nous considérons comme une niche sociale, nous estimons qu’il est nécessaire d’aller plus loin, notamment en étendant cette mesure à l’ensemble des rémunérations pour lesquelles l’assiette forfaitaire réduit de fait le taux de cotisation. Cela permettrait, d’une part, d’augmenter les droits sociaux des salariés concernés et, d’autre part, d’engendrer de nouvelles recettes pour la sécurité sociale.

Pour ces raisons, nous nous abstiendrons lors du vote sur cet article.

M. le président. L’amendement n° 33, présenté par M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer la référence :

chapitre Ier

par la référence :

chapitre II

II. – Alinéa 4

Après le mot :

que

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

la base de calcul des cotisations soit au moins égale à 70 % de la rémunération. » ;

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. C’est un amendement de coordination et de précision.

Dans les cas où les cotisations sociales sont calculées sur une base forfaitaire, il s’agit de comparer l’assiette forfaitaire à la rémunération effective pour vérifier qu’elle ne dépasse pas 70 % de celle-ci. Ce dispositif est plus simple, il n'oblige pas à calculer les cotisations qui auraient été dues sur la rémunération effective.

Voilà ce que notre commission a adopté, monsieur le secrétaire d’État.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Cette coordination est bienvenue. Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

Mme Annie David. Je vote contre cet amendement.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 9, modifié.

(L’article 9 est adopté.)

Article 9
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Demande de réserve

Articles additionnels après l'article 9

M. le président. L’amendement n° 227, présenté par Mmes David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, sont insérés un 5° ter et un 5° quater ainsi rédigés :

« 5° ... Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 242-7-2 du présent code ;

« 5° ... Le contrôle et le contentieux du recouvrement prévu aux 1°, 2°, 3°, 5°, 5° bis et 5° ter ; »

2° Après la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2, est rétablie une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Cotisations assises sur la masse salariale

« Art. L. 242-7-2. – I. – Pour l’application du présent article :

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle nationale est définie annuellement par le calcul du ratio Rn de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de l’ensemble des sociétés ayant leur siège sur le territoire français ;

« La répartition des richesses des sociétés à l’échelle des sections du niveau 1 de la nomenclature des activités françaises de l’Institut national de la statistique et des études économiques en vigueur est définie annuellement par le calcul du ratio Rs, correspondant au ratio moyen Re de l’ensemble des sociétés qui composent la section ;

« La répartition des richesses d’une société est définie annuellement par le calcul du ratio Re de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des produits financiers au sens de l’article L. 245-16 de la société ;

« Les ratios Rn et Re de l’année précédant la promulgation de la loi n° 2014-529 du 26 mai 2014 du garantissant l’avenir et la justice du système de retraites servent de référence pour le calcul des taux de variation annuels de Rn, et Re exprimés en pourcentage.

« II. – Les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce s’acquittent annuellement, selon les modalités définies au présent article, d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre le ratio Re et le ratio Rs d’une part, et d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse calculée en fonction de l’écart entre les taux de variation de Re et de Rn d’autre part.

« Les sociétés dont le ratio Re est supérieur ou égal au ratio Rs de la section de laquelle elles relèvent, ou dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul et supérieur au taux de variation annuel du ratio Rn, restent assujetties aux taux de cotisation d’assurance vieillesse de droit commun.

« Les sociétés dont le niveau annuel de Re est inférieur au niveau annuel de Rs de la section dont elles relèvent s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de leur masse salariale dont le taux est égal à l’écart entre Rs et Re.

« Les sociétés dont le taux de variation annuel du ratio Re est positif ou nul mais inférieur au taux de variation du ratio Rn, ou négatif, s’acquittent d’une cotisation additionnelle d’assurance vieillesse assise sur la totalité de sa masse salariale, dont le taux est égal à l’écart entre les taux de variation Rn et Re.

« Les cotisations additionnelles mentionnées au présent article sont cumulatives.

« Les cotisations prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

La parole est à Mme Christine Prunaud.

Mme Christine Prunaud. Cet amendement vise à insérer un article additionnel qui prévoit une modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction des choix des entreprises en matière de répartition des richesses : les entreprises privilégiant une répartition des richesses en faveur du capital et au détriment de l’emploi, des salaires et de la formation professionnelle sont soumises à deux cotisations sociales additionnelles permettant de financer la protection sociale.

Avec cet amendement, nous continuons à défendre au sein de cet hémicycle des propositions concrètes destinées à assurer l’avenir de notre système de protection sociale. Nous proposons d’instaurer une modulation, que l’on pourrait qualifier d’« intelligente », des cotisations sociales en fonction de la politique salariale des entreprises.

Nous avions déjà présenté un amendement similaire lors des précédents examens des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Vous nous aviez répondu à l’époque que le Gouvernement n’était pas favorable à cet amendement non pas parce que la réflexion qu’il engageait sur le système de protection sociale n’était pas intéressante, mais parce qu’elle avait une dimension structurelle qui impliquait une expertise dont nous ne disposions pas. Depuis, notre collègue parlementaire Nicolas Sansu a donné des éléments d’expertise dans son rapport sur la proposition de loi relative à la modulation des contributions des entreprises à l’Assemblée nationale.

Le moment est donc venu, mes chers collègues, d’adopter cet amendement, dont les mécanismes sont fort simples derrière une apparente complexité : les entreprises qui augmenteraient la part des salaires et favoriseraient l’emploi et la formation verraient leurs cotisations allégées, alors que celles qui, à l’inverse, privilégieraient la rentabilité financière devraient supporter des cotisations alourdies.

Cette modulation contribuerait, je pense, à faire pression sur les logiques financières des entreprises. Dans le même temps, elle dégagerait des moyens nouveaux pour la protection sociale. Une telle disposition récompenserait, en quelque sorte, les entreprises vertueuses.

Notre amendement vise donc à créer de nouvelles recettes par une mise à contribution modulée des revenus financiers des entreprises.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement prévoit la modulation des cotisations patronales d’assurance vieillesse en fonction du choix des entreprises en matière de répartition des richesses.

Je rappelle que les cotisations vieillesse ont une vocation assurantielle : elles permettent aux salariés de se constituer des droits à la retraite. À nos yeux, elles n’ont pas à être utilisées pour inciter les entreprises à mener telle ou telle politique en matière d’emploi, de salaire ou de formation professionnelle.

Du reste, l’extrême complexité du dispositif que vous proposez par le présent amendement le rendrait difficilement applicable et nuirait sans aucun doute à la santé économique des entreprises.

Aussi, l’avis de la commission est défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Si l’on peut entendre et comprendre la volonté des auteurs de l’amendement, un argument me laisse toutefois quelque peu pantois, c’est quand on qualifie ce dispositif de « simple ». Je vous invite à lire quelques paragraphes – je ne vais pas le faire ici car le temps nous est compté.

Mme Annie David. Mais vous pouvez !

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Reconnaissez avec moi que cet amendement est plutôt compliqué, par sa longueur, sa densité, son écriture et par les indices et les index qu’il pose.

Le Gouvernement ne peut donc pas donner un avis favorable à un amendement aussi structurel. D’ailleurs, quand on examine dans le détail son contenu et ses effets, car nous avons tenté de le faire, on se rend bien compte que si l’idée initiale peut être de favoriser les entreprises qui embauchent en tenant compte des dépenses de formation et d’apprentissage, par le calcul du ratio de la masse salariale augmentée des dépenses de formation sur la valeur ajoutée augmentée des résultats financiers, tout cela dépend en fait du secteur.

La situation des entreprises industrielles est, par exemple, complètement différente de celle que connaissent les entreprises de services et je crains que l’effet que vous recherchez ne soit pas atteint. Ce dispositif risque au contraire de pénaliser l’emploi dans certains secteurs et de créer des problèmes de compétitivité. Je pense notamment au secteur industriel pour lequel ce ratio est très différent de celui des services.

Cet amendement ne nous paraît pas recevable en l’état. En tout cas, il est tout sauf simple.

Donc, l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 227.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 228, présenté par Mmes David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis de l’article L. 213-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245-17 ; »

2° Le chapitre 5 du titre 4 du livre 2 est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245-17. – Les revenus financiers des prestataires de service visés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés conformément à l’article L. 123-1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires visés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisations salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241-3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse. »

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.

La parole est à Mme Annie David.

Mme Annie David. Au travers de cet amendement, nous proposons d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux serait égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé.

Cette nouvelle contribution, qui apportera un surcroît de recettes estimé à plus de 30 milliards d’euros, poursuit un double objectif : un financement rapide des régimes obligatoires de retraite et une incitation forte pour les entreprises à privilégier le facteur travail. Vous le voyez, nous sommes toujours dans la même logique.

Soyons clairs, nous ne parlons en l’occurrence ni de l’épargne des particuliers ni des revenus des petites entreprises. Nous visons bien les revenus des grands groupes financiers et non financiers qui, en 2013, ont réalisé 50 milliards d’euros de bénéfices et reversé près de 40 milliards d’euros de dividendes !

C’est un fait, la répartition des richesses entre capital et travail n’a cessé d’évoluer au détriment de la rémunération des salariés, et donc, par un effet mécanique, au détriment du financement de notre système de protection sociale. Ainsi, la part de richesses qui a bénéficié au capital sous la forme de versement de dividendes, par exemple, a augmenté par rapport à celle qui a profité aux salaires. De fait, 10 % du PIB sont passés de l’un à l’autre – au détriment du travail, bien évidemment ! On continue à nous parler du coût du travail ; pour ma part, je parlerais plutôt du coût du capital ! Dans le même temps, les revenus financiers des grandes entreprises n’ont cessé de croître. Leur appliquer les taux des cotisations patronales rapporterait plus de 30 milliards d’euros au régime général.

Le Gouvernement ne peut plus nous répondre que la mesure serait trop brutale pour les entreprises. En effet, si le Premier ministre aime les entreprises autant qu’il les cajole avec le pacte de responsabilité, elles comprendront la nécessité de participer au financement de notre système de protection sociale.

Quoi qu’il en soit, nous reprenons cette proposition. Elle permettrait de rééquilibrer les efforts indispensables au financement de notre système de sécurité sociale en mettant à contribution les revenus financiers de ces grands groupes financiers et non financiers au même niveau que les salaires. Si une réforme du droit communautaire doit être conduite pour s’attaquer à la taxation des dividendes intragroupes, nous pourrons demander à M. Moscovici d’engager les discussions rapidement.

Tel est le sens de cet amendement, mes chers collègues.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-Marie Vanlerenberghe, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Comme pour l’amendement précédent, il importe de rappeler que le système français de retraite par répartition est un système essentiellement assurantiel, dans lequel le salarié et son employeur versent des cotisations pour ouvrir au salarié des droits à une pension de retraite.

Or la contribution d’assurance vieillesse proposée dans le présent amendement est assise sur les revenus financiers des entreprises et est dépourvue de tout lien avec le salarié et son salaire.

En outre, une telle mesure nuirait à la compétitivité de nos entreprises – je reprends l’argumentation de l’amendement précédent – et pénaliserait sévèrement l’investissement et, partant, l’emploi.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Même si j’apprécie la délicatesse de la présentation, cet amendement est contraire au droit communautaire. Les auteurs de l’amendement pourraient, à mon avis, chercher des inspirations au sein de leur propre groupe pour trouver les remèdes à ce qu’ils décrivent eux-mêmes comme des handicaps à leur amendement.

Aussi, l’avis est défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 228.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 226, présenté par Mmes David et Cohen, M. Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 3 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 242-10-… ainsi rédigé :

« Art. L. 242-10 – … – Les entreprises d’au moins vingt salariés dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 20 % du nombre total de salariés de l’entreprise sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. »

La parole est à Mme Laurence Cohen.